Projet de loi 162 2009
Loi concernant les mesures budgétaires et d'autres questions
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE |
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1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 Annexe 12 Annexe 13 Annexe 14 Annexe 15 Annexe 16 Annexe 17 Annexe 18 Annexe 19 Annexe 20 Annexe 21 Annexe 22 Annexe 23 Annexe 24 Annexe 25 Annexe 26 Annexe 27 Annexe 28 Annexe 29 Annexe 30 Annexe 31 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi sur l'évaluation foncière Loi sur les huissiers Loi de 1993 sur le plan d'investissement Loi de 2006 sur la cité de Toronto Loi sur les agences de recouvrement Loi sur les contrats à terme sur marchandises Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises Loi sur les personnes morales Loi sur l'imposition des sociétés Loi sur l'éducation Loi sur l'impôt-santé des employeurs Loi sur l'administration financière Loi de l'impôt sur le revenu Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 Loi sur l'Assemblée législative Loi sur les régies des routes locales Loi sur le ministère du Revenu Loi de 2001 sur les municipalités Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario et Loi sur les services policiers Loi sur les régimes de retraite Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial Loi sur les valeurs mobilières Loi supplémentaire de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 Loi de 2007 sur les impôts Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi de la taxe sur le tabac Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor |
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les mesures budgétaires.
Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) définir «machines et matériel» pour l'application de la disposition 18 du paragraphe 3 (1);
c.1) prescrire les machines et le matériel pour l'application de la disposition 18.1 du paragraphe 3 (1);
2. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
Machines de conservation de l'énergie
18.1 Les machines et le matériel utilisés pour la conservation de l'énergie ou l'efficacité énergétique et prescrits par le ministre pour l'application de la présente disposition.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
annexe 2
Loi sur les huissiers
1. La Loi sur les huissiers est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Garantie financière
3.0.1 L'huissier fournit une garantie financière conformément aux règlements contre les actes ou omissions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Garantie financière
3.1.1 L'huissier adjoint fournit une garantie financière conformément aux règlements contre les actes ou omissions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
3. Les articles 14, 15 et 16 de la Loi sont abrogés.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements : garantie financière
18.2 Le ministre peut, par règlement :
a) régir le type, le montant, la forme et les conditions de la garantie financière, ainsi que la manière de la fournir, pour l'application des articles 3.0.1 et 3.1.1;
b) prescrire des obligations supplémentaires à l'égard de la garantie financière, notamment l'obligation d'indemniser l'Ontario pour les frais que la province engage à son égard;
c) prévoir l'annulation de la garantie financière;
d) prévoir que la garantie financière demeure en vigueur à la suite de son annulation ou de la révocation d'une nomination, d'une inscription ou d'une autorisation faite en vertu de la présente loi;
e) régir la confiscation de la garantie financière et l'affectation du produit qui en est tiré;
f) exiger et régir l'annulation des cautionnements fournis aux termes de la présente loi telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires.
5. L'alinéa 19 c) de la Loi est abrogé.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
Cautionnements existants
20. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'alinéa 18.2 f), la présente loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, continue de s'appliquer aux huissiers ou aux huissiers adjoints à l'égard des cautionnements fournis avant ce jour.
Nouvelle garantie financière
(2) Les modifications apportées à la présente loi par l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires s'appliquent aux huissiers ou aux huissiers adjoints à l'égard des garanties financières fournies le jour de l'entrée en vigueur de cette annexe ou par la suite.
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi de 1993 sur le plan d'investissement
1. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil d'administration
(1) Le conseil d'administration d'une personne morale gère les activités et les affaires de cette dernière ou en supervise la gestion.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
annexe 4
loi de 2006 sur la cité de toronto
1. Les paragraphes 228 (3) à (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modalités de présentation
(3) Le budget indique les sommes suivantes :
1. Les recettes prévues, y compris la somme que la cité a l'intention de recueillir au moyen de l'impôt général local sur tous les biens imposables qui y sont situés et celle qu'elle a l'intention de recueillir au moyen d'un impôt extraordinaire local sur une partie seulement de ces biens en application de l'article 277.
2. La partie estimative des recettes prévues visées à la disposition 1 qui, le cas échéant, sera versée aux fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la cité.
3. Les dépenses prévues, sous réserve de tout règlement pris en application de l'alinéa 241 (2) a).
4. La partie estimative des dépenses prévues visées à la disposition 3 qui, le cas échéant, sera prélevée sur les fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la cité.
Redressement des fonds de réserve
(4) Le total calculé en application de la disposition 1 est au moins égal à celui calculé en application de la disposition 2 :
1. La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (3), ajoutée à celle visée à la disposition 4 du même paragraphe.
2. La somme visée à la disposition 2 du paragraphe (3), ajoutée à celle visée à la disposition 3 du même paragraphe.
Rajustements
(5) Lorsqu'elle prépare le budget d'une année, la cité :
a) ne doit pas inclure les produits prévus des emprunts effectués au cours de l'année dans les recettes prévues visées à la disposition 1 du paragraphe (3);
b) traite comme des recettes prévues tout excédent d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient supérieures à la somme visée à la disposition 1 du paragraphe (3) pour cette même année,
(ii) les dépenses de cette année étaient inférieures à la somme visée à la disposition 3 du paragraphe (3) pour cette même année;
c) tient compte de tout déficit d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient inférieures à la somme calculée en déduisant, pour cette même année, la somme visée à la disposition 2 du paragraphe (3) de celle visée à la disposition 1 de ce paragraphe,
(ii) elle a engagé des dépenses qui ne figuraient pas dans le budget de cette année et qui n'ont pas été prélevées, pour cette même année, sur un fonds de réserve, d'amortissement ou de remboursement;
d) tient compte du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d'impôts;
e) tient compte des impôts et autres recettes qui sont irrécouvrables de l'avis du trésorier et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;
f) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;
g) peut prévoir les fonds de réserve qu'elle estime nécessaires.
Exception : 2009
(6) Lorsqu'elle prépare le budget de 2009, la cité :
a) d'une part, traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes prévues pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (3);
b) d'autre part, tient compte, malgré l'alinéa (5) c), de tout déficit de fonctionnement des années antérieures.
Budget annuel des conseils
(7) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l'adoption de son budget d'une année, la cité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l'exclusion des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l'oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d'argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu'elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«fonds de réserve» S'entend notamment des réserves. («reserve fund»)
«impôts» S'entend des impôts fixés en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi. («taxes»)
2. L'alinéa 229 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «à l'exclusion de l'alinéa 228 (5) b)» à «à l'exclusion de l'alinéa 228 (4) a)» à la fin de l'alinéa.
3. Le paragraphe 234 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseils mixtes
(2) Si un conseil local relève de plus d'une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part des dépenses du conseil pour l'année est tenu de vérifier ses comptes au cours de cette année.
4. L'article 241 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : modification des exigences en matière d'information financière
241. (1) Si des modifications apportées aux exigences en matière d'information financière de la cité ou d'un de ses conseils locaux ont une incidence sur l'excédent ou le déficit de la cité ou du conseil local, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) inclure progressivement les modifications dans les budgets de la cité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la cité ou le conseil local à le faire;
b) régir l'inclusion progressive.
Règlements : budgets
(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) prescrire les genres de dépenses que la cité ou un conseil local peut exclure des dépenses prévues visées à la disposition 3 du paragraphe 228 (3);
b) prescrire les conditions à remplir avant que la cité ou un conseil local puisse exclure des dépenses prévues les genres de dépenses prescrits en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (4).
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Examen
(4) Le ministre des Affaires municipales et du Logement entreprend un examen, au plus tard à la date prescrite, des règlements pris en application de l'alinéa (2) a) ou b).
5. L'article 247.1 de la Loi est modifié par substitution de «des immobilisations pour lesquelles» à «de l'entreprise pour laquelle».
6. Le paragraphe 248 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation des sommes reçues
(1) Les sommes que la cité reçoit de la vente de débentures ou comme produit d'autres emprunts à long terme, y compris les primes, ainsi que les revenus du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu'à ce qui suit :
a) les fins auxquelles les débentures ont été émises ou les autres emprunts à long terme ont été contractés;
b) le remboursement des emprunts à court terme contractés, mais toujours impayés, relativement aux débentures ou aux autres emprunts à long terme.
7. (1) Le paragraphe 249 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation des fonds d'amortissement et de remboursement
(1) Sauf disposition contraire du présent article, la cité ne doit affecter les sommes recueillies pour un de ses fonds d'amortissement ou de remboursement, notamment les revenus ou le produit du placement du fonds, qu'au remboursement du capital à son échéance.
(2) Le paragraphe 249 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) La cité peut utiliser à ses fins les sommes qui restent dans le fonds, le cas échéant, après qu'elle a fait des paiements conformément au paragraphe (2).
8. Le paragraphe 255 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au paiement des dépenses, et notamment des dépenses courantes,» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
annexe 5
Loi sur les agences de recouvrement
1. La Loi sur les agences de recouvrement est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements : garantie financière
29.2 Le ministre peut, par règlement :
a) exiger comme condition de son inscription :
(i) qu'une agence de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu'elle commet,
(ii) qu'un agent de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu'il commet;
b) régir le type, le montant, la forme et les conditions de la garantie financière, ainsi que la manière de la fournir;
c) prescrire des obligations supplémentaires à l'égard de la garantie financière, notamment l'obligation d'indemniser l'Ontario pour les frais que la province engage à son égard;
d) prévoir l'annulation de la garantie financière;
e) prévoir que la garantie financière demeure en vigueur à la suite de son annulation ou de l'annulation d'une inscription en vertu de la présente loi;
f) régir la confiscation de la garantie financière et l'affectation du produit qui en est tiré;
g) exiger et régir l'annulation des cautionnements fournis aux termes de la présente loi telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires.
2. L'alinéa 30 g) de la Loi est abrogé.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
Cautionnements existants
31. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'alinéa 29.2 g), la présente loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, continue de s'appliquer aux agences de recouvrement à l'égard des cautionnements fournis avant ce jour.
Nouvelle garantie financière
(2) Les modifications apportées à la présente loi par l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires s'appliquent aux agences de recouvrement ou aux agents de recouvrement à l'égard des garanties financières fournies le jour de l'entrée en vigueur de cette annexe ou par la suite.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 6
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1. La partie I.1 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires
Avis au ministre
2.2 (1) La Commission avise le ministre si elle estime que des circonstances extraordinaires sont susceptibles de rendre nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public, dans le cadre du présent article.
Critères
(2) Pour l'application du présent article, chacune des situations suivantes constitue des circonstances extraordinaires :
1. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par des fluctuations soudaines du cours des marchandises ou du cours des contrats qui risquent de porter atteinte à l'équité des marchés à terme de marchandises et à leur fonctionnement ordonné.
2. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par un grave désordre du système de compensation et de règlement des transactions.
3. Une désorganisation importante du fonctionnement des marchés à terme de marchandises ou d'un segment important de ceux-ci.
4. Une désorganisation importante de la transmission, de l'exécution ou du traitement des transactions sur contrats ou sur marchandises.
5. Une menace grave de telles perturbations des marchés ou d'une telle désorganisation.
Ordonnance de révocation ou de suspension
(3) La Commission peut, sans donner de préavis ni tenir d'audience, rendre une ordonnance en vertu du présent article révoquant l'approbation de la forme des contrats ou suspendant toutes les opérations menées sur une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou autrement, si :
a) d'une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, elle estime qu'il est nécessaire de rendre l'ordonnance pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.
Conditions
(4) La Commission peut assortir l'ordonnance de conditions.
Durée de l'ordonnance
(5) L'ordonnance prend effet immédiatement et expire au plus tard 10 jours après son prononcé.
Avis et publication de l'ordonnance
(6) La Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions sur l'ordonnance et elle publie celle-ci dans son bulletin.
Occasion d'être entendu
(7) La Commission donne une occasion d'être entendues aux personnes et compagnies qui sont directement touchées par l'ordonnance et qui s'estiment lésées par celle-ci; à sa discrétion, elle peut leur permettre de se faire entendre oralement ou par écrit.
Révocation ou modification de l'ordonnance
(8) La Commission peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe (3), mais la modification ne peut prévoir une date d'expiration postérieure à celle précisée au paragraphe (5).
Règlement de la Commission
(9) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d'une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, elle estime qu'il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.
Idem
(10) Il n'est pas interdit à la Commission de prendre, en vertu du paragraphe (9), un règlement qui a sensiblement le même effet qu'une ordonnance rendue antérieurement en vertu du paragraphe (3) à l'égard des mêmes circonstances extraordinaires.
Durée du règlement
(11) Le règlement entre en vigueur dès qu'il est approuvé par le ministre, malgré l'article 22 de la Loi de 2006 sur la législation, et est abrogé au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur.
Prorogation du règlement
(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement peut être modifié, au besoin plus d'une fois, pour prévoir qu'il demeure en vigueur pendant une période supplémentaire maximale de 30 jours.
Avis et publication du règlement
(13) Une fois le règlement en vigueur, la Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions à son sujet. Elle publie le règlement dans son bulletin, accompagné d'une déclaration en exposant la substance et l'objet et définissant la nature des circonstances extraordinaires.
Idem : modification
(14) Le paragraphe (13) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute modification apportée au règlement.
Complément d'information
(15) Dès que possible après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission publie dans son bulletin une description des circonstances particulières qui ont motivé sa décision de le prendre.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d'une part, il estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, il estime qu'il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés à terme de marchandises, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur contrats ou sur marchandises ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans une autre autorité législative.
Primauté des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) l'emportent sur ceux pris en application du paragraphe (9) et peuvent les abroger.
Interprétation
(18) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir que tout autre article de la présente loi confère à la Commission.
2. La disposition 7 du paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes et les compagnies inscrites aux termes de la présente loi, par leurs administrateurs, leurs associés ou leurs dirigeants ou par les personnes ou les compagnies qui sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires ou ont le contrôle direct ou indirect d'au moins 10 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote de personnes ou de compagnies inscrites aux termes de la présente loi, prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l'égard de la divulgation ou de la communication de renseignements au public ou à la Commission par l'un ou l'autre de ceux-ci ou modifier ces exigences.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites
entreprises
1. (1) La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) le particulier qui est titulaire, au sens du paragraphe 146.2 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt qui souscrit l'action, si la fiducie est une fiducie admissible au sens du paragraphe 127.4 (1) de cette loi;
(2) L'alinéa c) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa b) ou b.1)» à «l'alinéa b)» à la fin de l'alinéa.
2. L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai
(2.2) Malgré les paragraphes (1), (2) et (2.1) :
a) la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne doit pas demander, en application du paragraphe (1), un certificat de crédit d'impôt au titre du crédit d'impôt relatif à une société de placement à moins que l'investisseur admissible n'ait payé au plus tard le 28 février 2009 les actions de catégorie A visées par la demande;
b) le montant du crédit d'impôt visé au paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 est nul;
c) aucun montant visé au paragraphe (2.1) ne doit être imputé à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 8
Loi sur les PERSONNES mORALES
1. L'article 161 de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de convocation des assemblées
Assemblée générale annuelle
161. (1) L'avis de convocation de chaque assemblée générale annuelle de la société est :
a) soit envoyé par la poste à chacun des actionnaires ou membres de la société au moins 21 jours avant la date de l'assemblée;
b) soit publié au moins 21 jours avant la date de l'assemblée dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social de la société ou à proximité.
États financiers annuels
(2) Les administrateurs mettent à la disposition des actionnaires ou des membres les états financiers annuels préparés pour l'année se terminant le 31 décembre précédent en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle ces états sont étudiés :
1. L'envoi par la poste d'une copie des états financiers annuels aux actionnaires ou aux membres.
2. La publication des états financiers annuels dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social de la société ou à proximité.
3. La publication des états financiers annuels sur le site Web de la société.
Idem
(3) Si la société publie ses états financiers annuels sur son site Web, l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle doit indiquer qu'ils sont disponibles sur ce site et que les actionnaires ou les membres peuvent en obtenir une copie en envoyant une demande écrite au siège social de la société au moins 14 jours avant l'assemblée.
Idem
(4) La société envoie par la poste une copie des états financiers annuels aux actionnaires ou aux membres qui en font la demande par écrit en vertu du paragraphe (3).
Exigences relatives aux états financiers annuels
(5) Les états financiers annuels sont certifiés par les vérificateurs de la société et préparés conformément à la Loi sur les assurances et à ses règlements d'application.
Convocation d'assemblées générales extraordinaires
(6) Les administrateurs peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société.
Avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire
(7) L'avis de convocation de chaque assemblée générale extraordinaire de la société est :
a) soit envoyé par la poste à chacun des actionnaires ou membres de la société au moins sept jours avant la date de l'assemblée;
b) soit publié au moins sept jours avant la date de l'assemblée dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social de la société ou à proximité.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 9
Loi sur l'imposition des sociétés
1. La définition de l'élément «A» au paragraphe 41 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifiée par substitution de «alinéas (3.2) a) à f)» à «alinéas (3.2) a) à e)» à la fin de la définition.
2. (1) La définition de l'élément «B» à l'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à f)» à «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à la fin de la définition.
(2) La définition de l'élément «D» à l'alinéa 41.1 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à f)» à «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à la fin de la définition.
3. (1) Le sous-sous-alinéa 78 (2) b) (i) (B) de la Loi est modifié par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à f)» à «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à la fin du sous-sous-alinéa.
(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à f)» à «alinéas 41 (3.2) a) à e)».
(3) La disposition 2 du paragraphe 78 (3.1) de la Loi est modifiée par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à f)» à «alinéas 41 (3.2) a) à e)».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe 10
Loi sur l'éducation
1. (1) Le paragraphe 257.11.1 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «au conseil pour le compte duquel le montant a été prélevé» à «au conseil qui prélève ces impôts».
(2) Le paragraphe 257.11.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à un conseil pour le compte duquel un montant a été prélevé» à «à un conseil qui prélève des impôts».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe 11
Loi sur l'Impôt-santé des employeurs
1. (1) Les définitions suivantes au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs sont abrogées :
1. «exercice».
2. «revenu net d'un travail indépendant».
3. «travailleur indépendant».
4. «revenu d'un travail indépendant» et «perte d'un travail indépendant».
(2) La définition de «contribuable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contribuable» Quiconque est un employeur, qu'il soit assujetti ou non à l'impôt prévu par la présente loi. («taxpayer»)
(3) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
2. Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :
1. Les paragraphes 2 (1.1), (2.1), (2.2) et (2.3).
2. La disposition 3 du paragraphe 3 (1) et les paragraphes 3 (3), (5), (6), (7) et (8).
3. L'article 4.1.
4. L'article 4.2.
5. Les paragraphes 5 (1.2), (8), (9) et (10).
6. Les paragraphes 7 (2.1), (2.2) et (5).
3. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou un travailleur indépendant assujetti à l'impôt aux termes du paragraphe 2 (1.1)».
4. Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 12
Loi sur l'administration financière
1. (1) La définition de «affectation de crédits» à l'article 1 de la Loi sur l'administration financière est modifiée par substitution de «de comptabiliser des frais ou des éléments d'investissement hors trésorerie» à «d'engager des frais hors caisse» à la fin de la définition.
(2) La définition de «dépense» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «comptabilisation de frais ou d'éléments d'investissement hors trésorerie par la Couronne» à «le fait pour la Couronne d'engager des frais hors caisse» à la fin de la définition.
(3) La définition de «frais hors caisse» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«frais hors trésorerie» Somme comptabilisée comme frais au cours d'un exercice au titre de l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) la réduction de frais payés d'avance;
b) l'amortissement d'une immobilisation;
c) une perte réalisée à la disposition d'une immobilisation;
d) la perte ou la destruction imprévue d'une immobilisation;
e) une créance irrécouvrable;
f) les intérêts théoriques afférents à un prêt qui porte intérêt à un taux inférieur à celui du marché;
g) le rajustement des frais liés à des avantages sociaux ou à des avantages de retraite qui est rendu nécessaire par une évaluation actuarielle du passif que représentent ces avantages;
h) les autres frais ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont prescrits par les règlements pris en application de la présente loi. («non-cash expense»)
(4) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«élément d'investissement hors trésorerie» Somme comptabilisée comme dépense en immobilisations au cours d'un exercice au titre de l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) les frais d'intérêt théoriques engagés pendant la construction d'une immobilisation;
b) les autres dépenses en immobilisations ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont prescrites par les règlements pris en application de la présente loi. («non-cash investment»)
(5) La définition de «crédit législatif» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«crédit législatif» Somme qui peut, en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature qui décrit la somme comme pouvant être payée ou comptabilisée sans aucune autre autorisation législative :
a) soit être payée sur le Trésor;
b) soit être comptabilisée comme frais ou élément d'investissement hors trésorerie par la Couronne. («statutory appropriation»)
2. Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de la décision et de la radiation
(3.1) La décision prise en vertu de l'alinéa (1) b) ou c) à l'égard d'une obligation, d'une dette ou d'une créance et de sa radiation subséquente des comptes conformément au paragraphe (2) :
a) n'a aucune incidence sur la responsabilité de la personne assujettie à l'obligation, à la dette ou à la créance;
b) n'empêche pas le ministre des Finances de faire quoi que ce soit qu'il est autorisé à faire en vertu du paragraphe 43 (2).
3. L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.4) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux arrangements écrits visés au paragraphe (1.3).
4. L'article 11.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation de crédits obligatoire
11.1 (1) Tout paiement sur le Trésor et toute comptabilisation de frais ou d'éléments hors trésorerie par la Couronne doivent être autorisés par la présente loi ou une autre loi de la Législature.
Crédits provisoires
(2) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire le paiement de sommes sur le Trésor ou la comptabilisation de frais ou d'éléments d'investissement hors trésorerie par la Couronne s'ils sont autorisés par une résolution de l'Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.
Pouvoir de comptabiliser certains frais hors trésorerie
(3) La Couronne peut comptabiliser les frais hors trésorerie suivants :
a) ceux visés à l'alinéa b), d), e) ou g) de la définition de «frais hors trésorerie» à l'article 1;
b) ceux que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie de frais hors trésorerie qu'ils prescrivent.
Pouvoir de comptabiliser certains éléments d'investissement hors trésorerie
(4) La Couronne peut comptabiliser les éléments d'investissement hors trésorerie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie d'éléments d'investissement hors trésorerie qu'ils prescrivent.
Absence d'autorisation
(5) L'imputation de frais ou d'éléments d'investissement hors trésorerie à une affectation de crédits ne constitue pas une autorisation de paiement sur le Trésor.
5. L'article 11.9 de la Loi est modifié par substitution de «comptabiliser des frais hors trésorerie» à «engager des frais hors caisse».
6. L'article 16.0.2 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 La question de savoir si une créance de la Couronne est devenue une créance irrécouvrable.
7. (1) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) pour prescrire les types de frais ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont des frais hors trésorerie pour l'application de la définition de «frais hors trésorerie» à l'article 1;
a.2) pour prescrire les types de dépenses en immobilisations ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont des éléments d'investissement hors trésorerie pour l'application de la définition de «élément d'investissement hors trésorerie» à l'article 1;
(2) L'alinéa 38 c.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.2) pour prescrire des frais hors trésorerie ou des catégories de tels frais pour l'application du paragraphe 11.1 (3) ou des éléments d'investissement hors trésorerie ou des catégories de tels éléments pour l'application du paragraphe 11.1 (4);
(3) La version française de l'alinéa 38 c.2.1) de la Loi est modifiée par substitution de «pour prescrire» à «prescrire» au début de l'alinéa.
(4) L'alinéa 38 c.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.4) pour prescrire comme devise, pour l'application de l'article 25, toute unité monétaire ou unité monétaire composite généralement reconnue dans le commerce international;
(5) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Date d'effet
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a.1), a.2) ou c.2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er avril 2009.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 4, 5, 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2009.
Annexe 13
Loi de l'Impôt sur le revenu
1. (1) La définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par substitution de «avant le 1er juillet 2009» à «avant le 1er juillet 2011».
(2) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de l'élément «D» au paragraphe 8.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l'article 8.6.2 de la présente loi ou de l'article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts, selon le cas, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,
2. (1) Le paragraphe 8.6.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «après le 30 juin 2007 et se terminant avant le 1er janvier 2009» à «après le 30 juin 2008» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 8.6.2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de la mensualité après juin 2008 et avant janvier 2009
(7) Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier admissible pour un mois commençant après le 30 juin 2008 et se terminant avant le 1er janvier 2009 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«C» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;
«D» représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.
(3) Le paragraphe 8.6.2 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : période postérieure à juin 2008
(13) Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le montant total que doit rembourser un particulier en application du présent article ou de l'article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts au titre d'une prestation ontarienne pour enfants pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2009 n'est pas supérieur à 2 $.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe 14
Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits
pour 2009-2010
1. L'article 2 de la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre de frais hors trésorerie de la fonction publique.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010.
2. L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n'est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre d'éléments d'investissement hors trésorerie de la fonction publique.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010.
3. L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «engagée ou comptabilisée» à «engagée».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2009.
Annexe 15
Loi sur l'Assemblée législative
1. (1) Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : 2009-2010
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), le traitement annuel des députés de l'Assemblée législative pour l'exercice qui commence le 1er avril 2009 est égal à celui qui est en vigueur le 26 mars 2009.
(2) Le paragraphe 61 (1.3) de la Loi est abrogé.
2. L'article 61.1 de la Loi est abrogé.
3. Le paragraphe 69 (6) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2009.
Annexe 16
Loi sur les régies des routes locales
1. Le paragraphe 29.1 (1.2) de la Loi sur les régies des routes locales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas d'une délégation visant l'année d'imposition 2009, l'entente peut être conclue à tout moment de cette année que le ministre des Finances juge opportun.
2. La version anglaise des paragraphes 33.1 (1) et (3) de la Loi est modifiée par substitution de «board» à «local board» partout où figurent ces mots.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 17
Loi sur le ministère du Revenu
1. L'alinéa 11 (3) c) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par substitution de «dans le cas d'un impôt, d'un droit ou d'une autre créance» à «dans le cas d'un impôt ou d'un droit» au début de l'alinéa.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 18
Loi de 2001 sur les municipalités
1. Les paragraphes 289 (2) à (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modalités de présentation
(2) Le budget indique les sommes suivantes, avec les précisions et sous la forme qu'exige le ministre :
1. Les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l'intention de recueillir au moyen de l'impôt général de palier supérieur sur tous les biens imposables qui y sont situés et celle qu'elle a l'intention de recueillir au moyen d'un impôt extraordinaire de palier supérieur sur une partie seulement de ces biens en application de l'article 311.
2. La partie estimative des recettes prévues visées à la disposition 1 qui, le cas échéant, sera versée aux fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la municipalité.
3. Les dépenses prévues, sous réserve de tout règlement pris en application de l'alinéa 292 (2) a).
4. La partie estimative des dépenses prévues visées à la disposition 3 qui, le cas échéant, sera prélevée sur les fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la municipalité.
Redressement des fonds de réserve
(3) Le total calculé en application de la disposition 1 est au moins égal à celui calculé en application de la disposition 2 :
1. La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 4 du même paragraphe.
2. La somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 3 du même paragraphe.
Rajustements
(4) Lorsqu'elle prépare le budget d'une année, la municipalité de palier supérieur :
a) ne doit pas inclure les produits prévus des emprunts effectués au cours de l'année dans les recettes prévues visées à la disposition 1 du paragraphe (2);
b) traite comme des recettes prévues tout excédent d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient supérieures à la somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour cette même année,
(ii) les dépenses de cette année étaient inférieures à la somme visée à la disposition 3 du paragraphe (2) pour cette même année;
c) tient compte de tout déficit d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient inférieures à la somme calculée en déduisant, pour cette même année, la somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2) de celle visée à la disposition 1 de ce paragraphe,
(ii) elle a engagé des dépenses qui ne figuraient pas dans le budget de cette année et qui n'ont pas été prélevées, pour cette même année, sur un fonds de réserve, d'amortissement ou de remboursement;
d) tient compte des impôts et autres recettes qui sont irrécouvrables de l'avis du trésorier et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;
e) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;
f) peut prévoir les fonds de réserve qu'elle estime nécessaires.
Exception : 2009
(5) Lorsqu'elle prépare le budget de 2009, la municipalité de palier supérieur :
a) d'une part, traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes prévues pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2);
b) d'autre part, tient compte, malgré l'alinéa (4) c), de tout déficit de fonctionnement des années antérieures.
Application
(6) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière et l'article 353 de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.
Budget annuel des conseils
(7) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l'adoption de son budget d'une année, la municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l'oblige à fournir des sommes d'argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu'elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
Loi de 2006 sur la législation
(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une exigence du ministre visée au paragraphe (2).
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«fonds de réserve» S'entend notamment des réserves.
2. Les paragraphes 290 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modalités de présentation
(2) Le budget indique les sommes suivantes, avec les précisions et sous la forme qu'exige le ministre :
1. Les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l'intention de recueillir au moyen de l'impôt général local sur tous les biens imposables qui y sont situés et celle qu'elle a l'intention de recueillir au moyen d'un impôt extraordinaire local sur une partie seulement de ces biens en application de l'article 312.
2. La partie estimative des recettes prévues visées à la disposition 1 qui, le cas échéant, sera versée aux fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la municipalité.
3. Les dépenses prévues, sous réserve de tout règlement pris en application de l'alinéa 292 (2) a).
4. La partie estimative des dépenses prévues visées à la disposition 3 qui, le cas échéant, sera prélevée sur les fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement de la municipalité.
Redressement des fonds de réserve
(3) Le total calculé en application de la disposition 1 est au moins égal à celui calculé en application de la disposition 2 :
1. La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 4 du même paragraphe.
2. La somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2), ajoutée à celle visée à la disposition 3 du même paragraphe.
Rajustements
(4) Lorsqu'elle prépare le budget d'une année, la municipalité locale :
a) ne doit pas inclure les produits prévus des emprunts effectués au cours de l'année dans les recettes prévues visées à la disposition 1 du paragraphe (2);
b) traite comme des recettes prévues tout excédent d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient supérieures à la somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour cette même année,
(ii) les dépenses de cette année étaient inférieures à la somme visée à la disposition 3 du paragraphe (2) pour cette même année;
c) tient compte de tout déficit d'une année antérieure qui est survenu parce que, selon le cas :
(i) les recettes de cette année étaient inférieures à la somme calculée en déduisant, pour cette même année, la somme visée à la disposition 2 du paragraphe (2) de celle visée à la disposition 1 de ce paragraphe,
(ii) elle a engagé des dépenses qui ne figuraient pas dans le budget de cette année et qui n'ont pas été prélevées, pour cette même année, sur un fonds de réserve, d'amortissement ou de remboursement;
d) tient compte du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d'impôts;
e) tient compte des impôts et autres recettes qui sont irrécouvrables de l'avis du trésorier et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;
f) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;
g) peut prévoir les fonds de réserve qu'elle estime nécessaires.
Exception : 2009
(5) Lorsqu'elle prépare le budget de 2009, la municipalité locale :
a) d'une part, traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes prévues pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2);
b) d'autre part, tient compte, malgré l'alinéa (4) c), de tout déficit de fonctionnement des années antérieures.
Budget annuel des conseils
(6) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l'adoption de son budget d'une année, la municipalité locale peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l'exclusion des municipalités de palier supérieur et des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l'oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d'argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu'elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
Loi de 2006 sur la législation
(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une exigence du ministre visée au paragraphe (2).
Définition
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«fonds de réserve» S'entend notamment des réserves.
3. L'alinéa 291 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) elle apporte les modifications nécessaires afin de rendre les dispositions du budget de cette année conformes aux exigences de l'article 289, à l'exclusion de l'alinéa 289 (4) b), ou de l'article 290, à l'exclusion de l'alinéa 290 (4) b), selon le cas;
4. L'article 292 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : modification des exigences en matière d'information financière
292. (1) Si des modifications apportées aux exigences en matière d'information financière d'une municipalité ou d'un conseil local ont une incidence sur l'excédent ou le déficit de la municipalité ou du conseil local, le ministre peut, par règlement :
a) inclure progressivement les modifications dans les budgets de la municipalité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la municipalité ou le conseil local à le faire;
b) régir l'inclusion progressive.
Règlements : budgets
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les genres de dépenses qu'une municipalité ou un conseil local peut exclure des dépenses prévues visées à la disposition 3 du paragraphe 289 (2) et à la disposition 3 du paragraphe 290 (2);
b) prescrire les conditions à remplir avant qu'une municipalité ou un conseil local puisse exclure des dépenses prévues les genres de dépenses prescrits en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (4).
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Examen
(4) Le ministère des Affaires municipales et du Logement entreprend un examen, au plus tard à la date prescrite, des règlements pris en application de l'alinéa (2) a) ou b).
5. Le paragraphe 296 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseils mixtes
(10) Si un conseil local relève de plus d'une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part des dépenses du conseil pour l'année est tenu de vérifier ses comptes au cours de cette année.
6. (1) Le paragraphe 407 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa a) :
Emprunt pour couvrir les dépenses
(1) Une municipalité peut, au cours de l'exercice, autoriser des emprunts à court terme, jusqu'à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées, selon les montants qu'elle estime nécessaires pour couvrir ses dépenses pour l'exercice et les autres montants, qu'il s'agisse ou non de dépenses pour l'exercice, qu'elle exige au cours de l'exercice aux fins suivantes :
a) les fonds de réserve, d'amortissement et de remboursement;
. . . . .
(2) Le paragraphe 407 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(4) Aux paragraphes (2) et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes provenant ou pouvant provenir :
a) soit d'arriérés d'impôts, de droits ou de redevances;
b) soit d'un prélèvement sur un fonds de réserve de la municipalité, que le prélèvement soit effectué ou non à des fins d'immobilisation.
(3) L'article 407 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«fonds de réserve» S'entend notamment des réserves.
7. (1) L'article 408 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(2.1) Une municipalité ne peut émettre des débentures ou autres instruments financiers pour les emprunts à long terme que pour le financement d'immobilisations.
(2) Le paragraphe 408 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des immobilisations pour lesquelles» à «de l'entreprise pour laquelle».
8. (1) Le paragraphe 409 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(5) Sauf disposition contraire du présent article, une municipalité ne doit affecter les sommes recueillies pour un fonds d'amortissement ou de remboursement, notamment les revenus ou le produit du placement du fonds, qu'au remboursement du capital à son échéance.
(2) Le paragraphe 409 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres sommes
(12) La municipalité peut utiliser à ses fins les sommes qui restent, le cas échéant, après l'affectation des sommes conformément au paragraphe (11).
9. Le paragraphe 413 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation des sommes reçues
(1) Sauf disposition contraire de l'article 409 et du présent article, les sommes qu'une municipalité reçoit de la vente de débentures, y compris les primes, ainsi que les revenus du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu'aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou qu'au remboursement des emprunts à court terme contractés en application de l'article 405 ou 406, mais toujours impayés, relativement à ces débentures.
10. Le paragraphe 424 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au paiement des dépenses, et notamment des dépenses courantes,» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
annexe 19
Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la
prestation ontarienne pour enfants
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)
«ministre» Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme» S'entend :
a) soit d'une personne morale;
b) soit d'une entité prescrite. («agency»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«subvention équivalant à la prestation pour enfants» Somme, versée conformément à la présente loi, équivalant à la prestation ontarienne pour enfants. («child benefit equivalent»)
Subvention équivalant à la prestation pour enfants
2. (1) Une subvention équivalant à la prestation pour enfants est versée aux intervalles fixés par le ministre à l'égard de chaque enfant admissible, conformément à la présente loi.
Enfant admissible
(2) Un enfant est admissible pour l'application du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il est confié aux soins d'un organisme prescrit ou d'un organisme qui appartient à une catégorie prescrite d'organismes et une allocation spéciale est payable à son égard en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada);
b) les circonstances prescrites s'appliquent.
Montant lié à la prestation ontarienne pour enfants
(3) Le montant de la subvention équivalant à la prestation pour enfants pour un mois est le même que le montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants qui serait payable pour ce mois à l'égard d'une personne à charge admissible :
a) jusqu'au 31 décembre 2008, en application du paragraphe 8.6.2 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) le 1er janvier 2009 et par la suite, en application du paragraphe 104 (5) de la Loi de 2007 sur les impôts.
Règles
3. Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de la subvention équivalant à la prestation pour enfants :
1. La subvention est payable à l'égard d'un enfant admissible conformément aux lignes directrices établies par le ministre.
2. La subvention payable à l'égard d'un enfant admissible peut être versée à un seul organisme ou elle peut être répartie entre plusieurs organismes, selon ce qu'ordonne le ministre. Ce dernier peut, à sa discrétion et à n'importe quel moment, ordonner :
i. soit que la subvention soit versée à un ou plusieurs organismes différents,
ii. soit que la subvention soit répartie différemment.
3. La subvention est utilisée conformément aux lignes directrices établies par le ministre.
4. L'organisme qui reçoit les subventions fait ce qui suit :
i. il détient les sommes reçues dans un ou plusieurs comptes distincts, totalement séparées de son fonds d'administration générale,
ii. il gère les sommes reçues et tient des registres à leur égard, conformément aux lignes directrices établies par le ministre.
5. Le versement de la subvention prend fin, selon le cas :
i. lorsque l'enfant à l'égard de qui elle est versée cesse d'être un enfant admissible,
ii. dans les circonstances prescrites.
Protocoles d'entente ou accords
4. (1) Le ministre peut conclure un ou plusieurs protocoles d'entente avec le ministre du Revenu ou un autre membre du Conseil exécutif, ou conclure un accord avec une entité prescrite, pour l'administration du versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants.
Pouvoir de conclure des protocoles d'entente
(2) Tout membre du Conseil exécutif a le pouvoir de conclure un protocole d'entente avec le ministre en vertu du paragraphe (1).
Accords d'échange de renseignements
5. (1) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes, un accord en vue d'obtenir des renseignements liés à l'application de la présente loi ou des règlements.
Idem
(2) Le membre du Conseil exécutif qui a conclu un protocole d'entente avec le ministre en vertu du paragraphe 4 (1), ou l'entité prescrite qui a conclu un accord en vertu du même paragraphe, peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes, un accord en vue d'obtenir des renseignements liés à l'administration du versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants.
Renseignements personnels
6. (1) Le ministre a le pouvoir de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi et des règlements.
Idem
(2) Lorsqu'un protocole d'entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe 4 (1) est en vigueur, le ministre du Revenu, l'autre membre du Conseil exécutif ou l'entité prescrite, selon le cas, a le pouvoir de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire pour administrer le versement de la subvention équivalant à la prestation pour enfants.
Idem
(3) Le paragraphe 39 (2) (avis concernant la collecte de renseignements) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à la collecte de renseignements visée au paragraphe 5 (1) ou (2) qui se fait par comparaison de données.
Rapports
7. L'organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé sous la forme et renfermant les renseignements que celui-ci précise.
Obligation de se conformer
8. (1) L'organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants est tenu de se conformer à la présente loi et aux règlements ainsi qu'aux lignes directrices établies par le ministre pour l'application des dispositions 1, 3 et 4 de l'article 3.
Pouvoir du ministre
(2) S'il est d'avis qu'un organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants ne se conforme pas au paragraphe (1), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner la suspension du versement de la subvention à l'organisme ou la réduction de son montant ou encore le versement de tout ou partie de la subvention à un autre organisme.
Inspection
9. (1) Afin d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements ainsi qu'aux lignes directrices établies par le ministre pour l'application des dispositions 1, 3 et 4 de l'article 3, la personne autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une pièce d'identité suffisante, faire ce qui suit :
a) entrer dans les locaux d'un organisme qui reçoit la subvention équivalant à la prestation pour enfants;
b) inspecter les installations et les dossiers qui se rapportent à la subvention équivalant à la prestation pour enfants;
c) faire des copies des dossiers ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est raisonnablement nécessaire;
d) utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.
Pouvoir d'entrée
(2) La personne autorisée exerce le pouvoir d'entrée visé au paragraphe (1) conformément aux règlements.
Crédits
10. Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Lignes directrices
11. L'article 82 (portée) de la Loi de 2006 sur la législation s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux lignes directrices établies pour l'application des dispositions 1, 3 et 4 de l'article 3.
Règlements
12. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des entités pour l'application de la définition de «organisme» à l'article 1;
b) prescrire des organismes ou des catégories d'organismes pour l'application de l'alinéa 2 (2) a);
c) prescrire des circonstances pour l'application de l'alinéa 2 (2) b);
d) prescrire des circonstances pour l'application de la sous-disposition 5 ii de l'article 3;
e) prescrire des entités pour l'application de l'article 4;
f) traiter de la subvention équivalant à la prestation pour enfants, notamment sur les plans du calcul, du versement, du rajustement, du rapprochement, du remboursement et du recouvrement;
g) traiter de l'exercice du pouvoir d'entrée visé au paragraphe 9 (1);
h) traiter du versement de sommes à des organismes à l'égard des enfants à l'égard de qui des allocations spéciales étaient payables à ces organismes pour juillet 2007 en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), notamment prescrire la somme à verser à l'égard de chaque enfant.
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2, 3, 8 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le 14 novembre 2008.
Idem
(3) Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.
Annexe 20
Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario
1. La Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 21
Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario
Autorisation d'emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 23,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Emprunts à court terme
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, en plus du montant total prévu au paragraphe (1), les sommes jugées nécessaires, jusqu'à concurrence de 10 milliards de dollars, afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. Tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent paragraphe :
a) est conforme à l'article 20 de la Loi sur l'administration financière;
b) autorise le ministre, en vertu du paragraphe 20 (7) de cette loi, à emprunter le montant autorisé par le décret au moyen de l'émission et de la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période déterminée d'au plus 25 ans.
Autres lois
(3) L'autorisation d'emprunter que confère le présent article s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.
Cessation d'effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2011.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2012, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu du paragraphe 1 (1) sauf si, au plus tard le 31 décembre 2012 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario.
Annexe 22
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario
1. L'article 29 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogé.
2. La disposition 3 de l'article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 35.1 et 35.2.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Filiales autorisées de la Société d'administration
35.1 (1) La Société d'administration peut constituer ou faire constituer une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle peut faire et conserver des placements. Une fois les placements faits, ces sociétés sont des filiales autorisées de la Société d'administration.
Autres filiales
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter le pouvoir qu'a la Société d'administration en vertu du paragraphe 35 (1) de, par ailleurs, constituer des filiales et d'y faire des placements.
Filiale autorisée
(3) Pour l'application du présent article, une société est une filiale autorisée de la Société d'administration s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) la société est exploitée dans un but lucratif;
b) l'activité de la société consiste exclusivement à fournir un ou plusieurs services admissibles à une ou à plusieurs personnes et entités visées au paragraphe (6);
c) les actions de la société dont la Société d'administration est le propriétaire bénéficiaire représentent plus de 50 pour cent de l'avoir des actionnaires.
Pouvoir : entité de placement
(4) Toute filiale autorisée de la Société d'administration peut constituer, établir, gérer ou exploiter, à titre d'entités de placement, une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou autres entités afin de fournir des services admissibles.
Services admissibles
(5) Pour l'application du présent article, chacun des services suivants constitue un service admissible s'il est offert conformément à la législation applicable :
1. La fourniture de conseils à l'administrateur d'un régime de retraite en ce qui concerne son administration ou les politiques de placement de sa caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à ce régime.
2. La fourniture de conseils à un client sur le placement dans des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif ou sur leur détention, leur achat ou leur vente.
3. L'achat, la vente, la détention et la gestion de placements pour un client, qu'il ait ou non conféré un mandat discrétionnaire en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.
4. Les activités et les services accessoires aux services indiqués aux dispositions 1 à 3, y compris ce qui suit :
i. les activités relatives au placement auprès de clients ou à la vente à ces derniers de valeurs mobilières émises par une entité de placement visée au paragraphe (4),
ii. la conclusion de contrats dérivés dans le cadre desquels le rendement est fonction en tout ou en partie de la performance de la totalité ou d'une partie de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l'un ou l'autre des régimes de retraite d'OMERS, ou de celle de n'importe lequel de ses placements.
5. La fourniture de services administratifs à l'administrateur d'un régime de retraite.
Clients
(6) Une filiale autorisée ne peut fournir les services visés au paragraphe (5) qu'aux personnes et entités suivantes et uniquement en vertu d'un accord autorisé en vertu de l'article 35.2 :
1. La Société d'administration.
2. L'administrateur d'un régime de retraite qui ne fait pas partie des régimes de retraite d'OMERS, que le régime soit canadien ou étranger.
3. Le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada ou, selon le cas :
i. les sociétés de la Couronne, les organismes de la Couronne ou les entités en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada,
ii. les personnes morales constituées par une loi fédérale ou provinciale.
4. Les municipalités ou les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
5. Les conseils, au sens de la Loi sur l'éducation, ou les conseils scolaires ou administrations semblables régis par une loi comparable d'une autre province du Canada.
6. Les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et permanents de l'Ontario aux fins de l'enseignement postsecondaire ou les établissements d'enseignement d'une autre province du Canada qui en reçoivent de tels fonds.
7. Les établissements d'enseignement étrangers.
8. Les fonds de dotation des universités, des collèges ou des établissements d'enseignement visés à la disposition 6 ou 7.
9. Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
10. Tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou d'une administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou toute entité que possède ou que contrôle un tel gouvernement ou une telle administration.
11. Les entités de placement visées au paragraphe (4).
12. Les clients ou catégories de clients prescrits par les règlements ou satisfaisant aux conditions que prescrivent les règlements.
Placements dans une entité de placement d'une filiale autorisée ou par l'intermédiaire d'une telle entité
(7) Avec l'approbation de la Société d'administration, des éléments d'actif d'une caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l'un ou l'autre des régimes de retraite d'OMERS peuvent être placés, directement ou indirectement :
a) soit dans une entité de placement visée au paragraphe (4);
b) soit dans un placement dans lequel sont également placés des éléments d'actif d'une entité de placement visée au paragraphe (4).
Règlements
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des clients ou catégories de clients pour l'application de la disposition 12 du paragraphe (6);
b) prescrire les conditions auxquelles un client ou une catégorie de clients doit satisfaire pour l'application de la disposition 12 du paragraphe (6).
Autorisation de fournir des services admissibles
Interprétation
35.2 (1) Les expressions figurant au présent article s'entendent au sens de l'article 35.1.
Accords
(2) Si la Société de promotion l'y autorise, la Société d'administration peut conclure des accords en vertu desquels ses filiales autorisées fournissent des services admissibles à des clients.
Questions transitoires
(3) La Société d'administration elle-même peut continuer de fournir des services admissibles à des clients en vertu des accords autorisés par les décrets no 808/80, 2211/95 et 368/2003, tels que ces accords existaient le jour de l'entrée en vigueur du présent article. À cette fin, elle a les pouvoirs que les paragraphes 35.1 (4), (5) et (7) confèrent à une filiale autorisée.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 23
Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la
Police provinciale de l'Ontario et LOI SUR LES SERVICES
POLICIERS
Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario
1. (1) L'article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario est modifié par substitution de «à la présente loi» à «à la présente partie».
(2) La définition de «association» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«association» L'association appelée Ontario Provincial Police Association. («Association»)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fonctionnaire» S'entend au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («public servant»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction de s'affilier à un syndicat
1.1 (1) L'association ne doit pas s'affilier directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«syndicat» S'entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application : unités de négociation
(1) La présente loi s'applique aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :
1. L'unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont cadets, agents recrues, agents stagiaires, agents, sergents, sergents d'état-major et sergents-majors.
2. L'unité de négociation des employés civils qui se compose de fonctionnaires qui sont employés à un quartier général de la Police provinciale de l'Ontario, au Collège de police de l'Ontario ou à l'Académie de la Police provinciale de l'Ontario ou qui travaillent sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :
i. ils ne sont pas compris dans l'unité de négociation des agents de police visée à la disposition 1,
ii. ils ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,
iii. ils ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l'emploi qui touchent directement les conditions d'emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'équité salariale,
iv. ils ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor l'article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,
v. ils n'exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts lorsqu'ils sont membres de cette unité de négociation.
4. L'alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) les griefs qui se rapportent aux prestations de retraite complémentaires prescrites à l'alinéa 11 b) des employés visés au sous-alinéa (ii),
5. L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pensions
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée à l'article 2 ne doit être renvoyée à l'arbitrage et aucun conseil d'arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions de ces employés.
Idem
(2) Les questions se rapportant aux prestations de retraite complémentaires des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée à l'article 2, lesquelles prestations sont prescrites en vertu de l'article 11, peuvent être renvoyées à l'arbitrage, auquel cas un conseil d'arbitrage décide des questions se rapportant aux prestations de retraite complémentaires de ces employés.
6. L'article 8 de la Loi est abrogé.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Période d'essai : agents recrues
10.1 (1) Malgré le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, lorsqu'une personne est nommée fonctionnaire à un emploi d'agent recrue d'une durée qui n'est pas déterminée, la personne est en période d'essai, laquelle commence à la date de sa nomination à titre d'agent recrue et se termine à la première date anniversaire de sa promotion au rang d'agent stagiaire.
Idem
(2) La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario s'applique à la personne qui est en période d'essai aux termes du paragraphe (1) comme si elle était en période d'essai aux termes du paragraphe 37 (1) de cette loi.
8. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation;
b) prescrire à titre de prestations de retraite complémentaires pour l'application du paragraphe 7 (2) les prestations que peuvent toucher les employés du secteur des services de police et d'incendie dans le cadre du régime complémentaire établi en application de l'article 11 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
9. La partie II (articles 12 à 19) de la Loi est abrogée.
10. L'intertitre qui précède l'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partie II
Application de la Loi de
1995 sur les relations de travail
11. L'article 20 de la Loi est abrogé.
12. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de la Commission
(1) Les règles de pratique qu'établit le président de la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 2 (4) ou aux plaintes portées aux termes de l'article 9.
(2) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission à l'égard des plaintes portées aux termes de l'article 9.
(3) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assimilation à l'association
(5) La mention d'un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l'association aux fins de l'application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1).
13. Les articles 22 et 23 de la Loi sont abrogés.
Loi sur les services policiers
14. La définition de «membre d'un corps de police» à l'article 2 de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«membre d'un corps de police» Employé du corps de police. («member of a police force»)
15. Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Composition de la Police provinciale
(1) La Police provinciale de l'Ontario se compose des personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) les autres agents de police nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;
c) les autres employés de la Police provinciale de l'Ontario nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
Grades
(2) Le commissaire établit les grades des agents de police de la Police provinciale de l'Ontario et détermine celui de chaque agent de police.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
16. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 24
Loi sur les régimes de retraite
1. (1) L'article 82 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Financement du Fonds de garantie
(3.1) Le Fonds de garantie doit être financé par tous les employeurs qui sont tenus de cotiser dans le cadre de régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées qui ne sont pas exemptes de l'application du Fonds de garantie par la présente loi ou par les règlements.
Idem
(3.2) Les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie en application du paragraphe (3.1) sont fixés conformément aux règles prescrites.
(2) L'article 82 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Facteurs à prendre en considération
(3.3) Lorsqu'il prescrit, par règlement, des règles pour fixer les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
1. Le risque que des réclamations soient faites contre le Fonds de garantie et le montant estimatif des réclamations éventuelles que devra payer le Fonds de garantie.
2. Le fait que le montant au crédit du Fonds de garantie devrait être suffisant pour payer des réclamations, sans montant supplémentaire provenant d'un prêt ou d'une subvention visé au paragraphe (4) ou (5).
3. Le fait que le niveau de financement exigé des employeurs devrait être raisonnablement stable à long terme.
(3) L'article 82 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Subvention au Fonds de garantie
(5) S'il arrive que le montant que le Fonds de garantie possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à accorder au Fonds de garantie une subvention sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Prêts et subventions discrétionnaires
(6) La présente loi ou les règlements n'ont pas pour effet d'exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à consentir un prêt ou à accorder une subvention au Fonds de garantie.
Responsabilité limitée du Fonds de garantie
(7) La responsabilité du Fonds de garantie en ce qui concerne la garantie des prestations de retraite à un moment donné est limitée à son actif à ce moment-là, lequel inclut les prêts qui lui ont été consentis ou les subventions qui lui ont été accordées avant ce moment-là en vertu du paragraphe (4) ou (5).
2. (1) L'alinéa 115 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) régir les versements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie en application du paragraphe 82 (3.2), y compris les règles qui traitent des questions suivantes :
(i) les cotisations qui fixent les montants qui doivent être versés,
(ii) la fixation des dates d'exigibilité des montants qui doivent être versés,
(iii) l'imposition d'intérêts ou de pénalités pour paiement en retard ou défaut de paiement des montants qui doivent être versés et le mode d'établissement du taux d'intérêt ou de calcul du montant d'une pénalité,
(iv) le calcul du montant de tout versement excédentaire fait par un employeur et les circonstances dans lesquelles le versement excédentaire doit être remboursé ou affecté, en tout ou en partie, au montant d'une cotisation ultérieure;
(2) Le paragraphe 115 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir transitoire de prendre des règlements rétroactifs : financement des régimes à prestations déterminées
(6) Les règlements traitant du financement des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées, y compris ceux qui prescrivent tout ce que l'article 55 mentionne comme étant prescrit et ceux qui prescrivent les questions visées à l'alinéa 115 (1) c) ou i), peuvent entrer en vigueur à une date antérieure au jour de leur dépôt et s'appliquer à une période qui commence le 30 septembre 2008 ou par la suite.
Abrogation du pouvoir transitoire
(7) Le paragraphe (6) est abrogé le 30 juin 2010.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 25
Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial
1. L'article 15 de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Privilège
(4.1) Si la somme totale exigible en application de la présente loi relativement à un bien-fonds à l'égard duquel le ministre a délivré un avis en application du paragraphe (3) est acquittée par une personne qui a le droit d'en recevoir un aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3), à l'exclusion du conjoint du propriétaire du bien-fonds, la personne détient un privilège sur le bien-fonds pour la somme acquittée.
Rang du privilège
(4.2) Le privilège visé au paragraphe (4.1) prend rang avant l'intérêt qu'a sur le bien-fonds toute personne à qui un avis a été envoyé aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3).
2. L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits relatifs au relevé
(3) Le ministre peut exiger les droits qu'il estime justifiés pour la remise d'un relevé en application du paragraphe (1).
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Relevé de compte
19.1 (1) Le ministre peut donner au propriétaire d'un bien-fonds qui en fait la demande un relevé de compte faisant état de toutes les sommes qu'il doit, à la date du relevé, au titre de l'impôt à l'égard de son bien-fonds.
Effet
(2) Le relevé de compte donné en vertu du paragraphe (1) ne lie pas le ministre.
Droits relatifs au relevé
(3) Le ministre peut exiger les droits qu'il estime justifiés pour la remise d'un relevé en application du paragraphe (1).
4. L'article 24.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement de l'impôt foncier
(2) Il est entendu qu'une entente peut autoriser la municipalité à recevoir des paiements d'impôt foncier à son propre nom.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 26
Loi sur les valeurs mobilières
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction de la définition suivante :
«chef de la conformité» Le particulier qu'un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit désigne pour faire ce qui suit :
a) établir et maintenir des politiques et des procédures permettant d'évaluer la conformité du courtier, du conseiller ou du gestionnaire au droit ontarien des valeurs mobilières, de la vérifier et d'en faire rapport;
b) s'acquitter des autres fonctions de conformité prescrites par règlement. («chief compliance officer»)
(2) La définition de «courtier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«courtier» Sauf dans le cadre du paragraphe (1.2), personne ou compagnie qui exerce ou qui se présente comme exerçant des activités commerciales consistant à effectuer des opérations sur valeurs mobilières pour son propre compte ou en qualité de mandataire. («dealer»)
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«titre de créance» Obligation, débenture, billet ou titre similaire constatant une créance, garanti ou non. («debt security»)
(4) La définition de «portefeuilliste» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «représentant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«représentant» :
a) Relativement à un courtier inscrit, particulier qui, au nom du courtier, effectue des opérations sur valeurs mobilières, que ce courtier l'emploie ou non;
b) relativement à un conseiller inscrit, particulier qui, au nom du conseiller, fournit des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières, que ce conseiller l'emploie ou non. («representative»)
(6) L'alinéa e) de la définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou de tout autre titre constatant une créance ou d'une action, d'une part, d'un certificat de part, d'un certificat de participation, d'un certificat d'action ou d'intérêt, d'un certificat de préorganisation ou d'une souscription, à l'exclusion :
(i) d'un contrat d'assurance délivré par une compagnie d'assurance titulaire d'un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances,
(ii) d'un titre constatant un dépôt émis par une banque mentionnée à l'annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), par une caisse ou une fédération à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, par une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou par une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne désignée responsable» Particulier que désigne un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit pour faire ce qui suit :
a) surveiller ses activités visant à faire en sorte que lui-même et tous les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) s'acquitter des autres fonctions prescrites par règlement afin de promouvoir par ailleurs la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières. («ultimate designated person»)
(8) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sens de «courtier» aux parties XV et XVI et à l'art. 133
(1.2) La définition qui suit s'applique aux parties XV et XVI et à l'article 133.
«courtier» Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir en cas de circonstances extraordinaires
Avis au ministre
2.2 (1) La Commission avise le ministre si elle estime que des circonstances extraordinaires sont susceptibles de nécessiter une intervention immédiate dans l'intérêt public, dans le cadre du présent article.
Critères
(2) Pour l'application du présent article, chacune des situations suivantes constitue des circonstances extraordinaires :
1. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par des fluctuations soudaines du cours des valeurs mobilières qui risquent de porter atteinte à l'équité des marchés et à leur fonctionnement ordonné.
2. Des perturbations importantes des marchés se caractérisant par un grave désordre dans le système de compensation et de règlement des transactions.
3. Une désorganisation importante du fonctionnement des marchés financiers ou d'un segment important de ceux-ci, y compris en ce qui a trait à la disponibilité des capitaux pour les participants aux marchés.
4. Une désorganisation importante de la transmission, de l'exécution ou du traitement des transactions sur valeurs mobilières.
5. Une menace grave de telles perturbations des marchés ou d'une telle désorganisation.
Ordonnance de suspension des opérations
(3) La Commission peut, sans donner de préavis ni tenir d'audience, rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe pour suspendre les opérations portant sur une valeur mobilière ou pour suspendre toutes les opérations menées sur une Bourse reconnue ou autrement si :
a) d'une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, elle estime qu'il est nécessaire de rendre l'ordonnance pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort.
Conditions
(4) La Commission peut assortir l'ordonnance de conditions.
Durée de l'ordonnance
(5) L'ordonnance prend effet immédiatement et expire au plus tard 10 jours après son prononcé.
Avis et publication de l'ordonnance
(6) La Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions sur l'ordonnance et elle publie celle-ci dans son bulletin.
Occasion d'être entendu
(7) La Commission donne une occasion d'être entendues aux personnes et aux compagnies qui sont directement touchées par l'ordonnance et qui s'estiment lésées par celle-ci; à sa discrétion, elle peut leur permettre de se faire entendre oralement ou par écrit.
Révocation ou modification de l'ordonnance
(8) La Commission peut, par ordonnance, révoquer ou modifier celle qu'elle a rendue en vertu du paragraphe (3), mais la modification ne peut prévoir une date d'expiration postérieure à celle précisée au paragraphe (5).
Règlement de la Commission
(9) Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des valeurs mobilières, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d'une part, elle estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, elle estime qu'il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort.
Idem
(10) Il n'est pas interdit à la Commission de prendre, en vertu du paragraphe (9), un règlement qui a sensiblement le même effet qu'une ordonnance rendue antérieurement en vertu du paragraphe (3) à l'égard des mêmes circonstances extraordinaires.
Durée du règlement
(11) Le règlement entre en vigueur dès qu'il est approuvé par le ministre, malgré l'article 22 de la Loi de 2006 sur la législation, et est abrogé au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur.
Prorogation du règlement
(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement peut être modifié, au besoin plus d'une fois, pour prévoir qu'il demeure en vigueur pendant une période supplémentaire maximale de 30 jours.
Avis et publication du règlement
(13) Une fois le règlement en vigueur, la Commission émet promptement un communiqué donnant des précisions à son sujet. Elle publie le règlement dans son bulletin, accompagné d'une déclaration en exposant la substance et l'objet et définissant la nature des circonstances extraordinaires.
Idem : modification du règlement
(14) Le paragraphe (13) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute modification apportée au règlement.
Complément d'information
(15) Dès que possible après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission publie dans son bulletin une description des circonstances particulières qui ont motivé sa décision de le prendre.
Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question régie par le droit ontarien des valeurs mobilières, malgré toute autre disposition de la présente loi, si :
a) d'une part, il estime que des circonstances extraordinaires rendent nécessaire une intervention immédiate dans l'intérêt public;
b) d'autre part, il estime qu'il est nécessaire de prendre le règlement pour maintenir ou rétablir l'équité et le fonctionnement ordonné des marchés des valeurs mobilières, pour assurer la rapidité, l'exactitude et la sécurité de la compensation et du règlement des transactions sur valeurs mobilières ou pour faciliter la réalisation de ces fins dans un autre ressort.
Prépondérance des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) l'emportent sur ceux pris en application du paragraphe (9) et peuvent les abroger.
Interprétation
(18) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir que tout autre article de la présente loi confère à la Commission.
3. L'article 3.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits
(0.1) La Commission peut percevoir les droits prescrits par règlement et contraindre à leur paiement.
4. La partie XI de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTie XI
InscripTION
Inscription
Courtiers
25. (1) À moins d'être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l'obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ou se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de courtier conformément au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il s'agit d'un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant d'un courtier inscrit et elle agit au nom de ce dernier.
Idem : souscripteurs à forfait
(2) À moins d'être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l'obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit agir à titre de souscripteur à forfait sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de courtier conformément au droit ontarien des valeurs mobilières et est autorisée, en vertu de l'article 26 ou 27, à agir à titre de souscripteur à forfait dans les circonstances;
b) il s'agit d'un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant d'un courtier inscrit visé à l'alinéa a) et elle agit au nom de ce dernier.
Idem : conseillers
(3) À moins d'être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l'obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit exercer ni se présenter comme exerçant les activités commerciales qui consistent à fournir des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières sans remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle est inscrite à titre de conseiller conformément au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) il s'agit d'un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant-conseil d'un conseiller inscrit et elle agit au nom de ce dernier;
c) il s'agit d'un représentant inscrit conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à titre de représentant-conseil adjoint d'un conseiller inscrit et elle agit au nom du conseiller inscrit, sous la surveillance d'un représentant-conseil inscrit de ce dernier.
Idem : gestionnaires de fonds d'investissement
(4) À moins d'être dispensée, sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières, de l'obligation de se conformer au présent paragraphe, aucune personne ou compagnie ne doit agir à titre de gestionnaire de fonds d'investissement sans être inscrite à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières.
Idem : personne désignée responsable
(5) Si les règlements exigent qu'un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit désigne un particulier comme sa personne désignée responsable, celui-ci doit être inscrit à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières.
Idem : chef de la conformité
(6) Si les règlements exigent qu'un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit désigne un particulier comme chef de la conformité, celui-ci doit être inscrit à ce titre conformément au droit ontarien des valeurs mobilières.
Lignes directrices de la Commission sur l'exercice d'activités commerciales
(7) La Commission peut, en adoptant une politique en vertu de l'article 143.8, établir des lignes directrices indiquant les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne ou une compagnie exerce des activités commerciales lorsqu'elle effectue des opérations sur valeurs mobilières ou fournit des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières.
Demande d'inscription
26. (1) La demande d'inscription, de remise en vigueur d'une inscription ou de modification d'une inscription existante comprend les renseignements présentés sous la forme qu'exige raisonnablement le directeur. Elle est accompagnée des droits exigés par les règlements.
Catégories d'inscription à titre de courtier
(2) La personne ou la compagnie qui présente une demande visée au paragraphe (1) concernant son inscription à titre de courtier en application de la présente loi fait ce qui suit :
1. Elle demande son inscription dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
i. courtier en placement,
ii. courtier en épargne collective,
iii. courtier en plans de bourses d'études,
iv. courtier sur le marché dispensé,
v. courtier d'exercice restreint, dont les activités sont restreintes aux opérations et aux souscriptions à forfait autorisées, en vertu de l'article 27, dans le cadre de son inscription,
vi. toute autre catégorie de courtier prescrite par règlement.
2. Elle fournit les renseignements que le directeur exige pour vérifier que ses activités entrent dans le champ des activités autorisées prescrites par les règlements pour la ou les catégories données d'inscription à titre de courtier sur lesquelles porte sa demande.
Souscription à forfait autorisée : courtier en placement
(3) La personne ou la compagnie inscrite à titre de courtier en placement en application de la présente loi peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de tout placement de valeurs mobilières, sauf disposition contraire des règlements.
Souscription à forfait autorisée : courtier sur le marché dispensé
(4) La personne ou la compagnie inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé en application de la présente loi peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d'un placement de valeurs mobilières effectué sous le régime d'une dispense de prospectus prévue par la présente loi ou les règlements, sauf disposition contraire des règlements.
Souscription à forfait autorisée : autres
(5) La personne ou la compagnie inscrite en application de la présente loi dans une catégorie visée à la sous-disposition 1 vi du paragraphe (2) peut agir à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de tout placement de valeurs mobilières si les règlements le prévoient.
Catégories d'inscription à titre de conseiller
(6) La personne ou la compagnie qui présente une demande visée au paragraphe (1) concernant son inscription à titre de conseiller indique la catégorie d'inscription, parmi les suivantes, sur laquelle porte sa demande. Elle fournit en outre les renseignements que le directeur exige pour vérifier que ses activités entrent dans le champ des activités autorisées pour cette catégorie d'inscription à titre de conseiller :
1. Gestionnaire de portefeuille autorisé à fournir à un client des conseils sur l'investissement dans toutes valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de toutes valeurs mobilières, avec ou sans mandat discrétionnaire conféré par le client en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.
2. Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint, dont les activités sont restreintes aux conseils autorisés, en vertu de l'article 27, dans le cadre de son inscription.
3. Toute autre catégorie de conseiller prescrite par règlement.
Catégorie prescrite
(7) La personne ou la compagnie qui présente une demande d'inscription dans une catégorie prescrite par règlement, le cas échéant, en fait mention et fournit les renseignements que le directeur exige pour vérifier que cette catégorie est appropriée.
Inscription
27. (1) Dès qu'il reçoit une demande à cet effet ainsi que les renseignements, les documents et les droits qu'il exige et qu'exigent les règlements, le directeur inscrit la personne ou la compagnie qui la présente ou remet en vigueur ou modifie son inscription, sauf s'il lui semble, selon le cas :
a) qu'elle ne possède pas les qualités requises pour être inscrite en application de la présente loi, s'il s'agit d'une demande d'inscription ou de remise en vigueur ou de modification de son inscription;
b) que l'inscription, la remise en vigueur ou la modification demandée prête par ailleurs à objection.
Facteurs à prendre en considération
(2) Lorsqu'il examine, pour l'application du paragraphe (1), la question de savoir si la personne ou la compagnie ne possède pas les qualités requises pour être inscrite, le directeur tient compte de ce qui suit :
a) le fait qu'elle a satisfait à la fois :
(i) aux exigences en matière de compétence, de solvabilité et d'intégrité prescrites par règlement,
(ii) aux autres exigences relatives à l'inscription, ou à sa remise en vigueur ou à sa modification, selon le cas, prescrites par règlement;
b) les autres facteurs qu'il estime pertinents.
Conditions
(3) Le directeur peut, à sa discrétion, assortir de conditions l'inscription d'une personne ou d'une compagnie ou la remise en vigueur ou la modification de son inscription. Il peut notamment :
a) restreindre la durée de l'inscription;
b) restreindre les activités de la personne ou de la compagnie à :
(i) n'effectuer des opérations que sur des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d'émetteurs,
(ii) ne souscrire à forfait que des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d'émetteurs,
(iii) ne fournir des conseils que sur l'investissement dans des valeurs mobilières déterminées, des catégories déterminées de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières de catégories déterminées d'émetteurs ou sur l'achat ou la vente de telles valeurs.
Droit d'exiger une vérification ou un examen
(4) La Commission ou le directeur peut exiger qu'un courtier inscrit, un conseiller inscrit ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit enjoigne à son vérificateur d'effectuer, aux frais du courtier, du conseiller ou du gestionnaire, la vérification ou l'examen financier que la Commission ou le directeur exige et de remettre dès que possible à la Commission un rapport sur les résultats de la vérification ou de l'examen.
Révocation ou suspension de l'inscription ou imposition de conditions
28. Le directeur peut, au cours de la période où une personne ou une compagnie est inscrite, révoquer l'inscription, la suspendre ou l'assortir de conditions s'il lui semble, selon le cas :
a) qu'elle ne possède pas les qualités requises pour être inscrite ou qu'elle ne s'est pas conformée au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) que l'inscription prête par ailleurs à objection.
Suspension d'office : personne ou compagnie
29. (1) L'inscription d'une personne ou d'une compagnie dans une catégorie d'inscription donnée est suspendue dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Des droits qui lui ont été imposés en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à son inscription dans une catégorie d'inscription donnée demeurent impayés pendant plus de 30 jours après leur date d'exigibilité.
2. Son adhésion à un organisme d'autoréglementation est suspendue ou annulée, si :
i. d'une part, elle est liée à la catégorie d'inscription donnée,
ii. d'autre part, elle constitue une condition de son inscription sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières.
3. L'organisme d'autoréglementation révoque ou suspend l'agrément de la personne visée comme représentant d'un courtier inscrit si :
i. d'une part, l'agrément du représentant est lié à la catégorie d'inscription donnée dans laquelle il est inscrit sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières,
ii. d'autre part, l'adhésion du courtier à l'organisme d'autoréglementation est une condition de son inscription sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières.
Suspension d'office : représentants d'un courtier ou d'un conseiller
(2) La suspension de l'inscription d'un courtier inscrit ou d'un conseiller inscrit dans une catégorie donnée entraîne la suspension de l'inscription de ses représentants inscrits dans la catégorie correspondante.
Suspension d'office : représentant cessant ses fonctions
(3) L'inscription du représentant inscrit qui cesse d'avoir, avec un courtier inscrit ou un conseiller inscrit, une relation à titre d'employé, d'associé ou de mandataire est suspendue le jour où cette relation prend fin.
Suspension d'office : chef de la conformité ou personne désignée responsable
(4) L'inscription d'un particulier à titre de chef de la conformité ou de personne désignée responsable est suspendue dès qu'il cesse d'exercer cette fonction pour le courtier inscrit, le conseiller inscrit ou le gestionnaire de fonds d'investissement inscrit qui l'a désigné.
Révocation après la suspension d'office
(5) L'inscription d'une personne ou d'une compagnie qui est suspendue en application du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui n'est pas remise en vigueur est révoquée au deuxième anniversaire de la suspension.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), si une instance est introduite aux termes de l'article 122 ou 128 ou qu'une audience est tenue aux termes de l'article 127 à l'égard des activités d'une personne ou d'une compagnie inscrite, l'inscription reste suspendue jusqu'à ce que le tribunal rende une ordonnance ou que la Commission rende une décision à l'issue de l'instance ou de l'audience.
Renonciation à l'inscription
30. (1) Le directeur peut accepter la demande que présente une personne ou une compagnie en vue de renoncer à son inscription, et révoquer cette dernière, s'il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou la compagnie a rempli toutes ses obligations financières à l'endroit de ses clients;
b) toutes les conditions de renonciation à l'inscription prescrites par règlement, le cas échéant, ont été remplies ou le directeur est convaincu qu'elles le seront d'une manière adéquate;
c) la renonciation ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
Conditions
(2) Le directeur peut assortir la renonciation des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.
Droit d'être entendu
31. Le directeur ne doit prendre aucune des mesures suivantes sans donner à la personne ou à la compagnie visée l'occasion d'être entendue :
1. Refuser de l'inscrire.
2. Modifier son inscription.
3. Refuser de remettre en vigueur son inscription après l'avoir suspendue.
4. Rejeter sa demande de modification de son inscription.
5. Assortir son inscription de conditions en vertu du paragraphe 27 (3) ou de l'article 28, soit comme condition de l'inscription, soit au cours de la période où elle est inscrite.
6. Suspendre ou révoquer son inscription en vertu de l'article 28.
7. Assortir sa renonciation à l'inscription de conditions en vertu du paragraphe 30 (2).
Obligation de respecter le droit ontarien des valeurs mobilières
32. (1) La personne ou la compagnie inscrite en application de la présente loi se conforme au droit ontarien des valeurs mobilières, notamment les règlements qui s'appliquent à elle et qui traitent des questions suivantes:
a) les normes de compétence;
b) la conduite professionnelle;
c) s'il s'agit d'un courtier inscrit, d'un conseiller inscrit ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit, la présentation de renseignements concernant ses propriétaires, sa direction, ses administrateurs, ses dirigeants et les autres personnes ou compagnies qui exercent un contrôle sur lui;
d) l'ouverture de comptes et la déclaration des opérations;
e) la tenue de dossiers;
f) la garde des actifs des clients;
g) les conflits d'intérêts;
h) les ventes liées et les ententes d'indication de clients;
i) les plaintes des clients;
j) la nomination des vérificateurs et la préparation et le dépôt de l'information financière;
k) la marche à suivre lorsque la relation entre un représentant et un courtier inscrit ou un conseiller inscrit prend fin ou que le représentant établit une relation avec un courtier inscrit ou un conseiller inscrit différent;
l) la remise en vigueur de l'inscription.
Systèmes de contrôles obligatoires
(2) Le courtier inscrit, le conseiller inscrit ou le gestionnaire de fonds d'investissement inscrit établit et maintient, conformément aux règlements, des systèmes de contrôle de ses activités et de surveillance de ses représentants.
Signification
33. Sauf autorisation ou exigence contraire des règlements, les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont valablement signifiés à la personne ou à la compagnie inscrite ou à l'auteur d'une demande s'ils sont expédiés par poste-lettres ordinaire ou livrés à la dernière adresse aux fins de signification fournie à la Commission.
Renseignements supplémentaires
33.1 Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande ou la personne ou la compagnie inscrite lui fournisse, dans le délai qu'il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également :
a) exiger l'attestation, par affidavit ou autrement, de tout renseignement ou document fourni;
b) exiger l'interrogatoire sous serment de l'une ou l'autre des personnes suivantes par la personne qu'il désigne :
(i) l'auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite,
(ii) tout associé de l'auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite,
(iii) tout dirigeant, administrateur ou fiduciaire de l'auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite ou toute personne exerçant une fonction semblable,
(iv) tout employé de l'auteur de la demande ou de la personne ou de la compagnie inscrite.
5. La partie XII de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE XII
DISPENSES D'INSCRIPTION
Dispense d'inscription : conseillers
34. (1) Les personnes et les compagnies suivantes sont dispensées de l'obligation de s'inscrire à titre de conseiller en application de la présente loi lorsqu'elles exercent les activités commerciales consistant à fournir des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières :
1. Les personnes ou les compagnies qui exercent ou se présentent comme exerçant les activités commerciales consistant à fournir, directement ou au moyen de publications ou d'autres médias, des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières, y compris des catégories de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières d'une catégorie d'émetteurs, qui ne visent pas à répondre aux besoins de quiconque reçoit les conseils.
2. Les personnes ou les compagnies qui sont prescrites par règlement ou dont les activités le sont.
Conditions et restrictions
(2) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue à la disposition 2 du paragraphe (1).
Obligation de divulguer un intérêt
(3) Le conseiller visé à la disposition 1 du paragraphe (1) qui recommande d'investir dans une valeur mobilière déterminée, une catégorie déterminée de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières d'une catégorie déterminée d'émetteurs dans lesquelles l'une ou l'autre des personnes ou compagnies suivantes a, directement ou indirectement, un intérêt financier ou autre, ou qui recommande l'achat, la vente ou la détention de telles valeurs, divulgue cet intérêt en même temps qu'il fournit les conseils :
1. Le conseiller.
2. Tout associé, administrateur ou dirigeant du conseiller.
3. Toute personne ou compagnie qui serait un initié du conseiller s'il était un émetteur assujetti.
Idem
(4) Si l'intérêt financier ou autre du conseiller comprend un intérêt dans une option visée à l'alinéa b) de la définition de «intérêt financier ou autre» au paragraphe (5), la divulgation exigée par le paragraphe (3) doit comprendre une description des modalités de l'option.
Interprétation
(5) La définition suivante s'applique au paragraphe (3).
«intérêt financier ou autre» Relativement à une valeur mobilière, s'entend notamment de ce qui suit :
a) un droit de propriété bénéficiaire ou autre sur la valeur mobilière ou sur une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
b) une option à l'égard de la valeur mobilière ou d'une autre valeur mobilière émise par le même émetteur;
c) une commission ou autre rémunération que le conseiller a reçue ou s'attend à recevoir d'une personne ou d'une compagnie relativement à une opération sur la valeur mobilière;
d) une entente de nature financière concernant la valeur mobilière, conclue avec une personne ou une compagnie;
e) une entente de nature financière conclue avec un souscripteur à forfait ou une autre personne ou compagnie ayant un intérêt dans la valeur mobilière.
Dispense d'inscription : courtiers
35. (1) Une personne ou une compagnie est dispensée de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu'elle effectue des opérations sur les valeurs mobilières suivantes ou qu'elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de leur placement :
1. Les titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire du Canada.
2. Les titres de créance qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
i. ils sont émis par une municipalité du Canada aux fins des écoles élémentaires ou secondaires ou des écoles de formation professionnelle,
ii. ils sont émis ou garantis par une municipalité du Canada,
iii. ils sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada sur les biens-fonds de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l'entremise de cette municipalité, ou payés sur le produit de ces impôts.
3. Les titres de créance émis par une personne morale créée par règlement pris en application du paragraphe 248 (1) de la Loi sur l'éducation.
Idem
(2) Une personne ou une compagnie est dispensée de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu'elle effectue une opération sur une valeur mobilière constatant une dette garantie par un contrat de sûreté, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, ou aux termes d'un tel contrat, ou de manière semblable conformément à la législation comparable d'une autre province ou d'un territoire du Canada qui porte sur la constitution de sûretés mobilières, ou qu'elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre du placement d'une telle valeur mobilière.
Exception
(3) La dispense prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des opérations effectuées avec des particuliers ni à la souscription à forfait effectuée à l'égard de ces opérations.
Exception si une autre législation s'applique
(4) Les personnes et les compagnies suivantes sont dispensées, dans les circonstances indiquées, de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu'elles effectuent des opérations sur des valeurs mobilières constatant une dette garantie par une hypothèque ou une charge grevant des biens immeubles situés au Canada ou qu'elles agissent à titre de souscripteurs à forfait dans le cadre du placement de telles valeurs mobilières :
1. Les personnes et les compagnies qui sont titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques ou qui sont dispensées de l'obligation de permis prévue par cette loi, si les biens immeubles sont situés en Ontario.
2. Les personnes et les compagnies qui sont titulaires d'un permis ou inscrites en application de la législation comparable de la province ou du territoire du Canada, autre que l'Ontario, où sont situés les biens immeubles, ou qui sont dispensées de toute obligation légale d'inscription ou de permis.
Valeurs mobilières prescrites
(5) Une personne ou une compagnie est dispensée de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier lorsqu'elle effectue des opérations sur les valeurs mobilières prescrites par règlement qui sont négociées conformément aux règlements ou qu'elle agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre de leur placement.
Conditions et restrictions
(6) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue au paragraphe (5).
Dispense d'inscription : institutions financières
35.1 (1) Sont dispensées de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier, de souscripteur à forfait, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement les institutions financières suivantes qui, lorsqu'elles agissent à ce titre, limitent leurs activités uniquement à celles qui ne sont pas interdites par la législation qui les régit :
1. Les banques mentionnées à l'annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).
2. Les associations auxquelles s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les coopératives de crédit centrales visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473 (1) de cette loi.
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les credit unions, les coopératives de services financiers ou les fédérations ou ligues de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l'Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
4. La Banque de développement du Canada.
Conditions et restrictions
(2) La dispense prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
Dispenses additionnelles
(3) Les autres institutions financières prescrites par règlement sont dispensées de l'obligation de s'inscrire en application de la présente loi pour pouvoir agir à titre de courtier, de souscripteur à forfait, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement.
Conditions et restrictions
(4) La dispense prévue au paragraphe (3) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement.
Dispense d'inscription : conseiller ou courtier international
35.2 (1) Les règlements doivent prévoir qu'est dispensée de l'obligation de s'inscrire pour pouvoir agir à titre de courtier ou de conseiller, selon le cas, en application de la présente loi la personne ou la compagnie qui agit à titre de courtier ou de conseiller dans un ressort étranger.
Conditions et restrictions
(2) Les règlements peuvent prescrire des conditions et des restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue au paragraphe (1).
Dispenses supplémentaires prescrites par règlement
35.3 Les règlements peuvent prescrire d'autres dispenses de l'inscription prévue par la présente loi, lesquelles s'ajoutent à celles prévues aux articles 34 à 35.2.
6. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confirmation d'opération
36. (1) Sous réserve des règlements, le courtier inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière envoie par poste-lettres ordinaire ou remet au client, promptement, une confirmation écrite de la transaction qui comprend les renseignements exigés par les règlements.
Divulgation de renseignements à la Commission
(2) La personne ou la compagnie qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière divulgue promptement à la Commission, sur demande écrite, le nom de chaque personne ou compagnie à laquelle ou par l'entremise de laquelle la valeur mobilière a été achetée ou vendue.
7. Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, employés ou mandataires» à «ou représentants».
8. Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sont abrogés.
9. L'article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration quant à l'inscription
44. (1) Aucune personne ou compagnie ne doit déclarer qu'elle est inscrite en application de la présente loi sans que cette déclaration soit vraie. Lorsqu'elle fait une telle déclaration, elle précise sa catégorie d'inscription.
Déclaration interdite
(2) Aucune personne ou compagnie ne doit faire, au sujet d'une question qu'un investisseur raisonnable considérerait comme pertinente pour décider d'établir ou de maintenir ou non une relation avec elle afin d'obtenir des conseils ou d'effectuer des opérations, une déclaration qui est erronée ou qui omet des renseignements nécessaires pour éviter qu'elle ne soit fausse ou trompeuse dans les circonstances où elle est faite.
10. L'article 45 de la Loi est abrogé.
11. L'intertitre qui précède immédiatement l'article 72 de la Loi et l'article 72 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
partie xvii
dispenses de prospectus
Définition
72. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«obligation de prospectus» Les articles 53 et 62.
12. (1) L'article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense
73. (1) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de valeurs mobilières qui, selon le cas :
a) sont visées aux paragraphes 35 (1) à (4), dans les cas mentionnés à ces paragraphes;
b) sont des titres de créance émis ou garantis par une institution financière visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 35.1 (1);
c) sont prescrites par les règlements et sont négociées conformément à ceux-ci.
Exception : titres de créance de rang inférieur
(2) La dispense de prospectus prévue à l'alinéa (1) b) ne s'applique pas aux titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière visée à cet alinéa et dont le remboursement n'est possible qu'après celui des dépôts détenus par l'émetteur ou la caution de ces titres de créance.
Conditions et restrictions
(3) La dispense prévue à l'alinéa (1) b) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(4) La dispense prévue à l'alinéa (1) c) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par les règlements.
Déclaration
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s'appliquent dans le cadre de la dispense prévue à l'alinéa (1) c).
(2) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense : titres de créance d'ordres de gouvernement du Canada
73. L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement des titres de créance suivants :
1. Les titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire du Canada.
2. Les titres de créance qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
i. ils sont émis par une municipalité du Canada aux fins des écoles élémentaires ou secondaires ou des écoles de formation professionnelle,
ii. ils sont émis ou garantis par une municipalité du Canada,
iii. ils sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada sur les biens-fonds de cette province ou de ce territoire et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l'entremise de cette municipalité, ou payés sur le produit de ces impôts.
3. Les titres de créance émis par une personne morale créée par règlement pris en application du paragraphe 248 (1) de la Loi sur l'éducation.
Dispense : valeurs mobilières d'institutions financières
Titres de créance
73.1 (1) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de titres de créances émis ou garantis par les institutions financières suivantes :
1. Les banques mentionnées à l'annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).
2. Les associations auxquelles s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les coopératives de crédit centrales visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473 (1) de cette loi.
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les credit unions, les coopératives de services financiers ou les fédérations ou ligues de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l'Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
4. Les autres institutions financières prescrites par les règlements.
Exception : titres de créance de rang inférieur
(2) La dispense de prospectus prévue à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas aux titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière visée à cette disposition et dont le remboursement n'est possible qu'après celui des dépôts détenus par l'émetteur ou la caution de ces titres de créance.
Conditions et restrictions
(3) La dispense prévue au paragraphe (1) à l'égard d'une institution financière visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(4) La dispense prévue au paragraphe (1) à l'égard d'une institution financière visée à la disposition 4 de ce paragraphe est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par les règlements.
Déclaration
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s'appliquent dans le cadre de la dispense prévue au paragraphe (1) à l'égard d'une institution financière visée à la disposition 4 de ce paragraphe.
Autres valeurs mobilières
(6) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement des valeurs mobilières suivantes :
1. Les valeurs mobilières émises par une personne morale à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés coopératives.
2. Les parts sociales et les parts de ristourne, au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, d'une caisse populaire.
3. Les valeurs mobilières émises par une caisse populaire à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions à l'intention de ses sociétaires.
4. Les valeurs mobilières émises par une fédération à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions à l'intention de ses membres ou de leurs sociétaires.
Dispense : cas où une autre législation s'applique
Dettes garanties par un contrat de sûreté
73.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de valeurs mobilières constatant une dette garantie par un contrat de sûreté, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, ou aux termes d'un tel contrat, ou de manière semblable conformément à la législation comparable d'une autre province ou d'un territoire du Canada qui porte sur la constitution de sûretés mobilières.
Exception
(2) La dispense de prospectus prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements auprès de particuliers.
Placements de valeurs mobilières par des maisons de courtage d'hypothèques et autres
(3) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de valeurs mobilières constatant une dette garantie par une hypothèque ou une charge grevant des biens immeubles situés au Canada qui est effectué par une personne ou une compagnie qui :
a) soit est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques ou est dispensée de l'obligation de permis prévue par cette loi, si les biens immeubles sont situés en Ontario;
b) soit est titulaire d'un permis ou inscrite en application de la législation comparable de la province ou du territoire du Canada, autre que l'Ontario, où sont situés les biens immeubles, ou est dispensée de toute obligation légale d'inscription ou de permis dans la province ou le territoire.
Dispense : investisseur qualifié
Définition
73.3 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«investisseur qualifié» L'une ou l'autre des personnes et entités suivantes :
a) une institution financière visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 73.1 (1);
b) la Banque de développement du Canada;
c) une filiale d'une personne ou d'une compagnie visée à l'alinéa a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des valeurs mobilières avec droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que doivent détenir les administrateurs de la filiale en application de la loi;
d) une personne ou une compagnie inscrite en application de la législation en valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, sous réserve de ce que prescrivent par ailleurs les règlements;
e) le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou une société de la Couronne, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada;
f) une municipalité, un conseil ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, un conseil scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
g) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province ou d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
h) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'une province ou d'un territoire du Canada;
i) une personne ou une compagnie que la Commission reconnaît ou désigne comme investisseur qualifié;
j) toute autre personne ou compagnie prescrite par les règlements.
Dispense
(2) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de valeurs mobilières si l'acheteur acquiert les valeurs mobilières pour son propre compte et est un investisseur qualifié.
Acquisition pour son propre compte
(3) Les règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie est réputée acquérir des valeurs mobilières pour son propre compte aux fins d'une dispense prévue au présent article.
Conditions et restrictions
(4) Les règlements peuvent prescrire les conditions et les restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue au présent article.
Déclaration
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s'appliquent dans le cadre de la dispense prévue au présent article.
Interprétation
(6) Les règlements peuvent définir «pays étranger» et «filiale» pour l'application de la définition de «investisseur qualifié» au paragraphe (1).
Dispense : émetteur fermé
Définition
73.4 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«émetteur fermé » S'entend au sens prescrit par les règlements.
Dispense
(2) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de valeurs mobilières d'un émetteur fermé auprès de personnes ou de compagnies qui acquièrent les valeurs mobilières pour leur propre compte et qui satisfont aux critères prescrits par règlement.
Conditions et restrictions
(3) Les règlements peuvent prescrire les conditions et restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue au présent article.
Dispense : titres assortis d'un incitatif gouvernemental
Définition
73.5 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«titre assorti d'un incitatif gouvernemental» Valeur mobilière qui permet à son détenteur de recevoir une subvention ou un autre avantage pécuniaire ou fiscal en vertu d'une disposition d'une loi ou d'un règlement du Canada, de l'Ontario ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada, et qui est prescrite par les règlements comme titre assorti d'un incitatif gouvernemental.
Dispense
(2) L'obligation de prospectus ne s'applique pas au placement de titres assortis d'un incitatif gouvernemental.
Conditions et restrictions
(3) Les règlements peuvent prévoir les conditions et les restrictions qui s'appliquent à la dispense prévue au présent article.
Déclaration
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s'appliquent dans le cadre de la dispense prévue au présent article.
Dispenses supplémentaires prescrites par règlement
73.6 (1) Les règlements peuvent prescrire des dispenses de prospectus qui s'ajoutent à celles prévues aux articles 73 à 73.5.
Déclaration
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prescrire les obligations de déclaration qui s'appliquent dans le cadre d'une dispense autorisée par ce paragraphe.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Revente réputée un placement
73.7 (1) Les règlements peuvent prévoir que la première opération effectuée sur une valeur mobilière dont le placement avait fait l'objet d'une dispense de prospectus est réputée constituer un placement à moins d'être effectuée conformément aux règlements.
Placement par une personne qui a le contrôle
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements doivent prescrire les circonstances dans lesquelles un placement effectué par une personne qui a le contrôle fait l'objet d'une dispense de prospectus.
14. Le paragraphe 74 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense accordée par la Commission
(1) Sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, la Commission peut rendre les décisions suivantes si elle est convaincue que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt public :
1. Une décision selon laquelle une personne ou une compagnie n'est pas assujettie à l'article 25.
2. Une décision selon laquelle une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, une personne ou une compagnie n'est pas assujettie à l'article 53.
Conditions
(1.1) La Commission peut, dans la décision qu'elle rend en vertu du paragraphe (1), imposer les conditions qu'elle estime nécessaires.
15. L'article 118 de la Loi est abrogé.
16. L'article 119 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Opérations effectuées par des initiés d'un fonds mutuel
119. Aucune personne ou compagnie qui a accès à des renseignements sur le programme d'investissement d'un fonds mutuel ou sur le portefeuille d'investissement géré par un conseiller inscrit ou un courtier inscrit pour un client en vertu d'un mandat discrétionnaire que celui-ci lui a conféré ne doit acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d'un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les valeurs de portefeuille du fonds mutuel ou le portefeuille d'investissement comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur;
b) la personne ou la compagnie a utilisé les renseignements à son profit ou avantage direct.
17. Le paragraphe 134 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas d'utilisation indue de renseignements : fonds mutuels
(3) Toute personne ou compagnie est redevable envers un fonds mutuel de l'Ontario des profits ou avantages qu'elle a obtenus ou obtiendra à la suite de l'achat ou de la vente de valeurs mobilières d'un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les valeurs de portefeuille du fonds mutuel comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur;
b) la personne ou la compagnie :
(i) d'une part, a accès à des renseignements sur le programme d'investissement du fonds mutuel,
(ii) d'autre part, utilise ces renseignements à son profit ou avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières de cet émetteur.
Idem : portefeuilles d'investissement discrétionnaire
(3.1) Toute personne ou compagnie est redevable envers le client d'une personne ou d'une compagnie inscrite des profits ou avantages qu'elle a obtenus ou obtiendra à la suite de l'achat ou de la vente de valeurs mobilières d'un émetteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou la compagnie inscrite gère un portefeuille d'investissement pour le client en vertu d'un mandat discrétionnaire que celui-ci lui a conféré;
b) le portefeuille d'investissement comprend des valeurs mobilières de cet émetteur;
c) la personne ou la compagnie inscrite est un conseiller inscrit ou un courtier inscrit;
d) la personne ou la compagnie :
(i) d'une part, a accès à des renseignements sur le portefeuille d'investissement,
(ii) d'autre part, utilise ces renseignements à son profit ou avantage direct pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de cet émetteur.
18. (1) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4)» à «paragraphe 134 (3) ou (4)» dans le passage qui suit l'alinéa c).
(2) Le paragraphe 135 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4)» à «paragraphe 134 (3) ou (4)» dans le passage qui suit l'alinéa c).
(3) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 134 (3), (3.1) ou (4)» à «paragraphe 134 (3) ou (4)» dans le passage qui suit l'alinéa c).
19. L'article 136 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation de l'intention d'agir pour son propre compte
136. (1) La personne ou la compagnie avec laquelle un courtier inscrit effectue l'achat ou la vente d'une valeur mobilière et à laquelle celui-ci omet, contrairement au droit ontarien des valeurs mobilières, de divulguer qu'il avait intention d'agir pour son propre compte dans le cadre de l'achat ou de la vente peut résilier le contrat d'achat ou de vente. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d'un avis écrit de la résiliation au courtier inscrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la personne ou la compagnie a livré la valeur mobilière ou à laquelle cette dernière lui a été livrée, selon le cas.
Divulgation du fait d'agir pour son propre compte
(2) La personne ou la compagnie à laquelle un courtier inscrit omet, contrairement au droit ontarien des valeurs mobilières, de divulguer qu'il a agi pour son propre compte dans le cadre de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière peut résilier le contrat d'achat ou de vente. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d'un avis écrit de la résiliation au courtier inscrit dans les sept jours qui suivent la date de remise de la confirmation écrite du contrat à la personne ou à la compagnie.
Signification
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la confirmation envoyée par poste-lettres ordinaire est réputée avoir été remise à son destinataire dans le cours ordinaire du courrier.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne permettent pas la résiliation du contrat d'achat d'une valeur mobilière par une personne ou une compagnie qui n'est plus propriétaire de cette valeur.
Fardeau de la preuve
(5) Dans une action en résiliation prévue au paragraphe (1) ou (2), il incombe au courtier inscrit de prouver qu'il a divulgué qu'il agissait ou avait l'intention d'agir pour son propre compte.
Prescription
(6) L'action en résiliation introduite en vertu du présent article se prescrit par 90 jours à compter de la date de remise de l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2).
20. (1) La disposition 1 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «révocation» à «annulation».
(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.1 Exiger que les courtiers inscrits, les conseillers inscrits ou les gestionnaires de fonds d'investissement inscrits désignent une personne désignée responsable et prescrire des catégories de particuliers qui sont admissibles à être ainsi désignés ou les qualités requises de ces particuliers.
1.2 Prescrire les fonctions supplémentaires que doit exercer la personne désignée responsable à l'égard de la personne ou de la compagnie inscrite qui la désigne, notamment exiger qu'elle fasse ce qui suit :
i. surveiller les activités de la personne ou de la compagnie inscrite visant à ce que celle-ci et les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières,
ii. promouvoir par ailleurs la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières chez la personne ou la compagnie inscrite et chez les particuliers agissant en son nom.
1.3 Exiger que les courtiers inscrits, les conseillers inscrits ou les gestionnaires de fonds d'investissement inscrits désignent un chef de la conformité et prescrire des catégories de particuliers qui sont admissibles à être ainsi désignés ou les qualités requises de ces particuliers.
1.4 Prescrire les fonctions supplémentaires que doit exercer le chef de la conformité à l'égard de la personne ou de la compagnie inscrite qui le désigne, notamment exiger qu'il fasse ce qui suit :
i. établir et maintenir des politiques et des méthodes permettant d'apprécier la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie inscrite et des particuliers agissant en son nom,
ii. vérifier et apprécier la conformité au droit ontarien des valeurs mobilières de la personne ou de la compagnie inscrite et des particuliers agissant en son nom,
iii. faire rapport sur les questions de conformité à la personne désignée responsable, au conseil d'administration ou aux associés de la personne ou de la compagnie inscrite,
iv. présenter au conseil d'administration ou aux associés de la personne ou de la compagnie inscrite un rapport annuel indiquant son appréciation de la mesure dans laquelle celle-ci et les particuliers agissant en son nom se conforment au droit ontarien des valeurs mobilières.
1.5 Prescrire les circonstances dans lesquelles une inscription suspendue est ou peut être remise en vigueur.
1.6 Prescrire les activités que peut exercer la personne ou la compagnie dont l'inscription est suspendue ou assortie de restrictions ou celles qu'il lui est interdit d'exercer.
(3) La disposition 2 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
2. Prescrire des catégories ou des sous-catégories d'inscription, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou sous-catégories, prescrire les critères auxquels doit satisfaire une personne ou une compagnie pour être admissible à l'inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie donnée, prescrire les exigences applicables aux personnes ou aux compagnies inscrites, ou prescrire les conditions dont sont assorties les inscriptions, les remises en vigueur d'inscription, les modifications d'inscription ou les inscriptions dans une catégorie ou une sous-catégorie donnée, notamment :
. . . . .
(4) La disposition 2 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iv. l'obligation, pour les personnes et compagnies inscrites en application de la présente loi, de fournir un cautionnement ou d'être assurées à des conditions que le directeur juge acceptables.
(5) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «representatives» à «salespersons».
(6) La disposition 5 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Régir la remise au directeur :
i. d'un avis de projet de changement dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect de valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie inscrite en application de la présente loi,
ii. d'un avis de projet de changement dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect de valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie dont une personne ou une compagnie inscrite en application de la présente loi est une filiale,
iii. d'un avis de projet de changement dans la propriété d'une partie importante des actifs d'une personne ou d'une compagnie inscrite en application de la présente loi.
5.1 Autoriser le directeur à ordonner qu'un projet de changement visé à la sous-disposition 5 i ou iii ne doit pas être réalisé tant qu'il ne l'a pas approuvé.
(7) La disposition 7 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes et les compagnies inscrites en application de la présente loi, par leurs administrateurs, associés ou dirigeants ou par les personnes ou les compagnies qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle direct ou indirect d'au moins 10 pour cent de leurs valeurs mobilières avec droit de vote, ou prévoir des dispenses des exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences.
(8) La disposition 8 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Prescrire toute question que la partie XII (Dispenses d'inscription) mentionne comme étant exigée ou prescrite par les règlements, à l'exclusion des questions visées au paragraphe 35.1 (2).
(9) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8.1 Traiter du fait de dispenser toute personne ou toute compagnie d'une exigence prévue par la présente loi ou les règlements qui est comparable à celle établie par un organisme d'autoréglementation et prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la dispense s'applique.
(10) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8.2 Dispenser les courtiers inscrits de l'obligation prévue à l'article 36 d'envoyer à un client une confirmation écrite de l'achat ou de la vente d'une valeur mobilière.
(11) La disposition 9 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée.
(12) La disposition 20 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
20. Prescrire toute question que la partie XVII (Dispenses de prospectus) mentionne comme étant exigée ou prescrite par les règlements, à l'exclusion des questions visées au paragraphe 73.1 (3).
(13) La disposition 51 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée.
(14) La disposition 54 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
54. Prescrire les questions visées à l'article 73.7 (Revente réputée un placement).
(15) La disposition 54 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (14), est abrogée.
(16) Le paragraphe 143 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.0.1) les questions visées aux paragraphes 35.1 (2) et 73 (3);
(17) L'alinéa 143 (2) a.0.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (16), est modifié par substitution de «73.1 (3)» à «73 (3)» à la fin de l'alinéa.
(18) Le paragraphe 143 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «Sans préjudice du pouvoir que l'article 147 confère à la Commission,» au début de l'article.
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5), (7) et (8) et les articles 4 à 20 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 27
Loi supplémentaire de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour
2009-2010
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 dans la présente loi s'entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l'Assemblée le 31 mars 2010 ou avant cette date.
Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor
2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 s'ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010.
Dépenses de la fonction publique
3. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 46 062 829 400 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
4. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 594 276 900 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d'éléments d'investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n'est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée
5. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 43 324 800 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l'intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2010, la responsabilité du programme ou de l'activité auquel s'applique la dépense.
Entrée en vigueur
7. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2009.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010.
Annexe 28
Loi de 2007 sur les impôts
1. L'article 4 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Faillite d'un particulier
(4) Le paragraphe 128 (2) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.
2. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année ne dépasse pas 36 848 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.
2. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 36 848 $ mais ne dépasse pas 73 698 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 36 848 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 36 848 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.
3. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 73 698 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + C + D
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 36 848 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente la somme calculée en multipliant 36 850 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;
«D» représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 73 698 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.
3. L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
10.1 Le particulier qui ne réside pas au Canada à un moment donné au cours de l'année d'imposition n'a le droit de déduire que les montants visés aux paragraphes 9 (9), (12), (14), (15), (21) et (22) dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l'année, à moins que la totalité, ou presque, de son revenu pour l'année n'entre dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
4. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «8 881 $» à «8 377 $» à la fin du paragraphe.
(2) Les paragraphes 9 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait
(3) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait, calculé selon la formule suivante :
A × [7 541 $ – (B – 754 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente 754 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.
Crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge
(4) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :
A × [7 541 $ – (C – 754 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente 754 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvenait le particulier.
Crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche
(5) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'un proche a droit, pour l'année, à un crédit pour soins à domicile de ce proche, calculé selon la formule suivante :
A × (18 507 $ – D)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«D» représente le plus élevé du revenu du proche pour l'année et de 14 321 $.
Crédit d'impôt pour personne à charge infirme
(6) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :
A × (10 136 $ – E)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«E» représente le plus élevé du revenu de la personne à charge pour l'année et de 5 950 $.
(3) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour personnes âgées
(8) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour personnes âgées, calculé selon la formule suivante :
A × (4 336 $ – H)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 32 280 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.
(4) La définition de l'élément «I» au paragraphe 9 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «1 228 $» à «1 158 $» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) L'alinéa a) de la définition de l'élément «J» au paragraphe 9 (11) de la Loi est modifié par substitution de «10 835 $» à «10 220 $».
(6) Le paragraphe 9 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique
(12) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard d'une déficience mentale ou physique, calculé selon la formule suivante :
A × (7 175 $ + M)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«M» représente :
a) s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 4 185 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 451 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
(7) Les définitions des éléments «V» et «W» au paragraphe 9 (16) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«V» représente le produit de la multiplication de 478 $ par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale;
«W» représente le produit de la multiplication de 143 $ par le nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à la définition de «V», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois.
(8) L'alinéa a) de la définition de l'élément «CC» au paragraphe 9 (19) de la Loi est modifié par substitution de «6 141 $» à «5 792 $».
(9) La définition de l'élément «FF» au paragraphe 9 (20) de la Loi est modifiée par substitution de «2 010 $» à «1 896 $».
(10) L'alinéa b) de la définition de l'élément «GG» au paragraphe 9 (20) de la Loi est modifié par substitution de «10 835 $» à «10 220 $».
5. Les alinéas 16 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 20 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 4 257 $;
b) 36 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 5 370 $.
6. (1) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par substitution de «205 $» à «194 $» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par substitution de «379 $» à «357 $» à la fin du paragraphe.
7. Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2009» à «31 décembre 2006» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
8. La section B de la partie III de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-section suivante :
Sous-section f - Crédit d'impôt pour contributions politiques
Définitions
53.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
«association de circonscription inscrite» Association de circonscription au sens de la Loi sur le financement des élections qui est inscrite en application de cette loi. («registered constituency association»)
«candidat inscrit» Candidat au sens de la Loi sur le financement des élections qui est inscrit en application de cette loi. («registered candidate»)
«contribution» Somme, versée à un candidat inscrit, à une association de circonscription inscrite ou à un parti inscrit, qui constitue une contribution pour l'application de la Loi sur le financement des élections. («contribution»)
«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé en application de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)
«parti inscrit» Parti politique inscrit en application de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)
Contribution admissible
(2) Toute contribution qu'une société fait au cours d'une année d'imposition à un candidat inscrit, à une association de circonscription inscrite ou à un parti inscrit est une contribution admissible pour l'application de la présente sous-section si le récépissé dont le directeur général des élections exige la délivrance à la société à l'égard de la contribution en application de la Loi sur le financement des élections a été déposé auprès du ministre ontarien avec la déclaration annuelle qui doit être produite pour l'année en application de la présente loi.
Solde des contributions admissibles
(3) Le solde des contributions admissibles d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A – (B + C)
où :
«A» représente la somme de toutes les contributions admissibles dont chacune a été faite par la société au cours de l'année d'imposition ou de l'une ou l'autre de ses 20 années d'imposition antérieures;
«B» représente la somme de toutes les contributions admissibles dont chacune :
a) est comprise dans l'élément «A»,
b) a été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure;
«C» représente le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (4).
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le montant représenté par «C» à l'égard d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
D/E
où :
«D» représente tout crédit d'impôt déduit en vertu du présent article pour une des 20 années d'imposition antérieures de la société à l'égard d'une contribution admissible comprise dans le calcul de l'élément «A» en application du paragraphe (3) pour l'année;
«E» représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année d'imposition précédente.
Calcul du crédit d'impôt
53.2 Il peut être déduit de l'impôt qu'une société doit payer par ailleurs pour une année d'imposition en application de la présente section le moindre des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du taux d'imposition de base de la société pour l'année par le solde des contributions admissibles de la société pour l'année;
b) le montant calculé :
(i) en multipliant 15 000 $ par le facteur d'indexation déterminé en application de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à l'égard de l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition, le produit étant arrondi au dollar le plus près,
(ii) en multipliant le montant obtenu en application du sous-alinéa (i) par le taux d'imposition de base de la société pour l'année;
c) l'impôt que la société doit payer pour l'année en application de la présente section, calculé sans égard au présent article ni aux articles 39 et 53.
9. (1) L'alinéa 88 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et dont le total est égal au moindre des montants suivants :
(i) le montant autorisé du contribuable pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (8),
(ii) le montant maximal à l'égard du stage admissible pour l'année, calculé en application du paragraphe (2.1);
(2) L'article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montant maximal à l'égard d'un stage admissible
(2.1) Le montant maximal à l'égard d'un stage admissible pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(1 000 $ × X/Y) + [3 000 $ × (Y – X)/Y]
où :
«X» représente le nombre de semaines consécutives du stage admissible que l'étudiant a terminées avant le 27 mars 2009;
«Y» représente le nombre total de semaines consécutives comprises dans le stage admissible de l'étudiant.
(3) Le paragraphe 88 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant autorisé
(8) Le montant autorisé d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est calculé comme suit :
1. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant autorisé correspond à la somme de ce qui suit :
i. 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage avant le 27 mars 2009,
ii. 25 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage après le 26 mars 2009.
2. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant autorisé correspond à la somme de ce qui suit :
i. 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage avant le 27 mars 2009,
ii. 30 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage après le 26 mars 2009.
3. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant autorisé est calculé selon la formule suivante :
(10 % ×
E) + (25 % × F) +
[(5 % × G) × (1 – H/200 000 $)]
où :
«E» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible avant le 27 mars 2009;
«F» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible après le 26 mars 2009;
«G» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible;
«H» représente l'excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.
10. (1) Le paragraphe 91 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (4) et (5)» à «paragraphes (4), (4.1) et (5)».
(2) Le paragraphe 91 (4.1) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 91 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépenses postérieures à 2007
(5) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 :
1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :
A. le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,
B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
2. 35 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
(4) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est modifié par suppression de «à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.1) ou».
(5) Les alinéas 91 (9) a.1) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 35 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
(6) Les alinéas 91 (10) a.1) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 45 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
(7) La définition de «production admissible d'une série télévisée» au paragraphe 91 (19) de la Loi est abrogée.
11. (1) Les alinéas 92 (3) a.1) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007.
(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi modifié par substitution de «l'alinéa (3) b)» à «l'alinéa (3) a.1) ou b)».
12. (1) L'alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 98 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario, à l'exclusion toutefois, dans le cas de biens immeubles situés dans la cité de Toronto, des impôts fixés en vertu de la partie X de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
(2) La définition de «résidence principale» au paragraphe 98 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«résidence principale» À l'égard d'un particulier, s'entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu'il occupe à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)
(3) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Coût d'habitation : particulier célibataire
(2) Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2) et (5), le coût d'habitation, pour une année d'imposition, d'un particulier qui n'est pas un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année correspond au montant calculé comme suit :
. . . . .
(4) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 98 (2) de la Loi sont modifiées par substitution de «pour l'année» à «pendant et pour l'année» partout où figurent ces mots.
(5) L'article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Coût d'habitation : maison mobile non saisonnière appartenant à un particulier
(2.1) Pour l'application de la présente section et sous réserve du paragraphe (5), si, pour une année d'imposition, une résidence principale désignée d'un particulier qui n'est pas un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année est une maison mobile non saisonnière dont il est propriétaire, le coût d'habitation du particulier pour l'année à l'égard de cette maison correspond au montant calculé comme suit :
1. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente le montant que le particulier a payé pour l'année au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d'impôts municipaux établis pour l'année à l'égard du bien-fonds.
2. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux que le particulier a payés pour l'année à l'égard de la maison mobile.
3. Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1 et 2.
Coût d'habitation : particulier célibataire, bail viager
(2.2) Pour l'application de la présente section et sous réserve du paragraphe (5), si, pour une année d'imposition, une résidence principale désignée d'un particulier qui n'est pas un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année est occupée par le particulier aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont il a acquitté le prix intégral, le coût d'habitation du particulier pour l'année à l'égard de cette résidence correspond aux impôts municipaux qui peuvent raisonnablement être imputés à la résidence pour l'année d'imposition.
(6) Le paragraphe 98 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (3.1), (3.2), (4) et (5)» à «paragraphes (4) et (5)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(7) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 98 (3) de la Loi sont modifiées par substitution de «pour l'année» à «pendant et pour l'année» partout où figurent ces mots.
(8) L'article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Coût d'habitation : maison mobile non saisonnière appartenant au conjoint ou conjoint de fait admissible
(3.1) Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, pour une année d'imposition, une résidence principale désignée d'un particulier qui est un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année est une maison mobile non saisonnière dont le particulier et son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou l'un d'eux, sont propriétaires, le coût d'habitation du particulier pour l'année à l'égard de cette maison correspond au montant calculé comme suit :
1. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente le montant que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pour l'année au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d'impôts municipaux établis pour l'année à l'égard du bien-fonds.
2. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pour l'année à l'égard de la maison mobile.
3. Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1 et 2.
Coût d'habitation : conjoint ou conjoint de fait admissible, bail viager
(3.2) Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, pour une année d'imposition, une résidence principale désignée d'un particulier qui est un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année est occupée par le particulier aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a acquitté le prix intégral, le coût d'habitation du particulier pour l'année à l'égard de cette résidence correspond aux impôts municipaux qui peuvent raisonnablement être imputés à la résidence pour l'année.
(9) Le paragraphe 98 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d'habitation : conjoint ou conjoint de fait pendant une partie de l'année seulement
(4) Le coût d'habitation pour une année d'imposition du particulier qui était un conjoint ou conjoint de fait admissible pendant une ou plusieurs périodes de l'année, mais non tout au long de l'année, correspond à la somme des montants suivants :
1. Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2), selon le cas, pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas un conjoint ou conjoint de fait admissible.
2. Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), selon le cas, pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il était un conjoint ou conjoint de fait admissible.
(10) La disposition 1 du paragraphe 98 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Si le particulier n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition et qu'il occupait une résidence principale désignée pendant une partie de l'année seulement, son coût d'habitation pour l'année à l'égard de cette résidence ne doit pas inclure ce qui suit :
i. les montants que le particulier a payés relativement à une période pendant laquelle la résidence n'était pas sa résidence principale désignée,
ii. la partie des impôts municipaux pour l'année à l'égard de la résidence qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie de l'année pendant laquelle la résidence n'était pas sa résidence principale désignée.
1.1 Si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition mais qu'aucun d'eux n'a occupé une résidence principale désignée donnée tout au long de l'année, le coût d'habitation à l'égard de cette résidence ne doit pas inclure ce qui suit :
i. les montants que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés relativement à une période pendant laquelle la résidence n'était la résidence principale désignée d'aucun d'eux,
ii. la partie des impôts municipaux pour l'année à l'égard de la résidence qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie de l'année pendant laquelle la résidence n'était la résidence principale désignée d'aucun d'eux.
13. La disposition 4 de l'article 101 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d'une année d'imposition et que chacun d'eux a le droit de demander un crédit d'impôts fonciers pour l'année à l'égard de la résidence, le coût d'habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux en fonction de ce qui suit :
i. La propriété bénéficiaire que chacun d'eux a dans la résidence principale, s'il ne s'agit pas d'une maison mobile non saisonnière ni d'une résidence occupée aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus.
ii. La partie du loyer de la résidence principale que chacun d'eux a payée pour occuper celle-ci au cours de l'année.
iii. Dans le cas d'une résidence principale qui est une maison mobile non saisonnière dont sont propriétaires et qu'occupent les deux ou l'un d'eux, le montant que chacun d'eux a payé pour l'année au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située cette maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d'impôts municipaux établis pour l'année à l'égard du bien-fonds, ainsi que les impôts municipaux que chacun d'eux a payés pour l'année à l'égard de la maison.
iv. Dans le cas d'une résidence principale occupée aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont le prix intégral a été acquitté, le pourcentage des impôts municipaux pouvant raisonnablement être imputés à la résidence pour l'année qui correspond au pourcentage de la part de chacun d'eux dans le bail.
14. La définition de l'élément «A» au paragraphe 104 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente :
a) 600 $, dans le cas d'un mois qui se termine avant le 1er juillet 2009;
b) 1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009.
15. (1) La définition de «impôts municipaux» au paragraphe 104.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôts municipaux» Montant constituant des impôts municipaux aux fins du calcul du coût d'habitation dans le cadre de l'article 98. («municipal tax»)
(2) La définition de «impôt foncier» au paragraphe 104.1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) L'article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Impôt foncier
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), constitue un impôt foncier pour l'application du présent article chacun des montants suivants qu'une personne âgée admissible ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé pour une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale désignée de l'un d'eux ou des deux :
1. Les impôts municipaux, si les deux ou l'un d'eux sont propriétaires bénéficiaires de la résidence principale désignée ou que celle-ci est détenue en fiducie pour être utilisée ou occupée par les deux ou l'un d'eux.
2. Si la résidence principale désignée est une maison mobile non saisonnière dont sont propriétaires et qu'occupent les deux ou l'un d'eux :
i. les impôts municipaux payés pour l'année à l'égard de la maison mobile,
ii. tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la maison mobile pour le défrayer d'impôts municipaux établis pour l'année à l'égard du bien-fonds.
3. Si la résidence principale désignée est occupée par les deux ou l'un d'eux aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont les deux ou l'un d'eux ont acquitté le prix intégral, les impôts municipaux qui peuvent raisonnablement être attribués à la résidence pour l'année.
Impôts municipaux réputés payés à l'égard d'un bail viager
(1.2) Si la disposition 3 du paragraphe (1.1) s'applique à l'égard d'une personne âgée admissible ou de son conjoint ou conjoint de fait visé pour une année d'imposition, les impôts municipaux qui peuvent raisonnablement être imputés à la résidence pour l'année sont réputés avoir été payés par les deux ou l'un d'eux pour l'application du présent article.
Impôt foncier : exceptions
(1.3) Les règles suivantes s'appliquent au calcul de l'impôt foncier payé pour une année d'imposition par une personne âgée admissible :
1. Si la personne âgée admissible n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait visé à un moment donné au cours de l'année et qu'elle occupait une résidence principale désignée pendant une partie de l'année seulement, l'impôt foncier payé pour l'année à l'égard de cette résidence ne doit pas inclure ce qui suit :
i. les montants que la personne âgée admissible a payés relativement à une période pendant laquelle la résidence n'était pas sa résidence principale désignée,
ii. la partie des impôts municipaux pour l'année à l'égard de la résidence qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie de l'année pendant laquelle la résidence n'était pas la résidence principale désignée de la personne âgée admissible.
2. Si la personne âgée admissible avait un conjoint ou conjoint de fait visé à un moment donné au cours de l'année mais qu'aucun d'eux n'a occupé une résidence principale désignée donnée tout au long de l'année, l'impôt foncier payé à l'égard de cette résidence ne doit pas inclure ce qui suit :
i. les montants que la personne âgée admissible ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payés relativement à une période pendant laquelle la résidence n'était la résidence principale désignée d'aucun d'eux,
ii. la partie des impôts municipaux pour l'année à l'égard de la résidence qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie de l'année pendant laquelle la résidence n'était la résidence principale désignée d'aucun d'eux.
(4) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 104.1 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé des impôts fonciers pour l'année d'imposition précédente à l'égard d'une ou de plusieurs résidences principales qui sont des résidences principales désignées pour la même année.
5. Le 31 décembre de l'année d'imposition précédente, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé :
i. soit était propriétaire bénéficiaire d'une résidence principale désignée qu'il occupait, ou encore occupait une résidence principale désignée détenue en fiducie pour être utilisée et occupée par les deux ou l'un d'eux,
ii. soit était propriétaire d'une résidence principale désignée qu'il occupait et qui était une maison mobile non saisonnière,
iii. soit occupait une résidence principale désignée aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont les deux ou l'un d'eux ont acquitté le prix intégral.
(5) L'alinéa a) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 104.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le montant total des impôts fonciers que la personne âgée admissible ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé pour l'année d'imposition précédente à l'égard de leur résidence principale désignée pour la même année,
16. (1) La version française de l'alinéa 105 (3) a) de la Loi est modifiée par substitution de «la surtaxe» à «l'impôt supplémentaire» au début de l'alinéa.
(2) La version française de l'alinéa 105 (3) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la surtaxe» à «l'impôt supplémentaire».
(3) L'article 105 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement supplémentaire : impôt de base et impôt supplémentaire des années antérieures
(3.1) Si le remboursement visé à l'article 132 de la loi fédérale pour une année d'imposition est égal à son impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année, la fiducie de fonds commun de placement a droit pour l'année à un remboursement supplémentaire égal au total des sommes suivantes :
a) le remboursement supplémentaire d'impôt de base éventuel de la fiducie pour l'année, calculé selon la formule suivante :
K – (L + M)
où :
«K» représente l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l'année,
«L» représente le total des sommes dont chacune est calculée en application du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt de base visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
«M» représente le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario auquel la fiducie a droit pour l'année en vertu du paragraphe (1);
b) le remboursement supplémentaire d'impôt supplémentaire éventuel de la fiducie pour l'année, calculé selon la formule suivante :
N – (O + P)
où :
«N» représente le total des sommes dont chacune représente, selon le cas :
a) la somme qui correspondrait à l'impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer en application de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition qui se termine après 1995 mais avant 2009 si la somme représentée par l'élément «A» ou «B», selon celui qui s'applique pour l'année, dans la formule du paragraphe 4 (9.1) de cette loi correspondait à son montant d'impôt brut calculé en application du paragraphe 3 (2) de cette loi pour la même année,
b) la somme qui correspondrait à la surtaxe que la fiducie devrait payer en application de l'article 16 pour une année d'imposition qui se termine après 2008 si son montant d'impôt brut pour l'année calculé en application du paragraphe 16 (2) correspondait à la somme ajoutée à son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,
«O» représente le total des sommes dont chacune représente, selon le cas :
a) une somme calculée en application du paragraphe (3.3) pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt supplémentaire visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
b) une somme remboursée antérieurement à la fiducie à titre de remboursement d'impôt supplémentaire pour une année, calculée en application du présent alinéa,
«P» représente le total des sommes remboursées à la fiducie en vertu du paragraphe 4 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du paragraphe (3) du présent article à l'égard d'années d'imposition qui se terminent après 1995.
Sommes calculées à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt de base
(3.2) Pour l'application du paragraphe (3.1), la somme calculée pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt de base visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu correspond à la somme éventuelle calculée selon la formule suivante :
Q – R
où :
«Q» représente la somme que la fiducie avait le droit de recevoir pour l'année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«R» représente la somme représentée par l'élément «C» pour l'année dans la formule du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, déduction faite du total de ce qui suit :
a) le total de tous les remboursements d'impôt supplémentaire faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie avant cette année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
b) le total de tous les remboursements d'impôt supplémentaire faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie en vertu du paragraphe 4 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après 1995.
Sommes remboursées antérieurement à titre de remboursements supplémentaires d'impôt supplémentaire
(3.3) Pour l'application du paragraphe (3.1), la somme calculée pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt supplémentaire visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu correspond à la somme éventuelle calculée selon la formule suivante :
Q – S
où :
«Q» s'entend au sens du paragraphe (3.2);
«S» représente la somme représentée par l'élément «A» ou «B», selon celui qui s'applique pour l'année, dans la formule du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, déduction faite du total de ce qui suit :
a) le total de tous les remboursements d'impôt de base faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie avant cette année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
b) le total de tous les remboursements d'impôt supplémentaire faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie en vertu du paragraphe 4 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après 1995.
(4) Le paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital
(4) L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition donnée, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
(D – E) + (F – G)
où :
«D» représente son impôt en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application du paragraphe 4 (1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«E» représente son remboursement au titre des gains en capital pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application du paragraphe 4 (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«F» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition (appelée «année applicable» au présent paragraphe) qui est l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant d'impôt qui serait payable par la fiducie en application de la section B de la partie II de la présente loi pour l'année applicable, calculé sans égard aux articles 16 et 21 de la présente loi,
b) la somme calculée selon la formule suivante :
H × T × U
où :
«H» représente le moindre du revenu imposable de la fiducie pour l'année applicable et du montant de ses gains en capital imposés pour l'année applicable pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale,
«T» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année applicable pour l'application de la section B de la partie II de la présente loi,
«U» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année applicable pour l'application de la section B de la partie II de la présente loi;
«G» représente le total des sommes suivantes :
a) le total de tous les remboursements dont chacun représente un montant que la fiducie avait le droit de demander en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008,
b) le total de toutes les sommes dont chacune est calculée en application de l'alinéa (3.1) a) pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008.
17. (1) L'alinéa 172 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (4.1) ou».
(2) L'alinéa 172 (1) b) de la Loi est abrogé.
(3) L'alinéa 172 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2007» à «31 décembre 2009».
(4) L'alinéa 172 (1) d) de la Loi est abrogé.
(5) L'alinéa 172 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2007» à «31 décembre 2009».
(6) Le paragraphe 172 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa (1) a), c) ou e)» à «l'alinéa (1) a), b), c), d) ou e)».
Entrée en vigueur
18. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe 29
Loi sur le régime de retraite des enseignants
1. (1) La définition de «caisse de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«caisse de retraite» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («pension fund»)
(2) La définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«régime de retraite» Sauf disposition contraire, s'entend du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. («pension plan»)
2. L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil
3. Le Conseil a pour mission d'administrer le régime de retraite et de gérer la caisse de retraite conformément à la présente loi, à la Loi sur les régimes de retraite et à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Filiales autorisées
Définition
3.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«régime de retraite» Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ou tout autre régime de retraite.
Autorisation par entente
(2) Si une entente conclue entre le ministre de l'Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en vertu de l'article 12.1 l'y autorise, le Conseil peut constituer ou faire constituer une ou plusieurs sociétés dans lesquelles il peut faire et conserver des placements. Une fois les placements faits, ces sociétés sont des filiales autorisées du Conseil.
Filiale autorisée
(3) Pour l'application du présent article, une société est une filiale autorisée du Conseil s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) la société est exploitée dans un but lucratif;
b) l'activité de la société consiste exclusivement à fournir un ou plusieurs services admissibles à une ou à plusieurs personnes et entités visées au paragraphe (6);
c) les actions de la société dont le Conseil est le propriétaire bénéficiaire représentent plus de 50 pour cent de l'avoir des actionnaires.
Pouvoir : entité de placement
(4) Toute filiale autorisée du Conseil peut constituer, établir, gérer ou exploiter, à titre d'entités de placement, une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou autres entités afin de fournir des services admissibles.
Services admissibles
(5) Pour l'application du présent article, chacun des services suivants constitue un service admissible s'il est offert conformément à la législation applicable :
1. La fourniture de conseils à l'administrateur d'un régime de retraite en ce qui concerne son administration ou les politiques de placement de sa caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à ce régime.
2. La fourniture de conseils à un client sur le placement dans des valeurs mobilières ou d'autres éléments d'actif ou sur leur détention, leur achat ou leur vente.
3. L'achat, la vente, la détention et la gestion de placements pour un client, qu'il ait ou non conféré un mandat discrétionnaire en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille.
4. Les activités et les services accessoires aux services indiqués aux dispositions 1 à 3, y compris ce qui suit :
i. les activités relatives au placement auprès de clients ou à la vente à ces derniers de valeurs mobilières émises par une entité de placement visée au paragraphe (4),
ii. la conclusion de contrats dérivés dans le cadre desquels le rendement est fonction en tout ou en partie de la performance de la totalité ou d'une partie de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, ou de celle de n'importe lequel de ses placements.
5. La fourniture de services administratifs à l'administrateur d'un régime de retraite.
Clients
(6) Une filiale autorisée ne peut fournir les services visés au paragraphe (5) qu'aux personnes et entités suivantes :
1. Le Conseil.
2. L'administrateur d'un autre régime de retraite, que celui-ci soit canadien ou étranger.
3. Le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada ou, selon le cas :
i. les sociétés de la Couronne, les organismes de la Couronne ou les entités en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada,
ii. les personnes morales constituées par une loi fédérale ou provinciale.
4. Les municipalités ou les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
5. Les conseils, au sens de la Loi sur l'éducation, ou les conseils scolaires ou administrations semblables régis par une loi comparable d'une autre province du Canada.
6. Les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, les universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et permanents de l'Ontario aux fins de l'enseignement postsecondaire ou les établissements d'enseignement d'une autre province du Canada qui en reçoivent de tels fonds.
7. Les établissements d'enseignement étrangers.
8. Les fonds de dotation des universités, des collèges ou des établissements d'enseignement visés à la disposition 6 ou 7.
9. Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
10. Tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou d'une administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou toute entité que possède ou que contrôle un tel gouvernement ou une telle administration.
11. Les entités de placement visées au paragraphe (4).
12. Les clients ou catégories de clients prescrits par les règlements ou satisfaisant aux conditions que prescrivent les règlements.
Placements dans une entité de placement d'une filiale autorisée ou par l'intermédiaire d'une telle entité
(7) Avec l'approbation du Conseil, des éléments d'actif de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario peuvent être placés, directement ou indirectement :
a) soit dans une entité de placement visée au paragraphe (4);
b) soit dans un placement dans lequel sont également placés des éléments d'actif d'une entité de placement visée au paragraphe (4).
Règlements
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des clients ou catégories de clients pour l'application de la disposition 12 du paragraphe (6);
b) prescrire les conditions auxquelles un client ou une catégorie de clients doit satisfaire pour l'application de la disposition 12 du paragraphe (6).
3. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions du Conseil
(1) Le Conseil a les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, le régime de retraite et les ententes visées aux articles 10 et 12.1, sauf qu'une entente visée à l'article 10 l'emporte sur toute disposition incompatible du régime de retraite.
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique :
a) ni aux membres du Conseil ou aux membres d'un de ses comités pour tout acte accompli relativement aux activités d'une filiale autorisée ou d'une entité de placement visée à l'article 3.1;
b) ni aux filiales autorisées ou aux entités de placement visées à l'article 3.1.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Entente relative aux filiales autorisées
12.1 Le ministre de l'Éducation et le bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario peuvent conclure une entente conférant au Conseil le pouvoir de constituer ou de faire constituer une ou plusieurs sociétés ainsi que d'y faire et d'y conserver des placements si, une fois ces placements faits, chaque société concernée est une filiale autorisée aux termes de l'article 3.1.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 30
Loi de la taxe sur le tabac
1. Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par substitution de «au paragraphe 29 (1)» à «à l'alinéa 29 (1) b)».
2. (1) Les paragraphes 24 (2), (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande de conservation des documents ou des choses
(2) Le ministre présente, dans les 14 jours de la saisie d'un document ou d'une chose en vertu du paragraphe (1), une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à conserver le document ou la chose.
Renseignements fournis sous serment
(2.1) La requête visée au paragraphe (2) doit s'appuyer sur des renseignements fournis sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le document ou la chose peut servir de preuve d'une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Ordonnance du juge visant les documents saisis
(2.2) Si le juge qui examine une requête visée au paragraphe (2) est convaincu, sur la foi de motifs raisonnables, que le document ou la chose saisi peut servir de preuve d'une contravention à la présente loi ou aux règlements, il peut, sans préavis, ordonner que ce document ou cette chose soit conservé par la personne désignée dans l'ordonnance pendant une période maximale de trois mois à partir de la date de la saisie et peut inclure dans l'ordonnance les dispositions qui, à son avis, sont nécessaires pour la préservation du document ou de la chose.
Idem
(2.3) Si le juge qui examine une requête visée au paragraphe (2) n'est pas convaincu, sur la foi de motifs raisonnables, que le document ou la chose saisi peut servir de preuve d'une contravention à la présente loi ou aux règlements, il peut donner des instructions pour qu'il soit retourné au saisi.
Durée maximale de la conservation
(2.4) Aucun document ni aucune chose ne doit être conservé en vertu d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.2) pendant une période de plus de trois mois à partir de la date de la saisie, à moins que ne se produise, avant l'expiration de cette période, l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
a) une requête est présentée au juge en vue d'obtenir la conservation du document ou de la chose pour une période supplémentaire et le juge est convaincu qu'il est justifié, compte tenu de la nature de l'inspection, de conserver le document ou la chose pendant une période plus longue qui est précisée et il ordonne la conservation continue du document ou de la chose pour la période précisée;
b) une instance est engagée au cours de laquelle le document ou la chose conservé peut être requis;
c) le propriétaire du document ou de la chose consent à sa conservation continue.
(2) La disposition 1 du paragraphe 24 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Un nombre quelconque de cigarettes non marquées est trouvé» à «Plus de 200 cigarettes non marquées sont trouvées» au début de la disposition.
(3) La disposition 2 du paragraphe 24 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Un nombre quelconque de cigarettes non marquées est transporté ou entreposé» à «Plus de 200 cigarettes non marquées sont transportées ou entreposées» au début de la disposition.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exemptions de l'application de la Loi aux fins d'enquête
24.0.1 Aux fins des enquêtes et des activités d'exécution prévues par la présente loi, le ministre peut exempter une personne qu'il autorise à faire tout ce qui est prévu au paragraphe 23 (1) ou 24 (1) de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements lorsqu'elle exerce les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires.
4. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative aux cigarettes non marquées
(1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession, acheter ou recevoir, à toute fin, un nombre quelconque de cigarettes non marquées.
(2) Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie de cigarettes non marquées
(1.1) Si une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a en sa possession un nombre quelconque de cigarettes non marquées, contrairement au paragraphe (1), elle peut, sans mandat :
a) arrêter et détenir la personne;
b) inspecter les effets personnels de la personne pour y chercher des cigarettes non marquées;
c) exiger que la personne établisse son identité à l'une ou l'autre des fins suivantes si un nombre quelconque de cigarettes non marquées est trouvé :
(i) établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par elle aux termes du présent article,
(ii) l'accuser d'une infraction au présent article;
d) sous réserve du paragraphe (1.2), saisir, détenir et aliéner les cigarettes.
Particulier tenu d'établir son identité
(1.1.1) La personne qui est tenue d'établir son identité aux termes du paragraphe (1.1) le fait en donnant ses nom et adresse exacts et en fournissant une preuve documentaire acceptable de son identité.
(3) L'alinéa 29 (1.3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit il est un particulier qui a introduit les cigarettes en Ontario ou en a pris livraison en Ontario dans des circonstances dans lesquelles s'applique l'article 13 et il a payé la taxe exigée aux termes de cet article;
(4) Les paragraphes 29 (2) et (2.0.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d'au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a) si, selon le cas :
(i) la personne a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus,
(ii) il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
(5) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Pénalité
(4) Sauf s'il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque a en sa possession, a acheté ou a reçu, à toute fin, toute quantité de cigarettes non marquées paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :
. . . . .
5. Les paragraphes 29.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible de ce qui suit sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire d'au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigares ou les autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à l'alinéa a) si, selon le cas :
(i) la personne a été trouvée en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres types de tabac,
(ii) il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
6. Les paragraphes 31 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction
(2) La personne qui vend ou livre en Ontario du tabac destiné à la revente sans détenir un permis de grossiste délivré aux termes de la présente loi est coupable d'une infraction et passible de ce qui suit sur déclaration de culpabilité :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d'au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 cigarettes,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres types de tabac,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
7. Les paragraphes 35 (2), (2.0.1), (2.0.2) et (2.0.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque achète du tabac destiné à la revente à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de grossiste délivré en application de l'article 3 ou en reçoit d'une telle personne est coupable d'une infraction et passible de ce qui suit sur déclaration de culpabilité :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d'au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 cigarettes,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres types de tabac,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
Idem
(2.0.1) Quiconque livre, entrepose, transporte ou possède en Ontario du tabac en vrac obtenu d'une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré aux termes du paragraphe 5 (1) ou 7 (1) ou d'un permis délivré aux termes du paragraphe 3 (1), 8 (2) ou 9 (1) ou appartenant à une telle personne est coupable d'une infraction et passible de ce qui suit sur déclaration de culpabilité :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d'au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 cigarettes,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si, selon le cas :
A. la personne a été trouvée en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres types de tabac,
B. il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne aux termes du présent paragraphe.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Suspension du permis de conduire sur déclaration de culpabilité
Définitions
35.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«permis de conduire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver's licence»)
«registrateur des véhicules automobiles» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en application du Code de la route. («Registrar of Motor Vehicles»)
«véhicule automobile» S'entend d'un véhicule automobile auquel une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route et s'entend en outre de toute autre chose qui est fixée au véhicule automobile. («motor vehicle»)
Suspension du permis de conduire sur ordonnance du tribunal
(2) Si une personne utilise un véhicule automobile pour la livraison, la distribution ou le transport non autorisé de tabac ou de languettes et qu'elle est déclarée coupable d'une infraction pour l'avoir fait aux termes du paragraphe 9.1 (4), 31 (2), 34.1 (4) ou 35 (2.0.1), le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, ordonner au registrateur des véhicules automobiles, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, de suspendre son permis de conduire pendant une période :
a) d'au plus six mois, à la première déclaration de culpabilité;
b) d'au moins six mois, à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
Suspension du permis par le registrateur
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), le registrateur des véhicules automobiles suspend le permis de conduire de la personne conformément à l'ordonnance.
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Annexe 31
Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor
1. La version française de l'alinéa 6 (1) d) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifiée par substitution de «fixer les droits ou frais des services des ministères» à «fixer le prix de prestation de services par les ministères» au début de l'alinéa.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir du Conseil d'exiger l'obtention de son consentement en ce qui concerne les droits
6.1 (1) Le Conseil peut exiger qu'un ministre de la Couronne obtienne son consentement avant d'exercer sa discrétion pour faire ce qui suit :
a) établir, fixer, demander, ou percevoir des nouveaux droits, en exiger le paiement ou imposer de tels droits d'une autre façon;
b) prescrire le montant de droits par règlement, le fixer par arrêté ou le calculer d'une autre façon;
c) renoncer au paiement de droits qui doivent être payés par ailleurs ou les rembourser;
d) modifier le montant de droits;
e) approuver ou autoriser l'exercice de discrétion par une autre personne ou entité pour faire toute chose mentionnée à l'alinéa a), b), c) ou d) à l'égard de droits payables au Trésor.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«droits» Droits ou autres frais dont le montant :
a) n'est pas précisé dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) n'est pas calculé selon une formule ou une méthode énoncée dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 162, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 162 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2009.
Annexe 1
Loi sur l'évaluation foncière
La Loi sur l'évaluation foncière est modifiée par adjonction des alinéas c) et c.1) au paragraphe 2 (2) de la Loi. Ces alinéas autorisent le ministre à définir «machines et matériel» pour l'application de la disposition 18 du paragraphe 3 (1) de la Loi et à prescrire les machines et le matériel pour l'application de la disposition 18.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition 18.1. Cette disposition exempte de l'impôt les machines et le matériel qui sont utilisés aux fins de la conservation de l'énergie ou de l'efficacité énergétique et qui ont été prescrits par le ministre.
annexe 2
Loi sur les huissiers
Les articles 14, 15 et 16 de la Loi sur les huissiers sont abrogés. À l'heure actuelle, ces articles exigent que les huissiers et les huissiers adjoints soient cautionnés et prévoient les circonstances dans lesquelles un cautionnement peut être confisqué, ainsi que la disposition du produit qui en est tiré et qui est tiré de toute garantie accessoire.
Les nouveaux articles 3.0.1 et 3.1.1 de la Loi exigent que les huissiers et les huissiers adjoints fournissent une garantie financière conformément aux règlements pris en application de la Loi. Le nouvel article 18.2 de la Loi confère le pouvoir de prendre des règlements qui régissent le type, le montant, la forme et les conditions de la garantie, qui prescrivent des obligations supplémentaires à l'égard de celle-ci, qui prévoient son annulation, qui prévoient qu'elle demeure en vigueur à la suite de son annulation, et qui régissent sa confiscation et l'affectation du produit qui en est tiré.
Annexe 3
Loi de 1993 sur le plan d'investissement
Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement prévoit actuellement que l'Office ontarien de financement, la Société d'investissement dans les transports de l'Ontario, l'Agence ontarienne des eaux et la Société immobilière de l'Ontario sont gérés par leur conseil d'administration. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que le conseil d'administration gère les activités et les affaires de la personne morale ou en supervise la gestion.
annexe 4
loi de 2006 sur la cité de toronto
L'article 228 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié pour exiger que les recettes du budget de la cité soient au moins égales aux dépenses une fois effectué le redressement des fonds de réserve. Cet article est également modifié pour exiger qu'un budget de la cité comprenne dans les recettes prévues tout excédent qui est survenu parce que les recettes de l'année antérieure étaient supérieures aux recettes prévues dans le budget de cette année et, de même, qu'il comprenne tout excédent qui est survenu parce que les dépenses de l'année antérieure étaient inférieures aux dépenses prévues dans le budget de cette année. Cet article est modifié en outre pour exiger qu'un budget tienne compte d'un déficit d'une année antérieure qui est survenu en raison d'un manque à gagner au cours de cette année ou parce que certaines dépenses ont été engagées pendant cette année.
Des modifications corrélatives sont également apportées à la terminologie budgétaire employée dans la Loi.
L'article 241 de la Loi est modifié en ce qui concerne le pouvoir de prendre des règlements pour inclure progressivement des modifications apportées aux exigences en matière d'information financière de la cité. Est accordé le pouvoir de prendre des règlements permettant à la cité d'exclure certaines dépenses de son budget.
Les modifications apportées à la Loi sont liées à la mise en application de l'obligation qu'a la cité de faire rapport sur ses immobilisations corporelles dans ses états financiers.
annexe 5
Loi sur les agences de recouvrement
Les modifications apportées à la Loi sur les agences de recouvrement autorisent la prise de règlements exigeant que les agences et agents de recouvrement fournissent une garantie financière comme condition de leur inscription en vertu de la Loi. Elles autorisent en outre la prise de règlements qui régissent le type, le montant, la forme et les conditions de la garantie, qui prescrivent des obligations supplémentaires à l'égard de celle-ci, qui prévoient son annulation, qui prévoient qu'elle demeure en vigueur à la suite de son annulation, et qui régissent sa confiscation et l'affectation du produit qui en est tiré.
annexe 6
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
Le nouvel article 2.2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises précise que la province et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ont le pouvoir d'intervenir immédiatement dans des circonstances extraordinaires afin de protéger l'intérêt public. Des critères permettant de déterminer si de telles circonstances existent sont énoncés. En pareil cas, la Commission est autorisée à rendre des ordonnances déterminées d'une durée maximale de 10 jours. Avec l'approbation du ministre des Finances, elle est autorisée à prendre des règlements qui sont abrogés dans les 30 jours, mais qui peuvent être prorogés pour des périodes supplémentaires de 30 jours. Le lieutenant-gouverneur en conseil également est autorisé à prendre des règlements.
Une modification de forme est apportée au paragraphe 65 (1) de la Loi, lequel confère à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le pouvoir d'établir des règles. La disposition 7 de ce paragraphe est réédictée pour remplacer la mention de «participants au marché» par une description plus détaillée des personnes et des compagnies qui sont assujetties aux règles établies en vertu de cette disposition.
Annexe 7
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les
petites entreprises
Selon les modifications apportées à la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, le titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt pourra être un investisseur admissible dans un fonds de placement des travailleurs.
Le crédit d'impôt que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu à l'intention des investisseurs admissibles dans des sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne sera plus offert après l'année d'imposition 2008. Le nouveau paragraphe 25 (2.2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises incorpore ce fait dans la Loi.
Annexe 8
Loi sur les PERSONNES MORALES
L'article 161 de la Loi sur les personnes morales prévoit actuellement que les états financiers annuels d'une société d'assurance mutuelle doivent être envoyés par la poste à ses actionnaires et à ses membres ou publiés dans un journal publié à proximité de la localité où est situé son siège social. L'article réédicté permet également à la société de publier ses états financiers annuels sur son site Web, auquel cas l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle les états doivent être étudiés doit informer les actionnaires ou les membres du fait qu'ils peuvent se les procurer sur ce site et qu'ils peuvent demander par écrit d'en recevoir une copie par la poste. De plus, l'article réédicté porte le délai prévu pour donner l'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle et mettre les états financiers annuels à la disposition des actionnaires ou des membres de sept jours à 21 jours avant l'assemblée. Le délai de sept jours prévu pour donner l'avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire reste inchangé.
Annexe 9
Loi sur l'imposition des sociétés
Les modifications de la Loi sur l'imposition des sociétés sont des modifications corrélatives qui ajoutent un renvoi à l'alinéa 41 (3.2) f) de la Loi dans divers articles. Cet alinéa a été édicté en 2008 afin de porter le plafond des affaires d'une société de 400 000 $ à 500 000 $, à compter du 1er janvier 2007, aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.
Annexe 10
Loi sur l'éducation
Des modifications de forme sont apportées aux paragraphes 257.11.1 (1) et (2) de la Loi sur l'éducation.
Annexe 11
Loi sur l'impôt-santé des employeurs
Diverses dispositions de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs portent expressément sur les travailleurs indépendants, lesquels étaient assujettis à l'impôt prévu par la Loi pour les années antérieures à 1999. Ces dispositions sont abrogées et des modifications corrélatives sont apportées.
Annexe 12
Loi sur l'administration financière
La définition de «frais hors caisse» à l'article 1 de la Loi sur l'administration financière, dont l'appellation française est remplacée par celle de «frais hors trésorerie», est réédictée pour inclure les catégories de frais hors trésorerie qui sont actuellement prescrites par le Règlement de l'Ontario 26/03 («Non-Cash Expenses») pris en application de la Loi et pour ajouter une nouvelle catégorie de frais hors trésorerie à l'égard de tout rajustement des frais liés à des avantages sociaux ou à des avantages de retraite qui est rendu nécessaire par des évaluations actuarielles du passif que représentent ces avantages.
L'article 1 de la Loi est modifié pour ajouter la définition de «élément d'investissement hors trésorerie», qui s'entend des frais d'intérêt théoriques engagés pendant la construction d'une immobilisation et des autres éléments d'investissement ne nécessitant pas une sortie de fonds ou un endettement qui sont prescrits par les règlements pris en application de la Loi.
Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi prévoit que la radiation des comptes du gouvernement, à titre de créance irrécouvrable, d'une somme d'argent que doit une personne à la Couronne n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la personne. Ce paragraphe est réédicté pour préciser également que la radiation n'empêche pas le ministre des Finances d'opérer compensation par la suite, en vertu du paragraphe 43 (2) de la Loi, entre le montant de la créance et toute somme due ultérieurement par la Couronne au débiteur.
L'article 11.1 de la Loi est réédicté pour tenir compte de la réédiction de la définition de «frais hors caisse» à l'article 1 de la Loi, pour prévoir un crédit législatif à l'égard de certains frais hors trésorerie et d'éléments d'investissement hors trésorerie prescrits par les règlements et pour indiquer expressément que l'imputation de frais ou d'éléments d'investissement hors trésorerie à une affectation de crédits n'autorise pas un paiement sur le Trésor.
L'article 16.0.2 de la Loi exige que certaines questions, y compris la question de savoir si un ministère a contracté une dette au cours d'un exercice, soient déterminées pour l'application de la partie II de la Loi conformément aux principes comptables énoncés dans les comptes publics de l'exercice pertinent. La modification apportée à cet article prévoit que la question de savoir si une créance de la Couronne est devenue une créance irrécouvrable pendant un exercice doit, elle aussi, être déterminée conformément à ces principes pour l'année pour l'application de cette partie.
L'article 38 de la Loi est modifiée pour tenir compte de la réédiction de la définition de «frais hors caisse» à l'article 1 de la Loi, de la nouvelle définition de «élément d'investissement hors trésorerie» et du crédit législatif à l'égard de certains éléments d'investissement hors trésorerie visés au paragraphe 11.1 (4) de la Loi. Le nouveau paragraphe 38 (2) de la Loi permet que les règlements relatifs aux frais et éléments d'investissement hors trésorerie aient un effet rétroactif au 1er avril 2009, date d'effet des modifications apportées à l'article 1 de la Loi relativement à ces frais et éléments.
Des modifications de forme sont apportées aux articles 11 et 11.9 et à la version française de l'alinéa 38 c.2.1) de la Loi.
Annexe 13
Loi de l'impôt sur le revenu
L'article 8.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu instaure le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. Les modifications apportées à cet article prévoient que le supplément est offert à l'égard des personnes à charge admissibles nées avant le 1er juillet 2009 et ajoutent un renvoi à la prestation ontarienne pour enfants qui, après 2008, sera offerte sous le régime de la Loi de 2007 sur les impôts au lieu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 8.6.2 de la Loi est modifié pour préciser que les paiements au titre de la prestation ontarienne pour enfants ne seront plus versés en application de cette loi pour les mois postérieurs à 2008. Pour les années 2009 et suivantes, ces paiements mensuels seront plutôt versés aux particuliers admissibles en application de la Loi de 2007 sur les impôts.
Annexe 14
Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010
Les articles 2 et 3 de la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 sont réédictés pour moderniser la terminologie comptable et pour autoriser la Couronne à comptabiliser les éléments d'investissement hors trésorerie.
Annexe 15
Loi sur l'Assemblée législative
Dans sa réédiction, le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l'Assemblée législative maintient le montant du traitement annuel des députés de l'Assemblée législative pour l'exercice 2009-2010 au niveau en vigueur le 26 mars 2009.
Le paragraphe 61 (1.3), l'article 61.1 et le paragraphe 69 (6) de la Loi sont périmés et sont abrogés dans cette annexe.
Annexe 16
Loi sur les régies des routes locales
Actuellement, le paragraphe 29.1 (1.2) de la Loi sur les régies des routes locales autorise les régies à conclure avec le ministre des Finances, au plus tard le 1er mars 2009, une entente prévoyant la délégation à ce dernier des pouvoirs que la Loi leur confère en ce qui concerne la perception de l'impôt pour l'année d'imposition 2009. Ce paragraphe est réédicté pour permettre qu'une entente prévoyant une délégation visant l'année d'imposition 2009 soit conclue à tout moment de cette année que le ministre des Finances juge opportun.
Une modification de forme est apportée à la version anglaise de l'article 33.1 de la Loi.
Annexe 17
Loi sur le ministère du Revenu
L'article 11 de la Loi sur le ministère du Revenu autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à faire remise d'un impôt, de droits, d'une pénalité ou d'une autre créance s'il estime que cela est dans l'intérêt public. La remise d'un impôt ou d'un droit peut être accordée avant que se crée l'obligation relative à ceux-ci. La modification autorise également la remise de certaines autres créances de la Couronne avant la naissance de l'obligation.
Annexe 18
Loi de 2001 sur les municipalités
Les articles 289 et 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés pour exiger que les recettes des budgets municipaux soient au moins égales aux dépenses une fois effectué le redressement des fonds de réserve. Ces articles sont également modifiés pour exiger qu'un budget municipal comprenne dans les recettes prévues tout excédent qui est survenu parce que les recettes de l'année antérieure étaient supérieures aux recettes prévues dans le budget de cette année et, de même, qu'il comprenne tout excédent qui est survenu parce que les dépenses de l'année antérieure étaient inférieures aux dépenses prévues dans le budget de cette année. Ces articles sont modifiés en outre pour exiger qu'un budget municipal tienne compte d'un déficit d'une année antérieure qui est survenu en raison d'un manque à gagner au cours de cette année ou parce que certaines dépenses ont été engagées pendant cette année.
Des modifications corrélatives sont également apportées à la terminologie budgétaire employée dans la Loi.
L'article 292 de la Loi est modifié en ce qui concerne le pouvoir de prendre des règlements pour inclure progressivement des modifications apportées aux exigences en matière d'information financière des municipalités. Est accordé le pouvoir de prendre des règlements permettant aux municipalités d'exclure certaines dépenses de leurs budgets.
Les modifications apportées à la Loi sont liées à la mise en application de l'obligation qu'ont les municipalités de faire rapport sur leurs immobilisations corporelles dans leurs états financiers.
annexe 19
Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour
enfants
La Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants crée un programme permettant le versement d'une somme équivalant à la prestation ontarienne pour enfants à l'égard des enfants admissibles.
Annexe 20
Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario
L'abrogation de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario met un terme au programme de régime d'épargne-logement de l'Ontario (RÉLO) en voie d'élimination depuis 2004. Ce programme offrait des crédits d'impôt aux particuliers résidant en Ontario à l'égard des versements effectués à un RÉLO avant le 19 mai 2004. Des modifications apportées à la Loi en 2004 prévoyaient qu'aucun nouveau RÉLO ne pouvait être enregistré et qu'aucun nouveau versement à des régimes existants ne serait autorisé après le 18 mai 2004.
Annexe 21
Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario
La Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 23,5 milliards de dollars. Le paragraphe 1 (2) l'autorise à emprunter des sommes supplémentaires, jusqu'à concurrence de 10 milliards de dollars, au moyen de l'émission et de la vente de valeurs mobilières à court terme sur une période déterminée ne dépassant pas 25 ans.
Annexe 22
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario
Le nouvel article 35.1 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est édicté et autorise la Société d'administration à constituer des filiales autorisées afin de fournir les services visés au paragraphe 35.1 (5) de la Loi à elle-même, aux administrateurs d'autres régimes de retraite, à des gouvernements, à certains établissements d'enseignement, à des organismes de bienfaisance et à d'autres genres de clients énumérés au paragraphe 35.1 (6) de la Loi. Une société est une filiale autorisée si elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 35.1 (3) de la Loi.
Le paragraphe 35.1 (7) de la Loi autorise la Société d'administration à placer les éléments d'actif des régimes de retraite d'OMERS dans une filiale autorisée.
Une filiale autorisée ne peut fournir des services conformément au nouvel article 35.1 de la Loi qu'en vertu d'un accord autorisé en vertu du nouvel article 35.2 de la Loi, lequel prévoit que, si la Société de promotion l'y autorise, la Société d'administration peut conclure des accords en vertu desquels ses filiales autorisées fourniront les services. Le paragraphe 35.2 (3) de la Loi autorise la Société d'administration elle-même à continuer de fournir des services en vertu de certains accords.
L'article 29 de la Loi est abrogé en conséquence de l'édiction du nouvel article 35.1 de la Loi. Il autorise actuellement la Société de promotion à conclure des accords portant que la Société d'administration fournit des services aux administrateurs d'autres régimes de retraite.
Annexe 23
Loi de 2006 sur la
négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario et LOI SUR LES SERVICES POLICIERS
Cette annexe modifie la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario et apporte des modifications connexes à la Loi sur les services policiers.
Les articles 1 à 13 modifient la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.
L'article 3 modifie la description des deux unités de négociation représentées par l'association appelée Ontario Provincial Police Association : paragraphe 2 (1) de la Loi. La terminologie utilisée pour décrire l'unité de négociation des agents de police est mise à jour. L'unité de négociation des employés civils est décrite plus précisément, de sorte qu'il n'y est plus fait mention des résultats de requêtes en accréditation éventuelles, et comprend les employés qui ne sont pas compris dans l'unité actuellement.
Les articles 4, 5 et 8 modifient les articles 4, 7 et 11 de la Loi. Le nouveau paragraphe 7 (2) de la Loi prévoit que les questions qui se rapportent aux prestations de retraite complémentaires prescrites des employés des unités de négociation peuvent être renvoyées à un conseil d'arbitrage. La modification apportée à l'article 4 de la Loi prévoit que le comité de négociation ne doit pas arbitrer un grief qui se rapporte à ces questions. L'article 11 de la Loi est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, des prestations de retraite complémentaires.
L'article 7 prévoit que la période d'essai d'une personne nommée à titre d'agent recrue commence à la date de sa nomination et se termine à la première date anniversaire de sa promotion au rang d'agent stagiaire.
Les articles 6, 9, 11 et 13 abrogent des dispositions périmées de la Loi.
Les articles 14 et 15 apportent des modifications connexes à la Loi sur les services policiers. L'article 14 modifie la définition de «membre d'un corps de police» à l'article 2 de la Loi. L'article 15 modifie l'article 18 de la Loi en ce qui concerne la composition de la Police provinciale de l'Ontario. Ces modifications prévoient que les employés de la Police provinciale de l'Ontario qui ne sont pas des agents de police sont membres de la Police provinciale de l'Ontario, ce qui est déjà le cas pour les employés des corps de police municipaux.
Annexe 24
Loi sur les régimes de retraite
L'article 82 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié pour y inclure une disposition actuellement dans les règlements selon laquelle les employeurs qui cotisent aux régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées doivent financer le Fonds de garantie des prestations de retraite. Le montant du financement est établi selon des règles prescrites par règlement. Le paragraphe 82 (3.3) de la Loi énonce les facteurs à prendre en considération lors de la prise de règlements traitant du calcul du financement. L'alinéa 115 (1) e) de la Loi est réédicté pour énoncer ce qui doit être prescrit par règlement en ce qui concerne la perception des montants qui doivent être versés au Fonds de garantie.
Actuellement, l'article 82 de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts sur le Trésor au Fonds de garantie des prestations de retraite si le montant qu'il possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations. Il est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le ministre des Finances à accorder au Fonds des subventions sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. Le nouveau paragraphe 82 (6) de la Loi prévoit que ni la Loi ni les règlements n'ont pour effet d'exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à consentir un prêt ou à accorder une subvention au Fonds, et le nouveau paragraphe 82 (7) prévoit que la responsabilité de celui-ci est limitée à son actif.
Le paragraphe 115 (6) de la Loi, dans sa réédiction, et le nouveau paragraphe 115 (7) de la Loi autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre, avant le 30 juin 2010, des règlements traitant du financement des régimes de retraite offrant des prestations déterminées. Ces règlements peuvent avoir un effet rétroactif, mais ne peuvent pas s'appliquer avant le 30 septembre 2008.
Annexe 25
Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial
L'article 15 de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial est modifié par adjonction des paragraphes (4.1) et (4.2). La personne autre que le propriétaire du bien-fonds ou son conjoint qui acquitte une somme exigible en application de la Loi relativement à un bien-fonds à l'égard duquel le ministre a délivré un avis de confiscation possible détient un privilège sur le bien-fonds pour cette somme. Ce privilège prend rang avant l'intérêt qu'a sur le bien-fonds tout destinataire de l'avis.
L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe (3). Ce paragraphe autorise le ministre à exiger les droits qu'il estime justifiés pour la remise d'un relevé des sommes exigibles au titre de l'impôt.
L'article 19.1 est ajouté à la Loi. Il autorise le ministre à donner au propriétaire d'un bien-fonds qui en fait la demande un relevé de compte faisant état de toutes les sommes qu'il doit, à la date du relevé, au titre de l'impôt à l'égard de son bien-fonds. Le relevé ne lie pas le ministre. Ce dernier peut exiger les droits qu'il estime justifiés pour la remise du relevé.
L'article 24.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe (2). Selon ce paragraphe, il est entendu que les ententes conclues en vertu de cet article peuvent autoriser une municipalité à recevoir des paiements d'impôt foncier à son propre nom.
Annexe 26
Loi sur les valeurs mobilières
Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur les valeurs mobilières visent les fins suivantes : préciser le pouvoir conféré à la province et à la Commission des valeurs mobilières en cas de circonstances extraordinaires; réviser les exigences relatives à l'inscription des courtiers, conseillers et autres; réviser les dispenses d'inscription; réviser les dispenses de prospectus prévues par la Loi; apporter des modifications de forme et d'autres modifications à la Loi.
Pouvoirs en cas de circonstances extraordinaires
Le nouvel article 2.2 de la Loi précise le pouvoir qu'ont la province et la Commission des valeurs mobilières d'intervenir immédiatement en cas de circonstances extraordinaires afin de protéger l'intérêt public. Cet article énonce les critères servant à déterminer s'il existe des circonstances extraordinaires. Dans de telles circonstances, la Commission est autorisée à rendre des ordonnances de cessation des opérations qui expirent dans un délai maximal de 10 jours. Avec l'approbation du ministre des Finances, la Commission est autorisée à prendre des règlements qui sont abrogés dans un délai maximal de 30 jours, mais qui peuvent être prorogés pour des périodes supplémentaires de 30 jours. Le lieutenant-gouverneur en conseil également est autorisé à prendre des règlements.
Obligation d'inscription
La partie XI de la Loi, qui régit l'inscription des courtiers, des conseillers et de certaines autres personnes et compagnies en application de la Loi, est réédictée. Voici l'essentiel des modifications apportées aux obligations d'inscription :
1. L'obligation d'inscription ne s'applique plus à chaque personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières. Selon l'article 25 de la Loi, l'inscription est obligatoire uniquement pour celles qui exercent ou se présentent comme exerçant des activités commerciales consistant à effectuer des opérations sur valeurs mobilières. Les gestionnaires de fonds d'investissement doivent être inscrits.
2. Les particuliers que les courtiers inscrits, les conseillers inscrits ou les gestionnaires de fonds d'investissement inscrits nomment chefs de la conformité ou personnes désignées responsables doivent être inscrits.
3. L'obligation d'inscription est élargie à tout représentant qui est autorisé à effectuer des opérations sur valeurs mobilières au nom d'un courtier inscrit ou qui est autorisé à fournir, au nom d'un conseiller inscrit, des conseils sur l'investissement dans des valeurs mobilières ou sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières, qu'il soit ou non employé par ce courtier ou ce conseiller.
4. Les catégories d'inscription sont énoncées à l'article 26 de la Loi. Des catégories et sous-catégories additionnelles peuvent être prescrites par règlement. Le paragraphe 26 (2) de la Loi crée deux nouvelles catégories d'inscription à titre de courtier, à savoir celles de courtier d'exercice restreint et de courtier sur le marché dispensé. Les règlements peuvent prescrire les activités permises pour chaque catégorie d'inscription.
5. Les articles 27 à 31 de la Loi régissent le processus d'inscription. Ils traitent notamment de la révocation ou de la suspension d'une inscription ou de la renonciation à celle-ci. L'article 32 de la Loi énonce certaines obligations des personnes et compagnies inscrites.
Dispenses d'inscription
La partie XII de la Loi, qui régit les dispenses de l'obligation d'inscription prévue par la Loi, est réédictée. Voici l'essentiel des modifications apportées aux dispenses d'inscription :
1. L'article 34 de la Loi dispense de l'obligation d'inscription prévue par la Loi les conseillers qui ne fournissent que des conseils généraux en matière d'investissement au moyen de publications ou d'autres médias sans laisser à entendre que ces conseils sont adaptés aux besoins de quiconque les reçoit.
2. Plusieurs dispenses d'inscription à titre de courtier sont abrogées en ce qui concerne les opérations qui ne sont pas effectuées dans l'exercice d'activités commerciales consistant à faire le courtage de valeurs mobilières.
3. L'article 35 de la Loi prévoit une dispense de l'inscription à titre de courtier pour les opérations portant sur des titres de créance émis ou garantis par des ordres de gouvernement canadiens. Des dispenses sont également prévues pour les transactions régies par d'autres régimes législatifs.
4. L'article 35.1 de la Loi prévoit une dispense d'inscription pour les institutions financières de régime fédéral ou ontarien dans des cas précis.
5. D'autres dispenses d'inscription peuvent être établies par règlement.
Des modifications liées à la réédiction des parties XI et XII de la Loi sont apportées aux articles 36, 37, 44, 74, 119, 134, 135, 136 et 143 de la Loi. Les articles 39, 40, 41, 45 et 118 de la Loi sont abrogés.
Dispenses de prospectus
Des modifications sont apportées à la partie XVII de la Loi, qui régit les dispenses de prospectus. Ces modifications sont liées, en partie, aux changements touchant les obligations d'inscription. Voici l'essentiel des modifications apportées aux dispenses de prospectus :
1. Une modification transitoire, corrélative aux changements touchant les obligations d'inscription, prévoit la réédiction de l'article 73 de la Loi. Cette version transitoire de l'article maintient certaines dispenses de prospectus, notamment celles qui s'appliquent au placement de titres de créance émis ou garantis par des ordres de gouvernement canadiens et au placement de titres de créance émis ou garantis par des institutions financières de régime fédéral ou ontarien dans des cas précis. Les exceptions sont précisées.
2. Cette version transitoire de l'article 73 de la Loi est abrogée à la date fixée par proclamation et est remplacée par les articles 73 à 73.6 de la Loi, lesquels régissent les dispenses de prospectus.
3. Les articles 73 à 73.5 de la Loi maintiennent les dispenses de prospectus s'appliquant au placement de titres de créance émis ou garantis par des ordres de gouvernement canadiens et au placement de titres de créance émis ou garantis par des institutions financières de régime fédéral ou ontarien dans des cas précis. Des dispenses de prospectus sont également prévues pour certains placements auprès d'investisseurs qualifiés, pour les placements effectués par des émetteurs fermés dans des cas précis et pour le placement de titres assortis d'un incitatif gouvernemental.
4. D'autres dispenses de prospectus peuvent être établies par règlement.
5. L'article 73.7 de la Loi régit les cas où la première opération effectuée sur une valeur mobilière dont le placement avait fait l'objet d'une dispense de prospectus n'est pas considérée comme un placement assujetti à l'obligation de prospectus. Il régit en outre les cas où le placement de valeurs mobilières par une personne ayant le contrôle n'est pas considéré comme un placement assujetti à l'obligation de prospectus.
Des modifications connexes sont apportées à l'article 143 de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs réglementaires.
Autres modifications
Le pouvoir réglementaire figurant à la disposition 5 du paragraphe 143 (1) de la Loi prévoit actuellement une règle qui exige de donner un avis à la Commission dans le cas d'un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie inscrite ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières et qui autorise la Commission à rendre une ordonnance. Cette disposition est réédictée et l'avis doit également être donné lorsque le changement concerne les valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie dont la personne ou la compagnie inscrite est une filiale.
Un nouveau pouvoir réglementaire, figurant à la disposition 8.1 du paragraphe 143 (1) de la Loi, permet à la Commission de dispenser, par règle, des personnes ou des compagnies de toute obligation prévue par la Loi ou les règlements qui est comparable à celle que leur impose un organisme d'autoréglementation.
Annexe 27
Loi supplémentaire de 2009 portant affectation
anticipée de crédits pour 2009-2010
La Loi supplémentaire de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 est édictée. Elle autorise l'engagement de dépenses additionnelles, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010. Les dépenses autorisées par la nouvelle loi s'ajoutent à celles autorisées par la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010. Les dépenses autorisées par ces deux lois doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l'Assemblée législative.
Annexe 28
Loi de 2007 sur les impôts
Le nouveau paragraphe 4 (4) de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit que les règles énoncées au paragraphe 128 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), applicables à l'égard d'un particulier qui fait faillite, s'appliquent dans le cadre de la Loi. Ces règles comprennent des dispositions énonçant que l'actif du failli n'est pas une fiducie ni une succession distincte du particulier aux fins de l'impôt et que le syndic de faillite doit être considéré, aux fins de l'impôt, comme s'il était le mandataire du particulier aux fins du calcul de son revenu et de son revenu imposable pendant qu'il était en faillite.
Lorsque la Loi de 2007 sur les impôts a été édictée, ses articles 6, 9, 16 et 20 reflétaient les sommes déterminées qui devaient entrer, pour l'année d'imposition 2007, dans le calcul de l'impôt sur le revenu, de la surtaxe de l'Ontario, des crédits d'impôt personnels et de la réduction de l'impôt de l'Ontario. Ces articles prévoyaient également le rajustement annuel de ces sommes en application de l'article 23 de la Loi. Les sommes applicables à l'année d'imposition 2009, première année à laquelle s'applique la Loi, ne pouvaient pas être calculées en 2007 parce que les rajustements annuels sont déterminés selon une formule fondée sur l'indice des prix à la consommation. Les modifications apportées à ces articles et à l'article 23 de la Loi dans cette annexe remplacent les sommes applicables à l'année d'imposition 2009 et prévoient le rajustement annuel, selon la formule fondée sur l'indice des prix à la consommation et énoncée à l'article 23, des sommes applicables aux années d'imposition qui se terminent après 2009.
La nouvelle disposition 10.1 de l'article 8 de la Loi prévoit que seulement certains crédits d'impôt non remboursables peuvent être demandés par des particuliers qui ne résident pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition, à moins que la totalité, ou presque, de leur revenu pour l'année n'entre dans le calcul de leur revenu imposable gagné au Canada pour l'année. Cette disposition est compatible avec une disposition comparable de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) applicable aux années d'imposition qui se terminent avant 2009.
Les nouveaux articles 53.1 et 53.2 de la Loi prévoient un crédit d'impôt non remboursable, pour les années d'imposition qui se terminent après 2008, à l'intention des sociétés qui font des contributions politiques admissibles à des candidats inscrits, à des associations de circonscription inscrites ou à des partis inscrits. Les sociétés peuvent reporter les contributions admissibles non utilisées, y compris celles faites avant 2009, pendant un maximum de 20 ans. Le nouveau crédit d'impôt remplace la déduction pour contributions politiques offerte aux termes de l'article 36 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour les années d'imposition qui se terminent avant 2009.
Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 88 de la Loi offre actuellement aux employeurs constitués ou non en personne morale un crédit d'impôt remboursable à l'égard des sommes versées aux étudiants inscrits à des programmes d'éducation coopérative qui sont employés dans le cadre de stages admissibles. Le taux du crédit d'impôt est de 15 pour cent pour les employeurs qui versent des traitements ou salaires dont le total n'est pas supérieur à 400 000 $ et de 10 pour cent pour ceux qui versent des traitements ou salaires dont le total est égal ou supérieur à 600 000 $. Dans le cas des employeurs qui versent des traitements ou salaires dont le total se situe entre 400 000 $ et 600 000 $, le taux supérieur de 15 pour cent est éliminé progressivement. De plus, le crédit d'impôt est plafonné à 1 000 $ par stage admissible. Les modifications apportées à l'article 88 portent de 15 à 30 pour cent, dans le cas des petits employeurs, et de 10 à 25 pour cent, dans le cas des employeurs plus importants, le taux applicable aux dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009. En outre, ce plafond passe à 3 000 $ le 26 mars 2009 et il sera calculé au prorata dans le cas des stages admissibles qui chevauchent cette date.
Les modifications apportées aux articles 91 et 92 de la Loi annulent la réduction prévue des taux du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production au titre des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après 2009. Les taux applicables à ces dépenses demeureront les mêmes que ceux qui s'appliquent aux dépenses engagées en 2008 et 2009. Des modifications complémentaires apportées à l'article 172 de la Loi portent sur le pouvoir de prendre des règlements.
Les modifications apportées aux articles 98, 101 et 104.1 de la Loi énoncent les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes âgées qui demandent le crédit d'impôts fonciers ou la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l'impôt foncier à l'égard d'une résidence principale qui est une maison mobile non saisonnière ou une résidence occupée aux termes d'un bail viager payé d'avance ou d'un bail d'une durée minimale de 10 ans, également payé d'avance. La définition de «impôts municipaux» est modifiée pour exclure les droits de cession immobilière prélevés par la cité de Toronto du calcul de ce crédit et de cette subvention.
L'article 104 de la Loi prévoit le versement mensuel d'une prestation ontarienne pour enfants aux particuliers admissibles qui ont des personnes à charge admissibles. Le plein montant mensuel (fondé sur un montant annuel de 1 100 $ par personne à charge admissible) devait être versé graduellement à partir du 1er juillet 2011. Le paragraphe (5) de cet article est modifié pour prévoir qu'il sera versé plutôt à compter de juillet 2009.
La Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) prévoit qu'une fiducie de fonds commun de placement a droit, pour les années d'imposition qui se terminent avant 2009, à un remboursement supplémentaire au titre des gains en capital si le montant intégral de l'impôt de base et de l'impôt supplémentaire qu'elle a payé à ce titre ne lui a pas été remboursé au cours d'années antérieures. L'article 105 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié pour prévoir un remboursement supplémentaire comparable pour les années d'imposition qui se terminent après 2008. Une modification de forme d'ordre terminologique est apportée à la version française du paragraphe 105 (3) de la Loi.
Annexe 29
Loi sur le régime de retraite des enseignants
Le nouvel article 12.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants permet au ministre de l'Éducation et au bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario de conclure une entente habilitant le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario à constituer une ou plusieurs sociétés et à y placer des éléments d'actif de la caisse de retraite.
Le Conseil doit contrôler toute société qu'il constitue, c'est-à-dire qu'il doit en détenir des actions qui représentent plus de 50 pour cent de l'avoir des actionnaires. Les activités commerciales de la société doivent consister exclusivement à fournir des services précisés au nouveau paragraphe 3.1 (5) de la Loi au Conseil, aux administrateurs d'autres régimes de retraite, à des gouvernements, à certains établissements d'enseignement, à des organismes de bienfaisance et à d'autres types de clients indiqués au nouveau paragraphe 3.1 (6) de la Loi.
Le paragraphe 8 (2) de la Loi accorde actuellement l'immunité aux membres du Conseil à l'égard des actes accomplis de bonne foi relativement au régime de retraite. Selon le nouveau paragraphe 8 (3) de la Loi, cette immunité ne s'étend pas aux sociétés constituées par le Conseil ni aux membres de ce dernier à l'égard des actes accomplis relativement à ces sociétés.
Annexe 30
Loi de la taxe sur le tabac
Actuellement, la Loi de la taxe sur le tabac permet au ministre de présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la conservation de documents saisis en vertu du paragraphe 24 (1) qui peuvent servir de preuve d'une contravention à la Loi. Les modifications apportées à cet article autorisent la présentation d'une telle requête relativement à toute chose saisie.
La Loi autorise actuellement une personne à avoir en sa possession un maximum de 200 cigarettes non marquées sans contrevenir à la Loi pourvu qu'elles ne soient pas destinées à la vente. Les modifications apportées aux articles 23.1, 24 et 29 de la Loi interdisent la possession, à toute fin, d'un nombre quelconque de cigarettes non marquées, sauf autorisation de la Loi.
Le nouvel article 24.0.1 de la Loi protège les personnes qui exercent des activités d'exécution de la Loi au nom du ministre en précisant qu'elles ne sont pas en situation d'infraction à la Loi, si elles sont en possession de produits du tabac non marqués, par exemple, lorsqu'elles exercent leurs fonctions.
En ce moment, selon le paragraphe 29 (1.1) de la Loi, si une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a en sa possession des cigarettes non marquées, elle peut arrêter et détenir la personne et saisir les cigarettes. Ce paragraphe, tel qu'il est réédicté, lui permet également d'inspecter les effets personnels de la personne pour y chercher des cigarettes non marquées et d'exiger qu'elle établisse son identité si de telles cigarettes sont trouvées.
Selon le nouvel article 35.1 de la Loi, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction pour livraison, distribution ou transport non autorisé de tabac ou de languettes, le tribunal peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire de la personne pendant au plus six mois à la première déclaration de culpabilité et au moins six mois à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
D'autres modifications apportées à la Loi uniformisent les peines imposées sur déclaration de culpabilité pour infraction à la Loi.
Annexe 31
Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor
Le nouvel article 6.1 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor permet au Conseil du Trésor d'exiger que les ministres de la Couronne obtiennent son consentement avant de demander de nouveaux droits, de calculer ou de prescrire le montant de droits, de renoncer à ceux-ci, de les rembourser ou d'en modifier le montant. Le Conseil peut également exiger que les ministres obtiennent son consentement avant d'approuver ou d'autoriser par ailleurs l'exercice d'un pouvoir semblable par une autre personne ou entité relativement à des droits payables au Trésor. Cet article ne s'applique pas si le montant des droits est soit précisé, soit calculé selon une formule ou une méthode énoncée dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Une modification d'ordre terminologique est apportée à la version française de l'alinéa 6 (1) d) de la Loi.