Projet de loi 11 2010
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail relativement au trouble
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 13 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lésions couvertes
13. (1) Le travailleur qui subit du stress ou une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Présomptions
(2) Si le stress ou l'accident survient du fait de l'emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l'emploi, sauf si le contraire est démontré. S'il survient au cours de l'emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l'emploi, sauf si le contraire est démontré.
Exception : emploi hors de l'Ontario
(3) Sous réserve des articles 18 à 20, le travailleur n'a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance si le stress ou l'accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l'Ontario.
Trouble de stress post-traumatique
(4) Le stress s'entend notamment d'un trouble de stress post-traumatique.
Non-application des délais
(5) Les délais énoncés aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s'appliquent pas au dépôt d'une demande effectué à l'égard d'un trouble de stress post-traumatique.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«trouble de stress post-traumatique» Trouble d'anxiété qui s'est produit à la suite d'une exposition à un événement ou une expérience traumatique dont les symptômes peuvent comprendre des rappels d'images (flash-backs), des cauchemars et des sentiments intenses de frayeur ou d'horreur.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (trouble de stress post-traumatique).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour prévoir que les travailleurs qui souffrent du stress survenant du fait et au cours de leur emploi ont droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance. De plus, il précise que le trouble de stress post-traumatique constitue un type de stress.