Projet de loi 128 2010
Loi visant à accroître la sécurité des téléphones cellulaires en Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«débit d'absorption spécifique» Débit auquel l'énergie radiofréquence est absorbée par une masse définie de tissu biologique. («specific absorption rate»)
«énergie radiofréquence» Forme d'énergie électromagnétique qui fait partie du spectre électromagnétique, laquelle est générée lorsqu'un courant source alimente une antenne. («radiofrequency energy»)
Étiquettes de mise en garde pour les téléphones cellulaires
2. Nul ne doit vendre ni mettre en vente un téléphone cellulaire qui ne comporte pas une étiquette de mise en garde permanente comprenant l'énoncé suivant :
Avertissement. Cet appareil émet des rayonnements électromagnétiques susceptibles de causer le cancer en cas d'exposition prolongée. Les utilisateurs, en particulier les enfants, devraient tenir cet appareil loin de leur tête et de leur corps. / Warning. This device emits electromagnetic radiation. Long term exposure may cause cancer. Users, especially children, should keep this device away from the head and body.
Affiches sur le débit d'absorption spécifique chez les détaillants de téléphones cellulaires
3. Nul ne doit, dans quelque endroit que ce soit, vendre ni mettre en vente un téléphone cellulaire à moins que des affiches comportant les renseignements suivants ne soient posées dans cet endroit conformément aux règlements :
1. Le débit d'absorption spécifique du téléphone.
2. La limite de débit d'absorption spécifique pour les téléphones cellulaires, telle qu'elle est énoncée dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 102 (Industrie Canada).
3. Une explication de la signification de «débit d'absorption spécifique».
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la dimension de l'étiquette de mise en garde exigée par l'article 2;
b) traiter des affiches devant être posées aux termes de l'article 3.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la sécurité des téléphones cellulaires.
note explicative
Le projet de loi exige que tous les téléphones cellulaires vendus en Ontario comportent une étiquette de mise en garde. Le projet de loi exige aussi que les détaillants de téléphones cellulaires posent des affiches comprenant des renseignements sur le débit d'absorption spécifique des téléphones cellulaires.