Projet de loi 108 2009
Loi concernant la présentation d'excuses
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«excuses» Manifestation de sympathie ou de regret, fait pour une personne de se dire désolée ou tout autre acte ou toute autre expression évoquant de la contrition ou de la commisération, que l'acte ou l'expression constitue ou non un aveu explicite ou implicite de faute ou de responsabilité dans l'affaire en cause.
Effet des excuses sur la responsabilité
2. (1) La présentation d'excuses par une personne ou en son nom dans toute affaire :
a) n'emporte pas, en droit, aveu exprès ou implicite de faute ou de responsabilité de sa part dans l'affaire;
b) n'a pas pour effet, malgré toute disposition contraire d'un contrat d'assurance ou d'indemnisation et malgré toute autre loi ou règle de droit, d'annuler ou de diminuer la garantie d'assurance ou d'indemnisation à l'égard de toute personne dans l'affaire ou d'avoir quelque autre incidence sur cette garantie;
c) ne doit pas peser dans la détermination de la faute ou de la responsabilité dans l'affaire.
Exception
(2) Les alinéas (1) a) et c) ne s'appliquent pas aux fins des instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Preuve de la présentation d'excuses non admissible
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la preuve de la présentation d'excuses par une personne ou en son nom dans une affaire n'est pas admissible dans le cadre d'une instance civile, d'une instance administrative ou d'un arbitrage pour établir la faute ou la responsabilité de quiconque dans cette affaire.
Exception
(4) Toutefois, si une personne présente des excuses lorsqu'elle témoigne lors d'une instance civile, y compris un interrogatoire hors la présence du tribunal dans le contexte de cette instance, d'une instance administrative ou d'un arbitrage, le présent article ne s'applique pas aux excuses aux fins de cette instance ou de cet arbitrage.
Instance ou condamnation ou déclaration de culpabilité pour infraction criminelle ou provinciale
3. La présente loi n'a aucune incidence, selon le cas :
a) sur l'admissibilité de toute preuve dans :
(i) soit une instance criminelle, y compris une poursuite pour parjure,
(ii) soit une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;
b) sur l'utilisation qui peut être faite d'une instance visée au paragraphe 2 (3) relative à une condamnation pour infraction criminelle ou à une déclaration de culpabilité pour infraction provinciale.
Reconnaissance de responsabilité : Loi de 2002 sur la prescription des actions
4. Pour l'application de l'article 13 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, la présente loi :
a) n'a pas d'incidence sur la question de savoir si des excuses constituent une reconnaissance de responsabilité;
b) n'a pas pour effet d'empêcher que des excuses ne soient admises en preuve.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la présentation d'excuses.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 108, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 108 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2009.
Le projet de loi prévoit que la présentation d'excuses par une personne ou en son nom dans toute affaire ne constitue ni l'aveu de faute ou de responsabilité de sa part, sauf aux fins d'une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, et n'a pas d'incidence sur la garantie d'assurance à laquelle a droit toute personne dans l'affaire.
Le projet de loi prévoit également que la présentation d'excuses n'est pas admissible dans le cadre d'une instance civile, d'une instance administrative ou d'un arbitrage pour établir la faute ou la responsabilité de quiconque dans l'affaire. Toutefois, si une personne présente des excuses lorsqu'elle témoigne lors d'une instance civile, d'une instance administrative ou d'un arbitrage, cette disposition du projet de loi ne s'applique pas aux fins de cette instance ou de cet arbitrage.
Le projet de loi n'a aucune incidence sur l'admissibilité de toute preuve dans une instance criminelle ou dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ni sur l'utilisation qui peut être faite d'une condamnation pour infraction criminelle ou d'une déclaration de culpabilité pour infraction provinciale.