[38] Projet de loi 52 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 52 2006

Loi modifiant la Loi sur l'éducation concernant l'apprentissage des élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et l'apprentissage équivalent

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient que tous les élèves du secondaire méritent un système d'éducation solide qui leur ouvre de belles perspectives et les prépare à un brillant avenir dans la voie souhaitée, qu'il s'agisse d'un stage en milieu de travail avec formation professionnelle, d'un programme d'apprentissage ou d'études collégiales ou universitaires;

reconnaissent que le système d'éducation doit, face aux styles d'apprentissage différents des élèves, savoir les stimuler et les faire participer et adapter le processus d'apprentissage à leurs besoins;

reconnaissent que le système d'éducation doit continuer d'offrir un large éventail de mesures de soutien qui favorisent la réussite des élèves et l'obtention d'un diplôme;

comprennent que le système d'éducation doit inculquer aux jeunes le goût d'apprendre, les incitant ainsi à poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans;

croient que les élèves doivent pouvoir réellement choisir parmi une gamme de modes d'apprentissage équivalent qui satisfont aux exigences du diplôme d'études secondaires de l'Ontario;

reconnaissent qu'il est important que les élèves reçoivent une formation à la fois théorique et pratique qui les préparera au monde du travail;

comprennent que les efforts conjugués des éducateurs, des parents, des employeurs et de la collectivité sont indispensables pour inciter les élèves à poursuivre leurs études;

reconnaissent que chaque élève mérite qu'il lui soit donné la possibilité de développer ses intérêts et ses forces propres; en exploitant la créativité et la force du système d'éducation de l'Ontario et en tissant des liens avec la collectivité, nous pourrons créer un milieu voué à la réussite de chaque élève, un milieu axé sur l'attention et le soutien dont chacun a besoin pour réaliser son potentiel;

déclarent qu'aucune initiative n'est aussi déterminante pour l'avenir de la province qu'un plan veillant à ce que les jeunes continuent d'apprendre jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans, que ce soit dans une salle de classe ou par le biais de possibilités d'apprentissage équivalent, comme un programme d'apprentissage ou de formation en milieu de travail;

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'éducation

1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage équivalent» Situation d'apprentissage qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils, qui est approuvée en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et qui permet d'évaluer raisonnablement la réussite de l'élève. («equivalent learning»)

«permis de conduire» S'entend au sens du Code de la route. («driver's licence»)

(2)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité ou obligation des parents revenant à l'élève

(2)  Si, en vertu de la présente loi ou sous son autorité, le père, la mère ou le tuteur d'un élève se voit conférer une autorité, accorder un droit ou imposer une obligation, ou reçoit un remboursement, ceux-ci échoient, selon le cas :

a) à l'élève qui est âgé de 18 ans ou plus;

b) à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans, dans les circonstances ou aux fins que prescrivent les règlements.

2.  (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

3.0.1 établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l'apprentissage équivalent et :

i. exiger des conseils qu'ils élaborent et offrent des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves conformément à elles,

ii. conformément aux critères y figurant et sous réserve du paragraphe (2), désigner les groupements, organismes ou entités qui sont agréés pour offrir des modes d'apprentissage équivalent aux élèves des conseils,

iii. conformément aux critères y figurant, désigner des programmes, des programmes d'études ou d'autres activités qui sont approuvés aux fins de l'apprentissage équivalent;

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

ententes concernant l'apprentissage équivalent

24.1 sous réserve du paragraphe (2), conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités concernant l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves d'un ou de plusieurs conseils;

(3)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligations du ministre : apprentissage équivalent

(2)  Le ministre, lorsqu'il détermine s'il y a lieu d'agréer des organismes ou des entités en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe (1) pour offrir des modes d'apprentissage équivalent et lorsqu'il conclut des ententes concernant l'offre de tels modes d'apprentissage en application de la disposition 24.1 de ce paragraphe, doit tenir compte de la nécessité qu'il y a à s'assurer que les élèves qui participent à de tels modes d'apprentissage ne recevront pas un enseignement de qualité inférieure à celui que dispense le système d'éducation traditionnel.

Restriction : crédits octroyés pour l'apprentissage équivalent

(2.1)  Dans l'exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser que le directeur d'école à octroyer des crédits à des élèves qui participent à des modes d'apprentissage équivalent.

3.  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : dispense de fréquentation scolaire obligatoire

(8)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir le contexte dans lequel les personnes âgées d'au moins 14 ans sont dispensées de fréquenter obligatoirement l'école en application de la partie II.

Idem

(8.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent :

a) prescrire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être dispensées de fréquenter l'école et établir la marche à suivre à cet effet;

b) prescrire les programmes ou les autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école;

c) prescrire les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des programmes ou des autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école et établir la marche à suivre pour savoir s'ils ont été remplis ou respectés.

Règlements : autorité des parents revenant à l'élève

(8.2)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement et pour l'application de l'alinéa 1 (2) b), prescrire les circonstances dans lesquelles ou les fins auxquelles une autorité, un droit, une obligation ou un remboursement échoient à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.

4.  L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

18.  La définition qui suit s'applique aux articles 21, 24, 26, 28 et 30.

«tuteur» Outre le sens qui lui est attribué à l'article 1, s'entend en outre de quiconque reçoit chez lui une personne ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui n'est pas son enfant et qui réside chez lui ou qui lui est confié.

5.  (1)  Les paragraphes 21 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Scolarité obligatoire

(1)  À moins d'en être dispensée aux termes du présent article :

a) la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans;

b) la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint 18 ans.

Participation à un mode d'apprentissage équivalent

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l'école la personne qui participe à un mode d'apprentissage équivalent si le programme, le programme d'études ou l'autre activité d'apprentissage équivalent a été approuvé en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l'organisme ou l'entité qui l'offre a été agréé en vertu de la même disposition.

Dispense de scolarité

(2)  La personne est dispensée de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants :

a) elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

b) il lui est impossible de fréquenter l'école à cause d'une maladie ou d'une autre raison inévitable;

c) le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n'existe pas d'école qu'elle a le droit de fréquenter et qui est située :

(i) dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle n'a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

(ii) dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint sept ans mais n'a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

(iii) dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée;

d) elle a obtenu le diplôme d'études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau d'instruction équivalent;

e) elle s'absente de l'école pour recevoir une formation musicale et la période d'absence ne dépasse pas une demi-journée par semaine;

f) elle fait l'objet d'une suspension, d'un renvoi ou d'une exclusion aux termes d'une loi ou d'un règlement;

g) elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l'Église ou la confession religieuse à laquelle elle appartient;

h) elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l'école ainsi que la présente loi et les règlements l'y autorisent.

Aveugle, sourd, trouble du développement

(3)  Le fait qu'une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l'alinéa (2) b).

Personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire

(4)  Si une personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école élémentaire, le présent article s'applique pendant la période pour laquelle elle est inscrite, comme si elle avait atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Obligation du père, de la mère ou du tuteur

(5)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne qui est tenue de fréquenter l'école aux termes du présent article veille à ce qu'elle fréquente l'école de la façon prévue au présent article à moins qu'elle soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale.

(2)  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes âgées d'au moins 16 ans - droits religieux

(7)  Le présent article n'a pas pour effet d'obliger une personne âgée d'au moins 16 ans qui s'est soustraite à l'autorité parentale de fréquenter :

a) une école séparée catholique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne un district d'écoles secondaires d'un conseil public;

b) une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées d'un conseil scolaire de district séparé.

6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l'école

21.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date du changement» S'entend du jour où le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans) entre en vigueur.

Idem

(2)  Le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe la veille de la date du changement, continue de s'appliquer à cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) ne fréquentent plus l'école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, ne fréquentent pas l'école au début de l'année scolaire suivante.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique aux personnes mentionnées au paragraphe (2) qui recommencent à fréquenter l'école après cette date.

Idem

(4)  Il est entendu que le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique à partir de cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) fréquentent toujours l'école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, fréquentent l'école au début de l'année scolaire suivante.

7.  (1)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

(1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée de 16 ans ou plus, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

Cautionnement pour la présence à l'école

(2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 200 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

(3)  Quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui est âgée d'au moins 16 ans est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

(2)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

(1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Cautionnement pour la présence à l'école

(2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l'école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d'un mode d'apprentissage équivalent s'il est approuvé en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l'organisme ou l'entité qui l'offre a été agréé en application de la même disposition.

(3)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

(5)  La personne qui est tenue par la loi de fréquenter l'école et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est, à moins d'être âgée de 16 ans ou plus, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent article.

(4)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

(5)  La personne qui est tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est coupable d'une infraction, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

1. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

2. Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

3. Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l'article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

4. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

(5.1)  En plus de toute autre peine qu'il impose à une personne qu'il déclare coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

1. L'ordonnance précise la date d'expiration de la suspension, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n'est plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21.

2. À l'expiration de la suspension, la personne peut demander au registrateur des véhicules automobiles nommé en application du Code de la route de rétablir son permis de conduire.

(5)  L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du paragraphe (5) contre une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

(6)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la personne a pu être dispensée» à «l'enfant a pu être dispensé».

8.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

(2)  L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(3)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

(4)  L'alinéa 36 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est francophone, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(5)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

(6)  L'alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(7)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

(8)  L'alinéa 36 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est francophone et catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

9.  Le paragraphe 42 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispenses supplémentaires

(13)  Outre les dispenses prévues au paragraphe (11), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d'une école secondaire relevant d'un conseil public et qui fréquente une école secondaire relevant d'un conseil catholique n'est pas tenue de participer à un programme ou à un programme d'études en enseignement religieux si l'une ou l'autre des personnes suivantes demande par écrit une dispense au conseil :

a) son père, sa mère ou son tuteur;

b) elle-même, si elle est âgée de 16 ou 17 ans et qu'elle s'est soustraite à l'autorité parentale;

c) elle-même, si elle est âgée de 18 ans ou plus.

10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

43.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui satisferait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident aux termes des alinéas 36 (1) a.1), 36 (2) a.1), 36 (3) a.1) ou 36 (4) a.1) n'y satisfait pas.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

11.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

7.3 élaborer et offrir aux élèves des possibilités d'apprentissage équivalent conformément aux politiques, lignes directrices ou normes établies en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1);

12.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ententes concernant l'apprentissage équivalent

189.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un ou plusieurs conseils peuvent conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités agréés en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) afin d'offrir des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves et chaque entente doit traiter de ces questions et des exigences que précise le ministre.

Approbation du ministre

(2)  Les conseils soumettent les ententes proposées à l'approbation du ministre avant de les conclure.

(2)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et du 1er juillet 2008, le paragraphe 189.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

(2)  Le ministre peut exiger des conseils qu'avant de les conclure, ils soumettent les ententes proposées à son approbation.

13.  L'alinéa 230 a) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 2 et 3, les paragraphes 7 (2), (4) et (5) et les articles 11, 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 52, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 52 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2006.

La Loi sur l'éducation est modifiée pour faire passer l'âge de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans et pour permettre la création de possibilités d'apprentissage pour les élèves, désignées sous le vocable «apprentissage équivalent» dans la Loi, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils.

D'autres modifications ayant trait à celles mentionnées ci-dessus sont apportées à la Loi sur l'éducation, notamment les suivantes :

1. Le pouvoir de prescrire, par règlement, les circonstances dans lesquelles un droit ou une obligation normalement accordé ou imposé au père, à la mère ou au tuteur d'un élève ayant moins de 18 ans revient à l'élève s'il est âgé d'au moins 16 ans.

2. Le ministre peut établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l'apprentissage équivalent et exiger des conseils qu'ils élaborent et offrent des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves. Le ministre peut désigner les groupements, organismes et entités qui sont agréés aux fins de l'apprentissage équivalent et désigner des programmes, des programmes d'études ou d'autres activités qui sont approuvés à cette fin. Tant le ministre que les conseils peuvent conclure des ententes avec des tiers portant sur l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves.

3. L'augmentation des amendes énoncées à l'article 30 de la Loi pour non-fréquentation scolaire, qui passent de 200 $ à 1 000 $.

4. Le fait que les instantes introduites contre des personnes ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui sont accusées de s'être absentées de l'école de façon répétée se déroulent conformément à la partie VI (Adolescents) de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, cette partie s'interprète comme si elle s'appliquait aux personnes âgées de moins de 18 ans (elle s'applique normalement aux personnes âgées de moins de 16 ans).

5. Le fait que les tribunaux soient habilités à ordonner la suspension du permis de conduire de toute personne qui est reconnue coupable de s'être absentée de l'école de façon répétée. Son permis serait rétabli au plus tard le jour où elle ne serait plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 de la Loi.

6. L'octroi, en application de l'article 36 de la Loi, du droit d'être élève résident en satisfaisant aux conditions requises aux personnes âgées de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l'autorité parentale et aux personnes âgées d'au moins 18 ans.

[38] Projet de loi 52 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 52 2006

Loi modifiant la Loi sur l'éducation concernant l'apprentissage des élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et l'apprentissage équivalent et apportant des modifications complémentaires au Code de la route

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient que tous les élèves du secondaire méritent un système d'éducation solide qui leur ouvre de belles perspectives et les prépare à un brillant avenir dans la voie souhaitée, qu'il s'agisse d'un stage en milieu de travail avec formation professionnelle, d'un programme d'apprentissage ou d'études collégiales ou universitaires;

reconnaissent que le système d'éducation doit, face aux styles d'apprentissage différents des élèves, savoir les stimuler et les faire participer et adapter le processus d'apprentissage à leurs besoins;

reconnaissent que le système d'éducation doit continuer d'offrir un large éventail de mesures de soutien qui favorisent la réussite des élèves et l'obtention d'un diplôme;

comprennent que le système d'éducation doit inculquer aux jeunes le goût d'apprendre, les incitant ainsi à poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans;

croient que les élèves doivent pouvoir réellement choisir parmi une gamme de modes d'apprentissage équivalent qui satisfont aux exigences du diplôme d'études secondaires de l'Ontario;

reconnaissent qu'il est important que les élèves reçoivent une formation à la fois théorique et pratique qui les préparera au monde du travail;

comprennent que les efforts conjugués des éducateurs, des parents, des employeurs et de la collectivité sont indispensables pour inciter les élèves à poursuivre leurs études;

reconnaissent que chaque élève mérite qu'il lui soit donné la possibilité de développer ses intérêts et ses forces propres; en exploitant la créativité et la force du système d'éducation de l'Ontario et en tissant des liens avec la collectivité, nous pourrons créer un milieu voué à la réussite de chaque élève, un milieu axé sur l'attention et le soutien dont chacun a besoin pour réaliser son potentiel;

déclarent qu'aucune initiative n'est aussi déterminante pour l'avenir de la province qu'un plan veillant à ce que les jeunes continuent d'apprendre jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans, que ce soit dans une salle de classe ou par le biais de possibilités d'apprentissage équivalent, comme un programme d'apprentissage ou de formation en milieu de travail;

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'éducation

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage équivalent» Situation d'apprentissage qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils et qui permet d'évaluer raisonnablement la réussite de l'élève, notamment :

    a)  un programme, un programme d'études ou une autre activité offert par un établissement d'enseignement traditionnel qui n'est pas régi par la présente loi, comme un collège d'arts appliqués et de technologie ou une université;

    b)  un programme, un programme d'études ou une autre activité offert ou organisé par un groupement ou un organisme qui n'est pas un établissement d'enseignement traditionnel, comme une école de musique ou des beaux-arts,  un groupe communautaire ou un programme provincial ou national destiné aux jeunes;

    c)  d'autres activités qui permettent à l'élève d'acquérir des connaissances ou une expérience utiles, comme un programme d'apprentissage, un emploi comprenant une formation ou une autre activité de formation professionnelle. («equivalent learning»)

«apprentissage équivalent» Situation d'apprentissage qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils, qui est approuvée en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et qui permet d'évaluer raisonnablement la réussite de l'élève. («equivalent learning»)

«permis de conduire» S'entend au sens du Code de la route. («driver's licence»)

   (2)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité ou obligation des parents revenant à l'élève

   (2)  Si, en vertu de la présente loi ou sous son autorité, le père, la mère ou le tuteur d'un élève se voit conférer une autorité, accorder un droit ou imposer une obligation, ou reçoit un remboursement, ceux-ci échoient, selon le cas :

    a)  à l'élève qui est âgé de 18 ans ou plus;

    b)  à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans, dans les circonstances ou aux fins que prescrivent les règlements. 

   2.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

apprentissage équivalent

3.0.1   établir des politiques et des lignes directrices concernant l'apprentissage équivalent qui peuvent, entre autres, préciser :

            i.  que les conseils élaborent et mettent en oeuvre des politiques et la marche à suivre pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent,

           ii.  les normes et les exigences relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et de la marche à suivre des conseils pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent,

          iii.  les organismes qui constituent des fournisseurs agréés de modes d'apprentissage équivalent,

          iv.  les programmes, les programmes d'études ou les autres activités qui sont approuvés aux fins de l'apprentissage équivalent,

           v.  les critères à remplir ou les normes à respecter pour que les organismes soient des fournisseurs acceptables de modes d'apprentissage équivalent,

          vi.  les critères à remplir ou les normes à respecter pour que les programmes, les programmes d'études ou les autres activités soient acceptables aux fins de l'apprentissage équivalent;

.     .     .     .     .

ententes concernant l'apprentissage équivalent

24.1 conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités concernant l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves d'un ou de plusieurs conseils;

   2.  (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

3.0.1   établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l'apprentissage équivalent et :

            i.  exiger des conseils qu'ils élaborent et offrent des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves conformément à elles,

           ii.  conformément aux critères y figurant et sous réserve du paragraphe (2), désigner les groupements, organismes ou entités qui sont agréés pour offrir des modes d'apprentissage équivalent aux élèves des conseils,

          iii.  conformément aux critères y figurant, désigner des programmes, des programmes d'études ou d'autres activités qui sont approuvés aux fins de l'apprentissage équivalent;

   (2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

ententes concernant l'apprentissage équivalent

24.1 sous réserve du paragraphe (2), conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités concernant l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves d'un ou de plusieurs conseils;

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligations du ministre : apprentissage équivalent

   (2)  Le ministre, lorsqu'il détermine s'il y a lieu d'agréer des organismes ou des entités en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe (1) pour offrir des modes d'apprentissage équivalent et lorsqu'il conclut des ententes concernant l'offre de tels modes d'apprentissage en application de la disposition 24.1 de ce paragraphe, doit tenir compte de la nécessité qu'il y a à s'assurer que les élèves qui participent à de tels modes d'apprentissage ne recevront pas un enseignement de qualité inférieure à celui que dispense le système d'éducation traditionnel.

Restriction : crédits octroyés pour l'apprentissage équivalent

   (2.1)  Dans l'exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser que le directeur d'école à octroyer des crédits à des élèves qui participent à des modes d'apprentissage équivalent.

   3.  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : dispense de fréquentation scolaire obligatoire

   (8)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir le contexte dans lequel les personnes âgées d'au moins 14 ans sont dispensées de fréquenter obligatoirement l'école en application de la partie II.

Idem

   (8.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent :

    a)  prescrire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être dispensées de fréquenter l'école et établir la marche à suivre à cet effet;

    b)  prescrire les programmes ou les autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école;

    c)  prescrire les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des programmes ou des autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école et établir la marche à suivre pour savoir s'ils ont été remplis ou respectés.

Règlements : dispense des règlements d'application du Code de la route

   (8.2)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l'obligation, telle qu'elle est énoncée dans les règlements pris en application de l'alinéa 57.1 (1) g.1) du Code de la route, d'observer l'article 21 de la présente loi afin de pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou de pouvoir subir un examen de conduite pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription.

Règlements : autorité des parents revenant à l'élève

   (8.3)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement et pour l'application de l'alinéa 1 (2) b), prescrire les circonstances dans lesquelles ou les fins auxquelles une autorité, un droit, une obligation ou un remboursement échoient à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.

   4.  L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

   18.  La définition qui suit s'applique aux articles 21, 24, 26, 28 et 30.

«tuteur» Outre le sens qui lui est attribué à l'article 1, s'entend en outre de quiconque reçoit chez lui une personne ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui n'est pas son enfant et qui réside chez lui ou qui lui est confié.

   5.  (1)  Les paragraphes 21 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Scolarité obligatoire

   (1)  À moins d'en être dispensée aux termes du présent article :

    a)  la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans;

    b)  la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint 18 ans. 

Participation à un mode d'apprentissage équivalent

   (1.1)  Est considérée comme fréquentant l'école la personne qui participe à un mode d'apprentissage équivalent approuvé ou acceptable conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1).

Participation à un mode d'apprentissage équivalent

   (1.1)  Est considérée comme fréquentant l'école la personne qui participe à un mode d'apprentissage équivalent si le programme, le programme d'études ou l'autre activité d'apprentissage équivalent a été approuvé en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l'organisme ou l'entité qui l'offre a été agréé en vertu de la même disposition.

Dispense de scolarité

   (2)  La personne est dispensée de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants :

    a)  elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

    b)  il lui est impossible de fréquenter l'école à cause d'une maladie ou d'une autre raison inévitable;

    c)  le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n'existe pas d'école qu'elle a le droit de fréquenter et qui est située :

           (i)  dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle n'a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

          (ii)  dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint sept ans mais n'a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

         (iii)  dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée;

    d)  elle a obtenu le diplôme d'études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau d'instruction équivalent;

    e)  elle s'absente de l'école pour recevoir une formation musicale et la période d'absence ne dépasse pas une demi-journée par semaine;

     f)  elle fait l'objet d'une suspension, d'un renvoi ou d'une exclusion aux termes d'une loi ou d'un règlement;

    g)  elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l'Église ou la confession religieuse à laquelle elle appartient;

    h)  elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l'école ainsi que la présente loi et les règlements l'y autorisent. 

Aveugle, sourd, trouble du développement

   (3)  Le fait qu'une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l'alinéa (2) b).

Personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire

   (4)  Si une personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école élémentaire, le présent article s'applique pendant la période pour laquelle elle est inscrite, comme si elle avait atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Obligation du père, de la mère ou du tuteur

   (5)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne qui est tenue de fréquenter l'école aux termes du présent article veille à ce qu'elle fréquente l'école de la façon prévue au présent article à moins qu'elle soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale.

   (2)  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes âgées d'au moins 16 ans – droits religieux

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet d'obliger une personne âgée d'au moins 16 ans qui s'est soustraite à l'autorité parentale de fréquenter :

    a)  une école séparée catholique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne un district d'écoles secondaires d'un conseil public;

    b)  une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées d'un conseil scolaire de district séparé.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l'école

   21.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date du changement»  S'entend du jour où le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne la Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans) entre en vigueur.

Idem

   (2)  Le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe la veille de la date du changement, continue de s'appliquer à cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

    a)  ne fréquentent plus l'école;

    b)  si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, ne fréquentent pas l'école au début de l'année scolaire suivante.

Idem

   (3)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique aux personnes mentionnées au paragraphe (2) qui recommencent à fréquenter l'école après cette date.

Idem

   (4)  Il est entendu que le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique à partir de cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

    a)  fréquentent toujours l'école;

    b)  si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, fréquentent l'école au début de l'année scolaire suivante.

Observation de l'art. 21 et permis de conduire

   21.2  (1)  Le présent article établit la procédure qui permet à une personne de demander à un conseil de confirmer qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation, afin de démontrer au ministère des Transports qu'elle n'est pas privée du droit de présenter une demande de permis de conduire ou une demande d'inscription sur son permis de conduire ou de subir un examen pratique ou écrit à l'égard de son permis de conduire en vertu du Code de la route en raison de l'inobservation de l'article 21.

Personne désignée par le conseil

   (2)  Le conseil désigne une ou plusieurs personnes pour recevoir les demandes de confirmation visées au présent article.

Demande de confirmation

   (3)  La demande de confirmation à l'égard de l'observation de l'article 21 ou de la dispense de l'obligation de l'observer est présentée aux personnes suivantes :

    a)  s'il s'agit d'une personne inscrite à une école qui relève d'un conseil :

           (i)  soit le directeur de cette école,

          (ii)  soit la personne désignée par le conseil, si la demande est présentée lorsque le directeur n'est pas normalement disponible, par exemple, en dehors de l'année scolaire;

    b)  s'il s'agit d'une personne qui n'est pas inscrite à une école qui relève d'un conseil, la personne désignée par un conseil dans le territoire de compétence duquel elle réside.

Droit de recevoir confirmation

   (4)  Toute personne a le droit de recevoir confirmation qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route si, selon le cas :

    a)  le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil décide, conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3, qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route;

    b)  la personne présente les éléments de preuve prescrits comme étant acceptables qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Délivrance de la confirmation

   (5)  Le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil délivre la confirmation concernant la personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) :

    a)  soit directement au ministère des Transports, si la personne concernée y consent;

    b)  soit de toute autre manière que prescrivent les règlements.

Décision au sujet de l'inobservation

   (6)  S'il décide qu'une personne n'observe pas l'article 21 ou n'est pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route, le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil en avise les personnes suivantes :

    a)  la personne, si elle est âgée d'au moins 16 ans et qu'elle s'est soustraite à l'autorité parentale;

    b)  dans tous les autres cas, la personne et son père, sa mère ou son tuteur.

Avis relatif à l'inobservation

   (7)  L'avis est donné à la personne concernée conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3 et l'informe au moins de ce qui suit :

    a)  la décision voulant qu'elle n'observe pas l'article 21 ou qu'elle ne soit pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route la prive du droit de présenter une demande de permis de conduire ou une demande d'inscription sur son permis de conduire ou de subir un examen pratique ou écrit à l'égard de son permis de conduire en vertu du Code de la route;

    b)  elle a le droit d'interjeter appel de la décision conformément aux règlements.

Appel

   (8)  La personne visée par la décision du directeur d'école ou de la personne désignée par le conseil voulant qu'elle n'observe pas l'article 21 ou qu'elle ne soit pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route a le droit d'interjeter appel de la décision conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3.

Définition

   (9)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ministère des Transports» S'entend en outre d'une personne ou d'une entité, notamment un délégué du ministre des Transports, qui exerce un pouvoir ou une fonction ou s'acquitte d'une responsabilité en ce qui concerne la délivrance de permis de conduire, l'apposition d'inscriptions sur les permis de conduire ou la prestation de services d'examen à l'égard des permis de conduire.

Règlements : art. 21.2

   21.3  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les qualités requises pour être désigné par un conseil aux termes du paragraphe 21.2 (2) ;

    b)  régir la procédure que le directeur d'école ou le conseil doit suivre en application de l'article 21.2 pour décider qu'une personne observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route;

    c)  prescrire les éléments de preuve acceptables pour l'application de l'alinéa 21.2 (4) b);

    d)  régir la délivrance de confirmations en application du paragraphe 21.2 (5), notamment prescrire la formule à utiliser;

    e)  régir l'avis qui est donné à une personne conformément au paragraphe 21.2 (7), notamment en prescrire le contenu et fixer les délais de remise;

     f)  régir les appels des décisions voulant qu'une personne n'observe pas l'article 21 ou qu'elle soit dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Idem

   (2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

   7.  (1)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

   (1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Obligation pour la présence à l'école

   (2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

   (3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Exception

   (3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l'école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d'un mode d'apprentissage équivalent approuvé ou acceptable conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1).

   7.  (1)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

   (1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée de 16 ans ou plus, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

Cautionnement pour la présence à l'école

   (2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 200 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

   (3)  Quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui est âgée d'au moins 16 ans est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

   (1.1)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

   (1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Cautionnement pour la présence à l'école

   (2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

   (3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Exception

   (3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l'école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d'un mode d'apprentissage équivalent s'il est approuvé en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l'organisme ou l'entité qui l'offre a été agréé en application de la même disposition.

   (2)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

   (5)  La personne qui est tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est coupable d'une infraction, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

    2.  Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

    3.  Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l'article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

    4.  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

   (5.1)  En plus de toute autre peine qu'il impose à une personne qu'il déclare coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5) et sauf si elle est dispensée de l'obligation d'observer l'article 21 pour l'application du Code de la route, le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

    1.  L'ordonnance précise la date d'expiration de la suspension et du rétablissement de son permis de conduire, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n'est plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21.

    2.  L'ordonnance précise que son permis de conduire sera rétabli avant la date mentionnée à la disposition 1 si, après la déclaration de culpabilité, la personne démontre au ministère des Transports, avec confirmation délivrée par l'agent du conseil en application de l'article 21.2, qu'elle observe l'article 21 ou est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

    3.  Dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable en application du paragraphe (5) et dont le permis de conduire a été suspendu par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe, le paragraphe 99 (1) de la Loi sur les infractions provinciales n'interdit pas la divulgation de renseignements concernant la déclaration de culpabilité et l'ordonnance.

   (2)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

   (5)  La personne qui est tenue par la loi de fréquenter l'école et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est, à moins d'être âgée de 16 ans ou plus, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent article.

   (2.1)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

   (5)  La personne qui est tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est coupable d'une infraction, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

    2.  Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

    3.  Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l'article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

    4.  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

   (5.1)  En plus de toute autre peine qu'il impose à une personne qu'il déclare coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

    1.  L'ordonnance précise la date d'expiration de la suspension, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n'est plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21.

    2.  À l'expiration de la suspension, la personne peut demander au registrateur des véhicules automobiles nommé en application du Code de la route de rétablir son permis de conduire. 

   (3)  L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (6.1)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du paragraphe (5) contre une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

   (4)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la personne a pu être dispensée» à «l'enfant a pu être dispensé».

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rétablissement du permis

   31.1  (1)  La personne dont le permis de conduire a été suspendu par l'effet d'une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe 30 (5.1) peut demander confirmation de la manière énoncée au paragraphe 21.2 (3) pour démontrer au ministère des Transports qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Application d'autres dispositions

   (2)  Les paragraphes 21.2 (4), (5), (6), (7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) demande confirmation.

   9.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

   (2)  L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

   (3)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

   (4)  L'alinéa 36 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  elle est francophone, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

   (5)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

   (6)  L'alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  elle est catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

   (7)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

   (8)  L'alinéa 36 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  elle est francophone et catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

   10.  Le paragraphe 42 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispenses supplémentaires

   (13)  Outre les dispenses prévues au paragraphe (11), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d'une école secondaire relevant d'un conseil public et qui fréquente une école secondaire relevant d'un conseil catholique n'est pas tenue de participer à un programme ou à un programme d'études en enseignement religieux si l'une ou l'autre des personnes suivantes demande par écrit une dispense au conseil :

    a)  son père, sa mère ou son tuteur;

    b)  elle-même, si elle est âgée de 16 ou 17 ans et qu'elle s'est soustraite à l'autorité parentale;

    c)  elle-même, si elle est âgée de 18 ans ou plus.

   11.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

   43.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui satisferait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident aux termes des alinéas 36 (1) a.1), 36 (2) a.1), 36 (3) a.1) ou 36 (4) a.1) n'y satisfait pas.

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

   12.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

  7.3  élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1), des politiques et la marche à suivre pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent;

apprentissage équivalent

  7.3  élaborer et offrir aux élèves des possibilités d'apprentissage équivalent conformément aux politiques, lignes directrices ou normes établies en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1);

   13.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ententes concernant l'apprentissage équivalent

   189.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un ou plusieurs conseils peuvent conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités afin d'offrir des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves et chaque entente doit traiter de ces questions et des exigences que précise le ministre. 

Approbation du ministre

   (2)  Le ministre peut exiger des conseils qu'avant de les conclure, ils soumettent les ententes proposées à son approbation.

   13.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ententes concernant l'apprentissage équivalent

   189.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un ou plusieurs conseils peuvent conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités agréés en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) afin d'offrir des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves et chaque entente doit traiter de ces questions et des exigences que précise le ministre.

Approbation du ministre

   (2)  Les conseils soumettent les ententes proposées à l'approbation du ministre avant de les conclure.

   (2)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et du 1er juillet 2008, le paragraphe 189.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

   (2)  Le ministre peut exiger des conseils qu'avant de les conclure, ils soumettent les ententes proposées à son approbation.

   14.  (1)  L'alinéa 230 a) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».

   (2)  L'alinéa 230 b) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 7.1, 7.2 ou 7.3» à «la disposition 7.1 ou 7.2».

   15.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 230.1 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 230.1 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la disposition 7.1, 7.2 ou 7.3» à «la disposition 7.1 ou 7.2».

Code de la route

   16.  (1)  Le paragraphe 57.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g.1)  exiger que les personnes âgées de moins de 18 ans observent l'article 21 de la Loi sur l'éducation pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou pour pouvoir subir un examen pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription;

   (2)  L'alinéa 57.1 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    n)  exempter les conducteurs débutants, les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou les auteurs d'une demande de permis de conduire de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau des exigences de la présente partie ou des règlements pris en application de celle-ci, à l'exception des règlements pris en application de l'alinéa g.1), prescrire les conditions des exemptions ou traiter de telles exemptions;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (3)  Les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er septembre 2006 ou, s'il lui est postérieur, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   17.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 2 et 3, les paragraphes 7 (1.1), (2.1) et (3), les articles 12 et 13 ainsi que le paragraphe 14 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans).

Titre abrégé

   18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans).

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

La Loi sur l'éducation est modifiée pour faire passer l'âge de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans et pour permettre la création de possibilités d'apprentissage pour les élèves, désignées sous le vocable «apprentissage équivalent» dans la Loi, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils.

Le Code de la route est modifié pour permettre d'exiger, par règlement, que les personnes âgées de moins de 18 ans observent l'article 21 de la Loi sur l'éducation (scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans) afin de pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou de pouvoir subir un examen pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription.

D'autres modifications ayant trait à celles mentionnées ci-dessus sont apportées à la Loi sur l'éducation, notamment les suivantes :

    1.   Le pouvoir de prescrire, par règlement, les circonstances dans lesquelles un droit ou une obligation normalement accordé ou imposé au père, à la mère ou au tuteur d'un élève ayant moins de 18 ans revient à l'élève s'il est âgé d'au moins 16 ans.

    2.   L'établissement, par le ministre, de politiques et de lignes directives concernant l'apprentissage équivalent que les conseils seraient tenus de mettre en oeuvre. Le ministre peut établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l'apprentissage équivalent et exiger des conseils qu'ils élaborent et offrent des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves. Le ministre peut désigner les groupements, organismes et entités qui sont agréés aux fins de l'apprentissage équivalent et désigner des programmes, des programmes d'études ou d'autres activités qui sont approuvés à cette fin.  Le Tant le ministre et que les conseils peuvent conclure des ententes avec des tiers portant sur l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves.

    3.   Le pouvoir de dispenser, par règlement, des personnes de l'obligation d'observer l'article 21 de la Loi pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire ou subir un examen de conduite en vertu du Code de la route.

    4.   L'établissement d'une procédure permettant à des personnes de demander à un conseil de confirmer qu'elles observent l'article 21 de la Loi ou qu'elles sont dispensées de cette obligation pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire en vertu du Code de la route. Si l'agent du conseil qui reçoit la demande de confirmation décide qu'une personne n'observe pas cet article ou n'est pas dispensée de cette obligation, celle-ci a le droit d'interjeter appel.

    5.   L'augmentation des amendes énoncées à l'article 30 de la Loi pour non-fréquentation scolaire, qui passent de 200 $ à 1 000 $.

    6.   Le fait que les instantes introduites contre des personnes ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui sont accusées de s'être absentées de l'école de façon répétée se déroulent conformément à la partie VI (Adolescents) de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, cette partie s'interprète comme si elle s'appliquait aux personnes âgées de moins de 18 ans (elle s'applique normalement aux personnes âgées de moins de 16 ans).

    7.   Le fait que les tribunaux soient habilités à ordonner la suspension du permis de conduire de toute personne qui est reconnue coupable de s'être absentée de l'école de façon répétée. Son permis serait rétabli au plus tard le jour où elle ne serait plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 de la Loi.  Si, après la déclaration de culpabilité, elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route, la personne peut en demander confirmation à un conseil aux fins du rétablissement de son permis.

    8.   L'octroi, en application de l'article 36 de la Loi, du droit d'être élève résident en satisfaisant aux conditions requises aux personnes âgées de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l'autorité parentale et aux personnes âgées d'au moins 18 ans.

[38] Projet de loi 52 Original (PDF)

Projet de loi 52 2005

Loi modifiant la
Loi sur l'éducation concernant
l'apprentissage des élèves
jusqu'à l'âge de 18 ans
et l'apprentissage équivalent
et apportant des modifications
complémentaires au Code de la route

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario et son gouvernement :

croient que tous les élèves du secondaire méritent un système d'éducation solide qui leur ouvre de belles perspectives et les prépare à un brillant avenir dans la voie souhaitée, qu'il s'agisse d'un stage en milieu de travail avec formation professionnelle, d'un programme d'apprentissage ou d'études collégiales ou universitaires;

reconnaissent que le système d'éducation doit, face aux styles d'apprentissage différents des élèves, savoir les stimuler et les faire participer et adapter le processus d'apprentissage à leurs besoins;

reconnaissent que le système d'éducation doit continuer d'offrir un large éventail de mesures de soutien qui favorisent la réussite des élèves et l'obtention d'un diplôme;

comprennent que le système d'éducation doit inculquer aux jeunes le goût d'apprendre, les incitant ainsi à poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans;

croient que les élèves doivent pouvoir réellement choisir parmi une gamme de modes d'apprentissage équivalent qui satisfont aux exigences du diplôme d'études secondaires de l'Ontario;

reconnaissent qu'il est important que les élèves reçoivent une formation à la fois théorique et pratique qui les préparera au monde du travail;

comprennent que les efforts conjugués des éducateurs, des parents, des employeurs et de la collectivité sont indispensables pour inciter les élèves à poursuivre leurs études;

reconnaissent que chaque élève mérite qu'il lui soit donné la possibilité de développer ses intérêts et ses forces propres; en exploitant la créativité et la force du système d'éducation de l'Ontario et en tissant des liens avec la collectivité, nous pourrons créer un milieu voué à la réussite de chaque élève, un milieu axé sur l'attention et le soutien dont chacun a besoin pour réaliser son potentiel;

déclarent qu'aucune initiative n'est aussi déterminante pour l'avenir de la province qu'un plan veillant à ce que les jeunes continuent d'apprendre jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans, que ce soit dans une salle de classe ou par le biais de possibilités d'apprentissage équivalent, comme un programme d'apprentissage ou de formation en milieu de travail;

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'éducation

1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage équivalent» Situation d'apprentissage qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils et qui permet d'évaluer raisonnablement la réussite de l'élève, notamment :

a) un programme, un programme d'études ou une autre activité offert par un établissement d'enseignement traditionnel qui n'est pas régi par la présente loi, comme un collège d'arts appliqués et de technologie ou une université;

b) un programme, un programme d'études ou une autre activité offert ou organisé par un groupement ou un organisme qui n'est pas un établissement d'enseignement traditionnel, comme une école de musique ou des beaux-arts, un groupe communautaire ou un programme provincial ou national destiné aux jeunes;

c) d'autres activités qui permettent à l'élève d'acquérir des connaissances ou une expérience utiles, comme un programme d'apprentissage, un emploi comprenant une formation ou une autre activité de formation professionnelle. («equivalent learning»)

«permis de conduire» S'entend au sens du Code de la route. («driver's licence»)

(2)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité ou obligation des parents revenant à l'élève

(2)  Si, en vertu de la présente loi ou sous son autorité, le père, la mère ou le tuteur d'un élève se voit conférer une autorité, accorder un droit ou imposer une obligation, ou reçoit un remboursement, ceux-ci échoient, selon le cas :

a) à l'élève qui est âgé de 18 ans ou plus;

b) à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans, dans les circonstances ou aux fins que prescrivent les règlements.

2.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

apprentissage équivalent

3.0.1 établir des politiques et des lignes directrices concernant l'apprentissage équivalent qui peuvent, entre autres, préciser :

i. que les conseils élaborent et mettent en oeuvre des politiques et la marche à suivre pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent,

ii. les normes et les exigences relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et de la marche à suivre des conseils pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent,

iii. les organismes qui constituent des fournisseurs agréés de modes d'apprentissage équivalent,

iv. les programmes, les programmes d'études ou les autres activités qui sont approuvés aux fins de l'apprentissage équivalent,

v. les critères à remplir ou les normes à respecter pour que les organismes soient des fournisseurs acceptables de modes d'apprentissage équivalent,

vi. les critères à remplir ou les normes à respecter pour que les programmes, les programmes d'études ou les autres activités soient acceptables aux fins de l'apprentissage équivalent;

. . . . .

ententes concernant l'apprentissage équivalent

24.1 conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités concernant l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves d'un ou de plusieurs conseils;

3.  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : dispense de fréquentation scolaire obligatoire

(8)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir le contexte dans lequel les personnes âgées d'au moins 14 ans sont dispensées de fréquenter obligatoirement l'école en application de la partie II.

Idem

(8.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent :

a) prescrire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être dispensées de fréquenter l'école et établir la marche à suivre à cet effet;

b) prescrire les programmes ou les autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école;

c) prescrire les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des programmes ou des autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l'école et établir la marche à suivre pour savoir s'ils ont été remplis ou respectés.

Règlements : dispense des règlements d'application
du
Code de la route

(8.2)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l'obligation, telle qu'elle est énoncée dans les règlements pris en application de l'alinéa 57.1 (1) g.1) du Code de la route, d'observer l'article 21 de la présente loi afin de pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou de pouvoir subir un examen de conduite pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription.

Règlements : autorité des parents revenant à l'élève

(8.3)  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement et pour l'application de l'alinéa 1 (2) b), prescrire les circonstances dans lesquelles ou les fins auxquelles une autorité, un droit, une obligation ou un remboursement échoient à l'élève qui est âgé d'au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.

4.  L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

18.  La définition qui suit s'applique aux articles 21, 24, 26, 28 et 30.

«tuteur» Outre le sens qui lui est attribué à l'article 1, s'entend en outre de quiconque reçoit chez lui une personne ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui n'est pas son enfant et qui réside chez lui ou qui lui est confié.

5.  (1)  Les paragraphes 21 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Scolarité obligatoire

(1)  À moins d'en être dispensée aux termes du présent article :

a) la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans;

b) la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint 18 ans.

Participation à un mode d'apprentissage équivalent

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l'école la personne qui participe à un mode d'apprentissage équivalent approuvé ou acceptable conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1).

Dispense de scolarité

(2)  La personne est dispensée de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants :

a) elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

b) il lui est impossible de fréquenter l'école à cause d'une maladie ou d'une autre raison inévitable;

c) le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n'existe pas d'école qu'elle a le droit de fréquenter et qui est située :

(i) dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle n'a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

(ii) dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint sept ans mais n'a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée,

(iii) dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l'année visée;

d) elle a obtenu le diplôme d'études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau d'instruction équivalent;

e) elle s'absente de l'école pour recevoir une formation musicale et la période d'absence ne dépasse pas une demi-journée par semaine;

f) elle fait l'objet d'une suspension, d'un renvoi ou d'une exclusion aux termes d'une loi ou d'un règlement;

g) elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l'Église ou la confession religieuse à laquelle elle appartient;

h) elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l'école ainsi que la présente loi et les règlements l'y autorisent.

Aveugle, sourd, trouble du développement

(3)  Le fait qu'une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l'alinéa (2) b).

Personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire

(4)  Si une personne d'âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école élémentaire, le présent article s'applique pendant la période pour laquelle elle est inscrite, comme si elle avait atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Obligation du père, de la mère ou du tuteur

(5)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne qui est tenue de fréquenter l'école aux termes du présent article veille à ce qu'elle fréquente l'école de la façon prévue au présent article à moins qu'elle soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale.

(2)  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes âgées d'au moins 16 ans - droits religieux

(7)  Le présent article n'a pas pour effet d'obliger une personne âgée d'au moins 16 ans qui s'est soustraite à l'autorité parentale de fréquenter :

a) une école séparée catholique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne un district d'écoles secondaires d'un conseil public;

b) une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l'article 36 pour être élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées d'un conseil scolaire de district séparé.

6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l'école

21.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date du changement» S'entend du jour où le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans) entre en vigueur.

Idem

(2)  Le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe la veille de la date du changement, continue de s'appliquer à cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) ne fréquentent plus l'école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, ne fréquentent pas l'école au début de l'année scolaire suivante.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique aux personnes mentionnées au paragraphe (2) qui recommencent à fréquenter l'école après cette date.

Idem

(4)  Il est entendu que le paragraphe 21 (1), tel qu'il existe à la date du changement, s'applique à partir de cette date à l'égard des personnes qui ont atteint l'âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) fréquentent toujours l'école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d'une année scolaire, fréquentent l'école au début de l'année scolaire suivante.

Observation de l'art. 21 et permis de conduire

21.2  (1)  Le présent article établit la procédure qui permet à une personne de demander à un conseil de confirmer qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation, afin de démontrer au ministère des Transports qu'elle n'est pas privée du droit de présenter une demande de permis de conduire ou une demande d'inscription sur son permis de conduire ou de subir un examen pratique ou écrit à l'égard de son permis de conduire en vertu du Code de la route en raison de l'inobservation de l'article 21.

Personne désignée par le conseil

(2)  Le conseil désigne une ou plusieurs personnes pour recevoir les demandes de confirmation visées au présent article.

Demande de confirmation

(3)  La demande de confirmation à l'égard de l'observation de l'article 21 ou de la dispense de l'obligation de l'observer est présentée aux personnes suivantes :

a) s'il s'agit d'une personne inscrite à une école qui relève d'un conseil :

(i) soit le directeur de cette école,

(ii) soit la personne désignée par le conseil, si la demande est présentée lorsque le directeur n'est pas normalement disponible, par exemple, en dehors de l'année scolaire;

b) s'il s'agit d'une personne qui n'est pas inscrite à une école qui relève d'un conseil, la personne désignée par un conseil dans le territoire de compétence duquel elle réside.

Droit de recevoir confirmation

(4)  Toute personne a le droit de recevoir confirmation qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route si, selon le cas :

a) le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil décide, conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3, qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route;

b) la personne présente les éléments de preuve prescrits comme étant acceptables qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Délivrance de la confirmation

(5)  Le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil délivre la confirmation concernant la personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) :

a) soit directement au ministère des Transports, si la personne concernée y consent;

b) soit de toute autre manière que prescrivent les règlements.

Décision au sujet de l'inobservation

(6)  S'il décide qu'une personne n'observe pas l'article 21 ou n'est pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route, le directeur d'école ou la personne désignée par le conseil en avise les personnes suivantes :

a) la personne, si elle est âgée d'au moins 16 ans et qu'elle s'est soustraite à l'autorité parentale;

b) dans tous les autres cas, la personne et son père, sa mère ou son tuteur.

Avis relatif à l'inobservation

(7)  L'avis est donné à la personne concernée conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3 et l'informe au moins de ce qui suit :

a) la décision voulant qu'elle n'observe pas l'article 21 ou qu'elle ne soit pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route la prive du droit de présenter une demande de permis de conduire ou une demande d'inscription sur son permis de conduire ou de subir un examen pratique ou écrit à l'égard de son permis de conduire en vertu du Code de la route;

b) elle a le droit d'interjeter appel de la décision conformément aux règlements.

Appel

(8)  La personne visée par la décision du directeur d'école ou de la personne désignée par le conseil voulant qu'elle n'observe pas l'article 21 ou qu'elle ne soit pas dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route a le droit d'interjeter appel de la décision conformément aux règlements pris en application de l'article 21.3.

Définition

(9)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ministère des Transports» S'entend en outre d'une personne ou d'une entité, notamment un délégué du ministre des Transports, qui exerce un pouvoir ou une fonction ou s'acquitte d'une responsabilité en ce qui concerne la délivrance de permis de conduire, l'apposition d'inscriptions sur les permis de conduire ou la prestation de services d'examen à l'égard des permis de conduire.

Règlements : art. 21.2

21.3  (1)  Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les qualités requises pour être désigné par un conseil aux termes du paragraphe 21.2 (2) ;

b) régir la procédure que le directeur d'école ou le conseil doit suivre en application de l'article 21.2 pour décider qu'une personne observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route;

c) prescrire les éléments de preuve acceptables pour l'application de l'alinéa 21.2 (4) b);

d) régir la délivrance de confirmations en application du paragraphe 21.2 (5), notamment prescrire la formule à utiliser;

e) régir l'avis qui est donné à une personne conformément au paragraphe 21.2 (7), notamment en prescrire le contenu et fixer les délais de remise;

f) régir les appels des décisions voulant qu'une personne n'observe pas l'article 21 ou qu'elle soit dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

7.  (1)  Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

(1)  Le père, la mère ou le tuteur d'une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu'elle fréquente l'école est, à moins que la personne ne soit âgée d'au moins 16 ans et qu'elle se soit soustraite à l'autorité parentale, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Obligation pour la présence à l'école

(2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d'une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1) qu'il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l'école comme l'article 21 l'exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne.

Emploi pendant les heures de classe

(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l'école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d'un mode d'apprentissage équivalent approuvé ou acceptable conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1).

(2)  Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l'école

(5)  La personne qui est tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 et qui refuse d'y aller ou s'en absente de façon répétée est coupable d'une infraction, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

1. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s'applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

2. Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

3. Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l'article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

4. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

(5.1)  En plus de toute autre peine qu'il impose à une personne qu'il déclare coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5) et sauf si elle est dispensée de l'obligation d'observer l'article 21 pour l'application du Code de la route, le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s'appliquent :

1. L'ordonnance précise la date d'expiration de la suspension et du rétablissement de son permis de conduire, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n'est plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21.

2. L'ordonnance précise que son permis de conduire sera rétabli avant la date mentionnée à la disposition 1 si, après la déclaration de culpabilité, la personne démontre au ministère des Transports, avec confirmation délivrée par l'agent du conseil en application de l'article 21.2, qu'elle observe l'article 21 ou est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

3. Dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable en application du paragraphe (5) et dont le permis de conduire a été suspendu par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe, le paragraphe 99 (1) de la Loi sur les infractions provinciales n'interdit pas la divulgation de renseignements concernant la déclaration de culpabilité et l'ordonnance.

(3)  L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du paragraphe (5) contre une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

(4)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la personne a pu être dispensée» à «l'enfant a pu être dispensé».

8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rétablissement du permis

31.1  (1)  La personne dont le permis de conduire a été suspendu par l'effet d'une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe 30 (5.1) peut demander confirmation de la manière énoncée au paragraphe 21.2 (3) pour démontrer au ministère des Transports qu'elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route.

Application d'autres dispositions

(2)  Les paragraphes 21.2 (4), (5), (6), (7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) demande confirmation.

9.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

(2)  L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(3)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d'écoles secondaires;

(4)  L'alinéa 36 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est francophone, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(5)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

(6)  L'alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

(7)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées;

(8)  L'alinéa 36 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle est francophone et catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.

10.  Le paragraphe 42 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispenses supplémentaires

(13)  Outre les dispenses prévues au paragraphe (11), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d'une école secondaire relevant d'un conseil public et qui fréquente une école secondaire relevant d'un conseil catholique n'est pas tenue de participer à un programme ou à un programme d'études en enseignement religieux si l'une ou l'autre des personnes suivantes demande par écrit une dispense au conseil :

a) son père, sa mère ou son tuteur;

b) elle-même, si elle est âgée de 16 ou 17 ans et qu'elle s'est soustraite à l'autorité parentale;

c) elle-même, si elle est âgée de 18 ans ou plus.

11.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves
de 16 et 17 ans

43.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui satisferait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident aux termes des alinéas 36 (1) a.1), 36 (2) a.1), 36 (3) a.1) ou 36 (4) a.1) n'y satisfait pas.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

12.  Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

7.3 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1), des politiques et la marche à suivre pour permettre aux élèves de participer à des modes d'apprentissage équivalent;

13.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ententes concernant l'apprentissage équivalent

189.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un ou plusieurs conseils peuvent conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités afin d'offrir des possibilités d'apprentissage équivalent à leurs élèves et chaque entente doit traiter de ces questions et des exigences que précise le ministre.

Approbation du ministre

(2)  Le ministre peut exiger des conseils qu'avant de les conclure, ils soumettent les ententes proposées à son approbation.

14.  (1)  L'alinéa 230 a) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».

(2)  L'alinéa 230 b) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 7.1, 7.2 ou 7.3» à «la disposition 7.1 ou 7.2».

15.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 230.1 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la disposition 2, 3 ou 3.0.1» à «la disposition 2 ou 3».

(2)  La disposition 2 du paragraphe 230.1 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la disposition 7.1, 7.2 ou 7.3» à «la disposition 7.1 ou 7.2».

Code de la route

16.  (1)  Le paragraphe 57.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g.1) exiger que les personnes âgées de moins de 18 ans observent l'article 21 de la Loi sur l'éducation pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou pour pouvoir subir un examen pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription;

(2)  L'alinéa 57.1 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) exempter les conducteurs débutants, les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou les auteurs d'une demande de permis de conduire de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau des exigences de la présente partie ou des règlements pris en application de celle-ci, à l'exception des règlements pris en application de l'alinéa g.1), prescrire les conditions des exemptions ou traiter de telles exemptions;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3)  Les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er septembre 2006 ou, s'il lui est postérieur, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne l'éducation (apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans).

NOTE EXPLICATIVE

La Loi sur l'éducation est modifiée pour faire passer l'âge de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans et pour permettre la création de possibilités d'apprentissage pour les élèves, désignées sous le vocable «apprentissage équivalent» dans la Loi, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'enseignement que dispensent traditionnellement les conseils.

Le Code de la route est modifié pour permettre d'exiger, par règlement, que les personnes âgées de moins de 18 ans observent l'article 21 de la Loi sur l'éducation (scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans) afin de pouvoir présenter une demande de permis de conduire de toute catégorie ou de tout niveau ou une demande d'inscription sur leur permis de conduire ou de pouvoir subir un examen pratique ou écrit à l'égard de leur permis de conduire ou d'une inscription.

D'autres modifications ayant trait à celles mentionnées ci-dessus sont apportées à la Loi sur l'éducation, notamment les suivantes :

1. Le pouvoir de prescrire, par règlement, les circonstances dans lesquelles un droit ou une obligation normalement accordé ou imposé au père, à la mère ou au tuteur d'un élève ayant moins de 18 ans revient à l'élève s'il est âgé d'au moins 16 ans.

2. L'établissement, par le ministre, de politiques et de lignes directives concernant l'apprentissage équivalent que les conseils seraient tenus de mettre en oeuvre. Le ministre et les conseils peuvent conclure des ententes avec des tiers portant sur l'offre de modes d'apprentissage équivalent aux élèves.

3. Le pouvoir de dispenser, par règlement, des personnes de l'obligation d'observer l'article 21 de la Loi pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire ou subir un examen de conduite en vertu du Code de la route.

4. L'établissement d'une procédure permettant à des personnes de demander à un conseil de confirmer qu'elles observent l'article 21 de la Loi ou qu'elles sont dispensées de cette obligation pour pouvoir présenter une demande de permis de conduire en vertu du Code de la route. Si l'agent du conseil qui reçoit la demande de confirmation décide qu'une personne n'observe pas cet article ou n'est pas dispensée de cette obligation, celle-ci a le droit d'interjeter appel.

5. L'augmentation des amendes énoncées à l'article 30 de la Loi pour non-fréquentation scolaire, qui passent de 200 $ à 1 000 $.

6. Le fait que les instantes introduites contre des personnes ayant l'âge de la scolarité obligatoire qui sont accusées de s'être absentées de l'école de façon répétée se déroulent conformément à la partie VI (Adolescents) de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, cette partie s'interprète comme si elle s'appliquait aux personnes âgées de moins de 18 ans (elle s'applique normalement aux personnes âgées de moins de 16 ans).

7. Le fait que les tribunaux soient habilités à ordonner la suspension du permis de conduire de toute personne qui est reconnue coupable de s'être absentée de l'école de façon répétée. Son permis serait rétabli au plus tard le jour où elle ne serait plus tenue de fréquenter l'école en application de l'article 21 de la Loi. Si, après la déclaration de culpabilité, elle observe l'article 21 ou qu'elle est dispensée de cette obligation pour l'application du Code de la route, la personne peut en demander confirmation à un conseil aux fins du rétablissement de son permis.

8. L'octroi, en application de l'article 36 de la Loi, du droit d'être élève résident en satisfaisant aux conditions requises aux personnes âgées de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l'autorité parentale et aux personnes âgées d'au moins 18 ans.