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[39] Projet de loi 108 Original (PDF)

Projet de loi 108 2010

Loi exigeant que les ministères du gouvernement de l'Ontario achètent des aliments locaux, des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aliments biologiques locaux» Aliments locaux qui satisfont aux critères suivants :

    a)  leur production exclut l'emploi d'engrais synthétiques, de pesticides de synthèse, de régulateurs de croissance synthétiques, de médicaments vétérinaires allopathiques synthétiques, de substances synthétiques servant à la transformation, d'animaux d'élevage clonés, de matériel ou de produits génétiquement modifiés ou de nanoproduits intentionnellement fabriqués;

    b)  leur contenant d'emballage ne contient aucun fongicide synthétique. («local organic»)

«aliments locaux» Aliments transformés ou non transformés dont au moins 80 pour cent des coûts directs de production retournent dans l'économie ontarienne. («local»)

«aliments locaux durables» Aliments locaux dont la production satisfait aux normes de durabilité écologique et sociale que prescrivent les règlements. («local sustainable»)

Application

   2.  La présente loi s'applique à tout ministère du gouvernement de l'Ontario chaque année où ce ministère est susceptible de dépenser plus de 25 000 $ pour la nourriture.

Obligation d'acheter des aliments locaux, des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables

   3.  (1)  Le ministère assujetti à la présente loi qui achète de la nourriture est tenu d'acheter des aliments locaux, des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables, sauf si leur coût d'achat dépasse de plus de 10 pour cent celui d'aliments n'appartenant pas à ces catégories.

Idem

   (2)  Aux fins de conformité au paragraphe (1), le ministère évalue le coût de la nourriture achat par achat.

Application

   (3)  Le présent article s'applique à compter de la première année civile qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et continue de s'appliquer chaque année par la suite en plus des articles 4, 5 et 6.

Exigences à compter de 2012

   4.  À compter de l'année civile commençant le 1er janvier 2012 et chaque année par la suite jusqu'au 31 décembre 2014, tout ministère assujetti à la présente loi veille à ce que, malgré l'article 3, au moins 10 pour cent des dépenses totales qu'il engage pour la nourriture soient consacrées à des aliments locaux.

Exigences à compter de 2015

   5.  À compter de l'année civile commençant le 1er janvier 2015 et chaque année par la suite jusqu'au 31 décembre 2019, tout ministère assujetti à la présente loi veille à ce que, malgré l'article 3 :

    a)  au moins 15 pour cent des dépenses totales qu'il engage pour la nourriture soient consacrées à des aliments locaux;

    b)  au moins 5 pour cent des dépenses totales qu'il engage pour la nourriture soient consacrées à des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables.

Exigences à compter de 2020

   6.  À compter de l'année civile commençant le 1er janvier 2020 et chaque année par la suite, tout ministère assujetti à la présente loi veille à ce que, malgré l'article 3 :

    a)  au moins 20 pour cent des dépenses totales qu'il engage pour la nourriture soient consacrées à des aliments locaux;

    b)  au moins 10 pour cent des dépenses totales qu'il engage pour la nourriture soient consacrées à des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables.

Rapport annuel

   7.  À compter de la première année civile suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, le ministre responsable de chaque ministère assujetti à la présente loi, au plus tard le 1er avril de l'année suivante :

    a)  rédige un rapport contenant des renseignements au sujet de ses achats de nourriture;

    b)  dépose ce rapport devant l'Assemblée législative.

Règlements

   8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes de durabilité écologique et sociale applicables à la production de nourriture afin de déterminer ce qui constitue un aliment local durable au sens de l'article 1.

Pratiques à prendre en considération

   (2)  Lorsqu'il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération des pratiques de durabilité écologique et sociale visant les fins suivantes :

    1.  La réduction ou l'élimination de l'emploi de pesticides de synthèse et d'engrais.

    2.  La prévention du recours aux hormones, aux antibiotiques et au génie génétique.

    3.  La préservation du sol et de l'eau.

    4.  L'assurance de conditions de travail sûres et équitables pour la main-d'oeuvre agricole.

    5.  L'assurance de soins au bétail et le traitement sans cruauté de celui-ci.

    6.  La protection et la valorisation de l'habitat et de la biodiversité fauniques dans le paysage des fermes actives.

    7.  La réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre à la ferme.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'achat d'aliments locaux par le gouvernement de l'Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi oblige chaque ministère du gouvernement de l'Ontario qui dépense plus de 25 000 $ par année pour la nourriture à acheter des aliments locaux, des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables, sauf si leur coût dépasse de plus de 10 pour cent le coût d'aliments n'appartenant pas à ces catégories.

Le projet de loi exige aussi que, à compter de 2012, une augmentation étant prévue en 2015 et une autre en 2020, les ministères assujettis à la Loi consacrent un certain pourcentage minimal des dépenses totales qu'ils engagent chaque année pour la nourriture à des aliments locaux et des aliments biologiques locaux ou des aliments locaux durables, quel que soit leur coût.