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[39] Projet de loi 189 Original (PDF)

Projet de loi 189 2011

Loi modifiant la Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu relativement à la vente de fausses armes à feu

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : vente de fausses armes à feu

   (1)  Nulle personne ne doit, dans le cadre de son commerce, vendre ou céder une fausse arme à feu à un particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : 

    a)  le particulier est âgé d'au moins 18 ans et présente une pièce d'identité valide conformément à l'article 5;

    b)  le particulier fournit un document indiquant ses intentions quant à l'utilisation de la fausse arme à feu et contenant notamment une déclaration portant qu'il n'utilisera pas celle-ci à des fins illicites;

    c)  la personne a obtenu une vérification des antécédents judiciaires du particulier, laquelle révèle que ce dernier n'a pas été déclaré coupable d'une infraction criminelle pour laquelle la réhabilitation n'a pas été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Registre de vente

   (2.1)  Quiconque vend ou cède une fausse arme à feu à un particulier conserve un registre de la vente, lequel comprend le nom et l'adresse du particulier ainsi qu'une copie des documents indiqués aux alinéas (1) b) et c), pendant cinq ans après le jour de la vente.

   (3)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale :

    a)  de 25 000 $ pour une première infraction;

    b)  de 50 000 $ pour une infraction subséquente.

   (4)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (5.1)  Quiconque contrevient au paragraphe (2.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la réglementation des fausses armes à feu.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu relativement à la vente de fausses armes à feu.

La Loi interdit actuellement la vente de fausses armes à feu à moins que l'acheteur ne soit âgé d'au moins 18 ans et qu'il ne présente une pièce d'identité précisée. Les modifications imposent des conditions supplémentaires en ce qui a trait à la vente d'une fausse arme à feu, notamment une condition stipulant que l'acheteur doit indiquer ses intentions quant à son utilisation et qu'il ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction criminelle.

Les modifications imposent à quiconque vend une fausse arme à feu l'obligation de conserver un registre de la vente pendant cinq ans.

Les modifications augmentent l'amende maximale dont peut être passible quiconque contrevient à l'interdiction de vendre de fausses armes à feu.