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[39] Projet de loi 31 Original (PDF)

Projet de loi 31 2010

Loi aidant à prévenir le cancer de la peau

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interdiction : services et traitement aux personnes mineures

   1.  (1)  Nul ne doit vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet aux particuliers de moins de 19 ans ou en commercialiser à leur intention.

Âge apparent

   (2)  Nul ne doit vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à un particulier qui semble avoir moins de 25 ans, ou en commercialiser à son intention, sauf si :

    a)  d'une part, le particulier lui a fourni une pièce d'identité d'un type prescrit par les règlements qui indique qu'il a au moins 19 ans;

    b)  d'autre part, il n'existe aucun motif apparent de douter de la validité de la pièce d'identité.

Exception

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) n'ont aucune incidence sur le droit qu'ont les membres d'un ordre d'une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de prescrire ou de fournir des traitements par rayonnement ultraviolet.

Registre

   2.  Le ministre de qui relève l'application de la présente loi crée et tient un registre où figurent les renseignements prescrits par les règlements concernant l'usage commercial de l'équipement de bronzage et de rayonnement ultraviolet.

Formation

   3.  Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet veille à ce que les personnes qui y fournissent les services ou les traitements reçoivent la formation prescrite par les règlements.

Écriteaux

   4.  Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet doit, conformément aux règlements, afficher des écriteaux dans l'établissement concernant les effets des services ou des traitements sur la santé.

Infraction

   5.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 1 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour où l'infraction est commise.

Idem

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 1 (2) ou à l'article 3 ou 4 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour où l'infraction est commise.

Idem

   (3)  Quiconque ne fournit pas les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 6 (1) b) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour où l'infraction est commise.

Défense

   (4)  N'est pas coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) quiconque croit raisonnablement que le particulier qui a reçu les services ou les traitements avait au moins 19 ans.

Idem

   (5)  Une personne est présumée avoir raisonnablement cru que le particulier qui a reçu les services ou les traitements avait au moins 19 ans si celui-ci lui a fourni une pièce d'identité indiquant qu'il avait au moins 19 ans et qu'il n'existait aucun motif apparent de douter de la validité de la pièce d'identité.

Règlements

   6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vue de faire appliquer la présente loi :

    a)  prescrire des renseignements aux fins du registre créé en application de l'article 2;

    b)  exiger des propriétaires et exploitants d'établissements où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet qu'ils fournissent des renseignements aux fins du registre créé en application de l'article 2;

    c)  prescrire la formation à offrir en application de l'article 3;

    d)  prescrire le libellé, l'emplacement, les dimensions et le format des écriteaux dont l'article 4 exige l'affichage;

    e)  prescrire des types de pièces d'identité pour l'application des paragraphes 1 (2) et 5 (5).

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la prévention du cancer de la peau.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi interdit de vendre des services de bronzage et des traitements par rayonnement ultraviolet aux moins de 19 ans ou d'en commercialiser à leur intention. Il exige également la création et la tenue d'un registre concernant l'usage de l'équipement de bronzage et de rayonnement ultraviolet. Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet est tenu de veiller à ce que les personnes qui y fournissent les services ou les traitements reçoivent une formation et à ce que des écriteaux concernant les effets des services ou des traitements sur la santé soient affichés dans l'établissement où ils sont fournis. Le projet de loi prévoit également une infraction à l'égard de toute contravention à certaines de ses dispositions.