Projet de loi 69 2007
Loi permettant l'échange de renseignements sur les organismes réglementés afin de rendre plus efficaces l'application et l'exécution de la législation de nature réglementaire et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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1. 2. 3. |
Définitions Portée de la loi Obligation de la Couronne |
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Genres de renseignements et fins de leur collecte |
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4. 5. |
Genres de renseignements Fins |
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PARTIE II |
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Autorisation de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements |
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6. 7. 8. |
Désignation de textes législatifs : échange de renseignements Autorisation de recueillir et d'utiliser des renseignements Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée |
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Observations dans l'exercice des fonctions prévues par des textes législatifs |
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9. |
Observations et divulgation |
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Publication de renseignements précisés |
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10. 11. |
Désignation de textes législatifs : publication Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée |
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Textes législatifs abrogés |
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12. |
Désignation de textes législatifs abrogés |
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PARTIE III |
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13. 14. |
Désignation de textes législatifs : autorisations multiples Autorisations multiples : un seul ministre |
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PARTIE IV |
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Détermination de la peine |
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15. |
Déclaration de culpabilité antérieure |
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Responsabilité et contraignabilité dans les instances civiles |
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16. 17. 18. |
Immunité Contraignabilité : instances civiles Production : instances civiles |
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Règlements |
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19. |
Règlements |
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PARTIE V |
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20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. |
Loi sur le contrôle des sports Loi sur les huissiers Loi sur les huissiers Loi sur les cimetières (révisée) Loi sur les agences de recouvrement Loi sur les agences de recouvrement Loi de 2002 sur la protection du consommateur Loi sur les renseignements concernant le consommateur Loi sur les renseignements concernant le consommateur Loi de 1998 sur l'électricité Loi sur la protection de l'environnement Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation Loi sur les commerçants de véhicules automobiles Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel Loi sur les véhicules de transport en commun Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité Loi de 2002 sur le secteur du voyage Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets |
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PARTIE VI |
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45. 46. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
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______________
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«renseignements» S'entend notamment des renseignements personnels. («information»)
«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«texte législatif» Loi ou règlement. («legislation»)
«texte législatif désigné» Texte législatif désigné pour l'application de l'article 7, 10 ou 14, selon le contexte. («designated legislation»)
Sens d'«organisme»
(2) La mention d'un «organisme» dans la présente loi vaut mention d'une entité à laquelle s'applique un texte législatif désigné et à l'égard de laquelle tous les genres de renseignements énoncés à l'article 4, ou certains d'entre eux, sont recueillis sous le régime de ce texte.
Inclusion de certains particuliers
(3) Un particulier n'est considéré comme une entité pour l'application du paragraphe (2) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il s'agit d'un propriétaire unique et le texte législatif désigné s'applique à lui en cette qualité;
b) il s'agit d'un associé d'une société de personnes et le texte législatif désigné s'applique à lui en cette qualité.
Sens de «ministre chargé de l'application»
(4) La mention d'un «ministre chargé de l'application» d'une loi ou d'un règlement dans la présente loi vaut mention du ministre qui :
a) s'il s'agit d'une loi ou d'une partie de celle-ci, est le ministre chargé de son application;
b) s'il s'agit d'un règlement, est le ministre chargé de l'application de la disposition de la loi en application de laquelle celui-ci est pris.
Portée de la loi
2. La présente loi n'a pas pour effet :
a) de restreindre la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements qui est autorisée ou exigée par la loi;
b) d'autoriser ou d'exiger la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements qui est interdite par la loi;
c) de restreindre les pouvoirs ou les fonctions de quiconque, notamment ceux qui habilitent les personnes responsables d'institutions, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à refuser de divulguer des renseignements conformément à cette loi, ou de faire obstacle à leur exercice.
Obligation de la Couronne
3. La présente loi lie la Couronne.
Genres de renseignements et fins de leur collecte
Genres de renseignements
4. Les genres suivants de renseignements peuvent être recueillis, utilisés et divulgués conformément à une autorisation accordée en vertu de l'article 7 ou 14 :
1. La dénomination sociale, la raison sociale ou le nom officiel des organismes.
2. La dénomination ou le nom sous lequel des organismes mènent leurs activités, s'il ne s'agit pas de leur dénomination sociale, de leur raison sociale ou de leur nom officiel.
3. Les adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique des établissements d'organismes, de leur établissement principal, de leur siège social ou de tout autre lieu où ils mènent leurs activités.
4. Le numéro d'identification, le symbole ou l'autre identificateur qui est attribué à des organismes en application de textes législatifs désignés.
5. Les renseignements statistiques concernant des organismes et leur secteur d'activité.
6. En ce qui concerne les licences, les permis, les certificats ou les autres approbations semblables que des organismes peuvent ou doivent obtenir en application de textes législatifs désignés, les renseignements concernant leur délivrance ou leur renouvellement, le refus de les délivrer ou de les renouveler, leur suspension, leur révocation ou leur annulation.
7. Les renseignements concernant les plaintes relatives à une conduite pouvant contrevenir à des textes législatifs désignés qui sont déposées contre des organismes.
8. Les renseignements recueillis dans le cadre d'examens, de tests, de vérifications, d'inspections, d'enquêtes ou d'autres investigations effectués à l'égard d'organismes en application de textes législatifs désignés, notamment des renseignements concernant les formules, notes ou rapports produits dans le cadre de ces investigations.
9. Les renseignements relatifs au respect de textes législatifs désignés par des organismes, notamment les renseignements qui portent sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application de ces textes, et ceux qui concernent les arrêtés, ordres ou ordonnances ou avis délivrés en application de ces textes.
10. À l'égard d'organismes, tout autre genre de renseignements prescrit.
11. À l'égard des propriétaires, dirigeants ou administrateurs d'organismes :
i. leur nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de leur domicile,
ii. les genres de renseignements les concernant en qualité de propriétaire, de dirigeant ou d'administrateur qui sont mentionnés aux dispositions 8 et 9.
Fins
5. Des renseignements peuvent être recueillis, utilisés et divulgués aux fins suivantes conformément à une autorisation accordée en vertu de l'article 7 ou 14 :
1. Effectuer une analyse statistique et une analyse de risque.
2. Mettre à jour des dossiers ou confirmer leur exactitude.
3. Faciliter l'établissement du droit ou de l'admissibilité d'organismes à une licence, à un permis, à un certificat ou à une autre approbation dans le cadre de textes législatifs désignés.
4. Faciliter la préparation et la tenue d'examens, de tests, de vérifications, d'inspections ou d'autres investigations effectués en application de textes législatifs désignés.
5. Faciliter les appels, les révisions ou les autres instances administratives semblables prévus par des textes législatifs désignés.
6. Faciliter les instances de détermination de la peine.
7. Recueillir des renseignements sur le respect des textes législatifs désignés par des organismes.
8. Mettre les renseignements suivants à la disposition du public :
i. les genres de renseignements mentionnés aux dispositions 5 à 10 de l'article 4,
ii. des renseignements portant sur les déclarations de culpabilité et les peines imposées suite à ces déclarations, dans le cas de particuliers qui ne sont pas des organismes.
9. Toute autre fin prescrite se rapportant à l'application et à l'exécution des textes législatifs désignés.
PARTIE
II
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Autorisation de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements
Désignation de textes législatifs : échange de renseignements
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l'application de l'article 7.
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d'une loi ou d'un règlement;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s'applique qu'aux fins qui sont énoncées dans les règlements.
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d'une loi désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi.
Autorisation de recueillir et d'utiliser des renseignements
7. (1) Le ministre chargé de l'application d'une loi ou d'un règlement désigné pour l'application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à recueillir et à utiliser des renseignements recueillis à l'origine sous le régime de tout autre texte législatif désigné pour l'application de cet article.
Autorisation de divulguer des renseignements
(2) Le ministre chargé de l'application d'une loi ou d'un règlement désigné pour l'application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à divulguer des renseignements recueillis à l'origine sous le régime de cette loi ou de ce règlement.
Restriction : collecte
(3) Nul ne doit :
a) dans l'exercice de l'autorisation accordée en vertu du paragraphe (1), recueillir des renseignements, si ce n'est auprès d'une personne qui est autorisée à les divulguer en vertu du paragraphe (2);
b) dans l'exercice de l'autorisation accordée en vertu du paragraphe (2), divulguer des renseignements, si ce n'est à une personne qui est autorisée à les recueillir en vertu du paragraphe (1).
Conditions de l'autorisation
(4) L'autorisation accordée en vertu du présent article remplit les conditions suivantes :
a) elle est donnée par écrit;
b) elle précise le ou les genres de renseignements auxquels elle s'applique, parmi ceux qui sont mentionnés à l'article 4;
c) elle précise la ou les fins auxquelles elle s'applique, parmi celles qui sont mentionnées à l'article 5;
d) elle précise sa période de validité.
Pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut assortir l'autorisation qu'il accorde en vertu du présent article des conditions qu'il estime indiquées, au moment où il l'accorde ou à tout autre moment.
Idem
(6) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article.
Autorisations : renseignements actuels
(7) Il est entendu qu'une autorisation prévue au présent article peut être accordée à l'égard de renseignements recueillis à l'origine sous le régime d'un texte législatif désigné pour l'application de cet article :
a) avant le jour de cette désignation;
b) avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
8. Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu de l'article 7 est réputée être conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Observations dans l'exercice des fonctions prévues par des textes législatifs
Observations et divulgation
9. (1) Quiconque étant légitimement présent dans un lieu dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui confère une loi ou un règlement fait une observation, notamment visuelle, qui est vraisemblablement pertinente dans le cadre de l'application ou de l'exécution d'une autre loi ou d'un autre règlement peut la consigner et la divulguer à quiconque applique ou exécute l'autre loi ou règlement.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(2) Pour l'application des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qui sont consignés en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été recueillis pour l'application de l'autre loi ou règlement.
Publication de renseignements précisés
Désignation de textes législatifs : publication
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l'application du présent article.
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d'une loi ou d'un règlement;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s'applique qu'aux fins qui sont énoncées dans les règlements.
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d'une loi désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi.
Publication des renseignements
(4) Le ministre chargé de l'application de textes législatifs désignés en vertu du présent article peut publier les renseignements suivants ou les mettre de toute autre façon à la disposition du public :
1. Les renseignements statistiques concernant des organismes et leur secteur d'activité.
2. En ce qui concerne les licences, les permis, les certificats ou les autres approbations semblables que des organismes peuvent ou doivent obtenir en application des textes législatifs désignés, les renseignements concernant leur délivrance ou leur renouvellement, le refus de les délivrer ou de les renouveler, leur suspension, leur révocation ou leur annulation.
3. Les renseignements concernant les plaintes relatives à une conduite pouvant contrevenir aux textes législatifs désignés qui sont déposées contre des organismes.
4. Les renseignements recueillis dans le cadre d'examens, de tests, de vérifications, d'inspections, d'enquêtes ou d'autres investigations effectués à l'égard d'organismes en application des textes législatifs désignés, notamment des renseignements concernant les formules, notes ou rapports produits dans le cadre de ces investigations.
5. Les renseignements relatifs au respect des textes législatifs désignés par des organismes, notamment les renseignements qui portent sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application de ces textes, et ceux qui concernent les arrêtés, ordres ou ordonnances ou avis délivrés en application de ces textes.
6. Les renseignements portant sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application des textes législatifs désignés, dans le cas de particuliers qui ne sont pas des organismes.
Délégation des pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article.
Précision
(6) Il est entendu que le pouvoir de publier prévu au présent article comprend également le pouvoir :
a) de publier sur Internet;
b) de publier des renseignements qui ont été recueillis à l'origine en application de textes législatifs avant le jour où ces derniers ont été désignés pour l'application du présent article;
c) de publier des renseignements qui ont été recueillis à l'origine avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui ont trait à des circonstances antérieures à ce jour.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
11. Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu de l'article 10 est réputée être conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Textes législatifs abrogés
Désignation de textes législatifs abrogés
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs abrogés pour l'application de l'article 7 ou 10.
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d'un texte législatif abrogé;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s'applique qu'aux fins qui sont énoncées dans les règlements.
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d'une loi abrogée qui est désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi.
Application d'autres dispositions
(4) Les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des textes législatifs abrogés qui sont désignés pour l'application de l'article 7.
Idem
(5) Les paragraphes 10 (4) à (6) et l'article 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des textes législatifs abrogés qui sont désignés pour l'application de l'article 10.
Responsabilité de l'application
(6) Lorsqu'il prend des règlements en application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil précise le «ministre chargé de l'application» aux fins :
a) de l'exercice du pouvoir énoncé au paragraphe 7 (2), à l'égard d'un texte législatif abrogé qui est désigné pour l'application de l'article 7;
b) de la publication de renseignements prévue au paragraphe 10 (4), à l'égard d'un texte législatif abrogé qui est désigné pour l'application de l'article 10.
PARTIE III
AUTORISATIONS D'EXERCER DES FONCTIONS PRÉVUES PAR PLUSIEURS LOIS OU RÈGLEMENTS
Désignation de textes législatifs : autorisations multiples
13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l'application de l'article 14.
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d'un texte législatif;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s'applique qu'aux fins qui sont énoncées dans les règlements.
Autorisations multiples : un seul ministre
14. (1) Le ministre chargé de l'application de deux ou de plusieurs lois ou règlements qui sont désignés pour l'application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que quiconque pourrait être autorisé à exercer en vertu de chacun de ces lois ou règlements.
Autorisations multiples : deux ou plusieurs ministres
(2) Deux ou plusieurs ministres qui sont chargés de l'application de deux ou de plusieurs lois ou règlements désignés pour l'application du présent article peuvent autoriser toute personne ou catégorie de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que quiconque pourrait être autorisé à exercer en vertu de chacun de ces lois ou règlements.
Restriction : collecte
(3) Aucune personne ayant obtenu une autorisation prévue au présent article ne doit, dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements :
a) d'une part, sauf s'il s'agit de renseignements d'un genre mentionné à l'article 4;
b) d'autre part, si ce n'est à une fin mentionnée à l'article 5.
Conditions de l'autorisation
(4) L'autorisation accordée en vertu du présent article remplit les conditions suivantes :
a) elle est donnée par écrit;
b) elle précise, à l'égard de chaque loi ou de chaque règlement désigné, les pouvoirs ou les fonctions auxquels elle s'applique;
c) elle précise le ou les genres de renseignements dont elle permet la collecte, l'utilisation ou la divulgation, parmi ceux qui sont mentionnés à l'article 4;
d) elle précise la ou les fins auxquelles elle permet la collecte, l'utilisation ou la divulgation, parmi celles qui sont mentionnées à l'article 5;
e) elle précise sa période de validité.
Idem
(5) S'agissant d'autorisations accordées par plusieurs ministres en vertu du paragraphe (2), chaque ministre participant doit remplir les conditions énoncées au paragraphe (4) à l'égard de chaque loi ou de chaque règlement pertinent qu'il est chargé d'appliquer.
Pouvoirs des ministres
(6) Tout ministre peut assortir l'autorisation qu'il accorde en vertu du présent article des conditions qu'il estime indiquées, au moment où il l'accorde ou à tout autre moment.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(7) Pour l'application des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu'une personne ayant obtenu une autorisation prévue au présent article a recueillis sont réputés l'avoir été aux fins de l'application ou de l'exécution de chaque loi visée par l'autorisation.
partie
iv
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Détermination de la peine
Déclaration de culpabilité antérieure
15. (1) Le présent article s'applique lorsqu'une personne qui est déclarée coupable d'une infraction l'a déjà été à l'égard d'une infraction à la même loi ou à une autre loi.
Idem
(2) La déclaration de culpabilité antérieure peut avoir été prononcée à tout moment, y compris avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sévérité de la peine
(3) Le poursuivant peut demander au tribunal de considérer la déclaration de culpabilité antérieure comme circonstance aggravante s'il l'estime pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer la peine applicable à la nouvelle déclaration de culpabilité.
Réponse du tribunal
(4) Lors de l'imposition de la peine, le tribunal qui reçoit une demande visée au paragraphe (3) :
a) d'une part, indique s'il impose une peine plus sévère compte tenu de la déclaration de culpabilité antérieure;
b) d'autre part, donne ses motifs, s'il décide que la déclaration de culpabilité antérieure ne justifie pas une peine plus sévère.
Autres facteurs pertinents
(5) Le présent article n'a pas pour effet de limiter les facteurs, les observations ou les demandes de renseignements relatifs à la peine que le tribunal peut ou doit par ailleurs prendre en considération ou effectuer, selon le cas.
Responsabilité et contraignabilité dans les instances civiles
Immunité
16. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui agit en vertu de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un préposé ou un mandataire de la Couronne.
Responsabilité d'autres entités
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une entité qui est chargée, en vertu d'une loi, de l'application ou de l'exécution d'une partie ou de la totalité de celle-ci ou de ses règlements de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne.
Contraignabilité : instances civiles
17. Les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ne peuvent pas être contraintes à témoigner, dans des instances civiles tenues devant des tribunaux judiciaires ou administratifs, à l'égard des renseignements recueillis, utilisés ou divulgués en application de la présente loi.
Production : instances civiles
18. Les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ne sont pas tenues de produire, dans des instances civiles tenues devant des tribunaux judiciaires ou administratifs, des renseignements recueillis, utilisés ou divulgués en application de la présente loi.
Règlements
Règlements
19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les genres de renseignements mentionnés à la disposition 10 de l'article 4;
b) préciser les propriétaires d'organismes à propos desquels il est interdit, contrairement à la disposition 11 de l'article 4, de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements en vertu de la présente loi;
c) prescrire les fins mentionnées à la disposition 9 de l'article 5.
PARTIE V
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le contrôle des sports
20. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 12.2 (1) de la Loi sur le contrôle des sports est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les huissiers
21. (1) Le présent article ne s'applique que si le paragraphe 2 (23) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n'est pas proclamé en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) L'article 17 de la Loi sur les huissiers est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les huissiers
22. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 2 (23) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les huissiers est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les cimetières (révisée)
23. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 67.1 (1) de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les agences de recouvrement
24. (1) Le présent article ne s'applique que si le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n'est pas proclamé en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les agences de recouvrement
25. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 6 (1) du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
26. Le paragraphe 120 (1) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
27. (1) Le présent article ne s'applique que si le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n'est pas proclamé en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le paragraphe 19 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation l'y autorise;
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
28. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 9 (2) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 19 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 9 (2) du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 1998 sur l'électricité
29. Le paragraphe 113.15 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation interdite
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun inspecteur ne doit divulguer des documents ou renseignements qu'il a obtenus dans le cadre d'une inspection sauf :
a) soit afin d'exercer les fonctions que lui attribue la présente loi;
b) soit dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.
Loi sur la protection de l'environnement
30. (1) Le paragraphe 118 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
(2) Le paragraphe 168 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
31. L'article 40 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Divulgation sous le régime de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation
(4) La personne qui reçoit des renseignements à la suite d'une demande de renseignements faite en vertu du paragraphe 39 (1) peut les divulguer conformément à une autorisation accordée en vertu de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.
Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires
32. Le paragraphe 48 (1) de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation les y autorise;
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation
33. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 106 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 106 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les commerçants de véhicules automobiles
34. Le paragraphe 14 (1) de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
35. (1) Le présent article ne s'applique que si le paragraphe 16 (23) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n'est pas proclamé en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le paragraphe 36 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
36. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 16 (23) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 36 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 16 (23) du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
37. Le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
38. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(1) L'inspecteur ne doit pas publier, divulguer ni communiquer à quiconque un renseignement, un registre, un rapport ou un état acquis, fourni, obtenu, fait ou reçu dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements sauf :
a) soit dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements;
b) soit dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.
Loi sur les véhicules de transport en commun
39. L'article 30 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
40. (1) Le présent article ne s'applique que si le paragraphe 18 (25) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n'est pas proclamé en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
41. Le dernier en date du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 18 (25) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et de celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 18 (25) du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
42. Le paragraphe 24 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(1) Aucun inspecteur ne doit divulguer à qui que ce soit les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu'il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf :
a) soit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements;
b) soit dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
43. Le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets
44. Le paragraphe 40 (1) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
PARTIE
VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
45. (1) Le présent article et l'article 46 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 44 entrent en vigueur huit mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
46. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 69, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 69 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2007.
Le projet de loi édicte une nouvelle loi, la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation, dont l'objet fondamental vise à mieux faire respecter la réglementation dans les secteurs réglementés, notamment en conférant aux ministres le pouvoir d'autoriser la collecte, l'utilisation et la divulgation de certains renseignements et celui d'autoriser la même personne ou la même catégorie de personnes à exercer les fonctions conférées par plusieurs lois.
L'article 4 énonce les genres de renseignements dont la Loi permet la collecte, l'utilisation et la divulgation. Règle générale, ces renseignements concernent des organismes ainsi que leurs activités visées par des textes législatifs et vont de renseignements identificatoires (par exemple, la dénomination ou raison sociale, le numéro de téléphone et le siège social d'organismes) à des renseignements portant sur leurs activités visées par des textes législatifs (par exemple, le fait de savoir si un de leurs permis a été suspendu, une plainte a été déposée contre eux ou une déclaration de culpabilité a été prononcée à leur endroit).
L'article 5 énonce les fins auxquelles la Loi permet la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements. Celles-ci ont en général trait à l'efficacité du cadre réglementaire et vont de la vérification de l'exactitude des dossiers à l'accès aux renseignements qui faciliteraient l'établissement du droit d'organismes à une approbation.
La partie II de la Loi porte sur l'échange de renseignements recueillis à l'origine sous le régime de textes législatifs désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le ministre chargé de l'application d'une loi ou d'un règlement désigné peut autoriser la collecte et l'utilisation de renseignements recueillis à l'origine en application de tout autre texte législatif désigné ainsi que la divulgation de renseignements recueillis à l'origine en application d'un texte législatif désigné qu'il est chargé d'appliquer.
L'article 9 autorise les personnes qui, dans l'exercice des fonctions que leur attribue une loi ou un règlement, observent quelque chose qui pourrait être pertinent dans le cadre d'une autre loi ou d'un autre règlement à transmettre leurs observations à toute personne qui applique ou exécute cet autre texte législatif.
L'article 10 habilite les ministres chargés de l'application de textes législatifs désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil à publier certains genres de renseignements énoncés à l'article 4 qui sont pertinents dans le cadre de ces textes.
L'article 12 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner des textes législatifs abrogés aux fins de l'autorisation de recueillir, d'utiliser et de divulguer des renseignements prévue à l'article 7 et aux fins de leur publication dans le cadre de l'article 10.
La partie III de la Loi prévoit des autorisations permettant l'exercice de fonctions en vertu de plusieurs lois ou règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des textes législatifs à cette fin et le ou les ministres qui sont chargés de leur application peuvent alors accorder les autorisations permettant à la même personne ou à la même catégorie de personnes d'exercer les fonctions prévues par ces lois ou règlements différents.
La partie IV de la Loi traite de diverses questions générales. L'article 15 porte sur la détermination de la peine en cas de déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction lorsqu'une personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction. Dans ce cas, le poursuivant peut demander au tribunal de considérer la condamnation antérieure comme circonstance aggravante lorsqu'il détermine la peine applicable à la nouvelle déclaration de culpabilité.
La partie V de la Loi apporte un certain nombre de modifications corrélatives à d'autres lois en vue de préciser que l'échange de renseignements peut se produire en vertu de ces lois pour l'application de la présente loi.