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[39] Projet de loi 23 Original (PDF)

Projet de loi 23 2010

Loi modifiant la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 2007 sur les impôts

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

   1.  L'article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plafond de l'avoir

   (1.1)  Malgré le paragraphe 27 (1) du Règlement de l'Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, mais sous réserve du paragraphe 27 (2) de ce Règlement, le plafond prescrit de l'avoir d'un groupe de prestataires, pour l'application de l'alinéa (1) c), correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  12 000 $;

    b)  8 000 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;

    c)  500 $ pour chaque personne à charge autre qu'un conjoint.

Aliments pour enfants et autre revenu

   (1.2)  Malgré les règlements, le revenu mensuel d'un membre d'un groupe de prestataires, pour l'application de l'alinéa (1) c), ne doit pas comprendre ce qui suit :

    a)  les versements effectués pour l'entretien d'un enfant aux termes d'une ordonnance judiciaire ou d'un accord écrit;

    b)  si aucun conjoint n'est compris dans son groupe de prestataires, le moins élevé de 700 $ et de l'excédent, sur le montant total des déductions applicables visées par les règlements, de la somme de son revenu d'emploi mensuel brut, des montants qui lui ont été payés dans le cadre d'un programme de formation et de son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, tiré de l'exploitation d'une entreprise ou d'un intérêt sur celle-ci;

    c)  si un conjoint est compris dans son groupe de prestataires, le moins élevé de 1 000 $ et de l'excédent, sur le montant total des déductions applicables visées par les règlements, de la somme de son revenu d'emploi mensuel brut, des montants qui lui ont été payés dans le cadre d'un programme de formation et de son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, tiré de l'exploitation d'une entreprise ou d'un intérêt sur celle-ci.

Définition

   (1.3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1.2).

«conjoint» S'entend au sens du Règlement de l'Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Affectation de crédits

   (1.4)  Aucun versement de soutien du revenu ne doit être effectué en se fondant sur les conditions d'admissibilité énoncées aux paragraphes (1.1) et (1.2) sauf autorisation de l'Assemblée législative par voie d'affectation de crédits.

Loi de 2007 sur les impôts

   2.  (1)  L'article 9 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt pour l'emploi de personnes handicapées

   (23)  Sous réserve du paragraphe (24), le particulier qui emploie un bénéficiaire du soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pendant une année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt calculé selon la formule suivante :

A × KK

où :

«A»  représente le taux d'impôt le moins élevé pour l'année;

«KK»  représente le moindre de 10 000 $ et du montant du traitement ou du salaire versé à la personne au titre de cet emploi au cours de l'année.

Idem : nombre maximal de personnes

   (24)  Un particulier a droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (23) pour le nombre de bénéficiaires du soutien du revenu, au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qu'il emploie au cours de l'année d'imposition, jusqu'à concurrence de cinq.

   (2)  L'article 10 de la Loi est modifié par substitution de «(24)» à «(22)» dans le passage qui précède la formule.

   (3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour l'emploi de personnes handicapées

   34.1  (1)  La société qui emploie un bénéficiaire du soutien du revenu, au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, pendant une année d'imposition peut, lors du calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l'année, déduire un crédit d'impôt correspondant au moindre des montants suivants :

    a)  son revenu imposable gagné au Canada pour l'année;

    b)  le montant calculé en application du paragraphe (2) pour le nombre de bénéficiaires du soutien du revenu, au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qu'elle emploie pendant l'année, jusqu'à concurrence de cinq.

Montant par employé

   (2)  Le montant visé à l'alinéa (1) b) pour une personne qu'emploie la société est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le taux d'impôt le moins élevé pour l'année;

«B»  représente le moindre de 10 000 $ et du montant du traitement ou du salaire versé à la personne au titre de cet emploi au cours de l'année.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 rehaussant l'autonomie financière des bénéficiaires du soutien du revenu.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 2007 sur les impôts.

Dans le cadre de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le projet de loi augmente les plafonds de l'avoir applicables pour déterminer si une personne est admissible au soutien du revenu de sorte qu'elle peut disposer de 12 000 $ si elle est seule et de 20 000 $ si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires. En outre, les aliments pour enfants qu'elle reçoit ne sont pas inclus dans le revenu lors du calcul du soutien du revenu auquel elle est admissible. À l'heure actuelle, le soutien du revenu est réduit de 50 pour cent de tout autre revenu mensuel. Le projet de loi diminue cette proportion de sorte que la personne peut conserver une tranche maximale de 700 $ de tout autre revenu mensuel ou de 1 000 $ de tout autre revenu mensuel si un conjoint est compris dans son groupe de prestataires.

Dans le cadre de la Loi de 2007 sur les impôts, l'employeur qui emploie un bénéficiaire du soutien du revenu au cours d'une année d'imposition a droit à un crédit d'impôt non remboursable fondé sur le traitement ou le salaire qu'il lui verse pour l'année, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Le crédit d'impôt est offert pour au plus cinq employés.