Projet de loi 112 2010
Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation à l'égard des droits des locataires
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé.
2. Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «d'un an».
3. La disposition 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «conformément aux règlements» à la fin de la disposition.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Indemnité, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même
48.1 S'il donne un avis de résiliation en vertu du paragraphe 48 (1), le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable.
5. L'article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage
52. (1) S'il donne un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l'affecter à un usage autre que l'habitation, le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable.
Exception : démolition
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à la résiliation de la location pour permettre d'effectuer des travaux de démolition que si cette dernière n'a pas été ordonnée sous le régime d'une autre loi.
6. Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «d'un an».
7. L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prescription
(6) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans à compter du jour où s'est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.
8. L'article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prescription
(3) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans à compter du jour où s'est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.
9. Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «d'un an».
10. Le paragraphe 104 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L'article 114 s'applique» à «Les articles 113 et 114 s'appliquent» au début du paragraphe.
11. L'article 113 de la Loi est abrogé.
12. Le paragraphe 115 (2) de la Loi est modifié par substitution de «deux ans» à «un an».
13. Le paragraphe 120 (1) de la Loi est modifié par suppression de «pendant la durée de leur location,».
14. La disposition 1 du paragraphe 126 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou des services d'utilité publique, ou des deux».
15. Le paragraphe 128 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (droits des locataires),» après «Si» dans le passage qui précède l'alinéa a).
16. L'article 149 de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve du paragraphe 6 (2),».
17. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fixer, demander et supprimer des droits» à «fixer et demander des droits» dans le passage qui précède l'alinéa a).
18. L'article 195 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sommes consignées à la Commission
195. (1) Si elle le juge approprié, la Commission peut, sous réserve des règlements, exiger que l'intimé lui consigne une somme précisée dans un délai précisé.
Règles, sommes consignées
(2) La Commission peut prévoir dans ses règles la marche à suivre pour la consignation de sommes à la Commission et pour les prélèvements sur ces sommes.
Aucune consignation après le prononcé de l'ordonnance définitive
(3) La Commission ne doit pas, en vertu du paragraphe (1), exiger que des sommes lui soient consignées après le prononcé de l'ordonnance définitive à l'égard de la requête.
Effet de la non-consignation : par. (1)
(4) Si l'intimé est tenu de lui consigner une somme précisée dans un délai précisé en application du paragraphe (1) et qu'il ne le fait pas, la Commission peut refuser d'examiner ses éléments de preuve et ses observations.
Sommes consignées à la Commission : requête présentée en vertu du par. 29 (1)
195.1 (1) Le locataire qui présente une requête à la Commission en vertu du paragraphe 29 (1) peut consigner à celle-ci la totalité ou une partie du loyer de son logement locatif.
Aucune consignation après le prononcé de l'ordonnance définitive
(2) La Commission ne doit pas accepter que des sommes lui soient consignées en vertu du paragraphe (1) après le prononcé de l'ordonnance définitive à l'égard de la requête.
Effet de la consignation : par. (1)
(3) La consignation de sommes par le locataire en vertu du paragraphe (1) est réputée ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l'application de la présente loi.
19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rejet par la Commission
196.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission rejette une requête à l'égard de toute disposition de la partie V que présente le locateur qui a reçu un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 225 ou qui s'est fait signifier un ordre en vertu de l'article 15.2 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, mais qui n'a pas respecté les conditions de l'ordre d'exécution de travaux ou de l'ordre.
Exception : requête concernant l'art. 50
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une requête présentée à l'égard de toute disposition de l'article 50.
20. L'article 203 de la Loi est modifié par substitution de «peut rendre et réviser des décisions» à «ne doit pas rendre ou réviser de décision» dans le passage qui précède l'alinéa a).
21. Le paragraphe 209 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de réexamen
(2) Sans préjudice de la portée générale de l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le pouvoir de la Commission de réexaminer et de confirmer, modifier, suspendre ou annuler une décision ou une ordonnance en vertu de cet article peut être exercé si une partie à une instance, de l'avis de la Commission, eu égard aux circonstances de la partie, n'a pas pu raisonnablement participer à l'instance.
22. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partIE xii.1
délivrance de PERMIS DE LOCATEUR
Exigence relative à la délivrance du permis
214.1 (1) Aucun locateur ne doit conclure une convention de location à l'égard d'un logement locatif situé dans un ensemble d'habitation comptant six logements locatifs ou plus le jour de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (droits des locataires) ou par la suite à moins qu'il n'ait obtenu un permis conformément à la présente partie et aux règlements.
Disposition transitoire
(2) Aucun locateur ne doit reconduire une convention de location à l'égard d'un logement locatif situé dans un ensemble d'habitation comptant six logements locatifs ou plus qui a été conclue avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (droits des locataires) à moins qu'il n'ait obtenu un permis conformément à la présente partie et aux règlements.
Reconduction réputée effectuée
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux reconductions réputées effectuées en application de l'article 38.
Demande de permis
(4) Pour obtenir un permis en vertu de la présente partie, le locateur présente une requête à la Commission conformément à la présente partie et aux règlements et lui paie les droits de présentation de la requête prescrits au moment de celle-ci.
Délivrance du permis
(5) La Commission ne doit pas délivrer de permis au locateur qui, au moment de la requête, remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il ne s'est pas conformé à une ou plusieurs des conditions figurant dans un ordre d'exécution de travaux qui lui a été donné en vertu de l'article 225 et le délai imparti pour ce faire est écoulé;
b) il ne s'est pas conformé à une ou plusieurs des conditions figurant dans un ordre qui lui a été signifié en vertu de l'article 15.2 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et le délai imparti pour ce faire est écoulé;
c) il est partie à une convention de location à l'égard d'un logement locatif qui, de l'avis de la Commission et sous réserve des règlements, est infesté de punaises de lit, de coquerelles ou d'autres ravageurs, que la présence de tels ravageurs fasse ou non l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, et il n'a pas, de l'avis de la Commission et sous réserve des règlements, fait de tentatives suffisantes pour éliminer les ravageurs présents dans le logement locatif.
Refus de délivrer un permis
(6) Sous réserve des règlements, si elle a l'intention de refuser de délivrer un permis à un locateur en application du paragraphe (5), la Commission en avise le locateur et celui-ci a la possibilité de lui présenter des observations.
Renouvellement du permis
(7) Un permis délivré en vertu de la présente partie expire deux ans après la date de délivrance.
Idem
(8) Le titulaire d'un permis peut, avant l'expiration du permis conformément au paragraphe (7), demander par requête à la Commission de renouveler le permis conformément aux règlements.
Suspension, révocation ou non-renouvellement du permis
(9) La Commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis en vertu de la présente partie conformément aux règlements.
Locateur sans permis
(10) La Commission ne doit pas accepter de requête d'un locateur à l'égard d'une disposition de la partie V ou VII s'il n'a pas obtenu de permis en vertu de la présente partie.
23. (1) L'alinéa 234 k) de la Loi est abrogé.
(2) L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
s.1) n'obtient pas un permis délivré conformément à la partie XII.1;
24. (1) Les dispositions 29 et 30 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées.
(2) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
12.1 régir le mode de calcul des diminutions de loyer pour l'application d'une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 30 (1);
. . . . .
71.1 régir les requêtes présentées pour obtenir un permis en vertu de la partie XII.1, notamment le mode de calcul des droits de présentation des requêtes;
71.2 régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un permis en vertu de la partie XII.1;
71.3 régir les appels liés à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et à la révocation d'un permis en vertu de la partie XII.1;
71.4 régir les types de preuves que la Commission peut prendre en considération pour déterminer la présence d'une infestation de ravageurs pour l'application de l'alinéa 214.1 (5) c);
71.5 régir ce qui constitue une tentative suffisante pour éliminer des ravageurs pour l'application de l'alinéa 214.1 (5) c);
Entrée en vigueur
25. La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (droits des locataires).
note explicative
Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, notamment celles qui suivent :
1. Le projet de loi prolonge le délai de présentation de la plupart des requêtes des locataires et de certaines requêtes des locateurs à la Commission de la location immobilière, le faisant passer de un an à deux ans.
2. Le projet de loi exige que le locateur qui résilie une location pour son usage personnel verse au locataire une indemnité et fait en sorte qu'il y ait davantage de circonstances dans lesquelles un locateur est tenu de verser une indemnité à un locataire s'il résilie la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l'affecter à un usage autre que l'habitation.
3. Le projet de loi interdit à un locateur d'augmenter le loyer qu'il demande à un nouveau locataire d'un pourcentage supérieur au taux légal et abolit la présentation à la Commission, par le locateur, de requêtes en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal dans les cas d'augmentation importante des frais des services d'utilité publique.
4. Le projet de loi exige que la Commission rejette une requête d'un locateur qui a reçu un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 225 de la Loi ou un ordre donné en vertu de l'article 15.2 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et qui n'a pas terminé les éléments figurant dans l'ordre d'exécution de travaux ou dans l'ordre.
5. Le projet de loi exige qu'un locateur obtienne un permis à l'égard d'un logement locatif situé dans un ensemble d'habitation comptant six logements locatifs ou plus pour conclure ou reconduire une convention de location.