Projet de loi 164 2009
Loi modifiant la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par adjonction de la définition suivante :
«véhicule de piètre qualité» Véhicule automobile retourné au fabricant en vertu des lois d'une autre autorité législative pour les motifs suivants :
a) il ne respectait pas la garantie du fabricant;
b) il comportait des vices de fabrication ou des défauts qui réduisaient considérablement son utilisation, sa valeur ou sa sécurité et qui n'ont pas été réparés dans un délai raisonnable ou après qu'un nombre raisonnable de tentatives eurent été effectuées en ce sens. («lemon»)
2. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation par les commerçants de véhicules automobiles
(1) Le commerçant de véhicules automobiles divulgue par écrit à ses clients et aux commerçants de véhicules automobiles, au moment prescrit, les renseignements suivants :
1. Le fait que le véhicule a été jugé comme étant un véhicule de piètre qualité en vertu des lois d'une autre autorité législative.
2. Tout autre renseignement prescrit.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles entre en vigueur.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur le commerce des véhicules automobiles (divulgation de renseignements concernant les véhicules de piètre qualité).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles pour obliger les commerçants de véhicules automobiles à divulguer par écrit le fait qu'un véhicule a été jugé comme étant un véhicule de piètre qualité en vertu des lois d'une autre autorité législative.