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[39] Projet de loi 100 Original (PDF)

Projet de loi 100 2010

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Construction d'accotement stabilisé

Définitions

   26.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l'exception de l'accotement. («roadway»)

«route principale» S'entend en outre d'une route secondaire et d'une route tertiaire désignées en vertu de la présente loi. («King's highway»)

Application

   (2)  Le présent article s'applique à chaque route principale ou à toute section de route principale que prescrivent les règlements.

Obligation de construire

   (3)  Si une section quelconque d'une voie publique n'est pas dotée d'un accotement stabilisé, le ministre prévoit la construction d'un tel accotement sur cette section au moment précisé au paragraphe (4).

Moment de la construction

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la construction d'un accotement stabilisé sur la voie publique ou toute section de voie publique doit se faire lors de travaux importants de réasphaltage ou de rechargement de la voie publique ou de la section en question.

Largeur de l'accotement stabilisé

   (5)  L'accotement stabilisé doit dépasser d'au moins un mètre la chaussée de la voie publique.

Exception

   (6)  Le ministre n'est pas tenu de prévoir la construction d'un accotement stabilisé sur une section d'une voie publique où il serait impossible de le faire dans les circonstances.

Panneau avertisseur

   (7)  Le commencement d'un accotement stabilisé sur toute section d'une voie publique doit être signalé à l'aide d'un panneau avertisseur au sol enjoignant aux automobilistes de faire attention aux piétons et aux cyclistes et d'être prêts à partager la route avec eux.

Règlements

   (8)  Le ministre prend des règlements prescrivant des routes principales ou des sections de route principale pour l'application du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en exigeant que le ministre des Transports prévoie la construction d'accotements stabilisés sur les voies publiques prescrites, lesquels doivent dépasser d'au moins un mètre la chaussée de la voie publique. Les travaux doivent être effectués lorsque la voie publique ou une section de celle-ci fait l'objet de travaux importants de réasphaltage ou de rechargement. Le ministre n'est pas tenu de prévoir la construction d'un accotement stabilisé là où il serait impossible de le faire dans les circonstances. Le commencement d'un accotement stabilisé sur une voie publique doit être signalé par un panneau enjoignant aux automobilistes de faire attention aux piétons et aux cyclistes et de partager la route avec eux.