Projet de loi 195 2011
Loi modifiant la Loi sur le financement des élections pour interdire la collusion dans le cadre de la publicité électorale
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'alinéa 22 (1) a) de la Loi sur le financement des élections est abrogé.
2. Le paragraphe 37.5 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
i) une déclaration selon laquelle, en participant à la publicité électorale d'un tiers, le tiers agit de façon indépendante d'un parti inscrit, d'une association de circonscription ou d'un candidat et non en collusion avec eux.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Absence de collusion avec des partis inscrits, etc.
37.11.1 En participant à la publicité électorale d'un tiers, le tiers agit de façon indépendante d'un parti inscrit, d'une association de circonscription ou d'un candidat et non en collusion avec eux.
4. L'article 37.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Déclaration d'absence de collusion
(1.1) Un tiers déclare dans son rapport sur la publicité électorale qu'il a agi de façon indépendante d'un parti inscrit, d'une association de circonscription ou d'un candidat et non en collusion avec eux.
5. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par suppression du passage qui précède l'alinéa a) et par substitution de ce qui suit :
Plafond des dépenses liées à la campagne électorale
(1) Les dépenses d'un parti inscrit qui sont visées au paragraphe (1.1) ne doivent pas être supérieures au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :
. . . . .
(2) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Total des dépenses
(1.1) Les dépenses d'un parti inscrit qui sont visées au paragraphe (1) correspondent au total de ce qui suit :
a) la somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu'engagent le parti ou les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti, au cours de la période de campagne électorale;
b) la somme totale des dépenses que les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale, agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, engagent au cours d'une campagne électorale pour produire des annonces électorales à l'appui du parti ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces électorales.
6. Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) la somme totale des dépenses que les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale, agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, engagent au cours d'une campagne électorale pour produire des annonces électorales à l'appui du parti, de l'association de circonscription ou du candidat ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces électorales;
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 interdisant la collusion dans le cadre de la publicité électorale.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections pour interdire aux tiers d'agir en collusion avec un parti politique inscrit, une association de circonscription ou un candidat lorsqu'ils participent à la publicité électorale d'un tiers.
Il étend également la limite que l'article 38 de la Loi impose en matière de dépenses liées à la campagne électorale engagées par un parti inscrit et par les personnes ou organismes agissant pour son compte au cours d'une campagne électorale pour inclure les dépenses de publicité engagées par un tiers au cours d'une campagne électorale si le tiers a agi à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites d'un parti inscrit. Le directeur des finances de chaque parti, de chaque association de circonscription et de chaque candidat est tenu d'inclure ces dépenses dans l'état financier qu'il est tenu de déposer auprès du directeur général des élections en application de l'article 42 de la Loi.