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[39] Projet de loi 205 Original (PDF)

Projet de loi 205 2011

Loi visant à offrir un crédit d'impôt aux aidants naturels

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 9 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt pour soins fournis à un proche dans sa résidence

   (5.1)  Le particulier a droit à un crédit d'impôt pour l'année à l'égard des soins qu'il fournit à un proche, calculé selon la formule figurant au paragraphe (5.2), si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier cohabite ordinairement avec le proche pendant l'année dans une résidence dont le proche ou son conjoint ou conjoint de fait est propriétaire, locataire ou sous-locataire.

    2.  Un médecin atteste que le proche n'est pas capable de vivre seul en raison d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée.

Idem

   (5.2)  Pour l'application du paragraphe (5.1), la formule à utiliser est la suivante :

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D»  représente le plus élevé du revenu du proche pour l'année et de 14 321 $.

Définition

   (5.3)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (5.1) et (5.2).

«proche» S'agissant du particulier ou de son conjoint, l'enfant, la petite-fille, le petit-fils, la soeur, le frère, la nièce, le neveu, la mère, le père, la tante, l'oncle, la grand-mère, le grand-père, la grand-tante ou le grand-oncle du particulier ou de son conjoint.

Crédit d'impôt pour soins fournis à un conjoint ou conjoint de fait âgé

   (5.4)  Le particulier a droit à un crédit d'impôt pour l'année à l'égard des soins qu'il fournit à son conjoint ou conjoint de fait, calculé selon la formule figurant au paragraphe (5.5), si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier cohabite ordinairement avec le conjoint ou conjoint de fait pendant l'année dans une résidence dont lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait est propriétaire, locataire ou sous-locataire.

    2.  Le conjoint ou conjoint de fait est âgé de 70 ans ou plus à la fin de l'année, ou à la date de son décès s'il est décédé pendant l'année.

    3.  Un médecin atteste que le conjoint ou conjoint de fait n'est pas capable de vivre seul en raison d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée.

Idem

   (5.5)  Pour l'application du paragraphe (5.4), la formule à utiliser est la suivante :

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D»  représente le plus élevé du revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année et de 14 321 $.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur les impôts (aidants naturels).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour offrir un crédit d'impôt aux particuliers qui s'occupent d'un proche à titre d'aidant naturel dans la résidence de ce dernier et aux particuliers qui s'occupent d'un conjoint âgé à titre d'aidant naturel.