Projet de loi 102 2010
Loi modifiant la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises
Remarque : La présente loi modifie la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Guide de renseignements
5.1 (1) Avant de fournir au franchisé éventuel le document d'information visé au paragraphe 5 (1) ou au moment de le faire, le franchiseur lui fournit un guide de renseignements énonçant ce qui suit à l'égard de la décision de conclure le contrat de franchisage :
1. Les critères d'auto-évaluation qui serviront au franchisé éventuel à déterminer, notamment :
i. s'il a le capital à investir voulu,
ii. s'il possède les aptitudes à la gestion, la formation et l'expérience de travail nécessaires,
iii. s'il est bien conscient du travail que demande l'exploitation de l'entreprise associée à la franchise et s'il peut travailler dans le cadre d'un système de franchise,
iv. quelle serait la meilleure franchise pour lui, compte tenu de ce qui suit :
A. les secteurs d'activité qui ont du succès et dont le succès devrait se poursuivre,
B. les secteurs d'activité à l'égard desquels il démontre de l'intérêt,
v. si la conclusion du contrat de franchisage est le seul moyen qui lui permette de réussir à entrer dans le secteur d'activité qui l'intéresse.
2. Les questions concernant le franchiseur et les entreprises associées à la franchise que le franchisé éventuel devra examiner, notamment les suivantes :
i. les antécédents du franchiseur et depuis combien de temps il offre des franchises,
ii. la stabilité financière des entreprises associées à la franchise,
iii. la façon dont le franchiseur choisit les franchisés éventuels, y compris s'il leur a demandé de lui indiquer leurs qualités et leur situation financière,
iv. les administrateurs, commandités et dirigeants du franchiseur et leur degré d'expérience,
v. le nombre d'établissements associés à la franchise qui sont en exploitation à l'heure actuelle et si de nouveaux emplacements sont ouverts sur une base régulière et si certains emplacements ont échoué,
vi. s'il s'agit d'une nouvelle franchise, la fiche de route des entreprises associées à la franchise,
vii. si le franchiseur a lancé des innovations,
viii. si le franchiseur a conseillé au franchisé éventuel de rencontrer des franchisés en activité,
ix. si le franchiseur fournit une formation continue à l'échelle locale aux franchisés.
3. Les questions concernant les biens ou services devant être vendus, rendus ou offerts, mis en vente ou distribués que le franchisé éventuel devra examiner, notamment les suivantes :
i. ce qui rend les biens ou les services uniques,
ii. si la demande des biens ou des services est raisonnable, y compris si les ventes ont connu une augmentation ou une diminution et si la demande est saisonnière,
iii. si le franchisé éventuel peut offrir d'autres genres de biens ou d'autres services,
iv. si le prix des biens ou des services est concurrentiel par rapport à celui de biens ou de services semblables,
v. dans le cas de biens qui seront vendus, mis en vente ou distribués :
A. si le franchiseur peut garantir un approvisionnement continu à un prix équitable,
B. si des garanties sont offertes et qui en est responsable,
C. si les biens sont protégés par un brevet d'invention, une marque de commerce ou des droits d'auteur,
D. si le franchisé éventuel est autorisé à acheter des biens auprès d'autres fournisseurs en cas de diminution des stocks ou en cas d'interruption des livraisons du franchiseur en attendant l'arrivée des biens.
4. Les questions concernant l'emplacement et le territoire de vente que le franchisé éventuel devra examiner, notamment les suivantes :
i. si le territoire est clairement défini et exclusif, ainsi que les garanties fournies à cet égard,
ii. le potentiel de vente du territoire et si le franchiseur a fourni au franchisé éventuel des renseignements sur le marché et des statistiques justifiant ce potentiel de vente,
iii. le potentiel de croissance future du territoire,
iv. si le franchisé éventuel peut choisir l'emplacement et si les normes concernant l'emplacement et les locaux sont flexibles,
v. si le franchisé éventuel sera propriétaire ou locataire de l'emplacement et les conditions y afférentes,
vi. la concurrence dans le territoire.
5. Une mention indiquant que le franchisé éventuel peut demander au franchiseur une liste des autres franchisés qui font affaire dans le secteur.
6. Les questions que le franchisé éventuel pourrait vouloir soulever auprès d'autres franchisés, notamment les suivantes :
i. l'investissement total exigé par le franchiseur,
ii. les coûts cachés ou inattendus,
iii. le niveau de satisfaction du franchisé à l'égard de la qualité des biens que fournit le franchiseur,
iv. la fréquence et la fiabilité des livraisons du franchiseur,
v. le délai nécessaire pour que le revenu couvre les dépenses d'exploitation du franchisé et le délai avant que le franchisé ne gagne un salaire raisonnable,
vi. si les ventes prévues et les bénéfices indiqués par le franchiseur étaient exacts et si les bénéfices ont répondu aux attentes du franchisé,
vii. la qualité, l'emplacement et le financement de la gestion et de la formation du personnel,
viii. tout désaccord grave avec le franchiseur, la nature du désaccord et son règlement,
ix. la promptitude et l'obligeance avec lesquelles le franchiseur répond aux questions du franchisé,
x. le niveau de satisfaction du franchisé quant à l'aide qu'il reçoit du franchiseur en matière de commercialisation, de promotion et de publicité,
xi. si le franchisé aimerait modifier des clauses du contrat de franchisage,
xii. si le franchisé lui recommanderait de conclure un contrat de franchisage avec le franchiseur,
xiii. les mesures prises par le franchisé pour réussir.
7. Une mention indiquant qu'il est souhaitable de faire examiner le contrat de franchisage en entier par un avocat et un comptable, particulièrement en ce qui a trait à la faillite, à la résiliation, au renouvellement, au transfert et à la vente de la franchise.
8. Les questions concernant le contrat de franchisage que le franchisé éventuel devra examiner, notamment les suivantes :
i. si le contrat protège le franchisé éventuel ainsi que le franchiseur,
ii. si les droits et les obligations des deux parties sont clairement indiqués,
iii. si le contrat précise le type et la taille de l'exploitation qui sera gérée,
iv. si le contrat précise la nature, la durée, le coût et l'ampleur de la formation du franchisé éventuel,
v. si les paiements faits au franchiseur sont clairement précisés, notamment les redevances de franchisage, tout autre paiement annuel fixe fait au franchiseur, les autres redevances, les paiements au titre des frais de publicité et les frais afférents aux services continus que fournit le franchiseur,
vi. si le franchisé éventuel est tenu d'acheter des fournitures essentielles auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés et s'il doit acheter une quantité minimale annuelle de marchandises auprès du franchiseur,
vii. si le franchisé éventuel a le droit de se prévaloir des innovations les plus récentes du franchiseur,
viii. s'il existe un quota de ventes annuel et s'il est atteignable,
ix. les types de rapports qui doivent être fournis au franchiseur,
x. si le contrat traite en détail des promesses verbales du franchiseur,
xi. si le franchiseur maintiendra en vigueur les enregistrements éventuellement nécessaires aux paliers fédéral et provincial,
xii. si le contrat peut être renouvelé ainsi que les conditions applicables en l'occurrence,
xiii. si les paiements de redevances peuvent être reportés à un mois ultérieur affichant des résultats positifs en cas de perte un mois donné,
xiv. si le franchisé éventuel est tenu de suivre à la lettre les mesures de contrôle et politiques du franchiseur ou s'il peut faire preuve d'une certaine créativité à l'égard des biens ou des services et de leur fourniture,
xv. dans le cas d'un emplacement devant être loué, si le bail couvre la même période que le contrat et s'il peut être reconduit au moment du renouvellement du contrat,
xvi. si le franchisé éventuel est responsable de la construction ou de l'amélioration des locaux et, dans l'affirmative, si le franchiseur fournira des plans et devis et si ceux-ci peuvent être modifiés,
xvii. la mesure dans laquelle le franchisé éventuel peut choisir le territoire ou l'emplacement,
xviii. si le franchisé éventuel peut vendre la franchise et les conditions applicables en l'occurrence, y compris s'il peut garder une partie des profits découlant de la vente et le mode de fixation du prix de vente,
xix. la façon de faire profiter le franchisé éventuel de la survaleur dégagée par l'entreprise associée à la franchise,
xx. si le franchisé éventuel ou le franchiseur peut résilier la franchise et les conditions applicables en l'occurrence, y compris les pénalités,
xxi. le délai imparti au franchisé éventuel pour rectifier la situation dans le cas où il manquerait à ses obligations contractuelles et s'il existe une clause d'arbitrage en cas de manquement,
xxii. ce qu'il advient de l'entreprise en cas de maladie prolongée ou de décès du franchisé éventuel et s'il est traité de la relève clairement,
xxiii. s'il est interdit au franchisé éventuel de participer à d'autres activités commerciales pendant la durée du contrat,
xxiv. s'il est interdit au franchisé éventuel de mettre sur pied une activité commerciale concurrente, d'en être propriétaire ou d'y travailler pendant un certain nombre d'années à la fin du contrat.
9. Tout autre renseignement prescrit.
Reconnaissance : franchisé éventuel
(2) Avant de conclure un contrat de franchisage le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, le franchisé éventuel fournit au franchiseur une reconnaissance écrite signée portant que, au moment de conclure le contrat, il a examiné le guide de renseignements visé au paragraphe (1).
2. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
j.1) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 5.1 (1);
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi Arthur Wishart sur la divulgation relative aux franchises.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises afin d'exiger que les franchiseurs fournissent aux franchisés éventuels un guide contenant des renseignements précisés et que, avant de conclure un contrat de franchisage, les franchisés éventuels fournissent aux franchiseurs une reconnaissance écrite signée portant qu'ils ont examiné ce guide.