Projet de loi 154 2009
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne le congé pour don d'organe
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par substitution de «d'un congé familial pour raison médicale, d'un congé pour don d'organe, d'un congé d'urgence personnelle» à «d'un congé familial pour raison médicale, d'un congé d'urgence personnelle».
2. La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Congé pour don d'organe
Congé pour don d'organe
Définitions
49.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«don d'organe» Don de la totalité ou d'une partie d'un organe à une personne. («organ donation»)
«médecin dûment qualifié» S'entend des personnes suivantes :
a) dans le cas d'une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe qui a lieu en Ontario, un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario;
b) dans le cas d'une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe qui a lieu à l'extérieur de l'Ontario, une personne ayant qualité pour exercer la médecine en vertu des lois de l'autorité législative compétente. («legally qualified medical practitioner»)
«organe» Rein, foie, poumon, pancréas, intestin grêle ou tout autre organe prescrit pour l'application du présent article. («organ»)
«prescrit» Prescrit par règlement pris en application du présent article. («prescribed»)
Application aux tissus prescrits
(2) Les mentions d'organes au présent article visent aussi les tissus prescrits pour son application.
Droit au congé
(3) L'employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui subit une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe a droit à un congé non payé.
Certificat
(4) L'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse un certificat délivré par un médecin dûment qualifié confirmant que l'employé a subi ou subira une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe.
Durée du congé
(5) L'employé a le droit de prendre un congé pour la durée prescrite ou, en l'absence de durée prescrite, pour au plus 13 semaines.
Congé prolongé
(6) Lorsque le congé visé au paragraphe (5) prend fin, si un médecin dûment qualifié délivre un certificat attestant que l'employé n'est pas encore capable d'exercer les fonctions de son poste en raison du don d'organe et ne le sera pas pendant une durée précisée, l'employé a le droit de prolonger le congé de la durée précisée, sous réserve du paragraphe (7).
Idem
(7) Le congé peut être prolongé plus d'une fois, mais la durée totale de prolongation ne doit pas dépasser 13 semaines.
Début du congé
(8) L'employé peut commencer le congé visé au paragraphe (5) le jour où il subit une intervention chirurgicale en vue d'un don d'organe ou, s'il lui est antérieur, le jour précisé dans un certificat délivré par un médecin dûment qualifié.
Fin du congé
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le congé pris en vertu du présent article prend fin à l'expiration de la durée prescrite ou, en l'absence de durée prescrite, 13 semaines après le début du congé.
Idem
(10) Si l'employé prolonge son congé conformément au paragraphe (6), le congé prend fin le premier en date des jours suivants :
a) le jour précisé dans le dernier certificat fourni en application du paragraphe (6);
b) le jour qui tombe, selon le cas :
(i) en l'absence de durée prescrite pour l'application du paragraphe (5), 26 semaines après le début du congé,
(ii) si une durée est prescrite pour l'application du paragraphe (5), 13 semaines après la fin de la durée prescrite.
Fin prématurée du congé
(11) L'employé peut mettre fin au congé plus tôt que le prévoit le paragraphe (9) ou (10) en donnant à l'employeur un préavis écrit au moins deux semaines avant le jour où il souhaite y mettre fin.
Avis à l'employeur
(12) L'employé qui souhaite prendre ou prolonger un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis écrit, au moins deux semaines avant le début ou la prolongation du congé, si possible.
Idem
(13) Si l'employé doit commencer ou prolonger son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début ou la prolongation du congé.
Obligation de fournir un certificat
(14) L'employé fournit le certificat exigé par l'employeur en vertu du paragraphe (4), (6) ou (8) dès que possible.
Droit au congé prévu à l'art. 50
(15) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit au congé prévu à l'article 50.
3. L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements relatifs au congé pour don d'organe
(2.0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres organes pour l'application de l'article 49.2;
b) prescrire des tissus pour l'application de l'article 49.2;
c) prescrire une ou plusieurs durées pour l'application du paragraphe 49.2 (5).
Idem
(2.0.2) Les règlements pris en application de l'alinéa (2.0.1) c) peuvent prescrire des durées différentes à l'égard du don de différents organes et tissus prescrits.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (congé pour don d'organe).
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 154, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 154 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2009.
La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée afin de prévoir un congé non payé d'au plus 13 semaines pour les employés qui subissent une intervention chirurgicale en vue de donner un organe à une autre personne. Le nouvel article 49.2 vise les dons de rein, de foie, de poumon, de pancréas et d'intestin grêle; d'autres organes et tissus peuvent être ajoutés par règlement.
La durée maximale du congé peut être modifiée par règlement, et le congé peut être prolongé d'une durée supplémentaire d'au plus 13 semaines pour des raisons médicales.