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[38] Projet de loi 55 Original (PDF)

Projet de loi 55 2005

Loi exigeant la divulgation
du pays d'origine
et de la liste des pièces
des véhicules automobiles
vendus en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«véhicule automobile» S'entend notamment d'une automobile, d'une motocyclette, d'un cyclomoteur et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l'exception d'un tramway, d'un autre véhicule automobile sur rails, d'une motoneige, d'un tracteur même agricole et des autres machines automotrices servant principalement à l'agriculture ou à la construction.

Exigences relatives à la divulgation

2.  (1)  Aucune personne ni aucun organisme ne doit vendre ou mettre en vente un véhicule automobile en Ontario à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

a) toute la publicité faite pour promouvoir la vente du véhicule indique clairement les renseignements visés au paragraphe (3);

b) tout contrat de vente du véhicule, si celui-ci est livré à l'acheteur aux termes du contrat après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, indique clairement les renseignements visés au paragraphe (3);

c) les renseignements visés au paragraphe (3) sont clairement indiqués sur le véhicule au moment de sa livraison à l'acheteur, si celle-ci se fait après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem, publicitaire

(2)  Aucune personne ni aucun organisme ne doit publier de la publicité afin de promouvoir la vente d'un véhicule automobile en Ontario à moins que celle-ci n'indique clairement les renseignements visés au paragraphe (3).

Renseignements à divulguer

(3)  Les renseignements qu'une personne ou un organisme est tenu de divulguer aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont les suivants :

a) le pays où le véhicule automobile a été produit;

b) la liste des pièces, le cas échéant, qui composent le véhicule automobile, lesquelles sont indiquées en ordre décroissant en fonction de la proportion que chacune d'entre elles représente par rapport à l'ensemble du véhicule;

c) le pays où chacune des pièces, le cas échéant, qui composent le véhicule automobile a été produite et la proportion qu'elle représente par rapport à l'ensemble du véhicule.

Véhicule composé de pièces

(4)  Pour l'application de l'alinéa (3) a), si un véhicule automobile est composé de pièces, le pays où le véhicule a été produit est celui où les pièces ont été assemblées pour le produire et non celui où chacune d'entre elles a été produite.

Infractions

3.  (1)  La personne ou l'organisme qui contrevient à l'article 2 est coupable d'une infraction à moins qu'il n'ait été raisonnable pour elle ou lui dans les circonstances de se fier aux renseignements qui lui ont été fournis dans le cours normal de son entreprise.

Administrateurs et dirigeants

(2)  Commet une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d'une infraction mentionnée au paragraphe (1) par la personne morale ou qui y participe ou y donne son assentiment.

Peine

(3)  La personne ou l'organisme qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) si la personne ou l'organisme n'est pas une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) si la personne ou l'organisme est une personne morale, d'une amende maximale de 500 000 $.

Règlements

4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire toute personne, tout organisme ou toute chose ou toute catégorie de personnes, d'organismes ou de choses à l'application de l'ensemble ou de l'une quelconque des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application;

b) définir, pour l'application de l'article 2 mais sous réserve du paragraphe 2 (4), publicité, contrat et le pays où un véhicule automobile est produit;

c) préciser la manière d'indiquer le pays comme l'exige l'article 2.

Portée

(2)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements concernant l'origine et les pièces de véhicules automobiles.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que les publicitaires ainsi que les personnes ou les organismes qui vendent ou mettent en vente des véhicules automobiles en Ontario indiquent clairement dans la publicité et les contrats de vente le pays où les véhicules et les pièces qui les composent ont été produits ainsi que la proportion que chacune de ces pièces représente par rapport à l'ensemble de ceux-ci. De plus, les vendeurs sont tenus d'indiquer clairement ces renseignements sur les véhicules automobiles qu'ils livrent aux acheteurs. Toute contravention aux exigences constitue une infraction.