Projet de loi 197 2011
Loi modifiant la Loi sur l'éducation et la Loi de 2001 sur les municipalités
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'éducation
1. L'alinéa 221 (2) c) de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) six mois après que le nouveau conseil est organisé au cours de l'année d'une élection ordinaire.
Loi de 2001 sur les municipalités
2. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Politique pour combler les sièges vacants à la suite d'élections
262.1 (1) Chaque municipalité adopte et met en oeuvre une politique qui indique si, au cas où une vacance de la charge d'un membre du conseil d'une municipalité devait survenir dans les six mois qui suivent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité est tenue de combler la vacance en nommant une personne ou en exigeant la tenue d'une élection partielle.
Politique exigée six mois avant les élections
(2) Chaque municipalité adopte une politique visée au paragraphe (1) au moins six mois avant le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires.
Municipalité liée
(3) Une politique adoptée par une municipalité avant la tenue d'élections ordinaires lie la municipalité pendant les six mois qui suivent le jour du scrutin fixé pour les élections en question.
3. (1) Le paragraphe 263 (5) de la Loi est modifié par substitution de «aux autres vacances que celles qui surviennent dans les six mois suivant le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires» à «en cas de vacance» à la fin du passage précédant la disposition 1.
(2) L'article 263 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Sièges vacants dans les six mois suivant la tenue d'élections
(6) Sous réserve des paragraphes 263 (3) et (4), s'il survient une vacance dans les six mois suivant le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité comble la vacance conformément à la politique qu'elle a adoptée conformément à l'article 262.1.
Délai imparti pour combler la vacance
(7) La vacance doit être comblée dans les 60 jours qui suivent le dernier en date du jour où la vacance est déclarée en application de l'article 262 et du jour où elle est déclarée par un tribunal.
Règle en l'absence de politique
(8) Si elle n'a pas adopté une politique exigée en application de l'article 262.1, la municipalité comble la vacance conformément à la politique la plus récemment en vigueur ou, si une telle politique n'existe pas, elle adopte un règlement exigeant la tenue d'une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur l'éducation et la Loi sur les municipalités (sièges vacants).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi prévoit des modifications relatives à la façon dont les conseils scolaires et les conseils municipaux comblent les vacances qui surviennent après les élections.
Le paragraphe 221 (1) de la Loi sur l'éducation prévoit qu'une vacance doit être comblée en nommant une personne possédant les qualités requises dans certains cas et, dans d'autres cas, en tenant une élection partielle. Le paragraphe 221 (2) de la Loi permet actuellement au conseil de choisir, dans des circonstances bien précises, de tenir une élection partielle plutôt que de l'obliger à nommer une personne. Une modification à ce paragraphe prévoit que le conseil n'a pas un tel choix durant les six mois qui suivent son organisation l'année d'une élection.
Le nouvel article 262.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités oblige chaque municipalité à adopter une politique permettant de combler les vacances qui surviennent dans les six mois qui suivent la tenue d'élections ordinaires. La politique doit indiquer si la municipalité est tenue de combler les vacances en nommant une personne ou en tenant une élection partielle. L'article 263 de la Loi est modifié pour prévoir qu'une municipalité doit combler les vacances conformément à sa politique. Les politiques doivent être mises en place au moins six mois avant le jour du scrutin fixé pour chacune des élections ordinaires. Si la municipalité n'a pas adopté de politique, les vacances doivent être comblées conformément à la politique la plus récemment en vigueur ou, si une telle politique n'existe pas, la municipalité doit exiger la tenue d'une élection partielle.