Projet de loi 79 2008
Loi encourageant l'économie d'énergie dans le secteur nord de la région de York et la ville de Bradford West Gwillimbury
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
1. Les termes ou expressions définis à l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité ont le même sens dans la présente loi.
Restriction
2. Nul ne doit construire ni exploiter une centrale électrique à cycle simple d'une puissance maximale de plus de 30 mégawatts dans les municipalités suivantes :
1. La ville d'Aurora.
2. La ville de Bradford West Gwillimbury.
3. La ville d'East Gwillimbury.
4. La ville de Georgina.
5. Le canton de King.
6. La ville de Newmarket.
7. La ville de Whitchurch-Stouffville.
8. Les municipalités prescrites en vertu de l'article 4.
Réduction de la consommation d'électricité pour répondre à la demande de pointe générale
3. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la Loi de 1998 sur l'électricité, l'Office de l'électricité de l'Ontario déploie tous les efforts raisonnables pour réduire la consommation d'électricité dans les municipalités mentionnées à l'article 2 du volume nécessaire pour répondre à la demande de pointe générale d'électricité dans ces municipalités.
Mesures d'économie d'énergie
(2) Pour répondre à la demande de pointe générale d'électricité visée au paragraphe (1), l'Office de l'électricité de l'Ontario prend les mesures suivantes :
1. Il exerce des activités encourageant l'économie et l'utilisation efficace de l'électricité.
2. Il exerce des activités facilitant la diversification des sources d'approvisionnement en électricité en encourageant l'utilisation de sources d'énergie et de technologies propres, y compris des sources d'énergie renouvelable, des sources d'énergie de remplacement et une technologie de production combinée de chaleur et d'électricité.
3. Il exerce les autres activités d'économie d'énergie prescrites en vertu de l'article 4.
4. Il favorise les programmes d'économie d'énergie prescrits en vertu de l'article 4.
Aucune restriction à l'achat d'offres d'intervention en fonction de la demande
(3) Pour répondre à la demande de pointe générale d'électricité visée au paragraphe (1), l'Office de l'électricité de l'Ontario ne doit pas restreindre le nombre de contrats d'intervention en fonction de la demande rentables qu'il conclut.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«contrat d'intervention en fonction de la demande» Contrat conclu entre l'Office de l'électricité de l'Ontario et une autre personne aux termes d'un programme d'intervention en fonction de la demande mis en oeuvre par l'Office afin de réduire la consommation d'électricité pendant les périodes de pointe.
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des municipalités pour l'application de la disposition 8 de l'article 2;
b) prescrire des activités d'économie d'énergie pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 3 (2);
c) prescrire des programmes d'économie d'énergie pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 3 (2).
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'économie d'énergie dans le secteur nord de la région de York.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi interdit la construction et l'exploitation de centrales électriques à cycle simple d'une puissance maximale de plus de 30 mégawatts dans certaines municipalités. Il exige également que l'Office de l'électricité de l'Ontario déploie tous les efforts raisonnables pour mettre en oeuvre des mesures d'économie d'énergie dans ces municipalités de façon à réduire la consommation d'électricité pour répondre à la demande de pointe générale d'électricité.