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[38] Projet de loi 73 Original (PDF)

Projet de loi 73 2005

Loi visant à protéger nos enfants des prédateurs sexuels en modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Remarque : La présente loi modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  La définition de «délinquant» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«délinquant» Personne qui, selon le cas :

a) a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe;

b) a été déclarée criminellement non responsable d'une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe pour cause de troubles mentaux;

c) réside en Ontario et, selon le cas, a été déclarée coupable :

(i) d'une infraction visée à l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe,

(ii) criminellement non responsable d'une infraction visée à l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe pour cause de troubles mentaux. («offender»)

(2)  La définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

d) d'une infraction commise dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada qui est prescrite si, de l'avis du ministère, l'infraction équivaut à une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c). («sex offence»)

2.  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger que le ministère inclue dans le registre des délinquants sexuels des renseignements concernant une personne visée à l'alinéa c) de la définition de «délinquant» au paragraphe 1 (1) à moins qu'il n'ait connaissance que la personne réside en Ontario.

3.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Champ d'application de la Loi

(1)  La présente loi s'applique aux délinquants, n'importe où au Canada ou dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada qui est prescrite, qui :

. . . . .

4.  (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «(2), (3) et (3.1)» à «(2) et (3)».

(2)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accès par le public

(3.1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, une personne a le droit d'examiner sans frais le registre des délinquants sexuels et d'en copier n'importe quelle partie à condition de suivre les modalités prescrites.

(3)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «(2), (3) ou (3.1)» à «(2) ou (3)».

5.  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1) prescrire une autorité législative de l'extérieur du Canada pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (1);

. . . . .

d.1) prescrire des restrictions et des modalités pour l'application du paragraphe 10 (3.1);

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels de façon à inclure dans le registre des délinquants sexuels quiconque, à la connaissance du ministère visé par la Loi, réside en Ontario et est un délinquant à l'égard d'une infraction sexuelle commise dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada si le ministère estime que l'infraction équivaut à une infraction sexuelle au Canada et que les règlements pris en application de la Loi prescrivent l'autorité législative en question.

Sous réserve des restrictions prescrites par les règlements, n'importe qui a le droit, et non seulement un employé d'un corps de police ou du ministère comme c'est le cas actuellement, d'examiner sans frais le registre des délinquants sexuels et d'en copier n'importe quelle partie.