Projet de loi 44 2005
Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie
afin de protéger l'emploi
des pompiers volontaires
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Protection d'emploi pour les pompiers volontaires
56.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute convention collective, nulle association de pompiers ne doit, directement ou indirectement, exiger qu'un employeur prenne une des mesures suivantes pour un motif énoncé au paragraphe (3) :
1. Refuser d'employer quiconque en tant que pompier.
2. Licencier quiconque en tant que pompier.
3. Refuser d'affecter quiconque à la fourniture des services de protection contre les incendies en application de la présente partie.
Représentation
(2) Nulle association de pompiers ne doit, lorsqu'elle représente un pompier, agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire pour un motif énoncé au paragraphe (3).
Motifs
(3) Les motifs visés aux paragraphes (1) et (2) sont les suivants :
1. La personne s'est vu nier le statut de membre d'une association de pompiers parce qu'elle a travaillé, travaille ou a l'intention de travailler en tant que pompier volontaire.
2. Une association de pompiers a pris des mesures disciplinaires à l'endroit de la personne ou l'a pénalisée, notamment en la suspendant ou en l'expulsant, parce qu'elle a travaillé, travaille ou a l'intention de travailler en tant que pompier volontaire.
3. La personne a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein d'une association de pompiers à l'égard de son travail effectif ou prévu en tant que pompier volontaire.
Plainte
(4) Quiconque croit qu'il a été contrevenu au paragraphe (1) ou (2) peut porter plainte à la Commission, auquel cas la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la protection de l'emploi des pompiers volontaires.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie à l'égard des pompiers salariés qui travaillent également en tant que pompiers volontaires. Si, relativement à ce type de double emploi, une personne exprime des opinions dissidentes raisonnables au sein d'une association de pompiers ou se voit nier le statut de membre de l'association ou que celle-ci l'expulse ou prend des mesures disciplinaires à son endroit, l'association ne doit pas exiger que l'employeur refuse d'employer la personne en tant que pompier salarié, la licencie en tant que pompier salarié ou refuse de l'affecter à la fourniture des services de protection contre les incendies. La personne a également le droit d'être représentée équitablement par l'association. Quiconque croit qu'il a été contrevenu à l'un de ces droits peut déposer une plainte devant la Commission des relations de travail de l'Ontario.