Projet de loi 156 2011
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les mesures de sécurité à prendre à l'approche de véhicules d'assistance routière
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de la définition suivante :
«véhicule d'assistance routière» Dépanneuse ou autre véhicule automobile qui est équipé de façon :
a) soit à enlever d'une voie publique un véhicule automobile qui est endommagé, en panne ou inutilisable, que ce soit en le soulevant, en le remorquant ou en le mettant à charge et en l'emportant;
b) soit à fournir un entretien ou des réparations mineures sur une voie publique à un véhicule automobile qui est endommagé, en panne ou inutilisable, notamment l'entretien de la batterie, le changement de pneus et le déverrouillage d'un véhicule automobile verrouillé. («roadside assistance vehicle»)
2. (1) L'article 62 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Feux sur les dépanneuses
(1.1) Les dépanneuses doivent être munies d'un ou de plusieurs feux de détresse à lumière jaune intermittente dont au moins un est fixé en permanence sur le toit du véhicule et est nettement visible dans toutes les directions à une distance d'au moins 100 mètres.
Feux sur les autres véhicules d'assistance routière
(1.2) Les véhicules d'assistance routière qui ne sont pas des dépanneuses peuvent être munis d'un ou de plusieurs feux de détresse à lumière jaune intermittente qui sont nettement visibles dans toutes les directions à une distance d'au moins 100 mètres.
Utilisation de feux jaunes sur les dépanneuses
(1.3) Nul ne doit actionner ou utiliser les feux de détresse jaunes d'une dépanneuse sauf si celle-ci, selon le cas :
a) est en voie d'être attachée à un autre véhicule;
b) tracte un autre véhicule sur la partie d'une voie publique qui est réservée à la circulation ou le tracte le long de cette partie;
c) sert à aider une personne à réparer, à démarrer ou à déplacer un véhicule qui est arrêté sur une voie publique.
Idem : autres véhicules d'assistance routière
(1.4) Nul ne doit actionner ou utiliser les feux de détresse jaunes d'un véhicule d'assistance routière qui n'est pas une dépanneuse sauf si le véhicule est arrêté sur une voie publique et sert à aider une personne à réparer, à démarrer ou à déplacer un autre véhicule qui est arrêté sur la voie publique.
(2) Le paragraphe 62 (14.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction sur les feux avant
(14.1) Outre les exigences en matière d'éclairage prévues par la présente partie, un véhicule de police peut être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu ou une lumière jaune. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu à l'avant.
3. Les paragraphes 159 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ralentir en approchant un véhicule arrêté
(2) Lorsqu'il s'approche de l'un ou de l'autre des véhicules suivants qui est arrêté sur une voie publique, le conducteur d'un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l'état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule arrêté ni mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur de celui-ci :
1. Un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu.
2. Un véhicule d'assistance routière ou un véhicule de police dont les feux émettent une lumière clignotante intermittente jaune.
Idem : plusieurs voies de circulation
(3) Lorsqu'il s'approche de l'un ou l'autre des véhicules suivants qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où est arrêté le véhicule, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule ou sur une voie adjacente, outre qu'il doive ralentir et continuer de rouler avec prudence comme l'exige le paragraphe (2), s'engage dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité :
1. Un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu.
2. Un véhicule d'assistance routière ou un véhicule de police dont les feux émettent une lumière clignotante intermittente jaune.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant le Code de la route (véhicules d'assistance routière).
note explicative
Le projet de loi modifie le Code de la route. À l'heure actuelle, le conducteur d'un véhicule automobile est tenu de ralentir lorsqu'il s'approche d'un véhicule de secours qui est arrêté sur le même côté de la voie publique que celui où il circule. Le projet de loi fait en sorte que la même exigence s'applique lorsqu'un conducteur s'approche d'un véhicule d'assistance routière qui est arrêté sur le même côté que celui où il circule.