Projet de loi 94 2006
Loi modifiant la
Loi sur l'éducation
à l'égard des heures d'activité
et de l'appui des conseils au titre
de la participation communautaire
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
participation communautaire
2.1 exiger des étudiants des cycles supérieurs qu'ils consacrent au moins 80 heures à des activités de participation communautaire, ou le nombre d'heures moins élevé que précise le ministre, en faisant en sorte qu'ils consacrent un nombre approximativement égal d'heures à de telles activités chaque année du secondaire, avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario;
. . . . .
politique et lignes directrices : participation communautaire
3.7 exiger des conseils qu'ils établissent et maintiennent des politiques et des lignes directrices relatives aux activités de participation communautaire auxquelles les étudiants des cycles supérieurs doivent consacrer des heures avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, y compris :
i. les activités admissibles à cette fin, sous réserve du paragraphe (2),
ii. la façon dont les étudiants peuvent consacrer le nombre d'heures requis, laquelle peut comprendre l'autorisation pour ceux-ci de le faire pendant l'été ou pendant les jours de classe dans les circonstances que précisent les conseils;
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Participation communautaire
(2) Est nulle et sans effet toute partie des politiques et des lignes directrices d'un conseil relatives aux activités de participation communautaire auxquelles les étudiants des cycles supérieurs doivent consacrer des heures avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario qui interdit à ceux-ci de participer à des activités patrimoniales et culturelles d'une collectivité comme moyen de respecter l'exigence imposée en la matière.
2. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
politique et lignes directrices : participation communautaire
7.3 établir et maintenir, conformément à l'exigence imposée en vertu de la disposition 3.7 du paragraphe 8 (1), des politiques et des lignes directrices relatives aux activités de participation communautaire auxquelles les étudiants des cycles supérieurs doivent consacrer des heures avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, y compris :
i. les activités admissibles à cette fin, sous réserve du paragraphe 8 (2),
ii. la façon dont les étudiants peuvent consacrer le nombre d'heures requis, laquelle peut comprendre l'autorisation pour ceux-ci de le faire pendant l'été ou pendant les jours de classe dans les circonstances que précisent les conseils;
comité mixte d'enseignants et d'étudiants
7.4 si des étudiants des cycles supérieurs sont tenus de consacrer des heures à des activités de participation communautaire avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, établir un comité mixte dans chaque école placée sous la compétence du conseil, composé d'enseignants et d'étudiants de l'école;
(2) L'article 170 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Comité sur la participation communautaire
(2.1) Un comité mixte établi aux termes de la disposition 7.4 du paragraphe (1) assure un encadrement en ce qui a trait aux activités de participation communautaire auxquelles les étudiants doivent consacrer des heures et aident ces derniers à ce faire en leur donnant une orientation sur ce en quoi consiste le service communautaire, sur les endroits où ils peuvent trouver des activités de participation communautaire admissibles dans leur région et sur la façon dont il peuvent y consacrer des heures et la façon de compter celles-ci.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (participation communautaire).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation pour autoriser le ministre visé par la Loi à exiger que les étudiants des cycles supérieurs consacrent au moins 80 heures à des activités de participation communautaire, ou le nombre d'heures moins élevé qu'il précise, avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario et à exiger que les conseils scolaires établissent des politiques et des lignes directrices relatives aux activités de participation communautaire auxquelles les étudiants doivent consacrer des heures à cette fin. Les politiques et les lignes directrices ne peuvent cependant pas empêcher ceux-ci de participer aux activités patrimoniales et culturelles d'une collectivité comme moyen de respecter l'exigence imposée en la matière. Les conseils scolaires sont tenus d'établir des comités mixtes d'enseignants et d'étudiants pour aider ces derniers à consacrer le nombre d'heures exigés d'eux.