Projet de loi 189 2009
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Les définitions de «employé» et de «employeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«employé» S'entend notamment de quiconque, à titre personnel, travaille pour un employeur ou lui fournit des services dans le cadre d'une activité ou d'une opération, qu'il reçoive son salaire directement ou indirectement de ce dernier et qu'il soit employé ou non dans le cadre d'un contrat de travail. («employee»)
«employeur» S'entend notamment :
a) d'une part, de chaque entité ou personne participant à une activité ou à une opération qui est directement ou indirectement responsable du travail d'une personne à cet égard, en particulier le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une exploitation faisant partie de l'activité ou de l'opération;
b) d'autre part, des personnes considérées comme un seul employeur en application de l'article 4 et, en outre, de quiconque était un employeur. («employer»)
2. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Un seul employeur
4. (1) Le paragraphe (2) s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) des activités ou des opérations associées ou liées sont ou étaient exercées ou exécutées par l'employeur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire;
b) un tel arrangement a ou a eu pour effet de faire échec, directement ou indirectement, à l'objet de la présente loi.
Idem
(2) L'employeur et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul employeur pour l'application de la présente loi.
Idem
(3) Les employeurs d'un employé sont considérés comme un seul employeur.
Simultanéité des activités ou opérations non obligatoire
(4) Le paragraphe (2) s'applique même si les activités ou les opérations ne sont pas exercées ou exécutées en même temps.
Exception : particuliers
(5) Le paragraphe (2) ne s'applique aux personnes morales ou aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d'une société en nom collectif ou en commandite et qu'il détiennent les actions aux fins de celle-ci.
Responsabilité conjointe et individuelle
(6) Les personnes qui sont considérées comme un seul employeur en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements d'application ainsi que des salaires dus aux employés de n'importe laquelle d'entre elles.
3. (1) L'alinéa 13 (5) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) l'employeur a imposé des droits relativement, selon le cas :
(A) à la formation exigée par celui-ci,
(B) à l'obtention d'un accès à un travail, notamment à des projets, à des tâches ou à des clients,
(C) à l'obtention d'un poste ou d'une promotion,
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Retenues non autorisées : salaire impayé
(6) Les retenues opérées sur le salaire d'un employé qui ne sont pas autorisées en vertu du présent article sont réputées un salaire impayé dû à cet employé.
4. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «25 000 $» à «10 000 $».
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Salaire impayé assimilé à un privilège
(1.1) Malgré toute autre loi, le salaire impayé constitue un privilège, une charge et une dette garantie en faveur du directeur, à compter de la date où le salaire a été gagné, à l'égard de tous les biens meubles et immeubles de l'employeur ou de toute autre personne désignée dans une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
5. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Intérêts sur le salaire
14.1 (1) Le salaire gagné par un employé pendant une période de paie qui ne lui est pas versé le jour de paie à l'égard de cette période ou, si l'employé a été licencié ou que son emploi a pris fin, le jour fixé en application du paragraphe 11 (5), rapporte sur tous les dommages-intérêts et indemnités accordés des intérêts avant et après jugement calculés au taux permis en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Intérêts assimilés à un salaire impayé
(2) Les intérêts accumulés en application du paragraphe (1) sont réputés un salaire impayé dû à l'employé.
6. (1) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Salaire et avantages égaux pour tous les travailleurs
(2.1) Aucun employeur ne doit, en se fondant uniquement sur les facteurs énumérés au paragraphe (2.2), accorder à des employés différents des taux de salaire différents ou des avantages rattachés à l'emploi différents, autres que des prestations de retraite, dans les circonstances suivantes :
a) ils exécutent un travail essentiellement semblable pour le même employeur;
b) leur travail exige un effort et des compétences semblables et comprend des responsabilités semblables;
c) leur travail est exécuté dans des conditions comparables.
Facteurs
(2.2) Les facteurs visés au paragraphe (2.1) sont les suivants :
1. Le nombre d'heures de travail d'un employé pendant une semaine normale de travail.
2. La durée du contrat de travail.
3. La fréquence et la régularité avec lesquelles l'employé travaille pour l'employeur ou lui fournit des services.
Exception
(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas lorsque la différence de taux de salaire ou d'avantages accordés se fonde sur l'un ou l'autre des critères suivants :
a) une échelle d'ancienneté;
b) une distinction fondée sur le mérite;
c) une échelle de rémunération fondée sur la quantité ou la qualité de la production.
Idem
(2.4) Malgré le paragraphe (2.1), l'employeur peut accorder des avantages différents à des employés différents s'il accorde des paiements tenant lieu d'avantages.
(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1) ou (2.1)» à «paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1) ou (2.1)» à «paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1) ou (2.1)» à «paragraphe (1)».
7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie Xv.1
congédiement injuste
Plainte pour congédiement injuste
67.1 (1) Quiconque occupe sans interruption pendant trois mois consécutifs un emploi auprès du même employeur peut déposer une plainte s'il se croit injustement congédié.
Cas de congédiement injuste
(2) S'il décide que le congédiement était injuste, l'agent des normes d'emploi peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur de faire ce qui suit :
a) payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, à la rémunération qu'il aurait touchée s'il n'avait pas été congédié;
b) réintégrer le plaignant dans le poste qu'il occupait le plus récemment auprès de l'employeur, s'il existe toujours, sinon dans un poste comparable;
c) prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.
8. L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Accélération du processus d'enquête et de réintégration
(3) Si un employé dépose, en vertu de la partie XXII, une plainte alléguant qu'il a été licencié ou que son emploi a pris fin pour un motif énuméré au paragraphe (1) :
a) d'une part, la plainte est traitée au moyen d'une procédure accélérée que détermine le directeur;
b) d'autre part, le directeur ordonne la réintégration de l'employé dans son poste en attendant que la plainte soit réglée, si l'employé le demande.
9. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XVIII.2
agences de placement
Agences de placement
74.18 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«agence de placement» S'entend notamment d'une entreprise qui fournit des services afin de trouver à des travailleurs un emploi auprès d'employeurs ou de recruter des travailleurs pour des employeurs.
Aucuns frais : embauche ou fourniture de renseignements
(2) Aucune agence de placement ne doit demander à une personne qui cherche un emploi, lui imposer ou recevoir de celle-ci, directement ou indirectement, un paiement à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) employer la personne ou lui obtenir un emploi;
b) fournir des renseignements au sujet d'employeurs qui cherchent des employés.
Exception
(3) Ne constitue pas une contravention au paragraphe (2) le fait, pour une personne, de demander un paiement pour toute forme d'annonce à la personne qui a placé celle-ci, de lui en imposer un ou d'en recevoir un de celle-ci.
Recouvrement de paiement
(4) Le paiement que reçoit quiconque en contravention au paragraphe (2) est réputé un salaire dû et la présente loi s'applique à son recouvrement.
Honoraires interdits : tierce personne
(5) Aucune agence de placement ne doit faire un paiement, directement ou indirectement, à une personne pour obtenir ou aider à obtenir un emploi pour une tierce personne.
Exception
(6) Ne constitue pas une contravention au paragraphe (5) le fait, pour une personne, de payer toute forme d'annonce.
10. Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «à moins qu'elle n'allègue que l'employé a été licencié ou que son emploi a pris fin pour un motif énuméré au paragraphe 74 (1)» à la fin du paragraphe.
11. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de versement du salaire
(1) L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur doit un salaire à un employé prend une ordonnance de versement de salaire et peut, selon le cas :
a) prendre des arrangements avec l'employeur pour que celui-ci verse directement le salaire à l'employé;
b) ordonner à l'employeur de verser au directeur, en fiducie, le montant du salaire.
(2) L'article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Intérêts
(2.1) L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) exige également que l'employeur verse sur le salaire des intérêts calculés au taux permis en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
(3) Le paragraphe 103 (4) de la Loi est modifié par substitution de «25 000 $» à «10 000 $».
12. Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ordonne» à «peut ordonner» dans le passage qui précède la disposition 1.
13. Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par substitution de «doit faire ce qui suit» à «peut faire ce qui suit» dans le passage qui précède l'alinéa a) et par adjonction de l'alinéa suivant :
d) ordonner à l'employeur de remettre au directeur une lettre de crédit irrévocable ou autre garantie que celui-ci estime acceptable.
14. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «de six mois».
(2) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «de six mois».
(3) Le paragraphe 111 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de deux ans» à «de six mois».
(4) Les paragraphes 111 (3.1), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
15. L'alinéa 116 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de ««25 000 $» à «10 000 $».
16. L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : partie XV.1
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou chose jugée nécessaire ou utile pour réaliser l'objet de la partie XV.1 (congédiement injuste) et, notamment, régir la procédure à suivre pour porter plainte en cas de congédiement injuste et pour procéder à la médiation, au règlement et à l'adjudication de la plainte.
Entrée en vigueur
17. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d'emploi.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi réédicte les définitions de «employé» et de «employeur». Un employé est défini comme étant quiconque, à titre personnel, travaille pour un employeur ou lui fournit des services dans le cadre d'une activité ou d'une opération, qu'il reçoive son salaire directement ou indirectement de ce dernier. Un employeur s'entend notamment de chaque entité ou personne participant à une activité ou à une opération qui est directement ou indirectement responsable du travail d'une personne à cet égard.
Est ajoutée à la Loi une disposition précisant que les employeurs d'un employé sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et aux règlements ainsi que du salaire dû à leurs employés.
Le projet de loi apporte diverses modifications ayant trait au salaire impayé. Il prévoit que les retenues non autorisées opérées sur le salaire d'un employé sont réputées un salaire impayé dû à l'employé, que le salaire impayé rapporte des intérêts et que celui-ci constitue un privilège, une charge et une dette garantie contre l'employeur.
Est ajoutée à la Loi une nouvelle partie concernant les agences de placement, auxquelles il est interdit d'imposer ou de recevoir des honoraires lorsqu'elles emploient une personne ou obtiennent un emploi pour elle ou lorsqu'elles fournissent des renseignements au sujet d'employeurs qui cherchent des employés.
Le projet de loi ajoute également une nouvelle partie qui permet à quiconque se croit injustement congédié de déposer une plainte dans des circonstances précisées. Si un agent des normes d'emploi décide qu'une personne a été congédiée injustement, il peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur de lui payer une indemnité, de la réintégrer dans son poste et de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable dans les circonstances.
À l'heure actuelle, les salaires ont priorité sur les créances d'autres créanciers non garantis jusqu'à concurrence de 10 000 $ par employé. Le projet de loi fait passer ce maximum à 25 000 $ par employé.
Le projet de loi ajoute une disposition qui interdit à un employeur d'accorder à des employés différents des taux de salaire différents ou des avantages rattachés à l'emploi différents uniquement en se fondant sur des facteurs tels que le nombre d'heures de travail d'un employé, lorsque leur travail est par ailleurs semblable.
Nombre de modifications sont apportées à la procédure régissant les plaintes et l'application. À l'heure actuelle, un agent des normes d'emploi peut, à sa discrétion, donner suite aux plaintes en prenant divers types d'ordonnances. Le projet de loi exigerait la prise d'ordonnances dans des circonstances précisées. Les plaintes concernant le licenciement en raison de représailles alléguées doivent être traitées au moyen d'une procédure accélérée et la personne licenciée peut, sur demande, être réintégrée dans son poste en attendant le règlement de la plainte.