Projet de loi 198 2011
Loi modifiant la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les sociétés coopératives
1. Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la loi concernant la location immobilière
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, cette dernière loi, la Loi sur la location commerciale et la common law portant sur les rapports locateur-locataire ne s'appliquent pas aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.
2. (1) La disposition 1 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Seule une résolution du conseil d'administration peut mettre fin à l'adhésion d'un membre et à ses droits d'occupation.
(2) La disposition 4 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. L'avis doit :
i. fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,
ii. énoncer les motifs pour lesquels il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,
iii. indiquer le logement réservé aux membres que le membre a le droit d'occuper,
iv. préciser la date où il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,
v. informer le membre qu'il peut comparaître à la réunion du conseil et y présenter des observations,
vi. informer le membre qu'il peut appeler de la décision du conseil auprès des membres, si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel à l'égard des motifs précisés dans l'avis.
4.1 L'avis doit informer le membre qu'il n'est pas obligé de quitter le logement réservé aux membres, mais qu'après qu'il a été mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, la coopérative peut prendre possession du logement réservé aux membres :
i. soit en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique,
ii. soit en obtenant un bref de mise en possession du tribunal, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas.
(3) Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
8. Le membre reçoit un avis écrit de la décision du conseil d'administration dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil.
9. Si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel à l'égard des motifs précisés dans l'avis visé à la disposition 4, le membre peut appeler de la décision du conseil auprès des membres. L'effet de la décision est suspendu jusqu'à ce que l'appel soit tranché ou ait fait l'objet d'un désistement.
(4) Le paragraphe 171.8 (3) de la Loi est abrogé.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Membre qui met fin à son adhésion et à ses droits d'occupation
Retrait du membre
171.8.1 (1) Si un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif n'a pas de droits d'occupation, il peut retirer son adhésion conformément à l'article 64. Toutefois, s'il a des droits d'occupation, il ne peut mettre fin à ces droits ou à son adhésion que s'il est mis fin aux deux en même temps conformément au paragraphe (2).
Modalités de cessation
(2) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif désire mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation :
1. Le membre doit donner à la coopérative un préavis écrit d'au moins 60 jours de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.
2. Le préavis doit préciser le dernier jour d'un mois comme étant la date à laquelle prennent fin l'adhésion et les droits d'occupation du membre.
3. Le membre ne peut pas retirer le préavis sans le consentement du conseil d'administration.
4. À moins que le préavis ne soit retiré avec le consentement du conseil d'administration, l'adhésion et les droits d'occupation du membre prennent fin à la date de cessation précisée dans le préavis.
5. Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans le préavis, la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant que la Commission de la location immobilière rende une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Préavis : date de cessation à la fin février ou mars
(3) Le membre qui donne, en application du présent article, un préavis précisant que la date de cessation est le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d'une année est réputé avoir donné un préavis d'au moins 60 jours s'il le donne au plus tard le 1er janvier de cette année dans le cas du dernier jour de février, ou le 1er février de la même année dans le cas du dernier jour de mars.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Logements d'étudiants
Non-application de l'art. 171.9
171.9.1 (1) Si l'adhésion et les droits d'occupation d'un membre qui est un étudiant du postsecondaire sont accordés pour une période fixe de moins d'un an dans une coopérative de logement sans but lucratif qui fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire, le présent article, et non l'article 171.9, s'applique au membre.
Avis de cessation
(2) Le membre visé au paragraphe (1) peut donner à la coopérative un avis de cessation à une date fixe de son adhésion et de ses droits d'occupation :
a) soit au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative;
b) soit comme condition pour assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative.
Convention de cessation
(3) Si, au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative, ou comme condition pour assumer l'occupation du logement ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative, le membre visé au paragraphe (1) conclut une convention prévoyant la cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation à une date fixe, il est réputé avoir donné l'avis visé au paragraphe (2).
Étudiant qui ne quitte pas le logement à la date fixe
(4) Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans l'avis visé au paragraphe (2) ou (3), il est réputé être mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation à cette date et la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant que la Commission de la location immobilière rende une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
5. L'article 171.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Reprise de possession d'un logement réservé aux membres
171.12 (1) À moins qu'un logement réservé aux membres ne soit vacant, la coopérative de logement sans but lucratif ne peut en prendre possession qu'après la cessation ou l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8, 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, et que par un seul des moyens suivants :
1. Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, en obtenant que la Commission de la location immobilière rende une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre conformément à cette loi.
2. Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas, en obtenant un bref de mise en possession du tribunal en vertu de la présente loi.
Délai de présentation d'une requête
(2) Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, la coopérative ne doit pas signifier un avis de résiliation au membre en vertu de cette partie :
a) avant que le délai d'appel applicable prévu au paragraphe 171.8 (2) n'expire, si le membre n'a pas interjeté appel de la décision du conseil d'administration de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation;
b) avant que l'appel ne soit tranché ou ne fasse l'objet d'un désistement, si le membre a interjeté appel de la décision du conseil d'administration.
Disposition transitoire
(3) Si une coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête en vue d'obtenir un bref de mise en possession en vertu de la présente loi et que le tribunal n'a pas statué sur la demande du requérant avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative peut :
a) poursuivre la requête;
b) si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, abandonner la requête et suivre les modalités que cette loi prévoit pour demander par requête à la Commission de la location immobilière de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.
Rétablissement de l'adhésion et des droits d'occupation
Absence de bref ou d'ordonnance d'expulsion
171.12.1 (1) Si, après la cessation ou l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, il est présenté une requête, en vertu de la présente loi, pour que soit délivré un bref de mise en possession ou, en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion et que, une fois qu'il est statué sur la requête, il n'est délivré aucun bref de mise en possession et il n'est rendu aucune ordonnance d'expulsion et la personne est encore en possession du logement, il est réputé ne pas avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation de la personne.
Nullité de l'avis de résiliation ou de l'ordonnance d'expulsion
(2) Si, après la cessation ou l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, il est donné un avis de résiliation ou il est présenté une requête en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion et que l'avis ou l'ordonnance d'expulsion devient nul, ou cette ordonnance expire, et que la personne est encore en possession du logement, il est réputé ne pas avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation de la personne.
6. (1) Le paragraphe 171.13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Après la cessation ou l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1» à «Après qu'il est mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'une personne» au début du paragraphe.
(2) L'article 171.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Requête pour obtenir une ordonnance d'expulsion
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances dans lesquelles s'applique la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
(3) Les paragraphes 171.13 (5) et (13) de la Loi sont abrogés.
7. L'article 171.14 de la Loi est abrogé.
8. (1) Le paragraphe 171.15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».
(2) Le paragraphe 171.15 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».
9. Le paragraphe 171.16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14» à la fin du paragraphe.
10. Le paragraphe 171.18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».
11. Le paragraphe 171.20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Conséquence des irrégularités de procédure
171.20.1 Si des motifs à l'appui de la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre ont été par ailleurs établis, le tribunal ne doit pas annuler ou par ailleurs invalider la décision de la coopérative de logement sans but lucratif de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre pour le motif qu'une irrégularité de procédure s'est produite si, à la fois :
a) l'irrégularité est :
(i) soit une irrégularité dans le contenu ou la signification d'un formulaire, d'un avis ou d'un autre document,
(ii) soit une irrégularité dans le déroulement d'une réunion du conseil d'administration tenue aux termes du paragraphe 171.8 (2),
(iii) soit une irrégularité dans le déroulement d'une assemblée des membres tenue aux termes du paragraphe 171.8 (2),
(iv) soit le non-respect par inadvertance d'une exigence concernant les délais;
b) l'irrégularité ne s'est pas avérée avoir un effet important sur la décision de la coopérative;
c) l'irrégularité n'a pas porté atteinte de façon importante aux intérêts de quiconque.
13. L'alinéa 171.22 a) de la Loi est modifié par substitution de «la date d'exécution d'un bref de mise en possession délivré en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'expulsion rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «la date d'exécution d'un bref de mise en possession» à la fin de l'alinéa.
14. L'article 171.23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification : cessation ou expiration de l'adhésion ou des droits d'occupation
Signification à une personne
171.23 (1) Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une personne relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion ou des droits d'occupation d'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la personne;
b) si la personne est membre de la coopérative ou est l'occupant ou le sous-occupant d'un logement réservé aux membres, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement;
c) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;
d) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier ou en le glissant sous la porte du logement ou dans le passe-lettres aménagé dans la porte;
e) en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales.
Signification à la coopérative
(2) Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une coopérative de logement sans but lucratif relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion ou des droits d'occupation d'un membre de la coopérative ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère;
b) en le donnant en main propre à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document.
Document réputé remis
(3) Le document qui est remis ou signifié par la poste est réputé l'avoir été le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.
Autres modes de signification
(4) Un juge peut ordonner un autre mode de signification à l'égard de toute question dont il est saisi.
Avis réputé valablement remis
(5) Tout avis ou autre document qui n'est pas remis ou signifié conformément au présent article est réputé valablement remis ou signifié s'il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance de la coopérative, du membre ou de l'autre personne ou entité à qui il était destiné dans le délai exigé.
Non-application de l'art. 172
(6) L'article 172 ne s'applique pas si le présent article s'applique.
Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation
15. L'article 1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : partie V.1
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie V.1, dont l'objet est de protéger sous le régime de la présente loi les membres des coopératives de logement sans but lucratif, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, contre les expulsions illicites et de permettre à ces coopératives et à leurs membres d'avoir accès au cadre établi par la présente loi pour décider les différends liés à la résiliation de l'occupation d'un logement réservé à ces membres.
16. L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) exception faite de la partie V.1 et sous réserve de cette partie, les logements d'une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres;
17. Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application des par. (4) et (5)
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement postsecondaires et qui sont situés :
a) soit dans un ensemble d'habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu'un d'autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu'administrent ces établissements ou quelqu'un d'autre pour leur compte;
b) soit dans un ensemble d'habitation où une coopérative de logement sans but lucratif fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire.
18. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille».
19. L'article 75 de la Loi est modifié par substitution de «d'une requête présentée en vertu de l'article 69» à «d'une requête visée à l'article 69».
20. L'article 90 de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille».
21. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie V.1
Résiliation de l'occupation - coopératives de logement sans but lucratif
Définitions
Définitions
94.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«coopérative» Coopérative de logement sans but lucratif. («co-operative»)
«ensemble d'habitation» S'entend d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles connexes comptant au moins un logement réservé aux membres et s'entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l'usage des résidents. («residential complex»)
«frais de logement» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («housing charges»)
«frais de logement mensuels ordinaires» S'entend notamment du montant de la contrepartie qu'un membre ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à la coopérative ou à son représentant pour avoir le droit d'occuper un logement réservé aux membres et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que la coopérative lui fournit à l'égard de l'occupation du logement réservé aux membres, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclus de la présente définition les charges, droits, frais, avances de loyer, pas-de-porte, dépôts de garantie, pénalités ou amendes, ponctuels ou inhabituels, ou les charges, droits ou frais occasionnels pour des services. («regular monthly housing charges»)
«logement réservé aux membres» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («member unit»)
«membre» Membre au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et ancien membre dont l'adhésion et les droits d'occupation ont pris fin ou ont expiré conformément à cette loi. («member»)
«règlement administratif» Règlement administratif édicté par une coopérative de logement sans but lucratif en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives. («by-law»)
Avis de résiliation de l'occupation donné par une coopérative
Avis de résiliation de l'occupation
94.2 (1) Une coopérative de logement sans but lucratif peut donner à un membre un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de la présente loi dans n'importe lesquelles des circonstances suivantes :
1. Le membre a continuellement omis d'acquitter à l'échéance les frais de logement mensuels ordinaires.
2. Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre ne répond plus aux critères d'admissibilité.
3. Le membre omet d'acquitter les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus à l'égard du logement réservé aux membres.
4. Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage qui occupent le logement.
5. Le membre ou un autre occupant du logement réservé aux membres accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement ou l'ensemble d'habitation.
6. Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble.
7. Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation :
i. soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble,
ii. soit utilise le logement ou l'ensemble d'une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d'habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux visés à la sous-disposition i ou à la disposition 6.
8. Le comportement du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par un autre membre ou occupant ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de la coopérative ou d'un autre membre ou occupant.
9. Un acte ou une omission du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque et l'acte ou l'omission survient dans l'ensemble d'habitation.
10. Le surpeuplement continu du logement réservé aux membres contrevient à des normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
11. L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 est devenu nul parce que le membre s'est conformé aux conditions qui y sont énoncées et, dans les six mois de la remise de l'avis, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue la même circonstance que celle qui a donné lieu à la remise de l'avis précédent.
Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin
(2) Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque la circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe (1) existe, il est réputé avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre aux fins de la remise d'un avis de résiliation de l'occupation du membre en vertu du présent article.
Forme et contenu de l'avis de résiliation
94.3 (1) L'avis de résiliation visé à l'article 94.2 est rédigé selon le formulaire qu'approuve la Commission et :
a) il indique le logement réservé aux membres qu'il vise;
b) il précise la date de résiliation de l'occupation;
c) il est signé par un administrateur de la coopérative qui le donne, par une personne autorisée à agir pour la coopérative ou par le représentant de la coopérative.
Idem
(2) L'avis expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le membre de ce qui suit :
a) si le membre quitte le logement réservé aux membres conformément à l'avis, l'occupation est résiliée à la date précisée conformément à l'alinéa (1) b);
b) si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres, la coopérative peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre;
c) le membre a le droit de contester la requête que présente la coopérative, le cas échéant.
Date de résiliation et autre contenu obligatoire de l'avis
Défaut de paiement ou critères d'admissibilité ne sont plus remplis
94.4 (1) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 60 jours après celle de la remise de l'avis.
Non-acquittement des frais de logement mensuels ordinaires
(2) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) :
a) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis;
b) indique le montant des frais de logement mensuels ordinaires qui sont exigibles;
c) précise que le membre peut éviter la résiliation de l'occupation en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui est précisée dans l'avis, le montant qui y est indiqué et les frais de logement mensuels ordinaires supplémentaires qui sont exigibles à la date à laquelle le membre effectue le paiement.
Assertion inexacte quant au revenu
(3) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis.
Acte illicite
(4) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 5 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de :
a) 10 jours après celle de la remise de l'avis, dans le cas d'un avis qui s'appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :
(i) soit la production d'une drogue illicite,
(ii) soit le trafic d'une drogue illicite,
(iii) soit la possession d'une drogue illicite en vue d'en faire le trafic;
b) 20 jours après celle de la remise de l'avis, dans les autres cas.
Dommages
(5) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) :
a) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) exige que le membre, dans les sept jours :
(i) soit répare le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable de la réparation,
(ii) soit remplace le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable du remplacement, s'il n'est pas raisonnable de le réparer.
Dommages : préavis plus court
(6) Malgré le paragraphe (5), l'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1) peut préciser la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis, et l'alinéa (5) b) et le paragraphe 94.5 (3) ne s'appliquent pas à cet avis.
Entrave à la jouissance raisonnable
(7) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) :
a) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) exige que le membre, dans les sept jours, abandonne le comportement, s'abstienne d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission que précise l'avis.
Atteinte à la sécurité
(8) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 9 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis.
Surpeuplement
(9) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) :
a) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) exige que le membre, dans les sept jours, réduise le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres de façon à se conformer aux normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
Récidive
(10) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, laquelle ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4).
«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)
«possession» S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)
«production» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)
«trafic» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)
Nullité de l'avis
94.5 (1) L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 94.2 (1), sauf celui donné dans une circonstance visée à la disposition 3 de ce paragraphe, devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment :
a) soit le membre quitte le logement réservé aux membres;
b) soit la coopérative demande par requête que soit rendue une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.
Idem : paiement des frais de logement par le membre
(2) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, avant le jour où la coopérative demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre fondée sur l'avis, le membre acquitte ce qui suit :
a) les frais de logement mensuels ordinaires qui sont échus;
b) les frais de logement mensuels ordinaires supplémentaires qui seraient exigibles en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le membre effectue le paiement.
Idem : le membre répare, remplace ou paie le bien endommagé
(3) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre se conforme à l'exigence visée à l'alinéa 94.4 (5) b) ou prend des dispositions pour le faire que la coopérative juge satisfaisantes.
Idem : le membre abandonne le comportement
(4) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre abandonne le comportement, s'abstient d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission.
Idem : le membre réduit le nombre d'occupants
(5) L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres.
Effet du paiement
94.6 Sauf si la coopérative de logement sans but lucratif et le membre en conviennent autrement, la coopérative ne renonce pas à l'avis de résiliation si elle accepte l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement réservé aux membres après que, selon le cas :
a) la coopérative donne un avis de résiliation de l'occupation en vertu de l'article 94.2;
b) la Commission rend une ordonnance d'expulsion ou de résiliation de l'occupation.
Requête présentée par la coopérative après remise d'un avis de résiliation
Requête présentée à la Commission après remise d'un avis
94.7 (1) La coopérative de logement sans but lucratif qui donne à un membre un avis de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de l'article 94.2 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.
Idem
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l'avis, sauf si elle est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1).
Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification
(3) La coopérative ne peut pas demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 du paragraphe 94.2 (1) avant l'expiration du délai de rectification de sept jours que précise l'avis.
Non-paiement des frais de logement
(4) La coopérative ne peut pas demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l'avis.
Requête immédiate
94.8 Sous réserve des paragraphes 94.7 (3) et (4), la coopérative qui a donné à un membre un avis de résiliation en vertu de l'article 94.2 peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l'article 94.7, de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.
Requête présentée par la coopérative sans remise d'un avis de résiliation
Requête sans remise d'avis fondée sur un retrait, une convention ou un avis du membre
94.9 (1) La coopérative peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre si, selon le cas :
a) le membre a donné un préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation aux termes de l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et le membre n'a pas retiré son avis aux termes de cet article;
b) le membre a consenti par écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation aux termes du paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives ou il n'a pas donné l'avis écrit prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation;
c) le membre a donné un avis selon lequel il met fin à son adhésion et à ses droits d'occupation aux termes de l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives ou il a convenu d'y mettre fin.
Affidavit
(2) La coopérative joint à la requête un affidavit attestant selon le cas :
a) le préavis du membre de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives, et son défaut de retirer son avis aux termes de cet article;
b) le consentement par écrit du membre à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation, prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, ou son omission de donner l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation;
c) l'avis ou la convention de cessation de l'adhésion et des droits d'occupation du membre, prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.
Idem
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de cessation ou d'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.
Ordonnance
(4) Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.
Idem
(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (4) prend effet au plus tôt à la date suivante :
a) la date à laquelle la coopérative a présenté la requête à la Commission en vertu du paragraphe (1);
b) la date à laquelle l'adhésion et les droits d'occupation du membre ont pris fin ou ont expiré en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.
Motion en annulation de l'ordonnance
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le membre peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné à la coopérative.
Suspension de l'ordonnance
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni en application de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.
Ordonnance de la Commission
(8) Si le membre présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :
a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si, selon le cas :
(i) le membre n'a pas donné le préavis de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives, ou il l'a retiré avec le consentement du conseil d'administration,
(ii) le membre n'a pas donné son consentement par écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation, prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, ou a donné l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation,
(iii) le membre n'a pas donné l'avis ou conclu la convention de cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation, prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives;
b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation ne constituerait pas une injustice;
c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date ultérieure qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).
Requête sans remise d'avis fondée sur une ordonnance antérieure ou un règlement obtenu par la médiation
94.10 (1) La coopérative de logement sans but lucratif peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre si les critères suivants sont remplis :
1. La coopérative a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.
2. Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 ou une ordonnance rendue à l'égard de la requête antérieure :
i. d'une part, imposait au membre des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de l'occupation du logement que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le membre,
ii. d'autre part, prévoyait que la coopérative pouvait présenter la requête prévue au présent article si le membre ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.
3. Le membre n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i.
Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin
(2) Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque la circonstance visée au paragraphe (1) existe, il est réputé avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre pour l'application du présent article.
Application des par. 78 (2) à (12)
(3) Les paragraphes 78 (2) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête visée au paragraphe (1) et, à cette fin :
a) la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;
b) la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;
c) la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;
d) la mention de «location» vaut mention de «occupation»;
e) la mention de «loyer» :
(i) vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 78 (3) et à la disposition 1 du paragraphe 78 (4),
(ii) vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires et autres frais de logement, sauf tout montant remboursable» à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 78 (4) et à la disposition 2 et à la sous-disposition 5 i du paragraphe 78 (7);
f) le paragraphe 78 (4) s'interprète comme incluant la disposition suivante :
3.1 Le montant des autres frais de logement additionnels éventuels, sauf tout montant remboursable, lié à la période qui suit la date du règlement ou de l'ordonnance.
g) la disposition 5 du paragraphe 78 (4) s'interprète comme suit :
5. Le montant de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable.
h) la mention de «l'article 86» à la disposition 1 du paragraphe 78 (7) vaut mention de «l'article 94.12»;
i) la disposition 4 et la sous-disposition 5 iii du paragraphe 78 (7) s'interprètent comme n'incluant pas à la fin les mots «jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 134»;
j) la mention de «toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location» au paragraphe 78 (8) vaut mention de «tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation de son occupation du logement réservé aux membres»;
k) les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues aux alinéas a) à j) s'entendent au sens de la présente partie.
Ordonnances d'expulsion
Pouvoir de la Commission de rejeter la requête
94.11 (1) À la suite d'une requête demandant que soit rendue une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion d'un membre, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les sociétés coopératives, des règlements administratifs de la coopérative ou de la convention d'occupation :
a) soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;
b) soit ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance pour une certaine période.
Examen obligatoire
(2) En cas d'audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait ou non exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).
Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue que celle-ci a été présentée pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) le membre a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;
b) le membre fait partie d'une association de membres de coopératives de logement sans but lucratif ou tente de constituer une telle association;
c) des enfants occupent le logement réservé aux membres et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.
Indemnité pour la coopérative
Indemnité : logement réservé aux membres non vacant
94.12 La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation d'un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives.
Requête : arriéré
94.13 (1) Si elle a présenté une requête en vertu de l'article 94.7 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut également demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre n'a pas acquitté ces frais qui sont légalement échus;
b) le membre a la possession du logement réservé aux membres.
Indemnité : membre après terme
(2) Si elle a présenté une requête en vertu de l'article 94.7 et que le membre a la possession du logement réservé aux membres après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement après cette cessation ou expiration.
Montant de l'arriéré des frais de logement ou de l'indemnité
(3) Lorsque la Commission fixe le montant de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et de paiement de l'arriéré de ces frais ou de l'indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.
Frais pour chèque sans provision et autres frais
(4) À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :
1. Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
2. Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.
3. Les autres frais de logement non acquittés par le membre, sauf tout montant remboursable, qui sont légalement échus.
Idem
(5) À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (2), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :
1. Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
2. Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.
Indemnité pour dommages
94.14 (1) Si elle a présenté une requête à la Commission en vertu de l'article 94.7 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 94.2 (1) en vue d'obtenir une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres, la coopérative de logement sans but lucratif peut également demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le membre paie les coûts raisonnables qu'elle a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause des dommages injustifiés, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l'ensemble et que le membre a la possession du logement.
Idem
(2) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, la Commission déduit du paiement exigé tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.
Dispositions générales
Application des art. 74 à 90
94.15 (1) Les paragraphes 74 (2) à (12) et les articles 75, 76, 79 à 81, 84, 85 et 90 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées à la Commission et aux ordonnances que rend celle-ci en application de la présente partie et, à cette fin :
a) la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;
b) la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;
c) la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;
d) la mention de «location» vaut mention de «occupation»;
e) la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;
f) la mention de «pendant la période visée par la convention de location qu'il a conclue avec le locateur» vaut mention de «pendant sa période d'adhésion à la coopérative».
Idem
(2) En plus des adaptations nécessaires visées au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 74 (4) s'interprète comme incluant l'alinéa suivant :
d.1) les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.13;
b) le paragraphe 74 (11) s'interprète comme incluant la disposition suivante :
4.1 Les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.13.
c) la mention du locateur ou des autres locataires au paragraphe 76 (1) vaut mention des autres membres ou occupants;
d) la mention de l'article 69, 78, 83, 86 ou 87 vaut mention de l'article 94.7, 94.10, 94.11, 94.12 ou 94.13, respectivement;
e) la mention d'un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59, 60 ou 61, de l'alinéa 61 (2) a), de l'article 62, de l'alinéa 63 (1) a) ou b), ou de l'article 64, 66 ou 67 vaut mention d'un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 94.2 (1), à l'alinéa 94.4 (4) a) ou à la disposition 6, à la sous-disposition 7 i ou ii, ou à la disposition 8, 9 ou 10 du paragraphe 94.2 (1), respectivement;
f) les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues au paragraphe (1) et aux alinéas a) à e) s'entendent au sens de la présente partie.
Application d'autres dispositions et parties de la présente loi
94.16 (1) Les dispositions et parties suivantes de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des coopératives de logement sans but lucratif et des logements réservés aux membres de telles coopératives :
1. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7.
2. La partie XI.
3. La partie XII (à l'exclusion du paragraphe 191 (1) et de l'article 202).
4. La partie XV (à l'exclusion de l'article 230).
5. La partie XVI (à l'exclusion de l'article 233, sauf les alinéas 233 h), j) et k), de l'article 234, sauf les alinéas 234 v) et w), et de l'article 235).
6. Les dispositions 4, 6 à 9, 61 à 71 et 76 à 78 du paragraphe 241 (1) et le paragraphe 241 (2).
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les adaptations nécessaires suivantes sont faites aux dispositions et aux parties indiquées à ce paragraphe :
1. La mention de «locataire» vaut mention de «membre» et, à la partie XI, de «membre d'une coopérative de logement sans but lucratif».
2. La mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif».
3. La mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres».
4. La mention de «location» vaut mention de «occupation».
5. La mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires».
6. La mention de «aux termes de la convention de location» vaut mention de «à l'égard du logement réservé aux membres».
7. La mention de «périodes de location» vaut mention de «mois».
Idem
(3) Les termes et expressions utilisés aux articles et aux parties indiqués au paragraphe (1) et dans les adaptations prévues au paragraphe (2) s'entendent au sens de la présente partie.
Incompatibilité
(4) Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'un logement réservé aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif, les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi qui sont rendues applicables par l'effet du paragraphe (1) à l'égard des coopératives de logement sans but lucratif et des logements réservés aux membres de telles coopératives.
Nullité des dispositions incompatibles avec la présente partie
94.17 Sous réserve de l'article 194, si la présente partie s'applique, la disposition d'une convention d'occupation ou d'un règlement administratif qui est incompatible avec la présente partie est nulle.
Rapport locateur-locataire
94.18 La présente partie n'a pas pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, ce rapport ne devant pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire.
22. L'article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : partie V.1
(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l'application de la partie V.1, un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la personne;
b) si la personne est une coopérative de logement sans but lucratif, en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document, à la coopérative ou à son bureau d'affaires;
c) si la personne est un membre, un occupant ou un sous-occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;
e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier ou en le glissant sous la porte du logement ou dans le passe-lettres aménagé dans la porte;
f) en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;
g) si la personne est une coopérative de logement sans but lucratif, en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère des Finances;
h) en employant toute autre façon permise par les règles.
23. (1) L'article 203 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions au sujet de l'aide au logement et des frais de logement
Aide au logement
203. (1) La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décision au sujet de ce qui suit :
a) l'admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou le loyer indexé sur le revenu payable en application de cette loi;
b) l'admissibilité à une forme prescrite d'aide au logement ou le montant d'une telle aide.
Frais de logement
(2) La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décision au sujet de ce qui suit :
a) les frais de logement qui ont été fixés par résolution des membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou, si les règlements administratifs l'autorisent, par son conseil d'administration;
b) l'admissibilité à tout subside établi pour les frais de logement mensuels ordinaires ou le montant d'un tel subside;
c) l'admissibilité à tout subside accordé à un membre ou le montant d'un tel subside.
(2) L'alinéa 203 (1) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «au sens de l'article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.
24. La disposition 68 du paragraphe 241 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'alinéa 203 (1) b)» à «de l'alinéa 203 b)».
Modifications corrélatives
Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie
25. L'alinéa b) de la définition de «ensemble collectif» à l'article 31 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation;
Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre
26. Le sous-alinéa d) (iii) de la définition de «compte admissible» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) soit un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation,
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 22, le paragraphe 23 (1) et les articles 24 à 26 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Le paragraphe 23 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où le paragraphe 23 (1) de la présente loi entre en vigueur;
b) le jour où l'article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement entre en vigueur.
Titre abrégé
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif.
NOTE explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Au nombre des modifications apportées à la Loi sur les sociétés coopératives, on compte les suivantes :
1. Le paragraphe 171.7 (1) est modifié pour prévoir que la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, la Loi sur la location commerciale et la common law portant sur les rapports locateur-locataire ne s'appliquent pas aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif (une «coopérative»), sauf disposition contraire de la Loi sur les sociétés coopératives ou de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
2. Le paragraphe 171.8 (2) est modifié pour exiger que soit donné à un membre d'une coopérative, dans les cas où le conseil d'administration envisage de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation de ce membre, un avis de la façon dont la coopérative peut prendre possession du logement réservé aux membres.
3. Le nouvel article 171.8.1 précise les règles que doit suivre un membre d'une coopérative pour mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.
4. Le nouvel article 171.9.1 a trait à un membre qui est un étudiant du postsecondaire et dont l'adhésion et les droits d'occupation sont accordés pour une période fixe de moins d'un an dans une coopérative qui fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire. Cet article précise les règles que doit suivre un tel membre pour mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.
5. L'article 171.12 est abrogé et réédicté pour prévoir l'adoption de nouvelles règles applicables à la façon dont une coopérative peut prendre possession d'un logement réservé aux membres.
À l'heure actuelle, la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas aux logements réservés aux membres d'une coopérative. L'article 5 de la Loi est modifié pour prévoir l'application de la nouvelle partie V.1 de la Loi (voir ci-dessous) à ces logements. Le nouveau paragraphe 1 (2) prévoit que l'objet de la partie V.1 est de protéger les membres de coopératives contre les expulsions illicites et de permettre à ces coopératives et à leurs membres d'avoir accès au cadre établi par la Loi pour décider les différends liés à la résiliation de l'occupation d'un logement réservé à ces membres.
Au nombre des principaux points saillants de la nouvelle partie V.1 de la Loi (articles 94.1 à 94.18), on compte les suivants :
1. L'article 94.2 permet à une coopérative de donner à un membre un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres dans des circonstances précises. Les articles 94.3 et 94.4 énoncent la forme et le contenu obligatoires d'un avis de résiliation et précisent les règles applicables aux dates de résiliation.
2. Les articles 94.7 à 94.10 régissent les requêtes qu'une coopérative peut présenter à la Commission de la location immobilière en vue d'obtenir une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion d'un membre. L'article 94.11 régit les types d'ordonnances que la Commission peut rendre.
3. Les articles 94.12 et 94.13 prévoient le versement d'une indemnité à la coopérative si l'adhésion et les droits d'occupation d'un membre prennent fin ou expirent conformément à la Loi sur les sociétés coopératives.
4. L'article 94.15 prévoit que différentes dispositions actuelles de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées à la Commission et aux ordonnances que rend celle-ci en application de la nouvelle partie V.1. L'article 94.16 prévoit que différentes dispositions actuelles de la Loi, y compris les dispositions de la partie XII relatives aux instances devant la Commission, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux coopératives et aux logements réservés aux membres de coopératives.