Projet de loi 68 2008
Loi modifiant la Loi sur la négociation collective dans les collèges à l'égard du personnel à temps partiel
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la négociation collective dans les collèges, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la négociation collective dans les collèges est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Adjonction à l'unité de négociation
67.1 (1) Si les annexes sont modifiées pour ajouter une catégorie d'employés supplémentaire à la composition d'une unité de négociation, toute convention qui s'appliquait à l'égard des employés qui étaient membres de l'unité de négociation immédiatement avant l'adjonction continue de s'appliquer à leur égard jusqu'à l'expiration de la convention.
Non-application de la convention
(2) Tant qu'elle est en vigueur, la convention ne s'applique pas à la catégorie d'employés qui a été ajoutée.
Absence de convention
(3) Si, au moment de la modification, aucune convention n'est en vigueur, la catégorie qui est ajoutée a le droit de participer à tout processus énoncé dans la présente loi et d'exercer tout droit que confère celle-ci, sous réserve de ses règlements d'application.
Représentation par l'agent négociateur
(4) À compter du premier moment où, après l'adjonction à l'unité de négociation, une association d'employés demande par voie de requête, en vertu de l'article 66, le droit de négocier à titre d'agent négociateur, ou de celui où l'une ou l'autre partie donne un avis écrit de son intention de négocier en vue de renouveler une convention, l'association d'employés ou l'agent négociateur représente tous les membres de l'unité de négociation, y compris ceux de la catégorie qui a été ajoutée.
Maintien des conditions de travail
(5) Les conditions de travail des employés de la catégorie qui a été ajoutée, au moment où la modification est apportée, sont celles de leur contrat de travail, dans ses versions successives, jusqu'à ce que la convention entre en vigueur.
2. La partie IX de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
82.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les collèges ou pour faciliter la transition lorsqu'une annexe est modifiée pour ajouter une catégorie d'employés à une unité de négociation.
3. Les alinéas (vi), (vii) et (viii) de l'annexe 1 de la Loi sont abrogés.
4. Les alinéas (vi) et (ix) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les collèges.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la négociation collective dans les collèges de sorte que le personnel à temps partiel soit compris dans les unités de négociation du personnel. Sous le régime de la loi actuelle, les travailleurs à temps partiel ne sont pas compris dans les unités de négociation et n'ont pas le droit de négocier collectivement avec les employeurs.