[39] Projet de loi 163 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 163 2009

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les objectifs du gouvernement de l'Ontario sont les suivants :

Fournir aux résidents et aux entreprises du secteur régional de transport un réseau de transport moderne, efficient et intégré pour que personnes et marchandises puissent y circuler librement et rapidement.

Améliorer l'expérience client des usagers des transports en commun du secteur régional de transport.

Stimuler la croissance économique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la qualité de vie générale des Ontariens et des Ontariennes en appuyant les transports en commun en tant que priorité clé du gouvernement.

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit :

Le réseau régional de transport en commun doit être rapidement mis en oeuvre afin de réaliser ces objectifs.

La Régie des transports du grand Toronto a élaboré un plan de transport pour le secteur régional de transport axé sur une vision audacieuse pour ce secteur et a démontré sa force en tant qu'organisme de planification et d'élaboration de politiques.

Le Réseau GO a démontré sa force en tant qu'organisme d'exploitation par sa mise en oeuvre et sa fourniture de services de transport en commun.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO est essentiel à la mise en oeuvre réussie du plan de transport pour le secteur régional de transport et à la réalisation, en temps opportun, de projets de transport en commun et de projets de transport.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO donnera lieu à une approche intégrée en matière de planification, de financement, de mise en oeuvre, d'exploitation et d'expansion de tous les modes de transport en commun dans le secteur régional de transport.

L'organisme regroupant l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO doit être doté de la structure et de la gouvernance et investi des pouvoirs nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour le secteur régional de transport.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le titre abrégé de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur Metrolinx

   2.  (1)  La définition de «Régie», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régie» S'entend de la personne morale prorogée par l'article 2 sous le nom de Metrolinx. («Corporation»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Premières nations» S'entend du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nations»)

   (3)  La définition de «Réseau GO», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 50» à «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50» à la fin de la définition.

   (4)  La définition de «réseau local de transport en commun», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par adjonction de «ni d'un réseau de transport de passagers prescrit» à la fin de la définition.

   (5)  La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (6)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réseau de transport de passagers prescrit» Réseau de transport de passagers qui est exploité ou qu'il est envisagé d'exploiter dans le secteur régional de transport et qui est prescrit pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun». («prescribed passenger transportation system»)

«réseau régional de transport en commun» S'entend de ce qui suit :

    a)  le réseau de transport en commun GO;

    b)  les réseaux de transport de passagers prescrits. («regional transit system»)

   (7)  La version anglaise de la définition de «security», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «clauses 8.1 (1) (i) and 29 (1) (a)» à «clauses 6 (1) (d) and 29 (1) (a)».

   (8)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan de transport» Le plan de transport qu'élabore et adopte la Régie en application de l'article 6 pour le secteur régional de transport et, si le plan a été modifié en application du paragraphe 6 (4), la version la plus récente de celui-ci. («transportation plan»)

   3.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la Régie

   (1)  La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Régie des transports du grand Toronto en français et Greater Toronto Transportation Authority en anglais est prorogée sous le nom de Metrolinx dans les deux langues.

   4.  L'article 4 de la Loi est abrogé.

   5.  (1)  L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement, l'aménagement et la mise en oeuvre d'un réseau de transport multimodal intégré qui, à la fois :

           (i)  est conforme aux politiques de transport des plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

          (ii)  est conforme aux autres politiques et plans provinciaux de transport s'appliquant au secteur régional de transport,

         (iii)  assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle;

   (2)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun et de la prestation d'autres services de transport en commun.

   6.  (1)  L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «élabore et adopte» à «crée» au début de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

    c)  favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements, dans le secteur régional de transport, au sein des administrations municipales du secteur et des gouvernements fédéral et provincial afin d'assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d'intérêt commun concernant le transport, y compris :

.     .     .     .     .

   (3)  Le sous-alinéa 6 (1) c) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (iii)  l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

   (4)  Les alinéas 6 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    d)  favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport.

   (5)  L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (6)  L'alinéa 6 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

   (7)  L'alinéa 6 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (8)  Les alinéas 6 (2) i), j) et k) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     i)  favoriser l'aménagement axé sur le transport en commun en vue d'augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l'optimisation de l'infrastructure de transport en commun;

   (9)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elle élabore le plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a) ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci après son adoption, la Régie :

    a)  d'une part, veille à ce qu'un avis de son intention d'élaborer un tel plan ou de lui apporter une modification soit donné aux ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, aux ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, au public, aux Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi qu'aux offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  d'autre part, consulte les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur et les autres personnes et groupes intéressés, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée.

   (10)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Remise du plan et des modifications au ministre

   (4.1)  La Régie fournit au ministre une copie du plan de transport adopté en application de l'alinéa (1) a) ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan en application du paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la modification.

Régie guidée par le plan de transport

   (4.2)  La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.

Plan mis à la disposition du public

   (4.3)  La Régie veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public aux fins d'examen de la manière que son conseil d'administration estime appropriée.

   7.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) a) concernant l'intégration des réseaux de transport en commun, la Régie planifie, conçoit, met en valeur, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d'un système tarifaire unifié qui s'applique au réseau régional de transport en commun, aux réseaux locaux de transport en commun du secteur régional de transport et aux réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l'extérieur de ce secteur qui conviennent d'y participer, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie de ce système ou dispose de tout ou partie de celui-ci.

   8.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Obligations de la Régie : approvisionnement

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) b), la Régie :

.     .     .     .     .

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligations de la Régie : réseau régional et autres services de transport en commun

   8.1  (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) c), la Régie :

    a)  entretient et exploite le réseau régional de transport en commun;

    b)  conçoit, aménage et construit les réseaux de transport de passagers prescrits, au besoin;

    c)  conçoit, aménage et construit les modifications, les prolongements et les expansions du réseau régional de transport en commun, le cas échéant;

    d)  sous réserve de l'approbation du ministre, exploite des réseaux locaux de transport en commun aux termes d'accords conclus avec des municipalités situées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport;

    e)  sous réserve de l'approbation du ministre, fournit des services de transport en commun aux municipalités situées à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec celles-ci;

     f)  fournit, à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, les services de transport en commun que fournissait le Réseau GO à la date d'entrée en vigueur du présent article;

    g)  établit, construit, gère et exploite des parcs de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport aux fins du réseau régional de transport en commun;

    h)  entreprend des études relativement à ce qui suit :

           (i)  la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau régional de transport en commun ainsi que de ses modifications, prolongements et expansions, le cas échéant,

          (ii)  la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

         (iii)  l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur et à l'extérieur du secteur régional de transport;

     i)  élabore un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport.

Propriété des réseaux prescrits

   (2)  Tous les éléments d'actif d'un réseau de transport de passagers prescrit doivent être la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales, selon ce que précisent les règlements.

Règlements administratifs : services de transport en commun

   (3)  À l'égard des services que fournit le réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie fait ce qui suit par règlement administratif :

    a)  il fixe de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun;

    b)  il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;

    c)  il fixe les droits exigés pour le stationnement dans les parcs de stationnement exploités aux fins des services de transport en commun.

Avis des modifications apportées aux services de transport en commun

   (4)  La Régie avise le ministre par écrit avant d'adopter en application du paragraphe (3) un règlement administratif qui, selon le cas :

    a)  modifie l'emplacement, le parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ou en propose la modification;

    b)  modifie le tarif exigé pour un service de transport en commun ou en propose la modification;

    c)  modifie les droits exigés pour le stationnement ou en propose la modification;

    d)  met fin à un service de transport en commun ou propose d'y mettre fin;

    e)  ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.

Utilisation de noms antérieurs

   (5)  L'utilisation des noms Régie des transports en commun du grand Toronto, Greater Toronto Transit Authority, Régie des transports du grand Toronto, Greater Toronto Transportation Authority, Réseau GO ou GO Transit dans un document ou sur un panneau est réputée une mention de Metrolinx. Un document ou panneau n'est pas invalidé ou rendu sans effet du seul fait qu'il utilise un de ces noms.

   10.  (1)  Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose d'au plus 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem

   (3)  Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur :

    1.  Les membres du Parlement.

    2.  Les députés à l'Assemblée.

    3.  Les membres des conseils municipaux de l'Ontario.

    4.  Les personnes nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

    5.  Les personnes qui sont employées par un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial, ou au sein de l'un ou l'autre d'entre eux, à l'exception des personnes qui y sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et du chef de la direction de la Régie.

    6.  Les employés du gouvernement fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Durées diverses des mandats

   (4)  Les mandats des administrateurs du premier conseil d'administration qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale sont de durées diverses, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  Les paragraphes 9 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

   (7)  La Régie verse aux administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nominations faites par le ministre

   (8)  Malgré le paragraphe (2), le ministre nomme au plus 15 administrateurs dont le mandat expire dès qu'il révoque leur nomination ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (9)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le premier conseil d'administration, dont les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (2), se compose d'une partie ou de la totalité des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe (8).

Expiration du mandat

   (10)  Il est mis fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction immédiatement avant que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton ne reçoive la sanction royale.

Abrogation

   (11)  Le présent paragraphe et les paragraphes (8) et (9) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   11.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présidence et vice-présidence

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d'administration de la Régie.

Idem

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), le ministre désigne parmi les membres du conseil d'administration de la Régie un président et un vice-président dont le mandat expire dès que le ministre révoque leur désignation ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (1.2)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le président ou le vice-président désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soient les mêmes que ceux désignés par le ministre en application du paragraphe (1.1).

Abrogation

   (1.3)  Le présent paragraphe et les paragraphes (1.1) et (1.2) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   12.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droit de vote

   (1.1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur, y compris le président du conseil d'administration, dispose d'une voix.

   (2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions ouvertes au public

   (3)  Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes au public aux occasions suivantes :

    1.  Les occasions qu'il établit.

    2.  Lorsqu'il étudie l'adoption d'un plan de transport pour le secteur régional de transport ou l'apport d'une modification à un plan de transport adopté antérieurement.

    3.  Lorsqu'il étudie la possibilité d'approuver une stratégie d'investissement.

    4.  Lorsque le rapport annuel de la Régie lui est présenté.

    5.  Lorsqu'il étudie un règlement administratif qui modifie les tarifs exigés pour un service de transport en commun que fournit le réseau régional de transport en commun.

   13.  (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef de la direction

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un des employés de la Régie à titre de chef de la direction de celle-ci.

   (2)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination faite par le ministre

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme un chef de la direction dont le mandat expire dès que le ministre révoque sa nomination ou le jour qui tombe 18 mois après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (4)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le chef de la direction nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soit le même que celui nommé par le ministre en application du paragraphe (3).

Rémunération et avantages sociaux

   (5)  La Régie verse la rémunération au chef de la direction et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Abrogation

   (6)  Le présent paragraphe et les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour qui tombe 18 mois et un jour après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   14.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Régie peut faire ce qui suit :

    a)  acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer, à une fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport;

    b)  détenir, gérer, exploiter, financer et fournir :

           (i)  le réseau de transport en commun GO dans le secteur desservi par ce réseau,

          (ii)  les réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport,

         (iii)  tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport ou du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;

    c)  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et programmes de gestion à l'égard de la demande en matière de transport et de transport en commun;

    d)  conclure des arrangements commerciaux avec les municipalités du secteur régional de transport ou avec d'autres personnes ou entités à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit.

   (2)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation aux filiales

   (3)  La Régie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) à une filiale créée en vertu de l'article 17.

   15.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : filiales

   17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Régie peut créer et dissoudre des filiales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario.

Idem

   (2)  La création d'une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion d'une telle filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Une filiale ne peut être créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit que si la Régie conserve le contrôle de la filiale au moment de sa création et par la suite.

   16.  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : organisme public

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«organisme public» Personne morale créée par une municipalité, conseil local ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   17.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun

   (1)  À l'égard du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits.

   (3)  Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

   (5)  La Régie ou une de ses filiales peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer et d'exécuter les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.1)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est un constable en common law pour l'application et l'exécution des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.2)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est réputé être un agent chargé d'appliquer les dispositions du Code de la route, pour l'application de l'article 33 du Code, lorsque la personne se trouve sur un bien-fonds que la Régie ou sa filiale loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, aux fins du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport que fournit la Régie ou sa filiale aux termes d'un accord conclu avec une municipalité.

   (4)  Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2001 sur les municipalités

   (7)  Les articles 433 et 441 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Questions d'ordre financier» :

Frais administratifs : contravention aux règlements administratifs sur le stationnement et les tarifs

   21.1  (1)  Le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif, établir un système de frais administratifs qui prévoit qu'une personne est passible de frais administratifs qu'elle doit verser à la Régie si elle est convaincue que celle-ci a contrevenu, selon le cas :

    a)  à un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 21 (1) a) relativement à l'arrêt, à l'immobilisation ou au stationnement de véhicules sur des biens-fonds que la Régie utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;

    b)  à un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 21 (1) d) relativement au paiement de tarifs par les passagers.

Idem

   (2)  Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir le paiement forcé des frais administratifs, notamment les dates et modalités de leur paiement, et que des frais impayés deviennent une dette due à la Régie, exécutoire devant un tribunal compétent.

Aucune incidence sur les pénalités pour contravention à un règlement administratif

   (3)  L'imposition ou la perception de frais administratifs pour contravention à un règlement administratif visé à l'alinéa (1) a) ou b) vient s'ajouter à ce qui suit et n'a pas pour effet d'empêcher la personne qui est passible de frais administratifs, selon le cas :

    a)  d'être inculpée et déclarée coupable d'une infraction pour contravention au même règlement administratif;

    b)  de convenir du paiement extrajudiciaire de la pénalité, selon ce que prévoit le paragraphe 21 (4) pour contravention au même règlement administratif.

Restriction

   (4)  Malgré le paragraphe (1), la Régie n'a pas le pouvoir d'exécuter un règlement administratif adopté en vertu de ce paragraphe avant qu'un règlement ne soit pris en application du paragraphe (5).

Règlements

   (5)  Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

    a)  conférer à la Régie des pouvoirs à l'égard de l'établissement d'un système de frais administratifs et à l'égard d'autres questions nécessaires à l'établissement d'un tel système, y compris exiger et régir l'établissement d'un processus de révision ou d'appel, ou les deux, quant à l'imposition de frais administratifs;

    b)  imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la Régie à l'égard des frais administratifs, y compris exiger que les frais soient imposés et utilisés à des fins précisées et prescrire des frais maximaux.

   19.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   23.1  Le conseil d'administration de la Régie prépare annuellement pour le secteur régional de transport, un plan d'immobilisations continu sur cinq ans qui comprend notamment ce qui suit :

    a)  les plans de la Régie visant la répartition de ses fonds;

    b)  la priorité qu'accorde la Régie aux projets et aux programmes énoncés dans ses plans.

   20.  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme et contenu du budget

   (2)  Le budget est rédigé sous la forme qu'exige le ministre et comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1, ainsi que tout autre renseignement qu'il exige.

   21.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Obligation de rendre compte» :

Questions transitoires : Réseau GO et redevances d'aménagement

   30.1  (1)  Les sommes qui étaient, en application de l'article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, sont réputées telles et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement adopté avant ou après cette date.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, le règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l'absence du paragraphe 35 (1.1) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, aurait expiré le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour de son abrogation;

    b)  la date prescrite.

Assimilation à des dépenses en immobilisations

   (3)  Toute dépense en immobilisations nécessaire à l'application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement et peut être perçue par la municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin.

   22.  L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : plan de transport

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut donner une directive à la Régie pour que soit modifié le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris une directive pour qu'y soient incorporées des mesures visant la mise oeuvre du plan.

   23.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports

   31.1  (1)  Le ministre peut faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport.

Préparation des déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il consulte les personnes ou organismes que la déclaration de principes pourrait à son avis intéresser, notamment les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, la Régie, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que le ministre estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  il tient compte du plan de transport adopté par la Régie en application de l'article 6;

    c)  il veille à ce que la déclaration de principes concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Politiques désignées

   (3)  Une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre peut désigner une ou plusieurs politiques comme politiques désignées.

Effet des politiques désignées

   (4)  Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, notamment la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui s'appliquent dans le secteur régional de transport sont compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Commentaires et conseils

   (5)  Les commentaires, observations ou conseils que fournit le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement relativement à une décision ou à une question visée au paragraphe (4) doivent à la fois :

    a)  être compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports;

    b)  tenir compte des autres politiques énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Exception

   (6)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Travaux publics et règlements municipaux

   (7)  Malgré toute loi, nulle municipalité du secteur régional de transport et nul organisme ou conseil ou nulle commission d'une telle municipalité ne peut entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Adoption d'un plan directeur de transport

   (8)  Le conseil municipal de chaque municipalité à palier unique et de chaque municipalité de palier supérieur du secteur régional de transport, ainsi que celui de toute municipalité de palier inférieur de ce secteur que désigne le ministre, adopte un plan directeur de transport régissant les questions de planification des transports dans la municipalité conformément aux règlements et dans le délai qu'ils fixent.

Idem

   (9)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) veille à ce que son plan directeur soit et demeure compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Idem

   (10)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) se laisse guider par son plan directeur relativement aux questions de planification des transports.

Idem

   (11)  Un plan de transport qu'adopte une municipalité avant que le ministre ne fasse sa première déclaration de principes sur la planification des transports en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas le plan directeur de transport qu'exige le présent article.

Consultation et réunion publique

   (12)  Au cours de la préparation d'un plan directeur de transport, le conseil municipal veille à ce qui suit :

    a)  le ministre, la Régie et les autres personnes et organismes que le conseil estime compétents sont consultés sur la préparation du plan et ont l'occasion d'examiner tous les renseignements et documents à l'appui de même que ceux qui sont prescrits;

    b)  des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan proposé, sont mis à la disposition du public de la manière que le conseil estime appropriée;

    c)  au moins une réunion publique est tenue pour donner au public l'occasion de présenter des observations à l'égard du plan proposé.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

   (13)  Malgré toute loi, une politique désignée énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports l'emporte en cas d'incompatibilité entre la politique désignée et un plan officiel ou un règlement municipal de zonage.

Directives : rapport avec les plans de croissance

   (14)  Le ministre, en collaboration avec le ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une politique énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports et une politique énoncée dans un plan de croissance préparé et approuvé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Modification de la déclaration de principes

   (15)  Le ministre peut modifier une déclaration de principes en vertu du paragraphe (1) s'il estime nécessaire de le faire pour une raison quelconque, y compris dans le cas où la Régie modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport.

Avis

   (16)  Dès qu'il fait ou modifie une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre la fait publier dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée, les membres de l'Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu'il estime intéressés par la déclaration.

Fonctions du ministre

   (17)  Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet d'influencer ou de limiter le ministre lorsqu'il exerce ses fonctions et s'acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

   (18)  Ni une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre en vertu du présent article ni un plan directeur de transport d'une municipalité n'est une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la municipalité.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (19)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes sur la planification des transports faites ni aux lignes directrices formulées en vertu du présent article.

Définition : organisme public

   (20)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (16).

«organisme public» Municipalité, personne morale créée par une municipalité, conseil local, Première nation ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   24.  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   (2)  Le plan d'activités comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1.

   25.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Stratégie d'investissement

   32.1  Au plus tard le 1er juin 2013, la Régie fournit au ministre et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport une copie de sa stratégie d'investissement, y compris des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour ce secteur.

   26.  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres rapports

   (4)  La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu'il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

   27.  Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (3)  Le ministre peut prescrire les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    a)  soit à la Régie;

    b)  soit à ses filiales.

   28.  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par substitution de «immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43» à «immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 43».

   29.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

   39.1  (1)  Les travaux d'infrastructure de transport sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux et, malgré le paragraphe 9 (2) (propriété placée sous l'autorité du ministre) de cette loi, les biens immeubles requis pour de tels travaux sont placés sous l'autorité de la Régie, d'une ou de plusieurs de ses filiales, ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales.

Idem

   (2)  L'article 16 (politiques relatives à l'obtention de contrats) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s'applique pas à l'égard des travaux d'infrastructure de transport qu'entreprend la Régie, une ou plusieurs de ses filiales, ou encore la Régie et une ou plusieurs de ses filiales.

Loi de 2001 sur les municipalités

   39.2  (1)  Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent à la Régie avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités visées à ce paragraphe, d'un fonctionnaire d'une municipalité vaut mention d'un employé de la Régie désigné à cette fin par règlement administratif de celle-ci.

   30.  L'article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les véhicules de transport en commun

   40.  L'article 2 (permis d'exploitation obligatoire) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas à l'égard du réseau régional de transport en commun ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour le compte de la Régie.

   31.  (1)  L'alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire, dans le secteur régional de transport, un réseau de transport de passagers, envisagé ou qui existe déjà, pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1);

c.1)  préciser qu'un réseau de transport de passagers prescrit doit être détenu, géré, exploité, financé et fourni par la Régie, par l'une de ses filiales ou encore par la Régie et l'une ou plusieurs de ses filiales et que tous ses éléments d'actif doivent être la propriété d'une de ces entités;

   (2)  L'alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «du sous-alinéa 6 (1) e) (iii) et».

   (3)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1)  désigner une municipalité de palier inférieur pour l'application du paragraphe 31.1 (8);

k.2)  prescrire les questions à inclure dans le plan directeur de transport des municipalités et les autres exigences à respecter, selon ce qu'exige le paragraphe 31.1 (8), y compris le délai dans lequel une municipalité doit adopter ou modifier un tel plan pour qu'il soit compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre;

k.3)  prescrire les renseignements et les documents qu'une municipalité doit fournir pour examen et la manière dont ceux-ci, y compris une copie de son plan directeur de transport proposé, doivent être mis à la disposition du public pour l'application du paragraphe 31.1 (12);

   (4)  L'alinéa 42 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire une date pour l'application de l'alinéa 30.1 (2) b);

    d)  prescrire une date après laquelle aucune somme n'est payable à l'égard du Réseau GO en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé à l'article 30.1, et prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes;

    e)  mettre fin à l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre et d'autres plans et politiques de la province, y compris déterminer quelles dispositions d'une telle déclaration de principes, d'un tel plan ou d'une telle politique l'emportent.

   32.  L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la Loi

   46.  Le ministre entreprend un examen de la présente loi cinq ans après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale et il peut en entreprendre d'autres à n'importe quel moment par la suite à condition qu'il se soit écoulé au moins cinq ans depuis la fin de l'examen précédent.

   33.  L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

   49.  L'article 7 de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert du matériel roulant ferroviaire

   7.  (1)  Metrolinx transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité de matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu à Metrolinx aux termes du paragraphe 44 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx, si la Régie a besoin d'une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 5 a).

Transfert sans versement d'indemnité

   (2)  Si Metrolinx est tenue de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, elle le fait sans versement d'indemnité.

   34.  L'article 51 de la Loi est abrogé.

   35.  L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

   54.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 52 et 53, le présent article et l'article 55 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 21, le paragraphe 39 (3) et les articles 40, 43 à 45, 49 et 50 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   36.  La disposition 6 du paragraphe 11.12 (2) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Le réseau régional de transport en commun au sens de l'article 1 de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

Entrée en vigueur

   37.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   38.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 163, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 163 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2009.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.

La loi actuelle prévoyait qu'elle devait entrer en vigueur en partie le jour où elle reçoit la sanction royale et en partie le jour fixé par proclamation. Une grande partie de la Loi a effectivement été proclamée en vigueur le 24 août 2006. Toutefois, les parties de la Loi actuelle qui traitent de la dissolution du Réseau GO et de la fourniture du réseau de transport en commun GO par la Régie n'ont pas encore été proclamées en vigueur. Le projet de loi modifie l'article sur l'entrée en vigueur de la Loi et prévoit que le projet de loi ainsi que les dispositions non proclamées en vigueur de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto entreront en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, à la seule exception de l'article 7 de la Loi (Obligations de la Régie : système tarifaire unifié) qui doit toujours être proclamé en vigueur.

Modifications apportées au nom de la Régie, à sa composition et à sa structure

La Régie des transports du grand Toronto, désignée la «Régie» dans la Loi, a été créée en vertu de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto. Le projet de loi change le nom de la Régie et la renomme Metrolinx. Il change également le titre de la Loi, et la renomme Loi de 2006 sur Metrolinx.

Le projet de loi modifie la composition du conseil d'administration de la Régie. Aux termes de la loi actuelle, le conseil d'administration se compose de neuf personnes recommandées par les conseils des municipalités du secteur régional de transport et de deux personnes recommandées par le ministre des Transports. Le projet de loi met fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction et prévoit que le conseil d'administration se compose maintenant de 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports. Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur les élus municipaux, provinciaux ou fédéraux ou les employés du gouvernement provincial ou fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Les administrateurs du premier conseil d'administration constitué après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être nommés par le ministre des Transports. Ces administrateurs occuperont leur charge pour un mandat d'au plus un an, mais celui-ci peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports désigne le président et le vice-président du conseil d'administration de la Régie et celle-ci nomme le chef de sa direction. Le projet de loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre des Transports, le président et le vice-président et que le chef de la direction est nommé de façon semblable. Les premiers président, vice-président et chef de la direction désignés ou nommés après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être choisis par le ministre des Transports. Les personnes que désigne le ministre à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration peuvent occuper leur charge pour un mandat d'au plus un an tandis que le chef de la direction qu'il nomme peut occuper la sienne pour un mandat d'au plus 18 mois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ou nommer de nouveau les mêmes personnes lorsqu'il désigne les premiers président et vice-président et nomme le premier chef de la direction.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie comprend des divisions, chacune ayant comme tâche principale de réaliser un aspect différent des objets de la Régie. La structure de la Régie est modifiée de façon à ce que celle-ci ne soit plus tenue de comprendre des divisions. Les pouvoirs et obligations qui sont conférés aux diverses divisions aux termes de la loi actuelle sont maintenant conférés à la Régie dans son ensemble.

Modifications apportées aux objets de la Régie

Le premier objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) a) de la loi actuelle, est de faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement et l'aménagement d'un réseau de transport multimodal intégré. Cet objet est modifié pour préciser que la Régie doit également faire preuve de leadership dans la mise en oeuvre du réseau de transport. Une autre modification apportée à l'alinéa 5 (1) a) y ajoute l'exigence portant que le réseau de transport assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle.

Le troisième objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) c) non proclamé en vigueur de la loi actuelle, est d'être responsable de l'exploitation du réseau de transport en commun GO et de la prestation d'autres services de transport en commun. Cet objet est édicté de nouveau, avec des modifications, la Régie devant maintenant être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun, lequel est défini comme se composant du réseau de transport en commun GO et d'autres réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport. Le ministre des Transports peut, par règlement, prescrire des réseaux de transport de passagers, envisagés ou qui existent déjà, pour l'application de cette définition et préciser que tous les éléments d'actif d'un réseau prescrit soient la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales. Partout dans la Loi (par exemple, les articles 6, 7, 8.1, 16, 21 et 40), les obligations et les pouvoirs de la Régie à l'égard du réseau de transport en commun GO sont modifiés afin qu'ils s'appliquent maintenant à tout le réseau régional de transport en commun.

Modifications apportées aux obligations et pouvoirs de la Régie

L'article 6 de la loi actuelle énonce les obligations de la Régie en ce qui concerne l'objet prévu à l'alinéa 5 (1) a) portant sur l'intégration des modes de transport. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié comme suit : l'alinéa 6 (1) c) est modifié pour prévoir que la Régie favorise et facilite la coordination des prises de décisions au sein des administrations municipales du secteur régional de transport et des gouvernements fédéral et provincial, et non seulement au sein des administrations municipales; l'alinéa 6 (1) d) est réédicté pour exiger que la Régie favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport; l'obligation, prévue à l'actuel alinéa 6 (1) d), qu'a la Régie d'élaborer un plan global d'urgence et de sécurité pour les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport est remplacée par l'obligation, prévue au nouvel alinéa 8.1 (1) i) de la Loi, qu'a la Régie d'élaborer un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport; l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (1) e), qu'a la Régie de conseiller le ministre des Transports et les présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport sur l'incidence de divers plans, politiques et stratégies de la province et des municipalités sur les réseaux locaux de transport en commun est abrogée.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie est tenue de préparer un plan de transport pour le secteur régional de transport. Les exigences régissant le plan de transport qui sont énoncées au paragraphe 6 (2) de la Loi sont modifiées comme suit : l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (2) e), voulant que le plan soit compatible avec les plans officiels des municipalités du secteur régional de transport est remplacée par l'obligation voulant qu'il soit conforme aux plans de croissance applicables dans ce secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance; l'obligation, prévue aux alinéas 6 (2) j) et k) de la Loi, voulant que le plan de transport comprenne un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et une stratégie d'investissement est abrogée. Par contre, la Régie est tenue, aux termes du nouvel article 23.1 de la Loi, de préparer annuellement un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et, aux termes du nouvel article 32.1 de la Loi, de préparer une stratégie d'investissement qui doit être présentée au ministre des Transports et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport au plus tard le 1er juin 2013. La stratégie d'investissement doit comprendre des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport. Les articles 24 et 32 de la Loi sont modifiés pour exiger que le budget et le plan d'activités de la Régie comprennent le plan d'immobilisations continu sur cinq ans.

Le paragraphe 6 (3) de la loi actuelle exige que la Régie mène des consultations publiques lorsqu'elle élabore le plan de transport ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci. Ce paragraphe est modifié pour ajouter les Premières nations du secteur régional de transport aux personnes et organismes que la Régie doit consulter. Le nouveau paragraphe 6 (4.1) de la Loi exige que la Régie fournisse au ministre des Transports une copie du plan de transport ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 6 (4.2) de la Loi exige que la Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport. Le nouveau paragraphe 6 (4.3) de la Loi exige que la Régie mette le plan de transport à la disposition du public aux fins d'examen.

L'article 11 de la Loi est modifié par la révision de la liste des occasions où les réunions du conseil d'administration de la Régie doivent être ouvertes au public. La Régie n'est plus tenue de tenir des réunions publiques lorsqu'elle étudie l'adoption de son plan d'immobilisations continu sur cinq ans ou son budget annuel. Le nouveau paragraphe 11 (1.1) précise que chaque membre du conseil d'administration, y compris le président, dispose d'une voix, le président ayant une voix prépondérante ou une seconde voix en cas d'égalité des voix.

Le paragraphe 16 (2) de la loi actuelle énonce les pouvoirs de la Régie. Ce paragraphe est modifié pour donner à la Régie le pouvoir de conclure des arrangements commerciaux à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit, et le pouvoir d'acquérir, de détenir, de prendre à bail ou de donner à bail un bien, ou en disposer, à toute fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport. En ce qui a trait au pouvoir de la Régie à l'égard de travaux d'infrastructure de transport, le nouvel article 39.1 de la Loi soustrait ces travaux à certaines exigences prévues par la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

L'article 17 de la loi actuelle restreint la capacité de la Régie de créer des filiales. L'article 17 est réédicté pour exiger que non seulement la création d'une filiale mais aussi sa structure, sa gouvernance, sa constitution, sa gestion et sa dissolution soient subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. La Régie est également tenue de conserver le contrôle d'une filiale créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit. Aux termes du nouveau paragraphe 16 (3) de la Loi, la Régie peut également, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer des pouvoirs à une filiale.

Le nouvel article 21.1 de la Loi autorise la Régie à établir, par règlement administratif, un système de frais administratifs qui prévoit l'imposition de frais administratifs lorsqu'il y a contravention à des règlements administratifs adoptés relativement à l'arrêt, à l'immobilisation ou au stationnement de véhicules ou au paiement de tarifs. Les règlements administratifs relatifs aux frais administratifs ne peuvent pas être exécutés avant que ne soit pris un règlement qui peut imposer des exigences, des conditions et des restrictions à leur égard, y compris exiger l'établissement d'un processus de révision et d'appel quant à l'imposition de frais administratifs, exiger que les frais soient imposés et utilisés à des fins précisées et prescrire des frais maximaux.

Autres modifications

Le nouvel article 30.1 et les nouveaux alinéas 42 (2) c) et d) de la Loi reprennent l'article 35 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO qui proroge les règlements de redevances d'aménagement en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations du Réseau GO.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports peut donner des directives à la Régie. Le nouveau paragraphe 31 (1.1) de la Loi prévoit qu'une directive du ministre peut exiger de la Régie qu'elle modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris en y incorporant des mesures visant la mise oeuvre du plan.

Le nouvel article 31.1 de la Loi prévoit que le ministre des Transports peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport. Le ministre est tenu de consulter les personnes et organismes intéressés avant de faire une déclaration de principes sur la planification des transports. Une telle déclaration doit être élaborée en tenant compte du plan de transport de la Régie pour le secteur régional de transport de sorte qu'elle concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance. Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire et de la Loi de 1998 sur les condominiums qui s'appliquent dans le secteur régional de transport, avec certaines exceptions, doivent être compatibles avec les politiques que désigne le ministre dans une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités du secteur régional de transport ne peuvent pas entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités à palier unique, les municipalités de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur désignées du secteur régional de transport doivent adopter un plan directeur régissant la planification des transports qui est compatible avec les déclarations de principes que fait le ministre. Le contenu et les autres exigences du plan directeur de transport des municipalités sont prescrits par le ministre des Transports.

Le paragraphe 33 (4) de la Loi est réédicté pour exiger de la Régie et de ses filiales qu'elles fournissent des renseignements au ministre des Transports, non seulement sur leurs activités et leurs affaires, mais aussi sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

Aux termes du nouvel article 39.2 de la Loi, les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités (concernant l'adoption et l'annulation de règlements municipaux) s'appliquent à la Régie.

L'obligation, prévue à l'article 46 de la Loi, voulant que le ministre des Transports procède à des examens de la Loi est modifiée pour prévoir que le premier examen ne peut être fait que cinq ans après que le projet de loi a été édicté.

Modifications diverses

La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est réédictée pour faire mention d'un ministre à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

L'article 6 de la loi actuelle exige de la Régie qu'elle crée un plan de transport pour le secteur régional de transport. Le libellé de l'article est modifié pour exiger de la Régie qu'elle élabore et adopte un tel plan.

L'alinéa 6 (2) i) et le paragraphe 6 (3) de la Loi sont réédictés afin d'en préciser le sens.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié pour que la Régie puisse, par règlement administratif, exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds. Le paragraphe 21 (5) de la Loi est réédicté et les nouveaux paragraphes 21 (5.1) et (5.2) de la Loi sont édictés pour préciser les pouvoirs de tout employé de la Régie ou d'une de ses filiales qui est nommé pour faire appliquer et exécuter les règlements administratifs de celle-ci régissant l'utilisation du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun ou autres services de transport prévus aux termes d'accords conclus avec les municipalités. Le paragraphe 21 (7) de la Loi, qui prévoit que certains articles de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent aux règlements administratifs adoptés par la Régie, est modifié pour qu'il renvoie aux dispositions qui régissent la perception d'amendes pour contravention à ces règlements administratifs.

Le paragraphe 37 (3) de la Loi est réédicté pour prévoir que le ministre des Transports peut prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent à la Régie ou à ses filiales ou à toutes ces entités.

[39] Projet de loi 163 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 163 2009

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les objectifs du gouvernement de l'Ontario sont les suivants :

Fournir aux résidents et aux entreprises du secteur régional de transport un réseau de transport moderne, efficient et intégré pour que personnes et marchandises puissent y circuler librement et rapidement.

Améliorer l'expérience client des usagers des transports en commun du secteur régional de transport.

Stimuler la croissance économique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la qualité de vie générale des Ontariens et des Ontariennes en appuyant les transports en commun en tant que priorité clé du gouvernement.

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit :

Le réseau régional de transport en commun doit être rapidement mis en oeuvre afin de réaliser ces objectifs.

La Régie des transports du grand Toronto a élaboré un plan de transport pour le secteur régional de transport axé sur une vision audacieuse pour ce secteur et a démontré sa force en tant qu'organisme de planification et d'élaboration de politiques.

Le Réseau GO a démontré sa force en tant qu'organisme d'exploitation par sa mise en oeuvre et sa fourniture de services de transport en commun.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO est essentiel à la mise en oeuvre réussie du plan de transport pour le secteur régional de transport et à la réalisation, en temps opportun, de projets de transport en commun et de projets de transport.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO donnera lieu à une approche intégrée en matière de planification, de financement, de mise en oeuvre, d'exploitation et d'expansion de tous les modes de transport en commun dans le secteur régional de transport.

L'organisme regroupant l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO doit être doté de la structure et de la gouvernance et investi des pouvoirs nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour le secteur régional de transport.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le titre abrégé de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur Metrolinx

   2.  (1)  La définition de «Régie», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régie» S'entend de la personne morale prorogée par l'article 2 sous le nom de Metrolinx. («Corporation»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Premières nations» S'entend du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nations»)

   (3)  La définition de «Réseau GO», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 50» à «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50» à la fin de la définition.

   (4)  La définition de «réseau local de transport en commun», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par adjonction de «ni d'un réseau de transport de passagers prescrit» à la fin de la définition.

   (5)  La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (6)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réseau de transport de passagers prescrit» Réseau de transport de passagers qui est exploité ou qu'il est envisagé d'exploiter dans le secteur régional de transport et qui est prescrit pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun». («prescribed passenger transportation system»)

«réseau régional de transport en commun» S'entend de ce qui suit :

    a)  le réseau de transport en commun GO;

    b)  les réseaux de transport de passagers prescrits. («regional transit system»)

   (7)  La version anglaise de la définition de «security», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «clauses 8.1 (1) (i) and 29 (1) (a)» à «clauses 6 (1) (d) and 29 (1) (a)».

   (8)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan de transport» Le plan de transport qu'élabore et adopte la Régie en application de l'article 6 pour le secteur régional de transport et, si le plan a été modifié en application du paragraphe 6 (4), la version la plus récente de celui-ci. («transportation plan»)

   3.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la Régie

   (1)  La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Régie des transports du grand Toronto en français et Greater Toronto Transportation Authority en anglais est prorogée sous le nom de Metrolinx dans les deux langues.

   4.  L'article 4 de la Loi est abrogé.

   5.  (1)  L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement, l'aménagement et la mise en oeuvre d'un réseau de transport multimodal intégré qui, à la fois :

           (i)  est conforme aux politiques de transport des plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

          (ii)  est conforme aux autres politiques et plans provinciaux de transport s'appliquant au secteur régional de transport,

         (iii)  assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle;

   (2)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun et de la prestation d'autres services de transport en commun.

 

   6.  (1)  L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «élabore et adopte» à «crée» au début de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

    c)  favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements, dans le secteur régional de transport, au sein des administrations municipales du secteur et des gouvernements fédéral et provincial afin d'assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d'intérêt commun concernant le transport, y compris :

.     .     .     .     .

   (3)  Le sous-alinéa 6 (1) c) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (iii)  l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

   (4)  Les alinéas 6 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    d)  favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport.

   (5)  L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (6)  L'alinéa 6 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

   (7)  L'alinéa 6 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (8)  Les alinéas 6 (2) i), j) et k) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     i)  favoriser l'aménagement axé sur le transport en commun en vue d'augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l'optimisation de l'infrastructure de transport en commun;

   (9)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elle élabore le plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a) ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci après son adoption, la Régie :

    a)  d'une part, veille à ce qu'un avis de son intention d'élaborer un tel plan ou de lui apporter une modification soit donné aux ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, aux ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, au public, aux Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi qu'aux offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  d'autre part, consulte les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur et les autres personnes et groupes intéressés, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée.

   (10)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Remise du plan et des modifications au ministre

   (4.1)  La Régie fournit au ministre une copie du plan de transport adopté en application de l'alinéa (1) a) ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan en application du paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la modification.

Régie guidée par le plan de transport

   (4.2)  La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.

Plan mis à la disposition du public

   (4.3)  La Régie veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public aux fins d'examen de la manière que son conseil d'administration estime appropriée.

   7.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) a) concernant l'intégration des réseaux de transport en commun, la Régie planifie, conçoit, met en valeur, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d'un système tarifaire unifié qui s'applique au réseau régional de transport en commun, aux réseaux locaux de transport en commun du secteur régional de transport et aux réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l'extérieur de ce secteur qui conviennent d'y participer, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie de ce système ou dispose de tout ou partie de celui-ci.

   8.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Obligations de la Régie : approvisionnement

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) b), la Régie :

.     .     .     .     .

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligations de la Régie : réseau régional et autres services de transport en commun

   8.1  (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) c), la Régie :

    a)  entretient et exploite le réseau régional de transport en commun;

    b)  conçoit, aménage et construit les réseaux de transport de passagers prescrits, au besoin;

    c)  conçoit, aménage et construit les modifications, les prolongements et les expansions du réseau régional de transport en commun, le cas échéant;

    d)  sous réserve de l'approbation du ministre, exploite des réseaux locaux de transport en commun aux termes d'accords conclus avec des municipalités situées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport;

    e)  sous réserve de l'approbation du ministre, fournit des services de transport en commun aux municipalités situées à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec celles-ci;

     f)  fournit, à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, les services de transport en commun que fournissait le Réseau GO à la date d'entrée en vigueur du présent article;

    g)  établit, construit, gère et exploite des parcs de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport aux fins du réseau régional de transport en commun;

    h)  entreprend des études relativement à ce qui suit :

           (i)  la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau régional de transport en commun ainsi que de ses modifications, prolongements et expansions, le cas échéant,

          (ii)  la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

         (iii)  l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur et à l'extérieur du secteur régional de transport;

     i)  élabore un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport.

Propriété des réseaux prescrits

   (2)  Tous les éléments d'actif d'un réseau de transport de passagers prescrit doivent être la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales, selon ce que précisent les règlements.

Règlements administratifs : services de transport en commun

   (3)  À l'égard des services que fournit le réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie fait ce qui suit par règlement administratif :

    a)  il fixe de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun;

    b)  il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;

    c)  il fixe les droits exigés pour le stationnement dans les parcs de stationnement exploités aux fins des services de transport en commun.

Avis des modifications apportées aux services de transport en commun

   (4)  La Régie avise le ministre par écrit avant d'adopter en application du paragraphe (3) un règlement administratif qui, selon le cas :

    a)  modifie l'emplacement, le parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ou en propose la modification;

    b)  modifie le tarif exigé pour un service de transport en commun ou en propose la modification;

    c)  modifie les droits exigés pour le stationnement ou en propose la modification;

    d)  met fin à un service de transport en commun ou propose d'y mettre fin;

    e)  ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.

Utilisation de noms antérieurs

   (5)  L'utilisation des noms Régie des transports en commun du grand Toronto, Greater Toronto Transit Authority, Régie des transports du grand Toronto, Greater Toronto Transportation Authority, Réseau GO ou GO Transit dans un document ou sur un panneau est réputée une mention de Metrolinx. Un document ou panneau n'est pas invalidé ou rendu sans effet du seul fait qu'il utilise un de ces noms.

   10.  (1)  Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose d'au plus 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem

   (3)  Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur :

    1.  Les membres du Parlement.

    2.  Les députés à l'Assemblée.

    3.  Les membres des conseils municipaux de l'Ontario.

    4.  Les personnes nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

    5.  Les personnes qui sont employées par un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial, ou au sein de l'un ou l'autre d'entre eux, à l'exception des personnes qui y sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et du chef de la direction de la Régie.

    6.  Les employés du gouvernement fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Durées diverses des mandats

   (4)  Les mandats des administrateurs du premier conseil d'administration qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale sont de durées diverses, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  Les paragraphes 9 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

   (7)  La Régie verse aux administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nominations faites par le ministre

   (8)  Malgré le paragraphe (2), le ministre nomme au plus 15 administrateurs dont le mandat expire dès qu'il révoque leur nomination ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (9)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le premier conseil d'administration, dont les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (2), se compose d'une partie ou de la totalité des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe (8).

Expiration du mandat

   (10)  Il est mis fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction immédiatement avant que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton ne reçoive la sanction royale.

Abrogation

   (11)  Le présent paragraphe et les paragraphes (8) et (9) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   11.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présidence et vice-présidence

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d'administration de la Régie.

Idem

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), le ministre désigne parmi les membres du conseil d'administration de la Régie un président et un vice-président dont le mandat expire dès que le ministre révoque leur désignation ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (1.2)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le président ou le vice-président désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soient les mêmes que ceux désignés par le ministre en application du paragraphe (1.1).

Abrogation

   (1.3)  Le présent paragraphe et les paragraphes (1.1) et (1.2) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   12.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droit de vote

   (1.1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur, y compris le président du conseil d'administration, dispose d'une voix.

   (2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions ouvertes au public

   (3)  Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes au public aux occasions suivantes :

    1.  Les occasions qu'il établit.

    2.  Lorsqu'il étudie l'adoption d'un plan de transport pour le secteur régional de transport ou l'apport d'une modification à un plan de transport adopté antérieurement.

    3.  Lorsqu'il étudie la possibilité d'approuver une stratégie d'investissement.

    4.  Lorsque le rapport annuel de la Régie lui est présenté.

    5.  Lorsqu'il étudie un règlement administratif qui modifie les tarifs exigés pour un service de transport en commun que fournit le réseau régional de transport en commun.

   13.  (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef de la direction

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un des employés de la Régie à titre de chef de la direction de celle-ci.

   (2)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination faite par le ministre

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme un chef de la direction dont le mandat expire dès que le ministre révoque sa nomination ou le jour qui tombe 18 mois après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (4)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le chef de la direction nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soit le même que celui nommé par le ministre en application du paragraphe (3).

Rémunération et avantages sociaux

   (5)  La Régie verse la rémunération au chef de la direction et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Abrogation

   (6)  Le présent paragraphe et les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour qui tombe 18 mois et un jour après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   14.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Régie peut faire ce qui suit :

    a)  acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer, à une fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport;

    b)  détenir, gérer, exploiter, financer et fournir :

           (i)  le réseau de transport en commun GO dans le secteur desservi par ce réseau,

          (ii)  les réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport,

         (iii)  tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport ou du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;

    c)  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et programmes de gestion à l'égard de la demande en matière de transport et de transport en commun;

    d)  conclure des arrangements commerciaux avec les municipalités du secteur régional de transport ou avec d'autres personnes ou entités à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit.

   (2)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation aux filiales

   (3)  La Régie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) à une filiale créée en vertu de l'article 17.

   15.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : filiales

   17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Régie peut créer et dissoudre des filiales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario.

Idem

   (2)  La création d'une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion d'une telle filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Une filiale ne peut être créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit que si la Régie conserve le contrôle de la filiale au moment de sa création et par la suite.

   16.  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : organisme public

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«organisme public» Personne morale créée par une municipalité, conseil local ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   17.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun

   (1)  À l'égard du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits.

   (3)  Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

   (5)  La Régie ou une de ses filiales peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer et d'exécuter les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.1)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est un constable en common law pour l'application et l'exécution des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.2)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est réputé être un agent chargé d'appliquer les dispositions du Code de la route, pour l'application de l'article 33 du Code, lorsque la personne se trouve sur un bien-fonds que la Régie ou sa filiale loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, aux fins du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport que fournit la Régie ou sa filiale aux termes d'un accord conclu avec une municipalité.

   (4)  Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2001 sur les municipalités

   (7)  Les articles 433 et 441 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   17.1  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Questions d'ordre financier» :

Frais administratifs : contravention aux règlements administratifs sur le stationnement et les tarifs

   21.1  (1)  Le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif, établir un système de frais administratifs qui prévoit qu'une personne est passible de frais administratifs qu'elle doit verser à la Régie si elle est convaincue que celle-ci a contrevenu, selon le cas :

    a)  à un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 21 (1) a) relativement à l'arrêt, à l'im-mobilisation ou au stationnement de véhicules sur des biens-fonds que la Régie utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;

    b)  à un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 21 (1) d) relativement au paiement de tarifs par les passagers.

Idem

   (2)  Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir le paiement forcé des frais administratifs, notamment les dates et modalités de leur paiement, et que des frais impayés deviennent une dette due à la Régie, exécutoire devant un tribunal compétent.

Aucune incidence sur les pénalités pour contravention à un règlement administratif

   (3)  L'imposition ou la perception de frais administratifs pour contravention à un règlement administratif visé à l'alinéa (1) a) ou b) vient s'ajouter à ce qui suit et n'a pas pour effet d'empêcher la personne qui est passible de frais administratifs, selon le cas :

    a)  d'être inculpée et déclarée coupable d'une infraction pour contravention au même règlement administratif;

    b)  de convenir du paiement extrajudiciaire de la pénalité, selon ce que prévoit le paragraphe 21 (4) pour contravention au même règlement administratif.

Restriction

   (4)  Malgré le paragraphe (1), la Régie n'a pas le pouvoir d'exécuter un règlement administratif adopté en vertu de ce paragraphe avant qu'un règlement ne soit pris en application du paragraphe (5).

Règlements

   (5)  Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pré-voir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

    a)  conférer à la Régie des pouvoirs à l'égard de l'établissement d'un système de frais administratifs et à l'égard d'autres questions nécessaires à l'éta-blissement d'un tel système, y compris exiger et régir l'établissement d'un processus de révision ou d'appel, ou les deux, quant à l'imposition de frais administratifs;

    b)  imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la Régie à l'égard des frais administratifs, y compris exiger que les frais soient imposés et utilisés à des fins précisées et prescrire des frais maximaux.

   18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   23.1  Le conseil d'administration de la Régie prépare annuellement pour le secteur régional de transport, un plan d'immobilisations continu sur cinq ans qui comprend notamment ce qui suit :

    a)  les plans de la Régie visant la répartition de ses fonds;

    b)  la priorité qu'accorde la Régie aux projets et aux programmes énoncés dans ses plans.

   19.  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme et contenu du budget

   (2)  Le budget est rédigé sous la forme qu'exige le ministre et comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1, ainsi que tout autre renseignement qu'il exige.

   20.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Obligation de rendre compte» :

Questions transitoires : Réseau GO et redevances d'aménagement

   30.1  (1)  Les sommes qui étaient, en application de l'article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, sont réputées telles et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement adopté avant ou après cette date.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, le règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l'absence du paragraphe 35 (1.1) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, aurait expiré le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour de son abrogation;

    b)  la date prescrite.

Assimilation à des dépenses en immobilisations

   (3)  Toute dépense en immobilisations nécessaire à l'application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement et peut être perçue par la municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin.

   21.  L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : plan de transport

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut donner une directive à la Régie pour que soit modifié le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris une directive pour qu'y soient incorporées des mesures visant la mise oeuvre du plan.

   22.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports

   31.1  (1)  Le ministre peut faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport.

Préparation des déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il consulte les personnes ou organismes que la déclaration de principes pourrait à son avis intéresser, notamment les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, la Régie, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que le ministre estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  il tient compte du plan de transport adopté par la Régie en application de l'article 6;

    c)  il veille à ce que la déclaration de principes concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Politiques désignées

   (3)  Une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre peut désigner une ou plusieurs politiques comme politiques désignées.

Effet des politiques désignées

   (4)  Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, notamment la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui s'appliquent dans le secteur régional de transport sont compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Commentaires et conseils

   (5)  Les commentaires, observations ou conseils que fournit le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement relativement à une décision ou à une question visée au paragraphe (4) doivent à la fois :

    a)  être compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports;

    b)  tenir compte des autres politiques énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Exception

   (6)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Travaux publics et règlements municipaux

   (7)  Malgré toute loi, nulle municipalité du secteur régional de transport et nul organisme ou conseil ou nulle commission d'une telle municipalité ne peut entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Adoption d'un plan directeur de transport

   (8)  Le conseil municipal de chaque municipalité à palier unique et de chaque municipalité de palier supérieur du secteur régional de transport, ainsi que celui de toute municipalité de palier inférieur de ce secteur que désigne le ministre, adopte un plan directeur de transport régissant les questions de planification des transports dans la municipalité conformément aux règlements et dans le délai qu'ils fixent.

Idem

   (9)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) veille à ce que son plan directeur soit et demeure compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Idem

   (10)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) se laisse guider par son plan directeur relativement aux questions de planification des transports.

Idem

   (11)  Un plan de transport qu'adopte une municipalité avant que le ministre ne fasse sa première déclaration de principes sur la planification des transports en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas le plan directeur de transport qu'exige le présent article.

Consultation et réunion publique

   (12)  Au cours de la préparation d'un plan directeur de transport, le conseil municipal veille à ce qui suit :

    a)  le ministre, la Régie et les autres personnes et organismes que le conseil estime compétents sont consultés sur la préparation du plan et ont l'occasion d'examiner tous les renseignements et documents à l'appui de même que ceux qui sont prescrits;

    b)  des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan proposé, sont mis à la disposition du public de la manière que le conseil estime appropriée;

    c)  au moins une réunion publique est tenue pour donner au public l'occasion de présenter des observations à l'égard du plan proposé.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

   (13)  Malgré toute loi, une politique désignée énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports l'emporte en cas d'incompatibilité entre la politique désignée et un plan officiel ou un règlement municipal de zonage.

Directives : rapport avec les plans de croissance

   (14)  Le ministre, en collaboration avec le ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une politique énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports et une politique énoncée dans un plan de croissance préparé et approuvé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Modification de la déclaration de principes

   (15)  Le ministre peut modifier une déclaration de principes en vertu du paragraphe (1) s'il estime nécessaire de le faire pour une raison quelconque, y compris dans le cas où la Régie modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport.

Avis

   (16)  Dès qu'il fait ou modifie une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre la fait publier dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée, les membres de l'Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu'il estime intéressés par la déclaration.

Fonctions du ministre

   (17)  Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet d'influencer ou de limiter le ministre lorsqu'il exerce ses fonctions et s'acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

   (18)  Ni une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre en vertu du présent article ni un plan directeur de transport d'une municipalité n'est une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la municipalité.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (19)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes sur la planification des transports faites ni aux lignes directrices formulées en vertu du présent article.

Définition : organisme public

   (20)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (16).

«organisme public» Municipalité, personne morale créée par une municipalité, conseil local, Première nation ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   23.  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   (2)  Le plan d'activités comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1.

   24.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Stratégie d'investissement

   32.1  Au plus tard le 1er juin 2013, la Régie fournit au ministre et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport une copie de sa stratégie d'investissement, y compris des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour ce secteur.

   25.  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres rapports

   (4)  La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu'il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

   26.  Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (3)  Le ministre peut prescrire les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    a)  soit à la Régie;

    b)  soit à ses filiales.

   27.  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par substitution de «immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43» à «immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 43».

   28.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

   39.1  (1)  Les travaux d'infrastructure de transport sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux et, malgré le paragraphe 9 (2) (propriété placée sous l'autorité du ministre) de cette loi, les biens immeubles requis pour de tels travaux sont placés sous l'autorité de la Régie, d'une ou de plusieurs de ses filiales, ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales.

Idem

   (2)  L'article 16 (politiques relatives à l'obtention de contrats) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s'applique pas à l'égard des travaux d'infrastructure de transport qu'entreprend la Régie, une ou plusieurs de ses filiales, ou encore la Régie et une ou plusieurs de ses filiales.

Loi de 2001 sur les municipalités

   39.2  (1)  Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent à la Régie avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités visées à ce paragraphe, d'un fonctionnaire d'une municipalité vaut mention d'un employé de la Régie désigné à cette fin par règlement administratif de celle-ci.

   29.  L'article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les véhicules de transport en commun

   40.  L'article 2 (permis d'exploitation obligatoire) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas à l'égard du réseau régional de transport en commun ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour le compte de la Régie.

   30.  (1)  L'alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire, dans le secteur régional de transport, un réseau de transport de passagers, envisagé ou qui existe déjà, pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1);

c.1)  préciser qu'un réseau de transport de passagers prescrit doit être détenu, géré, exploité, financé et fourni par la Régie, par l'une de ses filiales ou encore par la Régie et l'une ou plusieurs de ses filiales et que tous ses éléments d'actif doivent être la propriété d'une de ces entités;

   (2)  L'alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «du sous-alinéa 6 (1) e) (iii) et».

   (3)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1)  désigner une municipalité de palier inférieur pour l'application du paragraphe 31.1 (8);

k.2)  prescrire les questions à inclure dans le plan directeur de transport des municipalités et les autres exigences à respecter, selon ce qu'exige le paragraphe 31.1 (8), y compris le délai dans lequel une municipalité doit adopter ou modifier un tel plan pour qu'il soit compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre;

k.3)  prescrire les renseignements et les documents qu'une municipalité doit fournir pour examen et la manière dont ceux-ci, y compris une copie de son plan directeur de transport proposé, doivent être mis à la disposition du public pour l'application du paragraphe 31.1 (12);

   (4)  L'alinéa 42 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire une date pour l'application de l'alinéa 30.1 (2) b);

    d)  prescrire une date après laquelle aucune somme n'est payable à l'égard du Réseau GO en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé à l'article 30.1, et prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes;

    e)  mettre fin à l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre et d'autres plans et politiques de la province, y compris déterminer quelles dispositions d'une telle déclaration de principes, d'un tel plan ou d'une telle politique l'emportent.

   31.  L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la Loi

   46.  Le ministre entreprend un examen de la présente loi cinq ans après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale et il peut en entreprendre d'autres à n'importe quel moment par la suite à condition qu'il se soit écoulé au moins cinq ans depuis la fin de l'examen précédent.

   31.1  L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

   49.  L'article 7 de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert du matériel roulant ferroviaire

   7.  (1)  Metrolinx transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité de matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu à Metrolinx aux termes du paragraphe 44 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx, si la Régie a besoin d'une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 5 a).

Transfert sans versement d'indemnité

   (2)  Si Metrolinx est tenue de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, elle le fait sans versement d'indemnité.

   32.  L'article 51 de la Loi est abrogé.

   33.  L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

   54.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 52 et 53, le présent article et l'article 55 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 21, le paragraphe 39 (3) et les articles 40, 43 à 45, 49 et 50 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   33.1  La disposition 6 du paragraphe 11.12 (2) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Le réseau régional de transport en commun au sens de l'article 1 de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

Entrée en vigueur

   34.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   35.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.

La loi actuelle prévoyait qu'elle devait entrer en vigueur en partie le jour où elle reçoit la sanction royale et en partie le jour fixé par proclamation. Une grande partie de la Loi a effectivement été proclamée en vigueur le 24 août 2006. Toutefois, les parties de la Loi actuelle qui traitent de la dissolution du Réseau GO et de la fourniture du réseau de transport en commun GO par la Régie n'ont pas encore été proclamées en vigueur. Le projet de loi modifie l'article sur l'entrée en vigueur de la Loi et prévoit que le projet de loi ainsi que les dispositions non proclamées en vigueur de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto entreront en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, à la seule exception de l'article 7 de la Loi (Obligations de la Régie : système tarifaire unifié) qui doit toujours être proclamé en vigueur.

Modifications apportées au nom de la Régie, à sa composition et à sa structure

La Régie des transports du grand Toronto, désignée la «Régie» dans la Loi, a été créée en vertu de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto. Le projet de loi change le nom de la Régie et la renomme Metrolinx. Il change également le titre de la Loi, et la renomme Loi de 2006 sur Metrolinx.

Le projet de loi modifie la composition du conseil d'administration de la Régie. Aux termes de la loi actuelle, le conseil d'administration se compose de neuf personnes recommandées par les conseils des municipalités du secteur régional de transport et de deux personnes recommandées par le ministre des Transports. Le projet de loi met fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction et prévoit que le conseil d'administration se compose maintenant de 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports. Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur les élus municipaux, provinciaux ou fédéraux ou les employés du gouvernement provincial ou fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Les administrateurs du premier conseil d'administration constitué après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être nommés par le ministre des Transports. Ces administrateurs occuperont leur charge pour un mandat d'au plus un an, mais celui-ci peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports désigne le président et le vice-président du conseil d'administration de la Régie et celle-ci nomme le chef de sa direction. Le projet de loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre des Transports, le président et le vice-président et que le chef de la direction est nommé de façon semblable. Les premiers président, vice-président et chef de la direction désignés ou nommés après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être choisis par le ministre des Transports. Les personnes que désigne le ministre à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration peuvent occuper leur charge pour un mandat d'au plus un an tandis que le chef de la direction qu'il nomme peut occuper la sienne pour un mandat d'au plus 18 mois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ou nommer de nouveau les mêmes personnes lorsqu'il désigne les premiers président et vice-président et nomme le premier chef de la direction.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie comprend des divisions, chacune ayant comme tâche principale de réaliser un aspect différent des objets de la Régie. La structure de la Régie est modifiée de façon à ce que celle-ci ne soit plus tenue de comprendre des divisions. Les pouvoirs et obligations qui sont conférés aux diverses divisions aux termes de la loi actuelle sont maintenant conférés à la Régie dans son ensemble.

Modifications apportées aux objets de la Régie

Le premier objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) a) de la loi actuelle, est de faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement et l'aménagement d'un réseau de transport multimodal intégré. Cet objet est modifié pour préciser que la Régie doit également faire preuve de leadership dans la mise en oeuvre du réseau de transport. Une autre modification apportée à l'alinéa 5 (1) a) y ajoute l'exigence portant que le réseau de transport assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle.

Le troisième objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) c) non proclamé en vigueur de la loi actuelle, est d'être responsable de l'exploitation du réseau de transport en commun GO et de la prestation d'autres services de transport en commun. Cet objet est édicté de nouveau, avec des modifications, la Régie devant maintenant être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun, lequel est défini comme se composant du réseau de transport en commun GO et d'autres réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport. Le ministre des Transports peut, par règlement, prescrire des réseaux de transport de passagers, envisagés ou qui existent déjà, pour l'application de cette définition et préciser que tous les éléments d'actif d'un réseau prescrit soient la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales. Partout dans la Loi (par exemple, les articles 6, 7, 8.1, 16, 21 et 40), les obligations et les pouvoirs de la Régie à l'égard du réseau de transport en commun GO sont modifiés afin qu'ils s'appliquent maintenant à tout le réseau régional de transport en commun.

Modifications apportées aux obligations et pouvoirs de la Régie

L'article 6 de la loi actuelle énonce les obligations de la Régie en ce qui concerne l'objet prévu à l'alinéa 5 (1) a) portant sur l'intégration des modes de transport. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié comme suit : l'alinéa 6 (1) c) est modifié pour prévoir que la Régie favorise et facilite la coordination desprises de décisions au sein des administrations municipales du secteur régional de transport et des gouvernements fédéral et provincial, et non seulement au sein des administrations municipales; l'alinéa 6 (1) d) est réédicté pour exiger que la Régie favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport; l'obligation, prévue à l'actuel alinéa 6 (1) d), qu'a la Régie d'élaborer un plan global d'urgence et de sécurité pour les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport est remplacée par l'obligation, prévue au nouvel alinéa 8.1 (1) i) de la Loi, qu'a la Régie d'élaborer un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport; l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (1) e), qu'a la Régie de conseiller le ministre des Transports et les présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport sur l'incidence de divers plans, politiques et stratégies de la province et des municipalités sur les réseaux locaux de transport en commun est abrogée.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie est tenue de préparer un plan de transport pour le secteur régional de transport. Les exigences régissant le plan de transport qui sont énoncées au paragraphe 6 (2) de la Loi sont modifiées comme suit : l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (2) e), voulant que le plan soit compatible avec les plans officiels des municipalités du secteur régional de transport est remplacée par l'obligation voulant qu'il soit conforme aux plans de croissance applicables dans ce secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance; l'obligation, prévue aux alinéas 6 (2) j) et k) de la Loi, voulant que le plan de transport comprenne un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et une stratégie d'investissement est abrogée. Par contre, la Régie est tenue, aux termes du nouvel article 23.1 de la Loi, de préparer annuellement un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et, aux termes du nouvel article 32.1 de la Loi, de préparer une stratégie d'investissement qui doit être présentée au ministre des Transports et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport au plus tard le 1er juin 2013. La stratégie d'investissement doit comprendre des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport. Les articles 24 et 32 de la Loi sont modifiés pour exiger que le budget et le plan d'activités de la Régie comprennent le plan d'immobilisations continu sur cinq ans.

Le paragraphe 6 (3) de la loi actuelle exige que la Régie mène des consultations publiques lorsqu'elle élabore le plan de transport ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci. Ce paragraphe est modifié pour ajouter les Premières nations du secteur régional de transport aux personnes et organismes que la Régie doit consulter. Le nouveau paragraphe 6 (4.1) de la Loi exige que la Régie fournisse au ministre des Transports une copie du plan de transport ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 6 (4.2) de la Loi exige que la Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport. Le nouveau paragraphe 6 (4.3) de la Loi exige que la Régie mette le plan de transport à la disposition du public aux fins d'examen.

L'article 11 de la Loi est modifié par la révision de la liste des occasions où les réunions du conseil d'administration de la Régie doivent être ouvertes au public. La Régie n'est plus tenue de tenir des réunions publiques lorsqu'elle étudie l'adoption de son plan d'immobilisations continu sur cinq ans ou son budget annuel. Le nouveau paragraphe 11 (1.1) précise que chaque membre du conseil d'administration, y compris le président, dispose d'une voix, le président ayant une voix prépondérante ou une seconde voix en cas d'égalité des voix.

Le paragraphe 16 (2) de la loi actuelle énonce les pouvoirs de la Régie. Ce paragraphe est modifié pour donner à la Régie le pouvoir de conclure des arrangements commerciaux à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit, et le pouvoir d'acquérir, de détenir, de prendre à bail ou de donner à bail un bien, ou en disposer, à toute fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport. En ce qui a trait au pouvoir de la Régie à l'égard de travaux d'infrastructure de transport, le nouvel article 39.1 de la Loi soustrait ces travaux à certaines exigences prévues par la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

L'article 17 de la loi actuelle restreint la capacité de la Régie de créer des filiales. L'article 17 est réédicté pour exiger que non seulement la création d'une filiale mais aussi sa structure, sa gouvernance, sa constitution, sa gestion et sa dissolution soient subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. La Régie est également tenue de conserver le contrôle d'une filiale créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit. Aux termes du nouveau paragraphe 16 (3) de la Loi, la Régie peut également, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer des pouvoirs à une filiale.

Le nouvel article 21.1 de la Loi autorise la Régie à établir, par règlement administratif, un système de frais administratifs qui prévoit l'imposition de frais administratifs lorsqu'il y a contravention à des règlements administratifs adoptés relativement à l'arrêt, à l'immobilisation ou au stationnement de véhicules ou au paiement de tarifs. Les règlements administratifs relatifs aux frais administratifs ne peuvent pas être exécutés avant que ne soit pris un règlement qui peut imposer des exigences, des conditions et des restrictions à leur égard, y compris exiger l'établissement d'un processus de révision et d'appel quant à l'imposition de frais administratifs, exiger que les frais soient imposés et utilisés à des fins précisées et prescrire des frais maximaux.

Autres modifications

Le nouvel article 30.1 et les nouveaux alinéas 42 (2) c) et d) de la Loi reprennent l'article 35 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO qui proroge les règlements de redevances d'aménagement en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations du Réseau GO.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports peut donner des directives à la Régie. Le nouveau paragraphe 31 (1.1) de la Loi prévoit qu'une directive du ministre peut exiger de la Régie qu'elle modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris en y incorporant des mesures visant la mise oeuvre du plan.

Le nouvel article 31.1 de la Loi prévoit que le ministre des Transports peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport. Le ministre est tenu de consulter les personnes et organismes intéressés avant de faire une déclaration de principes sur la planification des transports. Une telle déclaration doit être élaborée en tenant compte du plan de transport de la Régie pour le secteur régional de transport de sorte qu'elle concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance. Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire et de la Loi de 1998 sur les condominiums qui s'appliquent dans le secteur régional de transport, avec certaines exceptions, doivent être compatibles avec les politiques que désigne le ministre dans une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités du secteur régional de transport ne peuvent pas entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités à palier unique, les municipalités de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur désignées du secteur régional de transport doivent adopter un plan directeur régissant la planification des transports qui est compatible avec les déclarations de principes que fait le ministre. Le contenu et les autres exigences du plan directeur de transport des municipalités sont prescrits par le ministre des Transports.

Le paragraphe 33 (4) de la Loi est réédicté pour exiger de la Régie et de ses filiales qu'elles fournissent des renseignements au ministre des Transports, non seulement sur leurs activités et leurs affaires, mais aussi sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

Aux termes du nouvel article 39.2 de la Loi, les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités (concernant l'adoption et l'annulation de règlements municipaux) s'appliquent à la Régie.

L'obligation, prévue à l'article 46 de la Loi, voulant que le ministre des Transports procède à des examens de la Loi est modifiée pour prévoir que le premier examen ne peut être fait que cinq ans après que le projet de loi a été édicté.

Modifications diverses

La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est réédictée pour faire mention d'un ministre à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

L'article 6 de la loi actuelle exige de la Régie qu'elle crée un plan de transport pour le secteur régional de transport. Le libellé de l'article est modifié pour exiger de la Régie qu'elle élabore et adopte un tel plan.

L'alinéa 6 (2) i) et le paragraphe 6 (3) de la Loi sont réédictés afin d'en préciser le sens.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié pour que la Régie puisse, par règlement administratif, exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds. Le paragraphe 21 (5) de la Loi est réédicté et les nouveaux paragraphes 21 (5.1) et (5.2) de la Loi sont édictés pour préciser les pouvoirs de tout employé de la Régie ou d'une de ses filiales qui est nommé pour faire appliquer et exécuter les règlements administratifs de celle-ci régissant l'utilisation du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun ou autres services de transport prévus aux termes d'accords conclus avec les municipalités. Le paragraphe 21 (7) de la Loi, qui prévoit que certains articles de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent aux règlements administratifs adoptés par la Régie, est modifié pour qu'il renvoie aux dispositions qui régissent la perception d'amendes pour contravention à ces règlements administratifs.

Le paragraphe 37 (3) de la Loi est réédicté pour prévoir que le ministre des Transports peut prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent à la Régie ou à ses filiales ou à toutes ces entités.

[39] Projet de loi 163 Original (PDF)

Projet de loi 163 2009

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les objectifs du gouvernement de l'Ontario sont les suivants :

Fournir aux résidents et aux entreprises du secteur régional de transport un réseau de transport moderne, efficient et intégré pour que personnes et marchandises puissent y circuler librement et rapidement.

Améliorer l'expérience client des usagers des transports en commun du secteur régional de transport.

Stimuler la croissance économique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la qualité de vie générale des Ontariens et des Ontariennes en appuyant les transports en commun en tant que priorité clé du gouvernement.

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît ce qui suit :

Le réseau régional de transport en commun doit être rapidement mis en oeuvre afin de réaliser ces objectifs.

La Régie des transports du grand Toronto a élaboré un plan de transport pour le secteur régional de transport axé sur une vision audacieuse pour ce secteur et a démontré sa force en tant qu'organisme de planification et d'élaboration de politiques.

Le Réseau GO a démontré sa force en tant qu'organisme d'exploitation par sa mise en oeuvre et sa fourniture de services de transport en commun.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO est essentiel à la mise en oeuvre réussie du plan de transport pour le secteur régional de transport et à la réalisation, en temps opportun, de projets de transport en commun et de projets de transport.

Le regroupement de l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO donnera lieu à une approche intégrée en matière de planification, de financement, de mise en oeuvre, d'exploitation et d'expansion de tous les modes de transport en commun dans le secteur régional de transport.

L'organisme regroupant l'ensemble des fonctions et des forces de la Régie des transports du grand Toronto et du Réseau GO doit être doté de la structure et de la gouvernance et investi des pouvoirs nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour le secteur régional de transport.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le titre abrégé de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2006 sur Metrolinx

   2.  (1)  La définition de «Régie», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régie» S'entend de la personne morale prorogée par l'article 2 sous le nom de Metrolinx. («Corporation»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Premières nations» S'entend du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nations»)

   (3)  La définition de «Réseau GO», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 50» à «telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50» à la fin de la définition.

   (4)  La définition de «réseau local de transport en commun», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par adjonction de «ni d'un réseau de transport de passagers prescrit» à la fin de la définition.

   (5)  La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (6)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réseau de transport de passagers prescrit» Réseau de transport de passagers qui est exploité ou qu'il est envisagé d'exploiter dans le secteur régional de transport et qui est prescrit pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun». («prescribed passenger transportation system»)

«réseau régional de transport en commun» S'entend de ce qui suit :

    a)  le réseau de transport en commun GO;

    b)  les réseaux de transport de passagers prescrits. («regional transit system»)

   (7)  La version anglaise de la définition de «security», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est modifiée par substitution de «clauses 8.1 (1) (i) and 29 (1) (a)» à «clauses 6 (1) (d) and 29 (1) (a)».

   (8)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan de transport» Le plan de transport qu'élabore et adopte la Régie en application de l'article 6 pour le secteur régional de transport et, si le plan a été modifié en application du paragraphe 6 (4), la version la plus récente de celui-ci. («transportation plan»)

   3.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la Régie

   (1)  La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Régie des transports du grand Toronto en français et Greater Toronto Transportation Authority en anglais est prorogée sous le nom de Metrolinx dans les deux langues.

   4.  L'article 4 de la Loi est abrogé.

   5.  (1)  L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement, l'aménagement et la mise en oeuvre d'un réseau de transport multimodal intégré qui, à la fois :

           (i)  est conforme aux politiques de transport des plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

          (ii)  est conforme aux autres politiques et plans provinciaux de transport s'appliquant au secteur régional de transport,

         (iii)  assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle;

   (2)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun et de la prestation d'autres services de transport en commun.

   6.  (1)  L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «élabore et adopte» à «crée» au début de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

    c)  favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements, dans le secteur régional de transport, au sein des administrations municipales du secteur et des gouvernements fédéral et provincial afin d'assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d'intérêt commun concernant le transport, y compris :

.     .     .     .     .

   (3)  Le sous-alinéa 6 (1) c) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (iii)  l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

   (4)  Les alinéas 6 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    d)  favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport.

   (5)  L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (6)  L'alinéa 6 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

   (7)  L'alinéa 6 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «réseau régional de transport en commun» à «réseau de transport en commun GO».

   (8)  Les alinéas 6 (2) i), j) et k) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     i)  favoriser l'aménagement axé sur le transport en commun en vue d'augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l'optimisation de l'infrastructure de transport en commun;

   (9)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

   (3)  Lorsqu'elle élabore le plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a) ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci après son adoption, la Régie :

    a)  d'une part, veille à ce qu'un avis de son intention d'élaborer un tel plan ou de lui apporter une modification soit donné aux ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, aux ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, au public, aux Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi qu'aux offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  d'autre part, consulte les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur et les autres personnes et groupes intéressés, selon ce que son conseil d'administration estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée.

   (10)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Remise du plan et des modifications au ministre

   (4.1)  La Régie fournit au ministre une copie du plan de transport adopté en application de l'alinéa (1) a) ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan en application du paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la modification.

Régie guidée par le plan de transport

   (4.2)  La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.

Plan mis à la disposition du public

   (4.3)  La Régie veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public aux fins d'examen de la manière que son conseil d'administration estime appropriée.

   7.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) a) concernant l'intégration des réseaux de transport en commun, la Régie planifie, conçoit, met en valeur, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d'un système tarifaire unifié qui s'applique au réseau régional de transport en commun, aux réseaux locaux de transport en commun du secteur régional de transport et aux réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l'extérieur de ce secteur qui conviennent d'y participer, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie de ce système ou dispose de tout ou partie de celui-ci.

   8.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Obligations de la Régie : approvisionnement

   (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) b), la Régie :

.     .     .     .     .

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligations de la Régie : réseau régional et autres services de transport en commun

   8.1  (1)  En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) c), la Régie :

    a)  entretient et exploite le réseau régional de transport en commun;

    b)  conçoit, aménage et construit les réseaux de transport de passagers prescrits, au besoin;

    c)  conçoit, aménage et construit les modifications, les prolongements et les expansions du réseau régional de transport en commun, le cas échéant;

    d)  sous réserve de l'approbation du ministre, exploite des réseaux locaux de transport en commun aux termes d'accords conclus avec des municipalités situées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport;

    e)  sous réserve de l'approbation du ministre, fournit des services de transport en commun aux municipalités situées à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec celles-ci;

     f)  fournit, à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, les services de transport en commun que fournissait le Réseau GO à la date d'entrée en vigueur du présent article;

    g)  établit, construit, gère et exploite des parcs de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport aux fins du réseau régional de transport en commun;

    h)  entreprend des études relativement à ce qui suit :

           (i)  la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau régional de transport en commun ainsi que de ses modifications, prolongements et expansions, le cas échéant,

          (ii)  la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

         (iii)  l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur et à l'extérieur du secteur régional de transport;

     i)  élabore un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport.

Propriété des réseaux prescrits

   (2)  Tous les éléments d'actif d'un réseau de transport de passagers prescrit doivent être la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales, selon ce que précisent les règlements.

Règlements administratifs : services de transport en commun

   (3)  À l'égard des services que fournit le réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie fait ce qui suit par règlement administratif :

    a)  il fixe de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun;

    b)  il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;

    c)  il fixe les droits exigés pour le stationnement dans les parcs de stationnement exploités aux fins des services de transport en commun.

Avis des modifications apportées aux services de transport en commun

   (4)  La Régie avise le ministre par écrit avant d'adopter en application du paragraphe (3) un règlement administratif qui, selon le cas :

    a)  modifie l'emplacement, le parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ou en propose la modification;

    b)  modifie le tarif exigé pour un service de transport en commun ou en propose la modification;

    c)  modifie les droits exigés pour le stationnement ou en propose la modification;

    d)  met fin à un service de transport en commun ou propose d'y mettre fin;

    e)  ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.

Utilisation de noms antérieurs

   (5)  L'utilisation des noms Régie des transports en commun du grand Toronto, Greater Toronto Transit Authority, Régie des transports du grand Toronto, Greater Toronto Transportation Authority, Réseau GO ou GO Transit dans un document ou sur un panneau est réputée une mention de Metrolinx. Un document ou panneau n'est pas invalidé ou rendu sans effet du seul fait qu'il utilise un de ces noms.

   10.  (1)  Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose d'au plus 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem

   (3)  Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur :

    1.  Les membres du Parlement.

    2.  Les députés à l'Assemblée.

    3.  Les membres des conseils municipaux de l'Ontario.

    4.  Les personnes nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

    5.  Les personnes qui sont employées par un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial, ou au sein de l'un ou l'autre d'entre eux, à l'exception des personnes qui y sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et du chef de la direction de la Régie.

    6.  Les employés du gouvernement fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Durées diverses des mandats

   (4)  Les mandats des administrateurs du premier conseil d'administration qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale sont de durées diverses, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  Les paragraphes 9 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

   (7)  La Régie verse aux administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nominations faites par le ministre

   (8)  Malgré le paragraphe (2), le ministre nomme au plus 15 administrateurs dont le mandat expire dès qu'il révoque leur nomination ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (9)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le premier conseil d'administration, dont les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (2), se compose d'une partie ou de la totalité des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe (8).

Expiration du mandat

   (10)  Il est mis fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction immédiatement avant que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton ne reçoive la sanction royale.

Abrogation

   (11)  Le présent paragraphe et les paragraphes (8) et (9) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   11.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présidence et vice-présidence

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d'administration de la Régie.

Idem

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), le ministre désigne parmi les membres du conseil d'administration de la Régie un président et un vice-président dont le mandat expire dès que le ministre révoque leur désignation ou au premier anniversaire du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (1.2)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le président ou le vice-président désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soient les mêmes que ceux désignés par le ministre en application du paragraphe (1.1).

Abrogation

   (1.3)  Le présent paragraphe et les paragraphes (1.1) et (1.2) sont abrogés au premier anniversaire du lendemain du jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   12.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droit de vote

   (1.1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur, y compris le président du conseil d'administration, dispose d'une voix.

   (2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions ouvertes au public

   (3)  Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes au public aux occasions suivantes :

    1.  Les occasions qu'il établit.

    2.  Lorsqu'il étudie l'adoption d'un plan de transport pour le secteur régional de transport ou l'apport d'une modification à un plan de transport adopté antérieurement.

    3.  Lorsqu'il étudie la possibilité d'approuver une stratégie d'investissement.

    4.  Lorsque le rapport annuel de la Régie lui est présenté.

    5.  Lorsqu'il étudie un règlement administratif qui modifie les tarifs exigés pour un service de transport en commun que fournit le réseau régional de transport en commun.

   13.  (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef de la direction

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un des employés de la Régie à titre de chef de la direction de celle-ci.

   (2)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination faite par le ministre

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme un chef de la direction dont le mandat expire dès que le ministre révoque sa nomination ou le jour qui tombe 18 mois après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale, selon la première de ces éventualités.

Idem

   (4)  Le présent article ou toute autre loi ou règle de droit n'a pas pour effet d'empêcher que le chef de la direction nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) soit le même que celui nommé par le ministre en application du paragraphe (3).

Rémunération et avantages sociaux

   (5)  La Régie verse la rémunération au chef de la direction et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Abrogation

   (6)  Le présent paragraphe et les paragraphes (3) et (4) sont abrogés le jour qui tombe 18 mois et un jour après le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

   14.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Régie peut faire ce qui suit :

    a)  acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer, à une fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport;

    b)  détenir, gérer, exploiter, financer et fournir :

           (i)  le réseau de transport en commun GO dans le secteur desservi par ce réseau,

          (ii)  les réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport,

         (iii)  tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport ou du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;

    c)  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et programmes de gestion à l'égard de la demande en matière de transport et de transport en commun;

    d)  conclure des arrangements commerciaux avec les municipalités du secteur régional de transport ou avec d'autres personnes ou entités à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit.

   (2)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation aux filiales

   (3)  La Régie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) à une filiale créée en vertu de l'article 17.

   15.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : filiales

   17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Régie peut créer et dissoudre des filiales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario.

Idem

   (2)  La création d'une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion d'une telle filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Une filiale ne peut être créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit que si la Régie conserve le contrôle de la filiale au moment de sa création et par la suite.

   16.  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : organisme public

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«organisme public» Personne morale créée par une municipalité, conseil local ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   17.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun

   (1)  À l'égard du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport prévu aux termes d'un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits.

   (3)  Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

   (5)  La Régie ou une de ses filiales peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer et d'exécuter les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.1)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est un constable en common law pour l'application et l'exécution des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5.2)  Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est réputé être un agent chargé d'appliquer les dispositions du Code de la route, pour l'application de l'article 33 du Code, lorsque la personne se trouve sur un bien-fonds que la Régie ou sa filiale loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, aux fins du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport que fournit la Régie ou sa filiale aux termes d'un accord conclu avec une municipalité.

   (4)  Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2001 sur les municipalités

   (7)  Les articles 433 et 441 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   23.1  Le conseil d'administration de la Régie prépare annuellement pour le secteur régional de transport, un plan d'immobilisations continu sur cinq ans qui comprend notamment ce qui suit :

    a)  les plans de la Régie visant la répartition de ses fonds;

    b)  la priorité qu'accorde la Régie aux projets et aux programmes énoncés dans ses plans.

   19.  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme et contenu du budget

   (2)  Le budget est rédigé sous la forme qu'exige le ministre et comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1, ainsi que tout autre renseignement qu'il exige.

   20.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Obligation de rendre compte» :

Questions transitoires : Réseau GO et redevances d'aménagement

   30.1  (1)  Les sommes qui étaient, en application de l'article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, sont réputées telles et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement adopté avant ou après cette date.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, le règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l'absence du paragraphe 35 (1.1) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, aurait expiré le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour de son abrogation;

    b)  la date prescrite.

Assimilation à des dépenses en immobilisations

   (3)  Toute dépense en immobilisations nécessaire à l'application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement et peut être perçue par la municipalité en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin.

   21.  L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : plan de transport

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut donner une directive à la Régie pour que soit modifié le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris une directive pour qu'y soient incorporées des mesures visant la mise oeuvre du plan.

   22.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports

   31.1  (1)  Le ministre peut faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport.

Préparation des déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il consulte les personnes ou organismes que la déclaration de principes pourrait à son avis intéresser, notamment les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, la Régie, le public, les Premières nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que le ministre estime approprié et de la manière qu'il estime appropriée;

    b)  il tient compte du plan de transport adopté par la Régie en application de l'article 6;

    c)  il veille à ce que la déclaration de principes concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Politiques désignées

   (3)  Une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre peut désigner une ou plusieurs politiques comme politiques désignées.

Effet des politiques désignées

   (4)  Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, notamment la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui s'appliquent dans le secteur régional de transport sont compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Commentaires et conseils

   (5)  Les commentaires, observations ou conseils que fournit le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement relativement à une décision ou à une question visée au paragraphe (4) doivent à la fois :

    a)  être compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports;

    b)  tenir compte des autres politiques énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Exception

   (6)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Travaux publics et règlements municipaux

   (7)  Malgré toute loi, nulle municipalité du secteur régional de transport et nul organisme ou conseil ou nulle commission d'une telle municipalité ne peut entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Adoption d'un plan directeur de transport

   (8)  Le conseil municipal de chaque municipalité à palier unique et de chaque municipalité de palier supérieur du secteur régional de transport, ainsi que celui de toute municipalité de palier inférieur de ce secteur que désigne le ministre, adopte un plan directeur de transport régissant les questions de planification des transports dans la municipalité conformément aux règlements et dans le délai qu'ils fixent.

Idem

   (9)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) veille à ce que son plan directeur soit et demeure compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre.

Idem

   (10)  La municipalité qui est tenue d'avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) se laisse guider par son plan directeur relativement aux questions de planification des transports.

Idem

   (11)  Un plan de transport qu'adopte une municipalité avant que le ministre ne fasse sa première déclaration de principes sur la planification des transports en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas le plan directeur de transport qu'exige le présent article.

Consultation et réunion publique

   (12)  Au cours de la préparation d'un plan directeur de transport, le conseil municipal veille à ce qui suit :

    a)  le ministre, la Régie et les autres personnes et organismes que le conseil estime compétents sont consultés sur la préparation du plan et ont l'occasion d'examiner tous les renseignements et documents à l'appui de même que ceux qui sont prescrits;

    b)  des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan proposé, sont mis à la disposition du public de la manière que le conseil estime appropriée;

    c)  au moins une réunion publique est tenue pour donner au public l'occasion de présenter des observations à l'égard du plan proposé.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

   (13)  Malgré toute loi, une politique désignée énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports l'emporte en cas d'incompatibilité entre la politique désignée et un plan officiel ou un règlement municipal de zonage.

Directives : rapport avec les plans de croissance

   (14)  Le ministre, en collaboration avec le ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une politique énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports et une politique énoncée dans un plan de croissance préparé et approuvé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

Modification de la déclaration de principes

   (15)  Le ministre peut modifier une déclaration de principes en vertu du paragraphe (1) s'il estime nécessaire de le faire pour une raison quelconque, y compris dans le cas où la Régie modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport.

Avis

   (16)  Dès qu'il fait ou modifie une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre la fait publier dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée, les membres de l'Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu'il estime intéressés par la déclaration.

Fonctions du ministre

   (17)  Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet d'influencer ou de limiter le ministre lorsqu'il exerce ses fonctions et s'acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

   (18)  Ni une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre en vertu du présent article ni un plan directeur de transport d'une municipalité n'est une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la municipalité.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (19)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes sur la planification des transports faites ni aux lignes directrices formulées en vertu du présent article.

Définition : organisme public

   (20)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (16).

«organisme public» Municipalité, personne morale créée par une municipalité, conseil local, Première nation ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.

   23.  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d'immobilisations continu sur cinq ans

   (2)  Le plan d'activités comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l'article 23.1.

   24.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Stratégie d'investissement

   32.1  Au plus tard le 1er juin 2013, la Régie fournit au ministre et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport une copie de sa stratégie d'investissement, y compris des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour ce secteur.

   25.  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres rapports

   (4)  La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu'il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

   26.  Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (3)  Le ministre peut prescrire les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    a)  soit à la Régie;

    b)  soit à ses filiales.

   27.  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par substitution de «immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43» à «immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 43».

   28.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

   39.1  (1)  Les travaux d'infrastructure de transport sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux et, malgré le paragraphe 9 (2) (propriété placée sous l'autorité du ministre) de cette loi, les biens immeubles requis pour de tels travaux sont placés sous l'autorité de la Régie, d'une ou de plusieurs de ses filiales, ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales.

Idem

   (2)  L'article 16 (politiques relatives à l'obtention de contrats) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s'applique pas à l'égard des travaux d'infrastructure de transport qu'entreprend la Régie, une ou plusieurs de ses filiales, ou encore la Régie et une ou plusieurs de ses filiales.

Loi de 2001 sur les municipalités

   39.2  (1)  Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent à la Régie avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités visées à ce paragraphe, d'un fonctionnaire d'une municipalité vaut mention d'un employé de la Régie désigné à cette fin par règlement administratif de celle-ci.

   29.  L'article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les véhicules de transport en commun

   40.  L'article 2 (permis d'exploitation obligatoire) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas à l'égard du réseau régional de transport en commun ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour le compte de la Régie.

   30.  (1)  L'alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire, dans le secteur régional de transport, un réseau de transport de passagers, envisagé ou qui existe déjà, pour l'application de la définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1);

c.1)  préciser qu'un réseau de transport de passagers prescrit doit être détenu, géré, exploité, financé et fourni par la Régie, par l'une de ses filiales ou encore par la Régie et l'une ou plusieurs de ses filiales et que tous ses éléments d'actif doivent être la propriété d'une de ces entités;

   (2)  L'alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «du sous-alinéa 6 (1) e) (iii) et».

   (3)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.1)  désigner une municipalité de palier inférieur pour l'application du paragraphe 31.1 (8);

k.2)  prescrire les questions à inclure dans le plan directeur de transport des municipalités et les autres exigences à respecter, selon ce qu'exige le paragraphe 31.1 (8), y compris le délai dans lequel une municipalité doit adopter ou modifier un tel plan pour qu'il soit compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre;

k.3)  prescrire les renseignements et les documents qu'une municipalité doit fournir pour examen et la manière dont ceux-ci, y compris une copie de son plan directeur de transport proposé, doivent être mis à la disposition du public pour l'application du paragraphe 31.1 (12);

   (4)  L'alinéa 42 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  prescrire une date pour l'application de l'alinéa 30.1 (2) b);

    d)  prescrire une date après laquelle aucune somme n'est payable à l'égard du Réseau GO en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement visé à l'article 30.1, et prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes;

    e)  mettre fin à l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre et d'autres plans et politiques de la province, y compris déterminer quelles dispositions d'une telle déclaration de principes, d'un tel plan ou d'une telle politique l'emportent.

   31.  L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la Loi

   46.  Le ministre entreprend un examen de la présente loi cinq ans après que la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale et il peut en entreprendre d'autres à n'importe quel moment par la suite à condition qu'il se soit écoulé au moins cinq ans depuis la fin de l'examen précédent.

   32.  L'article 51 de la Loi est abrogé.

   33.  L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

   54.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 52 et 53, le présent article et l'article 55 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 21, le paragraphe 39 (3) et les articles 40, 43 à 45, 49 et 50 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   34.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   35.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l'aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.

La loi actuelle prévoyait qu'elle devait entrer en vigueur en partie le jour où elle reçoit la sanction royale et en partie le jour fixé par proclamation. Une grande partie de la Loi a effectivement été proclamée en vigueur le 24 août 2006. Toutefois, les parties de la Loi actuelle qui traitent de la dissolution du Réseau GO et de la fourniture du réseau de transport en commun GO par la Régie n'ont pas encore été proclamées en vigueur. Le projet de loi modifie l'article sur l'entrée en vigueur de la Loi et prévoit que le projet de loi ainsi que les dispositions non proclamées en vigueur de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto entreront en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, à la seule exception de l'article 7 de la Loi (Obligations de la Régie : système tarifaire unifié) qui doit toujours être proclamé en vigueur.

Modifications apportées au nom de la Régie, à sa composition et à sa structure

La Régie des transports du grand Toronto, désignée la «Régie» dans la Loi, a été créée en vertu de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto. Le projet de loi change le nom de la Régie et la renomme Metrolinx. Il change également le titre de la Loi, et la renomme Loi de 2006 sur Metrolinx.

Le projet de loi modifie la composition du conseil d'administration de la Régie. Aux termes de la loi actuelle, le conseil d'administration se compose de neuf personnes recommandées par les conseils des municipalités du secteur régional de transport et de deux personnes recommandées par le ministre des Transports. Le projet de loi met fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction et prévoit que le conseil d'administration se compose maintenant de 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports. Ne sont pas admissibles à la charge d'administrateur les élus municipaux, provinciaux ou fédéraux ou les employés du gouvernement provincial ou fédéral ou d'une administration municipale de l'Ontario, ou encore d'un de leurs conseils, commissions ou organismes.

Les administrateurs du premier conseil d'administration constitué après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être nommés par le ministre des Transports. Ces administrateurs occuperont leur charge pour un mandat d'au plus un an, mais celui-ci peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports désigne le président et le vice-président du conseil d'administration de la Régie et celle-ci nomme le chef de sa direction. Le projet de loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre des Transports, le président et le vice-président et que le chef de la direction est nommé de façon semblable. Les premiers président, vice-président et chef de la direction désignés ou nommés après que le projet de loi reçoit la sanction royale doivent par contre être choisis par le ministre des Transports. Les personnes que désigne le ministre à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration peuvent occuper leur charge pour un mandat d'au plus un an tandis que le chef de la direction qu'il nomme peut occuper la sienne pour un mandat d'au plus 18 mois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ou nommer de nouveau les mêmes personnes lorsqu'il désigne les premiers président et vice-président et nomme le premier chef de la direction.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie comprend des divisions, chacune ayant comme tâche principale de réaliser un aspect différent des objets de la Régie. La structure de la Régie est modifiée de façon à ce que celle-ci ne soit plus tenue de comprendre des divisions. Les pouvoirs et obligations qui sont conférés aux diverses divisions aux termes de la loi actuelle sont maintenant conférés à la Régie dans son ensemble.

Modifications apportées aux objets de la Régie

Le premier objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) a) de la loi actuelle, est de faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement et l'aménagement d'un réseau de transport multimodal intégré. Cet objet est modifié pour préciser que la Régie doit également faire preuve de leadership dans la mise en oeuvre du réseau de transport. Une autre modification apportée à l'alinéa 5 (1) a) y ajoute l'exigence portant que le réseau de transport assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu'une économie forte, prospère et concurrentielle.

Le troisième objet de la Régie, énoncé à l'alinéa 5 (1) c) non proclamé en vigueur de la loi actuelle, est d'être responsable de l'exploitation du réseau de transport en commun GO et de la prestation d'autres services de transport en commun. Cet objet est édicté de nouveau, avec des modifications, la Régie devant maintenant être responsable de l'exploitation du réseau régional de transport en commun, lequel est défini comme se composant du réseau de transport en commun GO et d'autres réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport. Le ministre des Transports peut, par règlement, prescrire des réseaux de transport de passagers, envisagés ou qui existent déjà, pour l'application de cette définition et préciser que tous les éléments d'actif d'un réseau prescrit soient la propriété de la Régie, d'une de ses filiales ou encore de la Régie et d'une ou de plusieurs de ses filiales. Partout dans la Loi (par exemple, les articles 6, 7, 8.1, 16, 21 et 40), les obligations et les pouvoirs de la Régie à l'égard du réseau de transport en commun GO sont modifiés afin qu'ils s'appliquent maintenant à tout le réseau régional de transport en commun.

Modifications apportées aux obligations et pouvoirs de la Régie

L'article 6 de la loi actuelle énonce les obligations de la Régie en ce qui concerne l'objet prévu à l'alinéa 5 (1) a) portant sur l'intégration des modes de transport. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié comme suit : l'alinéa 6 (1) c) est modifié pour prévoir que la Régie favorise et facilite la coordination des prises de décisions au sein des administrations municipales du secteur régional de transport et des gouvernements fédéral et provincial, et non seulement au sein des administrations municipales; l'alinéa 6 (1) d) est réédicté pour exiger que la Régie favorise la sécurité, l'efficience et la protection des corridors de transport; l'obligation, prévue à l'actuel alinéa 6 (1) d), qu'a la Régie d'élaborer un plan global d'urgence et de sécurité pour les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport est remplacée par l'obligation, prévue au nouvel alinéa 8.1 (1) i) de la Loi, qu'a la Régie d'élaborer un plan d'urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport; l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (1) e), qu'a la Régie de conseiller le ministre des Transports et les présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport sur l'incidence de divers plans, politiques et stratégies de la province et des municipalités sur les réseaux locaux de transport en commun est abrogée.

Aux termes de la loi actuelle, la Régie est tenue de préparer un plan de transport pour le secteur régional de transport. Les exigences régissant le plan de transport qui sont énoncées au paragraphe 6 (2) de la Loi sont modifiées comme suit : l'obligation, prévue à l'alinéa 6 (2) e), voulant que le plan soit compatible avec les plans officiels des municipalités du secteur régional de transport est remplacée par l'obligation voulant qu'il soit conforme aux plans de croissance applicables dans ce secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance; l'obligation, prévue aux alinéas 6 (2) j) et k) de la Loi, voulant que le plan de transport comprenne un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et une stratégie d'investissement est abrogée. Par contre, la Régie est tenue, aux termes du nouvel article 23.1 de la Loi, de préparer annuellement un plan d'immobilisations continu sur cinq ans et, aux termes du nouvel article 32.1 de la Loi, de préparer une stratégie d'investissement qui doit être présentée au ministre des Transports et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport au plus tard le 1er juin 2013. La stratégie d'investissement doit comprendre des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport. Les articles 24 et 32 de la Loi sont modifiés pour exiger que le budget et le plan d'activités de la Régie comprennent le plan d'immobilisations continu sur cinq ans.

Le paragraphe 6 (3) de la loi actuelle exige que la Régie mène des consultations publiques lorsqu'elle élabore le plan de transport ou qu'elle apporte toute modification à celui-ci. Ce paragraphe est modifié pour ajouter les Premières nations du secteur régional de transport aux personnes et organismes que la Régie doit consulter. Le nouveau paragraphe 6 (4.1) de la Loi exige que la Régie fournisse au ministre des Transports une copie du plan de transport ainsi qu'une copie de toute modification apportée au plan. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 6 (4.2) de la Loi exige que la Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport. Le nouveau paragraphe 6 (4.3) de la Loi exige que la Régie mette le plan de transport à la disposition du public aux fins d'examen.

L'article 11 de la Loi est modifié par la révision de la liste des occasions où les réunions du conseil d'administration de la Régie doivent être ouvertes au public. La Régie n'est plus tenue de tenir des réunions publiques lorsqu'elle étudie l'adoption de son plan d'immobilisations continu sur cinq ans ou son budget annuel. Le nouveau paragraphe 11 (1.1) précise que chaque membre du conseil d'administration, y compris le président, dispose d'une voix, le président ayant une voix prépondérante ou une seconde voix en cas d'égalité des voix.

Le paragraphe 16 (2) de la loi actuelle énonce les pouvoirs de la Régie. Ce paragraphe est modifié pour donner à la Régie le pouvoir de conclure des arrangements commerciaux à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l'aménagement, la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau de transport de passagers prescrit, et le pouvoir d'acquérir, de détenir, de prendre à bail ou de donner à bail un bien, ou en disposer, à toute fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l'expansion de travaux d'infrastructure de transport. En ce qui a trait au pouvoir de la Régie à l'égard de travaux d'infrastructure de transport, le nouvel article 39.1 de la Loi soustrait ces travaux à certaines exigences prévues par la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

L'article 17 de la loi actuelle restreint la capacité de la Régie de créer des filiales. L'article 17 est réédicté pour exiger que non seulement la création d'une filiale mais aussi sa structure, sa gouvernance, sa constitution, sa gestion et sa dissolution soient subordonnées à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. La Régie est également tenue de conserver le contrôle d'une filiale créée dans le but de concevoir, d'aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d'entretenir, d'exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit. Aux termes du nouveau paragraphe 16 (3) de la Loi, la Régie peut également, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer des pouvoirs à une filiale.

Autres modifications

Le nouvel article 30.1 et les nouveaux alinéas 42 (2) c) et d) de la Loi reprennent l'article 35 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO qui proroge les règlements de redevances d'aménagement en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations du Réseau GO.

Aux termes de la loi actuelle, le ministre des Transports peut donner des directives à la Régie. Le nouveau paragraphe 31 (1.1) de la Loi prévoit qu'une directive du ministre peut exiger de la Régie qu'elle modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris en y incorporant des mesures visant la mise oeuvre du plan.

Le nouvel article 31.1 de la Loi prévoit que le ministre des Transports peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport. Le ministre est tenu de consulter les personnes et organismes intéressés avant de faire une déclaration de principes sur la planification des transports. Une telle déclaration doit être élaborée en tenant compte du plan de transport de la Régie pour le secteur régional de transport de sorte qu'elle concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance. Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire et de la Loi de 1998 sur les condominiums qui s'appliquent dans le secteur régional de transport, avec certaines exceptions, doivent être compatibles avec les politiques que désigne le ministre dans une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités du secteur régional de transport ne peuvent pas entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports. Les municipalités à palier unique, les municipalités de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur désignées du secteur régional de transport doivent adopter un plan directeur régissant la planification des transports qui est compatible avec les déclarations de principes que fait le ministre. Le contenu et les autres exigences du plan directeur de transport des municipalités sont prescrits par le ministre des Transports.

Le paragraphe 33 (4) de la Loi est réédicté pour exiger de la Régie et de ses filiales qu'elles fournissent des renseignements au ministre des Transports, non seulement sur leurs activités et leurs affaires, mais aussi sur toute question relative au transport ou au transport en commun.

Aux termes du nouvel article 39.2 de la Loi, les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités (concernant l'adoption et l'annulation de règlements municipaux) s'appliquent à la Régie.

L'obligation, prévue à l'article 46 de la Loi, voulant que le ministre des Transports procède à des examens de la Loi est modifiée pour prévoir que le premier examen ne peut être fait que cinq ans après que le projet de loi a été édicté.

Modifications diverses

La définition de «ministre», au paragraphe 1 (1) de la Loi, est réédictée pour faire mention d'un ministre à qui la responsabilité relative à l'application de la Loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

L'article 6 de la loi actuelle exige de la Régie qu'elle crée un plan de transport pour le secteur régional de transport. Le libellé de l'article est modifié pour exiger de la Régie qu'elle élabore et adopte un tel plan.

L'alinéa 6 (2) i) et le paragraphe 6 (3) de la Loi sont réédictés afin d'en préciser le sens.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié pour que la Régie puisse, par règlement administratif, exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds. Le paragraphe 21 (5) de la Loi est réédicté et les nouveaux paragraphes 21 (5.1) et (5.2) de la Loi sont édictés pour préciser les pouvoirs de tout employé de la Régie ou d'une de ses filiales qui est nommé pour faire appliquer et exécuter les règlements administratifs de celle-ci régissant l'utilisation du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun ou autres services de transport prévus aux termes d'accords conclus avec les municipalités. Le paragraphe 21 (7) de la Loi, qui prévoit que certains articles de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent aux règlements administratifs adoptés par la Régie, est modifié pour qu'il renvoie aux dispositions qui régissent la perception d'amendes pour contravention à ces règlements administratifs.

Le paragraphe 37 (3) de la Loi est réédicté pour prévoir que le ministre des Transports peut prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent à la Régie ou à ses filiales ou à toutes ces entités.