Projet de loi 75 2006
Loi modifiant la
Loi sur l'évaluation foncière
à l'égard des patrimoines familiaux
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 19.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière est modifié par substitution de «des paragraphes (2) à (6) et de l'article 19.1.1» à «des paragraphes (2) et (3)».
(2) L'article 19.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réparations
(4) Si le propriétaire d'un bien-fonds appartenant à la catégorie de biens résidentiels fait faire des réparations, des modifications, des améliorations ou des ajouts au bien-fonds au cours des 12 mois précédant le jour de l'évaluation déterminé aux termes du paragraphe 19.2 (1) pour une année d'imposition postérieure à 2006 et que les travaux en question entraînent une augmentation de la valeur actuelle du bien-fonds, celui-ci est évalué à sa valeur actuelle pour l'année d'imposition, déduction faite du montant visé au paragraphe (6) si le propriétaire, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'évaluation, présente des récépissés pour les travaux effectués au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds.
Rejet des réclamations
(5) La municipalité visée au paragraphe (4) peut, sur le rôle d'évaluation déposé auprès du secrétaire aux termes de l'article 36, rejeter tout ou partie d'un récépissé qui lui est présenté aux termes de ce paragraphe.
Réduction de la valeur actuelle
(6) Le montant prévu pour l'application du paragraphe (4) est le moins élevé de ce qui suit :
a) 25 000 $;
b) la valeur des travaux effectués, déduction faite :
(i) soit de la somme que la municipalité rejette en vertu du paragraphe (5), s'il n'est pas interjeté appel de l'évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière,
(ii) soit de la somme que rejette la Commission de révision de l'évaluation foncière sur le rôle d'évaluation que le registrateur de la Commission certifie aux termes du paragraphe 36 (4), s'il est interjeté appel de l'évaluation devant celle-ci.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Évaluation des biens résidentiels
19.1.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).
«conjoint» et «enfant» S'entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («child», «spouse»)
«jour de l'évaluation» Jour auquel le bien-fond est évalué pour une année d'imposition, lequel est déterminé aux termes de l'article 19.2. («valuation day»)
Valeur imposable maximale
(2) Pour toute année d'imposition postérieure à 2006, et sous réserve du présent article, si la personne qui est propriétaire d'un bien-fonds appartenant à la catégorie des biens résidentiels le jour de l'évaluation pour l'année d'imposition est la même que celle qui en était propriétaire ce même jour pour l'année d'imposition précédente ou qu'elle est l'enfant ou le conjoint de ce propriétaire, l'évaluation du bien-fonds ne doit pas être supérieure de plus de 5 pour cent à celle effectuée pour l'année d'imposition précédente.
Réductions accordées aux personnes âgées et aux personnes handicapées
(3) Après l'application du paragraphe (2), que celui-ci entraîne ou non une diminution de l'évaluation du bien-fonds pour toute année d'imposition postérieure à 2006, si le bien-fonds est la résidence principale du propriétaire au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'évaluation est réduite d'un montant égal au moins élevé des éléments suivants :
a) l'évaluation;
b) le produit de 10 000 $ et de un douzième du nombre de mois, ou partie de mois, dans l'année d'imposition pendant laquelle le propriétaire du bien-fonds a au moins 65 ans ou est handicapé.
3. L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Registre d'évaluation à la valeur actuelle
(3.1) La société d'évaluation foncière tient un registre de l'évaluation qui est effectuée de toutes les parcelles de bien-fonds, si celle-ci est effectuée à la valeur actuelle des parcelles concernées, et elle en fournit gratuitement une copie à leurs propriétaires dans les 24 heures si ceux-ci lui en font la demande.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le patrimoine familial.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière en ce qui a trait aux évaluations effectuées pour toute année d'imposition postérieure à 2006.
Le projet de loi prévoit que les premiers 25 000 $ qui sont affectés à des réparations, à des modifications, à des améliorations ou à des ajouts que le propriétaire d'un bien-fonds résidentiel a faits ne doivent pas servir à augmenter la valeur actuelle du bien-fonds aux fins d'évaluation si la municipalité où est situé le bien-fonds ou la Commission de révision de l'évaluation foncière ne rejette pas, sur le rôle d'évaluation, la valeur des travaux effectués.
Le projet de loi impose également un plafond de 5 pour cent en ce qui a trait à l'augmentation de l'évaluation d'un bien-fonds résidentiel qui peut être imposée si le propriétaire du bien-fonds est le même qu'au cours de l'année d'imposition précédente ou qu'il est l'enfant ou le conjoint de ce propriétaire.
L'évaluation d'une résidence principale est réduite d'au plus 10 000 $ compte tenu du nombre de mois au cours d'une année d'imposition pendant lesquels le propriétaire a au moins 65 ans ou est handicapé.
La Société d'évaluation foncière des municipalités est tenue de tenir un registre de l'évaluation qui est effectuée des biens-fonds à leur valeur actuelle et d'en fournir gratuitement une copie à leurs propriétaires dans les 24 heures si ceux-ci lui en font la demande.