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[39] Projet de loi 176 Original (PDF)

Projet de loi 176 2011

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée en ce qui concerne certains produits du tabac

Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée. L'historique législatif de cette loi figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«nouveau produit du tabac» S'entend d'un produit du tabac qui n'a jamais été légalement vendu ou distribué en Ontario. Est toutefois exclue de la présente définition une nouvelle marque de produit du tabac. («new tobacco product»)

«produit du tabac sans fumée» S'entend d'un produit du tabac qui peut être inhalé, chiqué ou prisé. («smokeless tobacco product»)

   2.  (1)  Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à moins qu'ils ne soient énumérés au paragraphe (3)» à «à moins qu'ils n'aient été prescrits».

   (2)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin, à moins qu'ils ne soient énumérés au paragraphe (3).

   (3)  L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption

   (3)  Les cigarillos ou produits du tabac aromatisés au menthol sont soustraits aux interdictions énoncées aux paragraphes (1) et (2) s'ils contiennent uniquement les agents aromatisants suivants :

    1.  Menthol (CAS 89-78-1).

    2.  l-menthol (CAS 2216-51-5).

    3.  l-menthone (CAS 14073-97-3).

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nouveaux produits du tabac

Interdiction

   6.2  Nul ne doit vendre ni mettre en vente un nouveau produit de tabac au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Produits du tabac sans fumée

Interdiction

   6.3  Malgré toute autre disposition, nul ne doit vendre ni mettre en vente un produit du tabac sans fumée au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

   5.  (1)  L'alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   6.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 2 (2) et 5 (2) entrent en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 4 entre en vigueur cinq ans après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi prévoit actuellement que nul ne doit vendre ni distribuer des cigarillos aromatisés à moins qu'ils n'aient été prescrits par les règlements. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que seuls les cigarillos aromatisés au menthol sont soustraits à l'interdiction.

Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi prévoit actuellement que si un produit du tabac aromatisé est prescrit par les règlements, nul ne doit vendre ni distribuer le produit. Cette disposition est réédictée pour prévoir que nul ne doit vendre ni distribuer d'autres produits du tabac aromatisés que des produits du tabac aromatisés au menthol.

Les articles 6.2 et 6.3 de la Loi sont ajoutés pour interdire la vente et la distribution de nouveaux produits du tabac et de produits du tabac sans fumée.

Les articles du projet de loi entrent en vigueur à des dates diverses.