Projet de loi 67 2007
Loi modifiant diverses lois pour exiger que soit faite une déclaration au sujet du don d'organes et de tissu au moment du décès
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'assurance-santé
1. L'article 11 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Définition
(3) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (4) et (5).
«tissu» S'entend au sens de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.
Don d'organes ou de tissu
(4) Malgré les règlements, le directeur général ne doit pas, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, délivrer ou renouveler une carte Santé pour une personne d'au moins 16 ans à moins que celle-ci n'ait rempli l'espace réservé à cette fin sur la carte pour faire une déclaration.
Contenu de la
déclaration
(5) La
déclaration précise l'utilisation qui doit être faite des organes ou du tissu
de la personne qui la fait
après son décès ou précise que celle-ci n'a
pas encore pris de décision à ce sujet.
Contenu de la déclaration
(5) La personne qui fait la déclaration précise si elle accepte de donner ses organes ou son tissu à son décès en cochant l'une des cases suivantes :
1. Oui/Yes.
2. Non/No.
3. Aucune décision/Undecided.
Don
(5.1) Si la personne qui fait la déclaration précise qu'elle accepte de donner ses organes ou son tissu à son décès, la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte Santé n'est pas complète à moins qu'elle ne contienne une directive de la personne, rédigée selon la formule prescrite, quant à l'utilisation qui doit être faite de ses organes ou de son tissu à son décès.
Caractère obligatoire de la déclaration
(6) Au décès de la personne qui a fait une déclaration aux termes du paragraphe (4), cette déclaration a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation des organes ou du tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire que la déclaration a été ultérieurement révoquée avant le décès de son auteur ne doit pas agir conformément à la déclaration.
Code de la route
2. L'article 32 du Code de la route est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Don d'organes ou de tissu
(13.1) Malgré les règlements, le ministre ne doit pas, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, délivrer ou renouveler un permis de conduire pour une personne à moins que celle-ci n'ait rempli l'espace réservé à cette fin sur le permis pour faire une déclaration.
Contenu de la déclaration
(13.2) La
déclaration précise l'utilisation qui doit être faite des organes ou du tissu
de la personne qui la fait après son décès ou précise que celle-ci n'a pas encore pris
de décision à ce sujet.
Contenu de la déclaration
(13.2) La personne qui fait la déclaration précise si elle accepte de donner ses organes ou son tissu à son décès en cochant l'une des cases suivantes :
1. Oui/Yes.
2. Non/No.
3. Aucune décision/Undecided.
Don
(13.2.1) Si la personne qui fait la déclaration précise qu'elle accepte de donner ses organes ou son tissu à son décès, la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de conduire n'est pas complète à moins qu'elle ne contienne une directive de la personne, rédigée selon la formule prescrite par les règlements, quant à l'utilisation qui doit être faite de ses organes ou de son tissu à son décès.
Caractère obligatoire de la déclaration
(13.3) Au décès de la personne qui a fait une déclaration aux termes du paragraphe (13.1), cette déclaration a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation des organes ou du tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire que la déclaration a été ultérieurement révoquée avant le décès de son auteur ne doit pas agir conformément à la déclaration.
Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie
3. L'article 4 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Primauté de la déclaration la plus récente
(4) Si une personne a rempli plusieurs des actes suivants, le plus récent d'entre eux qui est valide l'emporte sur les autres :
1. Un consentement donné aux termes du présent article.
2. Une déclaration sur sa carte Santé, faite aux termes du paragraphe 11 (4) de la Loi sur l'assurance-santé.
3. Une déclaration sur son permis de conduire, faite aux termes du paragraphe 32 (13.1) du Code de la route.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 exigeant une déclaration au sujet du don d'organes et de tissu.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est
rayé.
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NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie
la Loi
sur l'assurance-santé et le Code de la route de façon à exiger
qu'aucune carte Santé ni aucun permis de conduire ne puisse être délivré ou
renouvelé pour une personne d'au moins 16 ans à moins que celle-ci n'ait fait
une déclaration précisant les utilisations qui doivent être faites de ses
organes ou de son tissu après son décès ou précisant qu'elle n'a pas encore
pris de décision à ce sujet si elle accepte ou non de donner ses organes ou
son tissu à son décès.
Sous le régime de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, si une personne d'au moins 16 ans a donné un ou plusieurs consentements en vertu de cette loi ou a fait une déclaration sur sa carte Santé ou son permis de conduire, l'acte valide le plus récent l'emporte sur les autres.