Projet de loi 57 2006
Loi modifiant la
Loi sur l'expropriation et le
Code des droits de la personne
en ce qui a trait aux droits
et responsabilités en matière
de biens-fonds
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'expropriation
1. (1) L'article 7 de la Loi sur l'expropriation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Bien-fondé des objectifs
(5.1) Outre les fonctions que lui attribue le paragraphe (5), l'enquêteur tient compte du bien-fondé des objectifs de l'autorité expropriante au cours de l'enquête.
(2) L'alinéa 7 (9) a) de la Loi est modifié par substitution de «joint» à «peut joindre».
(3) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Révision judiciaire
(4) Pour l'application de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, la décision de l'autorité d'approbation constitue l'exercice d'une compétence légale de décision.
Code des droits de la personne
2. (1) Le préambule du Code des droits de la personne est modifié par adjonction du paragraphe suivant après le second :
Attendu que l'Ontario a pour principe de reconnaître que le droit à la propriété d'un bien-fonds privé constitue un élément fondamental de la liberté économique et favorise de façon fondamentale la croissance et la prospérité économiques;
(2) Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE I.1
DROITS EN MATIÈRE DE BIENS-FONDS
Droits et responsabilités
9.1 (1) Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de son bien-fonds, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Responsabilité morale
(2) Outre les fonctions que précise la loi, chacun a la responsabilité morale de faire en sorte que son bien-fonds soit maintenu dans un état présentable compte tenu de divers facteurs, notamment l'usage légal qui en est fait et le caractère de l'endroit où il est situé.
Respect du bien-fonds et du domicile privés
9.2 Nul ne peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le domicile d'autrui, que celui-ci soit ou non propriétaire du domicile, ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les droits et responsabilités en matière de biens-fonds.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'expropriation et le Code des droits de la personne afin d'accroître la protection que les lois de l'Ontario offrent aux propriétaires de biens-fonds et aux particuliers relativement à leurs domiciles.
La Loi sur l'expropriation exige que l'enquêteur tienne compte du bien-fondé des objectifs de l'autorité expropriante au cours de toute enquête et d'y joindre comme parties les propriétaires de tous les biens-fonds touchés par l'expropriation. En outre, la décision de l'autorité expropriante est assujettie à une révision judiciaire.
Les modifications apportées au Code des droits de la personne reconnaissent, sous réserve de certaines restrictions prévues par la loi, le droit qu'ont les particuliers de jouir paisiblement de leur propre bien-fonds et la responsabilité morale qu'ils ont de le maintenir ainsi que le droit qu'ils ont de ne pas voir leur propriété et leur domicile faire l'objet de perquisition et de ne pas voir les objets qui s'y trouvent faire l'objet de saisie. Ces droits sont depuis longtemps reconnu en common law, mais ils sont pratiquement inexistants dans la Charte canadienne des droits et libertés.