Projet de loi 9 2005
Loi interdisant
la discrimination des prix
fondée sur le sexe
Préambule
Tout au cours de notre passé récent, notre province a édicté le Code des droits de la personne et adopté des mesures législatives pour éliminer les injustices commises contre les gens en raison de leur sexe, de leur appartenance ethnique ou religieuse et de leur orientation sexuelle.
Malgré tous ces efforts, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer les pratiques discriminatoires systémiques qui se poursuivent jusqu'à ce jour, notamment la discrimination des prix fondée sur le sexe.
Afin de créer une société où les gens sont jugés en fonction de leur caractère plutôt que de leurs caractéristiques physiques, de telles pratiques doivent être éliminées.
En conséquence, il est approprié d'interdire la discrimination des prix fondée sur le sexe.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«fixation des prix fondée sur le sexe» Pratique qui consiste à demander un prix différent pour les mêmes biens ou services en se fondant sur le sexe.
Fixation des prix en se fondant sur le sexe interdite
2. (1) Nul ne doit pratiquer une politique de fixation des prix fondée sur le sexe.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la fixation de prix différents en fonction du coût, de la difficulté ou de l'effort nécessaire pour fournir les biens ou les services.
Maintien de la protection assurée par le Code des droits de la personne
3. L'article 2 n'a pas pour effet d'abroger ou de diminuer le droit à un traitement égale en matière de services, de biens ou d'installations que confère à quiconque l'article 1 du Code des droits de la personne.
Plaintes visées par le Code des droits de la personne
4. (1) Quiconque croit qu'il a été porté atteinte à son droit d'être à l'abri de toute fixation des prix fondée sur le sexe peut déposer une plainte devant la Commission ontarienne des droits de la personne.
Idem
(2) La partie IV du Code des droits de la personne s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées en vertu du paragraphe (1).
Droit d'introduire une action
5. (1) Outre le droit de déposer une plainte en vertu de l'article 4, peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice quiconque croit qu'il a été porté atteinte à son droit d'être à l'abri de toute fixation des prix fondée sur le sexe.
Jugement
(2) Outre les dommages-intérêts qu'il accorde dans une action introduite en vertu du paragraphe (1) pour cause de fixation des prix fondée sur le sexe, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu'il estime approprié.
Peine
6. Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour une première infraction et de 5 000 $ pour une infraction subséquente.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 interdisant la discrimination des prix fondée sur le sexe.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi interdit la discrimination des prix fondée sur le sexe et les particuliers qui en sont victimes peuvent déposer une plainte à laquelle s'applique la partie IV du Code des droits de la personne ou introduire une action devant la Cour supérieure de justice. Quiconque pratique une politique de discrimination des prix fondée sur le sexe peut être poursuivi.