Projet de loi 183 2011
Loi modifiant la Loi sur l'ombudsman et la Loi sur les services policiers en ce qui a trait aux enquêtes au sujet des organismes publics désignés
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'ombudsman
1. (1) La Loi sur l'ombudsman est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Autorisation d'enquêter sur les organismes publics désignés
14.1 (1) L'ombudsman peut faire à l'égard des organismes suivants tout ce que la présente loi l'autorise à faire à l'égard d'organisations gouvernementales :
a) une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire;
b) une société au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;
c) un conseil ou conseil scolaire au sens de la Loi sur l'éducation;
d) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
e) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
f) le bureau du directeur indépendant d'examen de la police au sens de la Loi sur les services policiers;
g) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
h) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
Mention d'une organisation gouvernementale
(2) Si l'ombudsman fait ou envisage de faire quoi que ce soit à l'égard d'un organisme visé au paragraphe (1), toute mention dans la présente loi d'une organisation gouvernementale vaut mention de l'organisme.
(2) Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
i) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
Loi sur les services policiers
2. L'article 97 de la Loi sur les services policiers est abrogé.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui a trait à l'ombudsman (organismes publics désignés).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l'ombudsman et la Loi sur les services policiers pour donner à l'ombudsman le pouvoir de faire à l'égard d'une université, d'un hôpital, d'un foyer de soins de longue durée, d'un conseil scolaire, d'une société d'aide à l'enfance, d'une maison de retraite et du bureau du directeur indépendant d'examen de la police tout ce que la Loi sur l'ombudsman l'autorise à faire à l'égard d'une organisation gouvernementale.