Projet de loi 79 2006
Loi modifiant la
Loi sur le Réseau Trillium
pour le don de vie,
la Loi sur l'assurance-santé
et le Code de la route
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE II.0.1
DONS POSTHUMES POUR TRANSPLANTATIONS : CONSENTEMENT FIGURANT SUR LES CARTES SANTÉ
Définitions
8.0.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«carte Santé» La carte que fournit à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé le directeur général. («health card»)
«conjoint» S'entend au sens du paragraphe 5 (1). («spouse»)
«permis de conduire» Permis délivré en vertu du Code de la route qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver's licence»)
«proche parent» L'une ou l'autre des personnes énumérées aux alinéas 5 (2) b) à e). («next of kin»)
Formule de consentement : carte Santé
8.0.2 (1) Le directeur général veille à ce qu'une formule de consentement à l'utilisation, après le décès, du corps de la personne ou de l'une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement à des fins de transplantation de tissus prélevés sur le corps accompagne toute demande de carte Santé ou tout renouvellement de celle-ci.
Dossiers médicaux
(2) Si le consentement est donné en vertu du présent article, les dossiers que tient le directeur général doivent refléter ce consentement.
Délivrance d'une nouvelle carte Santé
(3) Si un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé désire consentir à l'utilisation, après son décès, de son corps ou de l'une ou plusieurs des parties de celui-ci à des fins de transplantation de tissus, il peut demander au directeur général de lui fournir une formule de demande de nouvelle carte Santé accompagnée de la formule de consentement. Une fois la demande et le consentement remplis, le directeur général délivre une nouvelle carte Santé et modifie ses dossiers pour refléter le consentement.
Formule de consentement : permis de conduire
8.0.3 (1) Le ministre des Transports veille à ce qu'une formule de consentement à l'utilisation, après le décès, du corps de la personne ou de l'une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement à des fins de transplantation de tissus prélevés sur le corps accompagne toute demande de permis de conduire ou tout renouvellement de celui-ci.
Dossiers relatifs aux permis
(2) Si le consentement est donné en vertu du présent article, les dossiers que tient le ministre des Transports doivent refléter ce consentement.
Délivrance d'un nouveau permis de conduire
(3) Si une personne titulaire d'un permis de conduire désire consentir à l'utilisation, après son décès, de son corps ou de l'une ou plusieurs des parties de celui-ci à des fins de transplantation de tissus, elle peut demander au ministre des Transports de lui fournir une formule de demande de nouveau permis de conduire accompagnée de la formule de consentement. Une fois la demande et le consentement remplis, le ministre des Transports délivre un nouveau permis de conduire et modifie ses dossiers pour refléter le consentement.
Contenu de la formule de consentement
8.0.4 (1) La formule de consentement visée aux articles 8.0.2 et 8.0.3 doit comprendre ce qui suit :
1. Des renseignements sur l'importance des transplantations et le besoin de donneurs.
2. Des renseignements sur les options offertes à la personne concernant la ou les parties du corps pouvant servir à des fins de transplantation de tissus. La formule de consentement doit être conçue de façon à présenter à la personne des choix clairs quant à l'option, le cas échéant, qu'elle choisit d'exercer.
3. Une explication de l'effet du consentement.
4. Une ligne de signature à l'intention de la personne qui donne son consentement et une ligne de signature facultative à l'intention de son conjoint ou de son proche parent.
Qui peut donner le consentement
(2) Le consentement prévu aux articles 8.0.2 et 8.0.3 peut être donné :
a) soit par la personne à laquelle le consentement se rapporte, si elle a atteint l'âge de 16 ans et est capable de donner son consentement;
b) soit, si la personne n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou n'est pas capable de donner son consentement, par une personne qui peut consentir au traitement en son nom aux termes du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Caractère obligatoire du consentement
(3) Au décès d'une personne qui a donné son consentement ou au nom de laquelle le consentement a été donné en vertu de l'article 8.0.2 ou 8.0.3 :
a) d'une part, le consentement a force obligatoire et autorise pleinement l'utilisation du corps ou le prélèvement et l'utilisation d'une ou de plusieurs parties désignées aux fins précisées;
b) d'autre part, une personne peut agir conformément au consentement, à moins qu'il n'existe une révocation écrite de celui-ci signée par la personne qui a donné le consentement ou une révocation verbale faite par cette personne en présence de deux témoins qui l'attestent au cours de la dernière maladie de la personne dont le corps ou l'une ou plusieurs de ses parties doivent servir à des fins de transplantation de tissus.
Caractère obligatoire du consentement : renseignements personnels
(4) L'autorisation de donner le consentement en vertu de l'alinéa (2) b) comprend celle de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d'une décision concernant le don.
Incompatibilité
8.0.5 En cas d'incompatibilité ou de divergence entre un consentement donné en vertu de l'article 8.0.2 et un consentement donné en vertu de l'article 8.0.3, le consentement le plus récent l'emporte.
Consentement : carte Santé
8.0.6 (1) Dans un délai d'un an suivant l'introduction d'un système numérique indiquant le consentement à l'utilisation, après le décès, du corps d'une personne ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus aux termes du paragraphe 4 (3) de la Loi sur l'assurance-santé, le directeur général veille à ce que le chiffre approprié pour indiquer le consentement visé à l'article 8.0.2 figure sur la carte Santé d'une personne.
Consentement : permis de conduire
(2) Dans un délai d'un an suivant l'introduction d'un système numérique indiquant le consentement à l'utilisation, après le décès, du corps d'une personne ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus aux termes du paragraphe 32 (4.1) du Code de la route, le ministre des transports inscrit sur le permis de conduire de la personne le chiffre approprié pour indiquer le consentement visé à l'article 8.0.3.
Registre
8.0.7 Le Réseau peut utiliser l'information figurant dans les dossiers visés aux paragraphes 8.0.2 (2) et 8.0.3 (2) en vue de créer et de tenir un registre en matière de consentement à l'utilisation, après le décès, du corps d'une personne ou de l'une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement à des fins de transplantation de tissus du corps.
2. (1) L'article 4 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Conformément aux règlements, le directeur général élabore et publie un système numérique indiquant, au moyen d'un chiffre pouvant être placé sur la carte Santé d'une personne, le consentement ainsi que le degré ou le type de consentement à l'utilisation, après son décès, de son corps ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus, et gère l'introduction et l'utilisation de ce système.
(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.0.1) régir l'élaboration, l'introduction et l'utilisation d'un système numérique à inclure sur la carte Santé et indiquant le consentement à l'utilisation du corps ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus après le décès;
3. (1) L'article 32 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) Le ministre inscrit sur le permis de conduire de chaque personne qui consent à l'utilisation, après son décès, de son corps ou de l'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus un chiffre indiquant le consentement ainsi que le degré ou le type de consentement.
(2) Le paragraphe 32 (14) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) régir l'élaboration, l'introduction et l'utilisation d'un système numérique indiquant le consentement à l'utilisation du corps ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus après le décès et permettant qu'un chiffre indiquant le consentement ainsi que le degré ou le type de consentement soit inscrit sur le permis de conduire de la personne qui consent;
Entrée en vigueur
4. (1) Le présent article et l'article 5 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(2) L'article 1 entre en vigueur 180 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur 12 mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne le Réseau Trillium pour le don de vie.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, la Loi sur l'assurance-santé et le Code de la route. Les modifications apportées à la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie exigent qu'une formule de consentement soit remise avec chaque demande ou renouvellement de carte Santé et de permis de conduire d'une personne. La formule de consentement permet à une personne de consentir à l'utilisation, après son décès, de son corps ou de l'une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement à des fins de transplantation de tissus. Si une personne donne son consentement, l'information à cet égard doit être incluse dans sa carte Santé ou inscrite sur son permis de conduire, dans un délai d'un an suivant l'introduction du système numérique indiquant le consentement sur la carte Santé et le permis de conduire. Au décès d'une personne, le consentement a force obligatoire et autorise pleinement l'utilisation du corps ainsi qu'il est désigné, à moins que la personne n'ait expressément révoqué son consentement par écrit ou ne l'ait révoqué verbalement en présence de deux témoins qui l'attestent. Le Réseau Trillium pour le don de vie pourra utiliser l'information provenant des dossiers du directeur général visé par la Loi sur l'assurance-santé et du ministre des Transports pour mettre sur pied et tenir un registre d'information en matière de consentement.
La Loi sur l'assurance-santé est modifiée pour exiger du directeur général visé par la Loi qu'il introduise un système numérique devant être inclus sur la carte Santé et indiquant le consentement à l'utilisation, après le décès, du corps ou d'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus, et qu'il gère l'introduction et l'utilisation de ce système.
Le Code de la route est modifié de façon à exiger du ministre des Transports qu'il inscrive sur le permis de conduire d'une personne un chiffre indiquant le consentement à l'utilisation, après son décès, de son corps ou de l'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus. Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements régissant l'élaboration, l'introduction et l'utilisation d'un système numérique indiquant le consentement à l'utilisation, après le décès d'une personne, de son corps ou de l'une ou plusieurs de ses parties à des fins de transplantation de tissus et permettant qu'un chiffre indiquant le consentement ainsi que le degré ou le type de consentement soit inscrit sur le permis de conduire de la personne qui consent.