Projet de loi 148 2010
Loi concernant l'Association des ingénieurs de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Association» L'Association des ingénieurs de l'Ontario. («Society»)
«ingénieur autorisé» Particulier qui est titulaire d'un permis autorisant l'exercice de la profession d'ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed professional engineer»)
Aucune incidence sur les droits des ingénieurs
2. La présente loi n'a aucune incidence sur les droits, obligations, qualités ou exigences liés à l'exercice de la profession d'ingénieur en Ontario, notamment sur les qualités requises pour être ingénieur autorisé.
Prorogation de l'Association
3. (1) L'association appelée Ontario Society of Professional Engineers est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom d'Association des ingénieurs de l'Ontario en français et d'Ontario Society of Professional Engineers en anglais.
Prorogation des adhésions
(2) Les particuliers inscrits comme membres de l'Association immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi en demeurent membres jusqu'à ce que leur inscription expire ou prenne fin.
Prorogation du conseil
(3) Les particuliers qui sont administrateurs et dirigeants de l'Association immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement ou leur destitution.
Objets
4. Les objets de l'Association sont les suivants :
a) représenter les intérêts des ingénieurs autorisés en Ontario, notamment leur servir de porte-parole;
b) encourager l'utilisation des services d'ingénierie en Ontario;
c) promouvoir et encourager, par l'entremise de ses membres, la participation à la profession d'ingénieur;
d) tenter de promouvoir les avantages qu'il y a à s'inscrire à l'Association en Ontario;
e) aider les ingénieurs autorisés à atteindre et à maintenir les normes d'ingénierie les plus élevées possible;
f) fournir à ses membres une aide à la gestion des risques dans l'intérêt de leur profession et de la protection du public;
g) fournir des services d'affinité et d'autres services connexes à ses membres, notamment offrir une assurance responsabilité professionnelle ainsi que d'autres assurances et services qui répondent aux besoins d'entreprise et aux besoins personnels des membres, et faire des recommandations au sujet de ces assurances et services;
h) parrainer des programmes, des prix et des services destinés à promouvoir l'excellence dans l'étude et l'application de l'ingénierie en Ontario et ailleurs;
i) reconnaître et honorer les réalisations importantes des ingénieurs autorisés de l'Ontario.
Capacité et pouvoirs
5. Pour réaliser ses objets, l'Association a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique.
Conseil
6. (1) Le conseil d'administration de l'Association administre les affaires de celle-ci.
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose de six à 15 administrateurs, selon ce que fixe l'Association, qui sont élus ou nommés parmi les membres de cette dernière conformément aux règlements administratifs.
Quorum
(3) La majorité des membres du conseil constitue le quorum aux réunions du conseil.
Dirigeants
(4) Le conseil élit ou nomme les dirigeants parmi les membres conformément aux règlements administratifs.
Vacances
(5) En cas de décès d'un de ses membres, le conseil doit déclarer le poste vacant et, en cas de démission ou d'incapacité de l'un d'entre eux, il peut déclarer le poste vacant.
Idem
(6) S'il déclare un poste vacant en application du paragraphe (5), le conseil comble la vacance conformément aux règlements administratifs pour la durée restante du mandat.
Démission
(7) Pour l'application du paragraphe (5), le conseil peut, par résolution, déclarer qu'un administrateur a démissionné dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'administrateur n'assiste pas à trois réunions ordinaires consécutives sans que le conseil n'ait autorisé l'une ou l'autre de ces absences sur motion inscrite au procès-verbal;
b) l'inscription de l'administrateur est annulée ou suspendue.
Conseil consultatif
(8) L'Association peut, par règlement administratif, prévoir la constitution, par le conseil, d'un conseil consultatif honoraire qui se compose d'au plus six particuliers qui ne sont pas membres de l'Association et qui conseille cette dernière sur des questions liées à ses objets.
Comités
(9) Le conseil doit constituer tout comité permanent exigé par les règlements administratifs et peut constituer tout autre comité que permettent ceux-ci.
Demande d'adhésion
7. (1) Un particulier peut présenter une demande d'adhésion à l'Association conformément aux règlements administratifs de cette dernière.
Admissibilité
(2) Est admissible à être membre le particulier qui remplit les conditions suivantes :
a) il est âgé de 18 ans ou plus;
b) il est, et continue d'être, de bonnes moeurs;
c) il satisfait aux exigences précisées dans les règlements administratifs, notamment en matière de formation et d'expérience.
Procurations
8. Les membres de l'Association peuvent, aux assemblées, exprimer leur voix par procuration conformément aux règlements administratifs, mais seuls d'autres membres peuvent exercer une procuration.
Règlements administratifs
9. (1) L'Association peut, par règlement administratif, régir sa propre gestion ainsi que la conduite et l'administration de ses affaires, notamment :
a) pour l'application de l'alinéa 7 (2) c), préciser les exigences, notamment en matière de formation et d'expérience, auxquelles doivent satisfaire les particuliers pour devenir membres de l'Association;
b) prescrire les droits payables à l'Association par ses membres;
c) prévoir le mode de mise en candidature, d'élection ou de nomination de ses administrateurs ainsi que leur mandat;
d) régir la convocation, la tenue et la conduite des réunions de son conseil d'administration et des assemblées de ses membres;
e) prévoir la régie de l'Association;
f) établir un comité d'assurance et d'autres comités;
g) régir l'acquisition et la disposition des biens meubles et immeubles;
h) prévoir la possession d'actions ou la détention d'un intérêt à titre de membre d'une compagnie d'assurance ou d'une compagnie connexe constituée en personne morale dans le but de fournir une assurance ou des services connexes aux personnes suivantes :
(i) les membres de l'Association,
(ii) les ingénieurs autorisés,
(iii) les particuliers autorisés à exercer la profession d'ingénieur dans d'autres territoires de compétence que l'Ontario.
Ratification
(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) ou une abrogation, une modification ou une nouvelle adoption d'un tel règlement n'a d'effet que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des membres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il est ratifié avant l'assemblée annuelle par une assemblée générale des membres convoquée à cette fin;
b) il est ratifié à l'assemblée annuelle.
Idem
(3) Si un règlement administratif, une abrogation, une modification ou une nouvelle adoption d'un règlement administratif n'est pas ratifié en application de l'alinéa (2) a) ou b), aucun nouveau règlement administratif semblable ou de même teneur ne prend effet avant d'être ratifié conformément à l'un ou l'autre alinéa.
Inspection des règlements administratifs
(4) Le conseil d'administration de l'Association rend les règlements administratifs accessibles aux fins d'inspection par le public au siège social de l'Association et les affiche sur le site Web de celle-ci, le cas échéant.
Prorogation des règlements administratifs
(5) Tout règlement administratif qui a été adopté par l'Association avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est compatible avec celle-ci est prorogé jusqu'à ce qu'il soit modifié ou abrogé.
Modification des règlements administratifs
(6) Tout règlement administratif qui a été adopté avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui est incompatible avec celle-ci, est modifié par l'Association au besoin.
Idem
(7) Pour l'application du paragraphe (6), l'Association tient une assemblée dans les 180 jours suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Excédent
10. Tout excédent découlant des activités de l'Association est utilisé aux seules fins de la promotion et de la réalisation des objets de l'Association conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et ne doit pas être réparti entre ses membres.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'Association des ingénieurs de l'Ontario.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi proroge l'Association des ingénieurs de l'Ontario en tant que personne morale sans capital-actions.
Définitions et interprétation (articles 1 et 2) : Ces articles comprennent des définitions et disposent que le projet de loi n'a aucune incidence sur les droits, obligations, qualités ou exigences liés à l'exercice de la profession d'ingénieur en Ontario.
L'Association (articles 3 à 5) : Les objets de l'Association sont précisés, notamment la représentation des intérêts des ingénieurs autorisés en Ontario. L'Association a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique.
Le conseil d'administration (article 6) : Le conseil d'administration, composé de membres de l'Association, administre les affaires de celle-ci. L'Association peut prévoir la constitution d'un conseil consultatif honoraire qui la conseille.
Adhésion et procurations (articles 7 et 8) : Est admissible à être membre de l'Association le particulier âgé de 18 ans ou plus qui est de bonnes moeurs et qui satisfait aux exigences précisées dans les règlements administratifs, notamment en matière de formation et d'expérience. Les membres peuvent exprimer leur voix par procuration.
Règlements administratifs (article 9) : Cet article énonce le pouvoir qu'a l'Association d'adopter des règlements administratifs, notamment pour prévoir sa régie.
Excédent (article 10) : L'excédent découlant des activités de l'Association ne peut pas être réparti entre ses membres.