Projet de loi 74 2008
Loi modifiant le Code de la route à la mémoire de Jay Lawrence et Bart Mackey
Remarque : La présente loi modifie la Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :
Interdiction de se tenir à certains endroits
188.1 (1) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe la carrosserie de camion ou de livraison du véhicule, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements.
Idem
(2) Nul ne doit occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements.
Remorques
(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pendant qu'une personne occupe un véhicule remorqué ou tracté par le véhicule automobile, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements.
Idem
(4) Nul ne doit occuper un véhicule remorqué ou tracté par un véhicule automobile sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements.
Identification des passagers
(5) L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer la présente loi qui croit qu'une personne contrevient au paragraphe (2) ou (4) peut exiger que celle-ci décline son identité.
Idem, conformité
(6) La personne qui est tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) la décline à l'agent en lui remettant son permis de conduire ou, si elle n'est pas en mesure de le faire, en lui donnant son nom, son adresse et sa date de naissance exacts.
Pouvoir d'arrestation
(7) Un agent de police peut arrêter sans mandat quiconque ne se conforme pas au paragraphe (6).
Règlements
(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire des circonstances et des conditions pour l'application du paragraphe (1), (2), (3) ou (4).
Portée
(9) Un règlement pris en application du paragraphe (8) peut avoir une portée générale ou particulière et peut s'appliquer différemment selon les catégories de personnes ou selon les catégories ou types de véhicules.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 commémorant Jay Lawrence et Bart Mackey (modification du Code de la route).
note explicative
Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire à des personnes d'occuper la carrosserie de camion ou de livraison d'un véhicule utilitaire pendant qu'il est conduit sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements pris en application de la Loi. Il est également interdit à quiconque d'occuper un véhicule remorqué ou tracté sur une voie publique, sauf dans les circonstances et conformément aux conditions prescrites par les règlements pris en application de la Loi.
Il est interdit aux conducteurs de conduire sur une voie publique pendant qu'une personne occupe le véhicule contrairement à ces interdictions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent exempter des personnes, des véhicules ou des catégories de ceux-ci des interdictions.
La police peut exiger que la personne qui occupe un véhicule utilitaire ou un véhicule remorqué ou tracté contrairement aux interdictions décline son identité.