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[39] Projet de loi 125 Original (PDF)

Projet de loi 125 2010

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
animaux sauvages exotiques en captivité

Interprétation

Animaux sauvages exotiques

   47.1  (1)  Le terme «animal sauvage exotique» s'entend d'un animal, à l'exclusion du gibier sauvage ou d'un animal sauvage spécialement protégé, d'une espèce ou d'un genre qui n'est pas indigène de l'Ontario et qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l'état sauvage; s'entend en outre d'une espèce prescrite par règlement.

Captivité

   (2)  Le fait de garder en captivité un animal sauvage exotique s'entend notamment du fait de le garder comme animal familier.

Garde en captivité d'animaux sauvages exotiques

   47.2  (1)  Nul ne doit garder en captivité un animal sauvage exotique vivant si ce n'est en vertu d'un permis et conformément aux règlements.

Exception : animaux sauvages en transit

   (2)  Sauf dans les circonstances que prescrivent les règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux animaux sauvages exotiques qui proviennent de l'extérieur de l'Ontario et qui y sont temporairement en transit ou en quarantaine.

Autres exceptions

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Mise en liberté d'animaux sauvages exotiques

   47.3  (1)  Nul ne doit, sans y être autorisé par le ministre, mettre en liberté des animaux sauvages exotiques qui sont gardés en captivité.

Fuite

   (2)  La personne qui garde en captivité des animaux sauvages exotiques veille à ce qu'ils ne s'échappent pas.

Obligations à la suite d'une fuite ou d'une mise en liberté

   (3)  Si des animaux sauvages exotiques s'échappent ou sont mis en liberté sans autorisation, la personne qui les gardait en captivité :

    a)  d'une part, en avise immédiatement le ministre;

    b)  d'autre part, les remet en captivité dès que possible dans les circonstances, sauf directive contraire du ministre.

Exceptions

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux animaux sauvages exotiques qui étaient gardés en captivité à des fins de réadaptation ou de soins en vertu de l'article 47.6.

Non-application de certaines dispositions

   (5)  Les alinéas 11 (1) a) à d), l'article 20 et les autres dispositions de la présente loi et des règlements que prescrivent les règlements ne s'appliquent pas à quiconque capture un animal sauvage exotique aux termes du paragraphe (3).

Pouvoirs du ministre

   (6)  S'il estime qu'une personne ne s'est pas conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut capturer l'animal sauvage sans encourir de responsabilité.

Frais du ministre

   (7)  La personne qui gardait en captivité l'animal sauvage est redevable au ministre de tous les frais engagés par celui-ci en application du paragraphe (6), sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de vandalisme indépendant de la volonté de la personne. 

Chasse d'animaux sauvages exotiques en captivité

   47.4  Nul ne doit chasser ni permettre que soient chassés des animaux sauvages exotiques qui sont gardés en captivité au moment où ils sont chassés.

Reproduction d'animaux sauvages exotiques

   47.5  Nul ne doit faire la reproduction ou offrir de faire la reproduction d'animaux sauvages exotiques ou en avoir en sa possession aux fins de reproduction, si ce n'est en vertu d'un permis et conformément aux règlements.

Gardien d'animaux sauvages exotiques

   47.6  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«gardien d'animaux sauvages exotiques» Personne qui a une autorisation prévue au paragraphe (2).

Réadaptation ou soins

   (2)  Le ministre peut autoriser un gardien d'animaux sauvages exotiques à garder en captivité des animaux sauvages exotiques qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin.

Aucune rémunération

   (3)  Le gardien d'animaux sauvages exotiques n'a droit à aucune rémunération de la part du ministre.

Remise au ministre

   (4)  À la demande du ministre, le gardien d'animaux sauvages exotiques remet au ministre tout animal sauvage exotique qu'il a en sa possession, que celui-ci soit vivant ou mort, ou en dispose de la manière qu'ordonne le ministre.

Responsabilité de la Couronne

   (5)  La Couronne du chef de l'Ontario n'est pas responsable d'un acte ou d'une omission d'un gardien d'animaux sauvages exotiques. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour les pertes résultant de l'acte ou de l'omission d'un gardien d'animaux sauvages exotiques.

Application du règlement relatif aux normes de soins

   47.7  (1)  La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux normes de soins applicables aux animaux sauvages exotiques énoncées dans le Règlement de l'Ontario 60/09 (Normes de soins) pris en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Idem : règlements

   (2)  Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement aux animaux sauvages exotiques ne doivent pas restreindre ou éliminer les exigences énoncées dans le Règlement de l'Ontario 60/09 (Normes de soins) pris en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario ou être par ailleurs incompatibles avec elles.

Application de règlements municipaux

   47.8  Si elles interdisent la garde d'animaux sauvages exotiques ou sont par ailleurs plus restrictives que les dispositions de la présente partie ou d'un règlement pris pour l'application de celle-ci, les dispositions d'un règlement municipal l'emportent sur celles de la présente partie ou du règlement.

   2.  L'article 112 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

35.1 prescrire des espèces pour l'application du paragraphe 47.1 (1);

35.2 régir la garde en captivité d'animaux sauvages exotiques;

35.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 47.2 (1) s'applique, malgré le paragraphe 47.2 (3), aux animaux sauvages exotiques qui proviennent de l'extérieur de l'Ontario et qui y sont temporairement en transit ou en quarantaine;

35.4 prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s'appliquent pas à une personne agissant en vertu du paragraphe 47.3 (3), sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

35.5 régir la reproduction d'animaux sauvages exotiques;

35.6 prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s'appliquent pas aux animaux sauvages exotiques;

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les animaux sauvages exotiques gardés en captivité.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune en lui ajoutant une nouvelle partie III.1, laquelle prévoit des règles concernant la garde en captivité d'animaux sauvages exotiques. Voici les grandes lignes de ces règles.

Il est interdit à quiconque de garder en captivité des animaux sauvages exotiques si ce n'est en vertu d'un permis délivré à cette fin. (voir l'article 47.2 de la Loi)

Les personnes qui gardent en captivité des animaux sauvages exotiques doivent veiller à ce qu'ils ne s'échappent pas et à ce qu'ils ne soient pas mis en liberté. Si de tels animaux s'échappent ou sont mis en liberté, les personnes qui les gardaient en captivité sont généralement tenues de les recapturer. (voir l'article 47.3 de la Loi)

La partie III.1 de la Loi doit être interprétée comme étant compatible avec le Règlement de l'Ontario 60/09 (Normes de soins) pris en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario. Les règlements pris en vertu de la Loi relativement aux animaux sauvages exotiques doivent être compatibles avec ce règlement. (voir l'article 47.7 de la Loi)

Si elles interdisent la garde d'animaux sauvages exotiques ou sont par ailleurs plus restrictives que les dispositions de la partie III.1 ou d'un règlement pris pour l'application de celle-ci, les dispositions d'un règlement municipal l'emportent sur celles de la partie III.1 ou du règlement. (voir l'article 47.8 de la Loi)

La Loi est modifiée pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relativement aux animaux sauvages exotiques. (voir les modifications à l'article 112 de la Loi)