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[39] Projet de loi 121 Original (PDF)

Projet de loi 121 2010

Loi exigeant la tenue d'une enquête publique sur les mesures prises et les dépenses engagées par le gouvernement dans le cadre du Sommet du G20

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  La mention du Sommet du G20, dans la présente loi, vaut mention du Sommet du G20 tenu les 26 et 27 juin 2010 dans la cité de Toronto.

Commission

Constitution de la commission

   2.  (1)  Dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil constitue, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les enquêtes publiques, une commission chargée de faire ce qui suit :

    a)  faire enquête et rapport sur les décisions et mesures prises par le gouvernement de l'Ontario et les organismes d'exécution de la loi de l'Ontario dans le cadre du Sommet du G20;

    b)  faire des recommandations au gouvernement de l'Ontario et aux organismes d'exécution de la loi de l'Ontario sur les façons de réduire les dépenses, d'abaisser le nombre d'arrestations et de réduire la violence dans le cadre d'événements similaires susceptibles de se tenir en Ontario à l'avenir.

Objectifs de la commission

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la commission mène une enquête, fait rapport et présente des recommandations sur ce qui suit :

    a)  la question de savoir si les libertés et droits fondamentaux de la population ontarienne ont été compromis dans le cadre du Sommet du G20;

    b)  la façon dont le gouvernement de l'Ontario a dépensé des fonds dans le cadre du Sommet du G20;

    c)  l'exercice de pouvoirs en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics.

Pouvoirs de la commission

   (3)  Malgré le paragraphe 15 (1) de la Loi sur les enquêtes publiques, la partie III de cette loi s'applique à l'enquête.

Mandat

   3.  (1)  Le mandat de la commission prend fin 90 jours après que celle-ci a présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil.

Destitution pour un motif valable

   (2)  Sur adresse de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer la commission en tout temps pour un motif valable.

Prolongation du mandat

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger le mandat de la commission.

Délai

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la commission commence son enquête dans les 60 jours qui suivent sa constitution.

Report de l'enquête

   (2)  La commission peut reporter le début de l'enquête si cela est nécessaire pour éviter qu'un préjudice soit causé à une personne qui est partie à une instance judiciaire relative à des questions pouvant faire l'objet de l'enquête.

Rapports

Rapport provisoire

   5.  (1)  La commission présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil dans les six mois du début de l'enquête.

Rapport définitif

   (2)  La commission présente un rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil dans les 12 mois du début de l'enquête.

Rapport public

   (3)  La commission porte le rapport définitif à la connaissance du public au plus tard 10 jours après l'avoir présenté au lieutenant-gouverneur en conseil.

Prorogation des délais

   (4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger les délais de présentation des rapports provisoire et définitif.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   6.  (1)  Le présent article ne s'applique que si la présente loi entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques et que l'enquête visée à l'article 2 de la présente loi n'a pas encore commencé.

Idem

   (2)  La Loi sur les enquêtes publiques, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, continue de s'appliquer à l'égard de la présente loi.

Modifications : Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   7.  (1)  Le présent article ne s'applique que si la présente loi entre en vigueur le même jour que l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques ou après ce jour.

   (2)  Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «en vertu de l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques» à «en vertu de l'article 2 de la Loi sur les enquêtes publiques» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  Le paragraphe 2 (3) de la présente loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 3 (3) de la présente loi est abrogé.

   (5)  L'article 6 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

   6.  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques ou de règles adoptées et de règlements pris en vertu de cette loi.

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 concernant la tenue d'une enquête publique sur le Sommet du G20.

 

note explicative

Le projet de loi exige que le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une commission, en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques, chargée de faire enquête et rapport sur les décisions et mesures prises par le gouvernement de l'Ontario et les organismes d'exécution de la loi de l'Ontario dans le cadre du Sommet du G20, tenu les 26 et 27 juin 2010 à Toronto. La commission est tenue plus spécifiquement de faire enquête et rapport sur la question de savoir si les libertés et droits fondamentaux de la population ontarienne ont été compromis et sur la façon dont le gouvernement provincial a dépensé des fonds dans le cadre du Sommet. La commission est tenue aussi de faire des recommandations sur la façon de gérer des événements similaires susceptibles de se tenir en Ontario à l'avenir et de présenter un rapport provisoire et un rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil.