Projet de loi 136 2010
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les caméras de sécurité
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 7 (11.1) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat non délivré
(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne paie pas l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d'une caméra de sécurité, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu'au paiement de l'amende :
a) la validation du certificat d'immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d'un certificat;
b) la délivrance d'un certificat d'immatriculation, si le propriétaire n'est pas titulaire d'un certificat.
2. Le paragraphe 13 (3) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique» à la fin du paragraphe.
3. Le paragraphe 128 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Zones de construction
(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre désigne comme zone de construction chaque section de la route principale qui est en construction, auquel cas cette zone doit comporter des panneaux conformes aux règlements.
4. L'intertitre qui précède l'article 205.1 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
partie xiv.1 caméras de sécurité et preuve au moyen d'une caméra de sécurité
5. Le paragraphe 205.1 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caméras de sécurité : voies publiques autres que municipales
(1) Le ministre peut exiger qu'une caméra de sécurité soit utilisée dans toute zone de construction désignée en application du paragraphe 128 (8) et dans toute zone de sécurité communautaire désignée en vertu du paragraphe 214.1 (2).
Caméras de sécurité : voies publiques municipales
(1.1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, exiger qu'une caméra de sécurité soit utilisée dans toute zone de construction que désigne la municipalité en vertu du paragraphe 128 (8.1) et dans toute zone de sécurité communautaire qu'elle désigne en vertu du paragraphe 214.1 (1).
Utilisation de caméras de sécurité
(1.2) Toute caméra de sécurité dont le paragraphe (1) ou (1.1) exige l'utilisation est utilisée conformément aux règlements.
Preuve au moyen d'une caméra de sécurité
(1.3) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d'une caméra de sécurité est admissible en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue à l'article 128 de la présente loi, si l'infraction prétendue a été commise dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) ou (8.1), une zone de sécurité communautaire désignée en vertu du paragraphe 214.1 (1) ou (2) ou toute autre région de l'Ontario désignée par les règlements.
6. L'article 205.2 du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique».
7. (1) Le paragraphe 205.3 (1) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 205.3 (2) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 205.3 (3) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique».
8. L'article 205.6 du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique».
9. (1) Le paragraphe 205.8 (1) du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 205.8 (2) du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique».
10. Le paragraphe 205.9 (1) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique».
11. L'alinéa 205.10 (2) a) du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique».
12. L'article 205.12 du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique».
13. (1) Le paragraphe 205.13 (3) du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 205.13 (4) du Code est modifié par substitution de «la caméra de sécurité» à «le système de radar photographique».
14. L'article 205.14 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : caméras de sécurité et preuve au moyen d'une caméra de sécurité
205.14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire en quoi consiste une caméra de sécurité;
b) régir l'utilisation de caméras de sécurité pour l'application du paragraphe 205.1 (1.2);
c) désigner des régions de l'Ontario pour l'application du paragraphe 205.1 (1.3);
d) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d'un véhicule pour l'application de la présente partie;
e) prescrire en quoi consiste un équivalent photographique d'une photographie pour l'application de l'article 205.6;
f) prescrire la formule du certificat d'annulation d'une déclaration de culpabilité.
15. La partie XIV.1 du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exemption : système de points d'inaptitude
205.14.1 Aucun point d'inaptitude ne doit être enregistré à l'égard d'une personne déclarée coupable d'une infraction à l'article 128 de la présente loi si la déclaration de culpabilité est fondée sur une photographie obtenue au moyen d'une caméra de sécurité.
16. (1) Le paragraphe 207 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du propriétaire : preuve au moyen d'une caméra de sécurité
(6) Le propriétaire d'un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d'une infraction prévue à l'article 128 sauf si la preuve de l'infraction a été obtenue au moyen d'une caméra de sécurité.
(2) Le paragraphe 207 (7) du Code est modifié par substitution de «d'une caméra de sécurité» à «d'un système de radar photographique».
17. Les paragraphes 214.1 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Zones de sécurité communautaire : voies publiques municipales
(1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique qui relève de sa compétence si, selon le cas :
a) il est d'avis que la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de voie publique;
b) cette section de voie publique est contigüe ou adjacente à un bien-fonds sur lequel se situe une école, une cour d'école, une garderie, une résidence pour personnes âgées, un centre communautaire ou un terrain de jeu.
Zones de sécurité communautaire : voies publiques autres que municipales
(2) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut, par règlement, désigner comme zone de sécurité communautaire une section de voie publique provinciale ou de toute voie publique qui ne relève pas de la compétence d'une municipalité si, selon le cas :
a) il est d'avis que la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur cette section de voie publique;
b) cette section de voie publique est contigüe ou adjacente à un bien-fonds sur lequel se situe une école, une cour d'école, une garderie, une résidence pour personnes âgées, un centre communautaire ou un terrain de jeu.
Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant le Code de la route (caméras de sécurité).
note explicative
Le projet de loi autorise le ministre et les conseils municipaux à exiger l'utilisation de caméras de sécurité dans les zones de construction et les zones de sécurité communautaire.
L'article 205.14.1 est ajouté au Code afin que les personnes déclarées coupables d'une infraction fondée sur une preuve obtenue au moyen d'une caméra de sécurité bénéficient d'une exemption à l'égard du système de points d'inaptitude.
Les paragraphes 214.1 (1) et (2) du Code sont modifiés afin de prévoir qu'une voie publique ou une section de celle-ci peut être désignée comme zone de sécurité communautaire si la voie publique est contigüe ou adjacente à un bien-fonds sur lequel se situe une école, une cour d'école, une garderie, une résidence pour personnes âgées, un centre communautaire ou un terrain de jeu.
Le projet de loi remplace toutes les mentions de systèmes de radar photographique, dans le Code, par caméras de sécurité.