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[39] Projet de loi 60 Original (PDF)

Projet de loi 60 2008

Loi modifiant la Loi sur les garderies afin de permettre que des soins soient fournis à un plus grand nombre d'enfants dans les régions rurales

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les garderies, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 11 de la Loi sur les garderies est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Permis non obligatoire

   (8)  Malgré toute disposition du présent article, la personne qui accueille des enfants dans une région rurale ou dans une ville ou un village de moins de 4 000 habitants, ou qui leur fournit des soins, et qui a légalement le droit de le faire sans un permis prévu au présent article n'est pas tenue d'obtenir un tel permis si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne accueille jusqu'à trois enfants de plus que le nombre maximal d'enfants par ailleurs autorisé, ou leur fournit des soins;

    b)  les enfants supplémentaires sont accueillis ou des soins leur sont fournis après les heures de classe;

    c)  l'enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis seulement après les heures de classe est le frère ou la soeur d'un enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis pendant les heures de classe.

Exception

   (9)  Le titulaire de permis d'une garderie peut accueillir jusqu'à trois enfants de plus que le nombre maximal indiqué sur le permis, ou leur fournir des soins, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la garderie est située dans une région rurale ou dans une ville ou un village de moins de 4 000 habitants;

    b)  les enfants supplémentaires sont accueillis ou des soins leur sont fournis après les heures de classe;

    c)  l'enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis seulement après les heures de classe est le frère ou la soeur d'un enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis pendant les heures de classe.

Idem : agence de garde d'enfants en résidence privée

   (10)  Malgré la définition de «garde d'enfants en résidence privée» au paragraphe 1 (1), le titulaire de permis d'une agence de garde d'enfants en résidence privée peut accueillir jusqu'à trois enfants de plus que le nombre maximal de cinq enfants indiqué dans la définition, ou leur fournir des soins, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la résidence privée où s'effectue la garde d'enfants en résidence privée est située dans une région rurale ou dans une ville ou un village de moins de 4 000 habitants;

    b)  les enfants supplémentaires sont accueillis ou des soins leur sont fournis après les heures de classe;

    c)  l'enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis seulement après les heures de classe est le frère ou la soeur d'un enfant qui est accueilli ou à qui des soins sont fournis pendant les heures de classe.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les garderies.

 

note explicative

Le projet de loi prévoit que les personnes qui ont légalement le droit de fournir des soins à des enfants sans un permis prévu par la Loi de même que les titulaires de permis de garderies ou d'agences de garde d'enfants en résidence privée peuvent fournir des soins à trois enfants de plus après l'école sans pour autant contrevenir aux exigences de la Loi en matière de permis ou, dans le cas des titulaires de permis, aux conditions de leur permis à condition que les locaux où ils fournissent les soins soient situés dans les régions rurales ou dans des villes ou des villages de moins de 4 000 habitants et que les enfants en question soient les frères ou soeurs de l'un quelconque de ceux à qui ils fournissent des soins pendant les heures de classe.