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[39] Projet de loi 133 Original (PDF)

Projet de loi 133 2010

Loi prévoyant la transparence des services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de données et la protection des consommateurs de tels services en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  Les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Champ d'application

   2.  (1)  La présente loi s'applique à toute convention à exécution différée relative à un service de téléphone mobile ou un service de données, à la condition que le consommateur ou le fournisseur se trouve en Ontario au moment où elle est conclue.

Incompatibilité

   (2)  En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d'une autre loi ou d'un règlement à l'égard des exigences d'une convention à exécution différée, la disposition qui offre la meilleure protection au consommateur l'emporte.

Exigences

   3.  (1)  Une convention à exécution différée que vise la présente loi est formulée en langage simple, en termes clairs et concis.

Idem

   (2)  Outre qu'elle doive respecter les exigences relatives aux conventions à exécution différée énoncées dans la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et dans ses règlements, une convention à exécution différée que vise la présente loi énonce les renseignements suivants :

    1.  Une description détaillée de chacun des services que doit fournir le fournisseur aux termes de la convention et la mention de la durée de celle-ci.

    2.  Une description de tout service offert à escompte et la mention de la durée de cette escompte.

    3.  Le coût de chacun des services à fournir aux termes de la convention, y compris chacun des services facultatifs à fournir.

    4.  Si le coût d'un service visé à la disposition 3 est payable mensuellement, le taux auquel il est facturé.

    5.  Si le coût d'un service visé à la disposition 3 est payable à une fréquence autre que mensuelle, l'équivalent mensuel du coût.

    6.  Si le coût d'un service varie selon les circonstances de son utilisation, notamment le lieu et le moment, une explication de ces variations.

    7.  Une description de tous frais ponctuels exigés par le fournisseur, notamment les frais liés aux mesures que celui-ci doit prendre relativement à une mise en service aux termes de la convention.

    8.  Une description des marchandises que doit fournir le fournisseur aux termes de la convention, y compris les marchandises vendues à escompte ou offertes gratuitement à l'achat du ou des services visés, ainsi qu'une mention du coût de telles marchandises.

    9.  Une mention du montant qu'aurait exigé le fournisseur pour les marchandises visées à la disposition 8 si celles-ci n'avaient pas été vendues à escompte ou offertes gratuitement à l'achat du ou des services visés.

  10.  Une mention indiquant si les marchandises visées à la disposition 8 sont neuves ou usagées et, le cas échéant, si elles ont été remises en état.

  11.  Une mention indiquant si toute marchandise vendue à escompte ou offerte gratuitement à la conclusion de la convention comporte des caractéristiques technologiques ou matérielles qui limitent leur fonctionnement au recours à un service que fournit le fournisseur ou un autre fournisseur de services particulier.

Idem

   (3)  Dans une convention à exécution différée que vise la présente loi, le fournisseur convient de ce qui suit :

    1.  Retirer gratuitement, à l'expiration de la convention, toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises au recours à un service que fournit le fournisseur ou un autre fournisseur de services particulier.

    2.  Retirer gratuitement, si le consommateur paie les marchandises au plein prix, toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises au recours à un service que fournit le fournisseur ou un autre fournisseur de secours particulier.

    3.  Alerter le consommateur lorsque celui-ci a atteint 90 pour cent du volume maximal d'un service particulier aux termes de la convention et qu'il est susceptible d'engager des frais supplémentaires parce qu'il dépasse la limite établie.

    4.  Alerter le consommateur lorsque celui-ci est susceptible d'engager des frais supplémentaires parce qu'il tente d'utiliser un service faisant l'objet de limites géographiques à l'extérieur de ces limites.

Renouvellement non automatique

   4.  Aucune convention à exécution différée que vise la présente loi ne doit être renouvelée sans que le consommateur ne donne son consentement exprès avant l'expiration de la convention en vigueur.

Modifications

   5.  (1)  Aucune convention à exécution différée que vise la présente loi ne doit être modifiée sans le consentement exprès du consommateur.

Confirmation

   (2)  Si une convention est modifiée conformément au présent article, le fournisseur donne au consommateur une confirmation écrite de la modification dans les 15 jours.

Limite du consentement relatif aux modifications

   (3)  Le fait qu'un consommateur consente à modifier une convention en vertu du présent article ne signifie pas qu'il consent à renouveler la convention.

Résiliation

   6.  (1)  Un consommateur peut, à tout moment et sans motif, résilier une convention à exécution différée que vise la présente loi s'il donne un préavis de 30 jours.

Confirmation

   (2)  Si un consommateur résilie une convention à exécution différée en vertu du paragraphe (1), le fournisseur lui remet une confirmation écrite de la résiliation.

Droit

   (3)  Un consommateur qui résilie une convention en vertu du présent article n'est redevable d'aucun droit de résiliation plus élevé que ce qui suit :

    a)  si les paiements sont payables mensuellement, le coût d'un mois de services aux termes de la convention;

    b)  si les paiements sont payables à une fréquence autre que mensuelle, l'équivalent du coût d'un mois de services aux termes de la convention.

Droit supplémentaire : convention concernant des marchandises à escompte

   (4)  Malgré le paragraphe (3), si un consommateur résilie une convention aux termes de laquelle il a acheté des marchandises à escompte ou reçu des marchandises gratuitement, le fournisseur peut exiger un droit de résiliation supplémentaire qui ne dépasse pas le montant calculé conformément aux règles suivantes :

    1.  Soustraire le montant payé par le consommateur pour les marchandises du montant que le fournisseur aurait exigé pour celles-ci si elles n'avaient pas été vendues à escompte ou offertes gratuitement.

    2.  Diviser le montant déterminé en application de la disposition 1 par la durée totale de la convention, exprimée en mois.

    3.  Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois entiers qui restent entre la date de résiliation et la date d'expiration de la convention.

    4.  Le montant calculé en application de la disposition 3, arrondi au cent le plus près, est le droit de résiliation supplémentaire maximal que le fournisseur peut exiger en vertu du présent paragraphe.

Publicité

   7.  Le fournisseur qui offre un service particulier à un prix donné dans une publicité concernant une convention à exécution différée que vise la présente loi s'assure que la publicité contient également une mention bien en évidence qui indique le total de ce que doit payer le consommateur tous les mois ou à une autre fréquence pour les services à fournir aux termes de la convention.

Cartes prépayées

   8.  (1)  Pour l'application du présent article, une carte prépayée s'entend de tout bon, notamment une pièce écrite ou un crédit électronique, donnant droit à un volume de services fixe qui doit être fourni aux termes d'une convention d'exécution différée que vise la présente loi.

Aucune date limite de mise en service

   (2)  Aucun fournisseur ne doit vendre ou offrir de vendre une carte prépayée devant être mise en service au plus tard à une date particulière.

Date d'expiration interdite

   (3)  Aucun fournisseur ne doit vendre ou offrir de vendre une carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution.

Exécution

   9.  La partie IX de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur (Procédures relatives aux réparations demandées par le consommateur) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réparations demandées à l'égard des conventions à exécution différée que vise la présente loi.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la transparence des services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de données.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi s'applique aux conventions à exécution différée concernant les services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de données.

Voici les éléments marquants du projet de loi :

    1.   Une convention concernant un service de téléphone mobile ou un service de données doit être formulée en langage clair et simple.

    2.   Une convention doit contenir certains renseignements relatifs à la description des services et des marchandises à fournir et des déclarations de tous les coûts qui y sont associés.

    3.   Le fournisseur doit convenir de retirer toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises au recours à un fournisseur de services particulier lorsqu'un consommateur paie ces marchandises au plein prix ou à l'expiration de la convention.

    4.   Le fournisseur doit convenir d'aviser le consommateur lorsque 90 pour cent du volume maximal d'un service particulier aux termes de la convention a été atteint, ainsi que lorsque le consommateur est sur le point d'engager des frais parce qu'il tente d'utiliser un service faisant l'objet de limites géographiques à l'extérieur de ces limites.

    5.   Aucune convention ne peut être modifiée ou renouvelée sans le consentement exprès du consommateur.

    6.   Un consommateur peut, à tout moment et sans motif, résilier une convention en donnant un préavis de 30 jours, auquel cas les droits de résiliation sont limités.

    7.   Des règles sont établies à l'égard des prix annoncés dans les publicités de services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de données.

    8.   Les cartes prépayées pour un volume de services fixe ne peuvent pas être vendues si elles sont assorties d'une date d'expiration.

    9.   Les dispositions d'exécution de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s'appliquent à la présente loi avec les adaptations nécessaires.