Projet de loi 6 2005
Loi à la mémoire de
Fred Gloger modifiant la
Loi sur la protection des locataires
à l'égard des services essentiels
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la protection des locataires, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) La Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifiée par substitution de ce qui suit à l'intertitre intitulé «Services essentiels» qui précède l'article 145 :
Services essentiels - règlement municipal applicable
(2) L'article 145 de la Loi est modifié par substitution de «153.10» à «153» dans le passage qui précède la définition de «règlement municipal sur les services essentiels».
2. L'article 146 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis d'un règlement municipal au ministère
(4) Si le conseil d'une municipalité locale adopte ou modifie un règlement municipal en vertu du présent article, il fournit promptement une copie du règlement ou du règlement modifié, selon le cas, au directeur nommé aux termes du paragraphe 153.1 (1).
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Services essentiels - aucun règlement municipal applicable
Directeur
153.1 (1) Le ministre nomme un directeur pour l'application du présent article et des articles 153.2 à 153.10.
Idem
(2) La définition qui suit s'applique aux articles 153.2 à 153.10.
«directeur» Directeur nommé aux termes du paragraphe (1).
Champ d'application
(3) Le présent article et les articles 153.2 à 153.10 s'appliquent à l'égard d'un logement locatif si, selon le cas :
a) le logement est situé dans un territoire non érigé en municipalité;
b) il n'existe aucun règlement municipal sur les services essentiels qui s'applique au logement;
c) il existe un règlement municipal sur les services essentiels qui s'applique au logement, mais les critères prescrits s'appliquent.
Fourniture de services essentiels par le locateur
153.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque locateur fournit des services essentiels suffisants et appropriés à l'intention de chacun de ses logements locatifs.
Interruption de la fourniture de services essentiels
(2) Le locateur peut interrompre la fourniture de services essentiels à l'intention d'un logement locatif s'il est nécessaire de le faire pour modifier ou réparer celui-ci, mais seulement pendant la période nécessaire pour effectuer la modification ou la réparation.
Avis d'interruption
(3) Sauf en cas d'urgence, le locateur donne un avis par écrit à un locataire au moins 24 heures avant d'interrompre la fourniture de services essentiels à l'intention du logement locatif de ce dernier.
Exception : obtention d'un service essentiel par le locataire
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un service essentiel et d'un logement locatif si le locataire a consenti expressément à se procurer et à maintenir le service essentiel.
Omission de payer le fournisseur
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu qu'un locateur enfreint les obligations que lui impose le paragraphe (1) s'il ne paie pas le fournisseur d'un service essentiel et que, en conséquence, celui-ci n'est plus fourni à l'intention d'un logement locatif.
Obligations des fournisseurs de services essentiels
153.3 (1) Nulle personne qui fournit un service essentiel à l'intention d'un ensemble d'habitation ou d'un logement locatif aux termes d'un contrat conclu avec le locateur ou son représentant ne doit cesser de fournir le service parce que le locateur n'a pas respecté un tel contrat à moins que le fournisseur ne se soit conformé avec l'exigence visée au paragraphe (2) en ce qui a trait aux avis.
Idem - avis d'interruption
(2) Au moins 30 jours avant de cesser de fournir le service essentiel, le fournisseur donne au directeur et au locateur un avis écrit de son intention d'interrompre la fourniture du service essentiel à l'intention de l'ensemble d'habitation ou du logement locatif en question.
Idem
(3) En même temps qu'il donne l'avis prévu au paragraphe (2), le fournisseur fait tous les efforts raisonnables pour fournir une copie de l'avis à chaque locataire que pourrait concerner l'interruption.
Contenu de l'avis
(4) L'avis est rédigé selon la formule que précise le directeur, le cas échéant, et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du fournisseur;
b) la description du service essentiel fourni;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec laquelle le fournisseur a conclu un contrat en vue de la fourniture du service essentiel;
d) l'adresse municipale du bâtiment à l'intention duquel est fourni le service essentiel;
e) la description de la nature de la rupture de contrat du locateur;
f) si la rupture de contrat concerne le non-paiement de frais :
(i) le montant de ces frais,
(ii) le montant des intérêts dus,
(iii) le montant de tous droits administratifs connexes;
g) les date et heure auxquels le fournisseur a l'intention de cesser de fournir le service essentiel;
h) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne autorisée à ordonner que soit continuée ou recommencée la fourniture d'un service essentiel destiné à une adresse et de celle autorisée à recevoir un ordre du directeur en vertu de l'article 153.4.
Ordre du directeur
153.4 Le directeur peut ordonner à un fournisseur de recommencer ou de continuer à fournir un service essentiel à un ensemble d'habitation ou à un logement locatif si, selon le cas :
a) il est d'avis que le fournisseur a cessé de fournir le service essentiel sans remplir les obligations que lui impose l'article 153.3;
b) il a reçu aux termes du paragraphe 153.3 (2) avis de l'intention du fournisseur de cesser de fournir le service essentiel et il entend prendre des dispositions pour que celui-ci soit fourni en vertu du paragraphe 153.6 (1).
Inspection par le directeur
153.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il désigne peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment et y effectuer une inspection afin de vérifier si l'article 153.2 ou 153.3 est respecté ou si un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 153.4 est respecté.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur ou son délégué ne doit pas pénétrer dans un logement locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l'occupant du logement après l'avoir informé qu'il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat décerné en vertu de l'article 204.
Services essentiels fournis par l'entremise du ministère
153.6 (1) Si le locateur ne fournit pas un service essentiel à l'intention d'un logement locatif contrairement à l'article 153.2, le directeur peut prendre des dispositions pour qu'il le soit et, à cette fin, conclure des ententes avec des fournisseurs de services essentiels pour le compte du ministère.
Idem
(2) Lorsqu'il décide s'il doit prendre des dispositions pour qu'un service soit fourni en vertu du paragraphe (1), le directeur tient compte des critères prescrits.
Privilège
(3) Dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent, la somme dépensée par le ministère en vertu du paragraphe (1), majorée de droits administratifs de 10 pour cent de cette somme, constitue un privilège en faveur du ministère sur le bien où le service essentiel est fourni.
Attestation à titre de preuve
(4) L'attestation, par le directeur, du montant de la somme dépensée par le ministère en vertu du paragraphe (1) en constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire.
Attestation provisoire
(5) Avant de délivrer l'attestation visée au paragraphe (4), le directeur fait parvenir une attestation provisoire par courrier recommandé au propriétaire enregistré du bien qui fait l'objet du privilège et à tous les créanciers hypothécaires et autres grevants enregistrés sur le titre.
Appel
(6) Le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l'autre grevant intéressé peut, dans les 15 jours de la mise à la poste de l'attestation provisoire, interjeter appel de la somme qui y figure auprès du sous-ministre.
Transfert des paiements
153.7 (1) Si le directeur a pris des dispositions pour qu'un service essentiel soit fourni à l'intention d'un logement locatif, il peut enjoindre au locataire de verser la totalité ou une partie du loyer du logement au ministère.
Effet du paiement
(2) Le loyer que verse le locataire au ministère en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l'application de la présente loi.
Utilisation des fonds
153.8 (1) Le ministère affecte le loyer que lui a versé le locataire à la réduction de la somme qu'il a dépensée pour fournir le service essentiel et des droits administratifs de 10 pour cent.
État et solde
(2) Le ministère donne à la personne qui avait par ailleurs le droit de recevoir le loyer un état des loyers reçus pour chaque logement locatif et lui verse le solde du loyer après l'affectation prévue au paragraphe (1).
Immunité
153.9 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts et autres introduites contre le directeur ou une personne agissant sous son autorité ou contre un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue l'un ou l'autre des articles 153.2 à 153.8 ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Idem - Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un de ses représentants ou de ses employés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n'avait pas été édicté.
Entrave interdite
153.10 Nul ne doit gêner, entraver ni importuner le directeur ou la personne qu'il désigne en vertu du paragraphe 153.5 (1) dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction prévu aux articles 153.2 à 153.9, ni tenter de ce faire.
4. (1) L'article 206 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Une personne est coupable d'une infraction pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle, selon le cas :
a) elle contrevient à toute disposition de l'article 153.2 ou 153.3 ou à l'article 153.10;
b) elle ne fournit pas un service essentiel contrairement à un ordre donné en vertu de l'article 153.4.
(2) Le paragraphe 206 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, (2.1)» après «(2)».
5. Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
22.1 prescrire des critères pour l'application de l'alinéa 153.1 (3) c) et préciser que, lorsque de tels critères existent, aucune disposition d'un règlement municipal sur les services essentiels par ailleurs applicable qui serait incompatible avec les articles 153.2 à 153.10 ou les chevaucherait ne s'applique;
22.2 prescrire des critères pour l'application du paragraphe 153.6 (2);
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Fred Gloger de 2005 modifiant la Loi sur la protection des locataires (services essentiels).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour prévoir que les règles suivantes s'appliquent lorsqu'aucun règlement municipal sur les services essentiels ne s'applique à l'égard d'un logement locatif :
1. Le locateur est tenu de fournir des services essentiels suffisants et appropriés à l'intention du logement locatif.
2. Le fournisseur d'un service essentiel est tenu de donner avis au ministère avant de cesser de fournir le service parce que le locateur n'a pas respecté un contrat.
3. Si un locateur n'a pas fourni de services essentiels suffisants et appropriés, le ministère peut conclure avec des fournisseurs des ententes en vue de la fourniture de services essentiels à l'intention de logements locatifs, auquel cas il peut enjoindre à un locataire de lui verser son loyer.
Le projet de loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à préciser que lorsqu'il est satisfait aux critères prescrits, les dispositions énoncées dans le projet de loi s'appliquent à l'égard d'un logement locatif à la place de tout règlement municipal sur les services essentiels qui est par ailleurs applicable.