[38] Projet de loi 43 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 43 2006

Loi visant à protéger
les sources existantes et futures
d'eau potable et à apporter
des modifications complémentaires
et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger les sources existantes et futures d'eau potable.

Définitions

2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acte» S'entend de tout document à effet juridique, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un décret, qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une loi, à l'exclusion toutefois d'un règlement au sens de la Loi sur les règlements. («instrument»)

«acte prescrit» Acte qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une disposition, prescrite par les règlements, de l'un ou l'autre des textes législatifs suivants :

a) la Loi sur les ressources en agrégats;

b) la Loi sur les offices de protection de la nature;

c) la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

d) la Loi sur la protection de l'environnement;

e) la Loi sur les mines;

f) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

g) la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

h) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

i) la Loi sur les pesticides;

j) toute autre loi ou tout règlement prescrit par les règlements. («prescribed instrument»)

«activité» S'entend notamment d'une utilisation des terres. («activity»)

«approvisionnement en eau brute» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («raw water supply»)

«aquifère hautement vulnérable» S'entend au sens prescrit par les règlements. («highly vulnerable aquifer»)

«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :

a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«comité de protection des sources» Comité de protection des sources d'eau potable créé en application de l'article 7. («source protection committee»)

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménagement créé en application de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («planning board»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«danger de l'eau potable pour la santé» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water health hazard»)

«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements et aux règles. («risk assessment»)

«grand aménagement résidentiel» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («major residential development»)

«inspecteur en gestion des risques» Inspecteur en gestion des risques nommé en application de la partie IV. («risk management inspector»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«menace importante pour l'eau potable» Menace pour l'eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un risque important. («significant drinking water threat»)

«menace pour l'eau potable» Activité ou état qui a ou est susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable. S'entend en outre d'une activité ou d'un état que les règlements prescrivent comme étant une menace pour l'eau potable. («drinking water threat»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«office de protection des sources» Office de protection de la nature ou autre personne ou organisme qui, aux termes du paragraphe 4 (2) ou de l'article 5, est tenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable. («source protection authority»)

«organisme public» S'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection de la nature;

b) d'un ministère, d'un conseil, d'une commission, d'un organisme ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'Ontario;

c) d'un organisme prescrit par les règlements ou d'un fonctionnaire d'un tel organisme. («public body»)

«plan de gestion des risques» Plan de réduction des risques préparé conformément aux règlements et aux règles. («risk management plan»)

«plan de protection des sources» Plan de protection des sources d'eau potable préparé en application de la présente loi. («source protection plan»)

«politique des Grands Lacs désignée» Politique qu'un plan de protection des sources désigne comme telle. («designated Great Lakes policy»)

«politique sur les menaces importantes» S'entend, selon le cas :

a) d'une politique énoncée dans un plan de protection des sources qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable, vise un objectif mentionné à la disposition 2 du paragraphe 22 (2);

b) d'une politique énoncée dans un plan de protection des sources qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable, vise l'objectif de faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace. («significant threat policy»)

«région de protection des sources» Région de protection des sources d'eau potable créée par les règlements. («source protection region»)

«règlements» Les règlements pris en application des articles 108 et 109. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le directeur en vertu de l'article 107. («rules»)

«représentant d'un séquestre» À l'égard d'un séquestre, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d'un syndic de faillite» À l'égard d'un syndic de faillite, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«réseau d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water system»)

«réseau municipal d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («municipal drinking-water system»)

«responsable de la gestion des risques» Le responsable de la gestion des risques nommé en application de la partie IV. («risk management official»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d'un bien, ou qui l'a déjà pris, aux termes d'une hypothèque, d'un nantissement, d'un gage, d'une charge, d'un privilège, d'une sûreté ou d'un grèvement ou aux termes d'une ordonnance judiciaire. S'entend en outre d'un administrateur-séquestre et d'un séquestre intérimaire. («receiver»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

«zone de protection des prises d'eau de surface» S'entend au sens prescrit par les règlements. («surface water intake protection zone»)

«zone de protection des sources» Zone de protection des sources d'eau potable créée par le paragraphe 4 (1) ou les règlements. («source protection area»)

«zone de protection des têtes de puits» S'entend au sens prescrit par les règlements. («wellhead protection area»)

«zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine» S'entend au sens prescrit par les règlements. («significant groundwater recharge area»)

«zone vulnérable» S'entend, selon le cas :

a) d'une zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine;

b) d'un aquifère hautement vulnérable;

c) d'une zone de protection des prises d'eau de surface;

d) d'une zone de protection des têtes de puits. («vulnerable area»)

Mentions du directeur

(2)  Dans toute disposition de la présente loi ou des règlements, la mention du directeur vaut mention du directeur nommé en application de la présente loi pour l'application de la disposition.

Directeurs

3.  (1)  Le ministre nomme par écrit les personnes qu'il estime nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un employé du ministère ou un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci;

b) soit une personne autre qu'un employé du ministère ou qu'un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Limitation des pouvoirs

(3)  Le ministre peut, dans l'acte de nomination d'un directeur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu'il estime nécessaire.

Zones de protection des sources - office de protection de la nature

4.  (1)  La zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature en application de la Loi sur les offices de protection de la nature est créée en tant que zone de protection des sources d'eau potable pour l'application de la présente loi.

Office de protection des sources

(2)  L'office de protection de la nature exerce à l'égard de la zone de protection des sources créée par le paragraphe (1) les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Dissolution des offices de protection de la nature

(3)  Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à la zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature qui est dissout en application de l'article 13.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Autres zones de protection des sources

5.  Si le ministre crée, par règlement, une zone de protection des sources dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et que, pour l'application du présent article, le règlement désigne une personne ou un organisme pour la zone de protection des sources, la personne ou l'organisme exerce les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Régions de protection des sources

6.  (1)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, chaque office de protection des sources de la région de protection des sources exerce à l'égard de sa zone de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources, sous réserve de tout accord visé au paragraphe (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (5).

Responsabilités de l'office de protection des sources principal

(2)  L'office de protection des sources principal fait ce qui suit conformément à l'accord visé au paragraphe (3) ou à l'arrêté pris en vertu du paragraphe (5) :

a) il aide les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources à exercer les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi, il fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs aux autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

c) pour l'application de la présente loi, il sert de liaison entre le ministère et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

d) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements.

Accord

(3)  Dans les 90 jours suivant la création d'une région de protection des sources, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région concluent un accord traitant de ce qui suit :

a) l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'office de protection des sources principal;

b) les autres questions liées au rapport entre l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région.

Présentation de l'accord au ministre

(4)  Si un accord est conclu en application du paragraphe (3), l'office de protection des sources principal en présente promptement une copie au ministre et celui-ci peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Arrêté

(5)  Si aucun accord n'est conclu dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté adressé aux offices de protection des sources de la région de protection des sources, régir toute question visée à ce paragraphe.

Modifications émanant des offices de protection des sources

(6)  L'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources peuvent, avec l'approbation écrite du ministre, modifier l'accord conclu en application du paragraphe (3).

Modifications émanant du ministre

(7)  Le ministre peut exiger que, dans le délai qu'il précise, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources :

a) d'une part, modifient l'accord conclu en application du paragraphe (3) conformément à ses directives;

b) d'autre part, lui présentent l'accord modifié.

Idem

(8)  Si un accord modifié lui est présenté en application de l'alinéa (7) b), le ministre peut y apporter les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Idem

(9)  Si un accord modifié ne lui est pas présenté en application de l'alinéa (7) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées.

PARTIE II
PRÉPARATION, MODIFICATION ET EXAMEN DES PLANS DE PROTECTION DES SOURCES

Comités de protection des sources

7.  (1)  Chaque office de protection des sources crée un comité de protection des sources d'eau potable pour sa zone de protection des sources.

Composition

(2)  Chaque comité de protection des sources se compose du nombre de membres prescrit par les règlements, dont un en est le président.

Nomination des membres

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les membres d'un comité de protection des sources sont nommés conformément aux règlements.

Nomination du président

(4)  Le ministre nomme le président de chaque comité de protection des sources après avoir pris en compte les recommandations faites, le cas échéant, par l'office de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(5)  L'office de protection des sources :

a) d'une part, aide le comité de protection des sources qu'il crée à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

b) d'autre part, fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs au comité de protection des sources qu'il crée.

Région de protection des sources

(6)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, les règles suivantes s'appliquent :

a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux zones de protection des sources formant la région de protection des sources;

b) l'office de protection des sources principal crée un comité de protection des sources d'eau potable pour la région de protection des sources;

c) le comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b) exerce à l'égard de chaque zone de protection des sources formant la région de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un comité de protection des sources;

d) les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b);

e) le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b), sous réserve de tout accord visé au paragraphe 6 (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe 6 (5);

f) l'office de protection des sources principal coordonne la préparation du cadre de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources pour les zones de protection des sources formant la région de protection des sources afin qu'ils ne soient pas incompatibles entre eux.

Cadre de référence

8.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare, conformément aux règlements, un cadre de référence régissant la préparation, aux termes de la présente loi, d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone de protection des sources.

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare le cadre de référence, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Résolution du conseil municipal

(3)  Le conseil d'une municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources peut adopter une résolution exigeant que le cadre de référence prévoie, pour l'application du sous-alinéa 15 (2) e) (ii), que le rapport d'évaluation tienne compte de tout réseau d'eau potable, existant ou envisagé, qui est précisé dans la résolution, autre qu'un réseau d'eau potable prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe, si :

a) dans le cas d'un réseau d'eau potable alimenté par des eaux souterraines, le réseau comprend, dans la municipalité, un puits qui lui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute;

b) dans le cas d'un réseau d'eau potable alimenté par des eaux de surface, le réseau dessert un bâtiment ou autre construction qui se situe dans la municipalité.

Emplacement des puits et des prises d'eau

(4)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) n'a d'effet que si elle précise l'emplacement de chaque puits et de chaque prise d'eau qui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute pour le réseau d'eau potable.

Résolution d'une municipalité de palier supérieur

(5)  Le paragraphe (3) ne s'applique au conseil d'une municipalité de palier supérieur que si celle-ci a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Résolution d'une municipalité de palier inférieur

(6)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) par le conseil d'une municipalité de palier inférieur qui n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a d'effet que si elle est approuvée par une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de palier supérieur.

Résolution après l'approbation du cadre de référence

(7)  Une résolution peut être adoptée même après l'approbation du cadre de référence en application de l'article 10, auquel cas elle n'a d'effet que si le cadre de référence est modifié en application de l'article 13.

Présentation à l'office de protection des sources

9.  Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il présente le cadre de référence proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du cadre de référence proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

c) il publie le cadre de référence proposé sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée et y joint une invitation à présenter des commentaires écrits à l'office de protection des sources dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation au ministre

10.  (1)  L'office de protection des sources présente au ministre le cadre de référence proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 9 a);

c) tout commentaire écrit qu'il a reçu, dans le délai prescrit par les règlements, après la publication en application de l'alinéa 9 c) du cadre de référence proposé.

Options du ministre

(2)  Le ministre, selon le cas :

a) approuve le cadre de référence;

b) exige que l'office de protection des sources, dans le délai qu'il précise :

(i) d'une part, modifie le cadre de référence conformément à ses directives,

(ii) d'autre part, lui présente le cadre de référence de nouveau.

Nouvelle présentation

(3)  Si un cadre de référence lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le cadre de référence modifié;

b) approuver le cadre de référence modifié avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le cadre de référence de nouveau

(4)  Si un cadre de référence ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut approuver le cadre de référence avec les modifications qu'il estime appropriées.

Exception

(5)  Le ministre ne peut pas exiger ou apporter une modification au cadre de référence en application du paragraphe (2), (3) ou (4) qui empêcherait qu'un rapport d'évaluation tienne compte d'un réseau d'eau potable que précise une résolution adoptée en vertu du paragraphe 8 (3).

Réseaux d'eau potable additionnels

(6)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut exiger ou apporter une modification au cadre de référence en vue de prévoir, pour l'application du sous-alinéa 15 (2) e) (iii), que le rapport d'évaluation tienne compte de tout réseau d'eau potable, existant ou envisagé, que précise le ministre et qui est situé dans la zone de protection des sources.

Idem

(7)  Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (6), le ministre ne doit pas exiger ou apporter une modification au cadre de référence en vue de prévoir, pour l'application du sous-alinéa 15 (2) e) (iii), que le rapport d'évaluation tienne compte d'un réseau d'eau potable, existant ou envisagé, qui est prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Publication de l'approbation

11.  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un cadre de référence, le ministre publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 10 (1);

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Mise à la disposition du public

12.  L'office de protection des sources veille à ce que le cadre de référence approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Modification du cadre de référence

13.  (1)  Le comité de protection des sources peut proposer des modifications au cadre de référence dans les circonstances prescrites par les règlements.

Idem : ministre

(2)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un comité de protection des sources de préparer des modifications au cadre de référence conformément aux directives énoncées dans l'arrêté.

Consultation

(3)  Lorsqu'il prépare les modifications visées au paragraphe (1) ou (2), le comité de protection des sources consulte les municipalités sur lesquelles les modifications ont une incidence.

Application des articles 9 à 12

(4)  Les articles 9 à 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications visées au paragraphe (1) ou (2).

Accords concernant les Grands Lacs

14.  (1)  Si une zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence régissant la préparation d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone est réputé exiger qu'il soit tenu compte des documents suivants :

1. L'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu entre le Canada et les États-Unis d'Amérique et signé à Ottawa le 22 novembre 1978, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

2. La Charte des Grands Lacs signée par les premiers ministres de l'Ontario et du Québec et les gouverneurs de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin le 11 février 1985, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

3. L'Accord Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs de 2002 conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et qui est entré en vigueur le 22 mars 2002, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

4. Tout autre accord auquel est partie le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada, qui se rapporte au bassin des Grands Lacs et qui est prescrit par les règlements.

Documents remplacés

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) s'il est remplacé par un document visé à la disposition 4 de ce paragraphe.

Rapports d'évaluation

15.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un rapport d'évaluation pour la zone conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le rapport d'évaluation fait ce qui suit conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence :

a) il identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources;

b) il décrit la qualité et la quantité de l'eau de chaque bassin identifié en application de l'alinéa a);

c) il comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin identifié en application de l'alinéa a) qui fait ce qui suit :

(i) il identifie les différents moyens par lesquels l'eau entre dans le bassin hydrographique et en sort et indique les quantités d'eau qui entrent ou sortent par chaque moyen,

(ii) il décrit l'écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface dans le bassin,

(iii) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est exigé,

(iv) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario n'est pas exigé,

(v) compte tenu des renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv), il décrit les pénuries existantes ou prévues d'eau dans le bassin;

d) il identifie toutes les zones importantes d'alimentation d'une nappe souterraine et tous les aquifères hautement vulnérables qui sont situés dans la zone de protection des sources;

e) il identifie toutes les zones de protection des prises d'eau de surface et toutes les zones de protection des têtes de puits qui sont situées dans la zone de protection des sources et qui sont liées aux réseaux suivants :

(i) les réseaux municipaux d'eau potable existants et envisagés qui desservent ou desserviront de grands aménagements résidentiels,

(ii) les réseaux d'eau potable existants et envisagés dont doit tenir compte le rapport d'évaluation, comme le prévoit le cadre de référence conformément aux résolutions adoptées en vertu du paragraphe 8 (3),

(iii) les réseaux d'eau potable existants et envisagés dont doit tenir compte le rapport d'évaluation, comme le prévoit le cadre de référence conformément à une modification à celui-ci que le ministre a exigée ou apportée en vertu du paragraphe 10 (6),

(iv) les réseaux d'eau potable existants et envisagés qui sont prescrits par les règlements et qui desservent ou desserviront des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

f) il décrit les questions liées à l'eau potable qui se rapportent à la qualité et à la quantité de l'eau dans chacune des zones vulnérables identifiées en application des alinéas d) et e);

g) il indique ce qui suit, pour chaque zone vulnérable identifiée en application des alinéas d) et e) :

(i) les activités qui constituent ou constitueraient des menaces pour l'eau potable,

(ii) les états qui découlent d'activités passées et qui constituent des menaces pour l'eau potable;

h) il identifie ce qui suit, dans chaque zone vulnérable identifiée en application des alinéas d) et e) :

(i) les zones où une activité indiquée en application de l'alinéa g) constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

(ii) les zones où un état indiqué en application de l'alinéa g) constitue une menace importante pour l'eau potable;

i) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Identification des menaces pour l'eau potable

(3)  Les alinéas (2) g) et h) ne s'appliquent pas à une zone vulnérable dans les circonstances prescrites par les règlements.

Consultation

(4)  Lorsqu'il prépare le rapport d'évaluation, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

16.  Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il présente le rapport d'évaluation proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du rapport d'évaluation proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

c) il publie le rapport d'évaluation proposé sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée et y joint une invitation à présenter des commentaires écrits à l'office de protection des sources dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation au directeur

17.  (1)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler au sujet du rapport;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 16 a);

c) tout commentaire écrit qu'il a reçu, dans le délai prescrit par les règlements, après la publication en application de l'alinéa 16 c) du rapport d'évaluation proposé.

Options du directeur

(2)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation sans modification;

b) exige que l'office de protection des sources modifie le rapport d'évaluation conformément à ses directives et le lui présente de nouveau, dans le délai qu'il précise.

Nouvelle présentation

(3)  Si un rapport d'évaluation lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b), le directeur peut, selon le cas :

a) approuver le rapport d'évaluation sans modification supplémentaire;

b) approuver le rapport d'évaluation avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le rapport de nouveau

(4)  Si un rapport d'évaluation ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b) dans le délai qu'il précise, le directeur peut approuver le rapport d'évaluation avec les modifications qu'il estime appropriées.

Publication de l'approbation

18.  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un rapport d'évaluation, le directeur publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 17 (1);

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Rapport d'évaluation à jour

19.  (1)  Si le comité de protection des sources apprend, après que le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté à l'office de protection des sources en application du paragraphe 22 (16), que le rapport n'est plus exact ou complet, il présente à l'office un rapport à jour.

Présentation au directeur

(2)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation à jour et y joint tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet.

Options du directeur

(3)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation à jour sans modification;

b) approuve le rapport d'évaluation à jour avec les modifications qu'il estime appropriées;

c) refuse d'approuver le rapport d'évaluation à jour, s'il est d'avis que le rapport d'évaluation qu'il a approuvé auparavant est exact et complet.

Mise à la disposition du public

20.  L'office de protection des sources veille à ce que le rapport d'évaluation approuvé par le directeur soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Rapports d'étape intérimaires

21.  (1)  Si le directeur approuve un rapport d'évaluation, l'office de protection des sources prépare et lui présente, conformément au présent article et aux intervalles précisées à l'alinéa (2) a), des rapports qui remplissent les conditions suivantes :

a) à l'égard de chaque activité précisée en vertu de l'alinéa (2) b), ils font état des mesures qui ont été prises en vue de diminuer la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable précisés à l'alinéa 15 (2) e);

b) à l'égard de chaque état précisé en vertu de l'alinéa (2) c), ils font état des mesures qui ont été prises en vue de diminuer la possibilité qu'il ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable précisés à l'alinéa 15 (2) e);

c) ils contiennent les autres renseignements précisés en vertu de l'alinéa (2) d).

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve le rapport d'évaluation, le directeur peut, par écrit :

a) ordonner que des rapports soient présentés en application du présent article aux intervalles qu'il précise;

b) préciser, pour l'application de l'alinéa (1) a), une ou plusieurs activités qui sont indiquées dans le rapport d'évaluation et pour lesquelles celui-ci identifie une ou plusieurs zones où l'activité précisée constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

c) préciser, pour l'application de l'alinéa (1) b), un ou plusieurs états qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation et pour lesquels celui-ci identifie une ou plusieurs zones où l'état précisé constitue une menace importante pour l'eau potable;

d) préciser d'autres renseignements pour l'application de l'alinéa (1) c).

Mise à la disposition du public

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l'office de protection des sources veille à ce que les rapports soient mis à la disposition du public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après qu'ils ont été présentés au directeur.

Absence de renseignements personnels

(4)  Lorsque les rapports sont mis à la disposition du public en application du paragraphe (3), l'office de protection des sources veille à ce qu'ils ne contiennent aucun des renseignements personnels qui sont conservés dans le but de dresser un dossier non accessible au public.

Résumé des rapports d'étape

(5)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

Application

(6)  Le présent article cesse de s'appliquer à un office de protection des sources lorsqu'un plan de protection des sources entre en vigueur pour la zone de protection des sources.

Plan de protection des sources - préparation

22.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un plan de protection des sources pour la zone conformément aux règlements et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le plan de protection des sources contient ce qui suit conformément aux règlements :

1. Le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment.

2. Des politiques visant les objectifs suivants pour chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable :

i. Faire en sorte que l'activité ne devienne jamais une menace importante pour l'eau potable.

ii. Faire en sorte que l'activité cesse de constituer une menace importante pour l'eau potable si elle est déjà exercée.

3. Des politiques visant à aider à atteindre chaque objectif fixé en application de l'article 85 pour la zone de protection des sources, si le ministre a, par directive, ordonné en vertu du paragraphe 85 (6) que soit préparé un rapport qui recommande des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif.

4. Des politiques régissant ce qui suit :

i. la surveillance d'une activité dans chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

ii. la surveillance d'un état dans chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'état constitue une menace importante pour l'eau potable.

5. Des politiques régissant ce qui suit :

i. la surveillance d'une activité dans une zone, si le rapport d'évaluation identifie celle-ci comme étant une zone vulnérable, le rapport d'évaluation indique que l'activité constitue ou constituerait une menace pour l'eau potable, la sous-disposition 4 i ne s'applique pas et cette surveillance est souhaitable en vue d'aider à empêcher que l'activité ne devienne une menace importante pour l'eau potable,

ii. la surveillance d'un état dans une zone, si le rapport d'évaluation identifie celle-ci comme étant une zone vulnérable, le rapport d'évaluation indique que l'état constitue une menace pour l'eau potable, la sous-disposition 4 ii ne s'applique pas et cette surveillance est souhaitable en vue d'aider à empêcher que l'état ne devienne une menace importante pour l'eau potable.

6. Des politiques régissant la surveillance en vue d'aider à mettre en oeuvre chaque politique énoncée dans le plan de protection des sources en application de la disposition 3 et à en mesurer l'efficacité.

7. Des politiques régissant la surveillance d'une question liée à l'eau potable identifiée dans le rapport d'évaluation, si cette surveillance est souhaitable.

8. Toute autre question qu'exigent les règlements.

Contenu relativement aux art. 57 à 59

(3)  Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 du paragraphe (2), le plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir ce qui suit :

1. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 57 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'activité.

2. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 58 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'activité.

3. Une liste des utilisations des terres que le plan de protection des sources désigne comme étant des utilisations des terres auxquelles l'article 59 devrait s'appliquer et, pour chaque utilisation des terres désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'utilisation des terres.

4. Des politiques régissant le contenu des plans de gestion des risques dont il est convenu ou qui sont établis en application de l'article 58.

Politiques des Grands Lacs désignées

(4)  Un plan de protection des sources peut désigner une politique énoncée en application de la disposition 3 du paragraphe (2) comme politique des Grands Lacs désignée.

Désignation de l'organisme public

(5)  Chaque politique énoncée dans un plan de protection des sources en application de la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe (2) désigne l'organisme public chargé de la mettre en oeuvre.

Autre contenu

(6)  Le plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir ce qui suit :

1. Des politiques qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable, visent à faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace.

2. Des politiques visant à traiter des activités et des états qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation comme constituant des menaces pour l'eau potable, mais dont ne traitent pas les politiques énoncées en application de la disposition 1 ou de la disposition 2 du paragraphe (2).

3. Toute autre question que prescrivent les règlements.

Programmes d'encouragement et programmes de sensibilisation et de liaison

(7)  Sans préjudice de la portée générale des dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) ni des dispositions 1 et 2 du paragraphe (6), un plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir des politiques régissant les programmes d'encouragement et les programmes de sensibilisation et de liaison.

Interdiction et réglementation d'activités

(8)  Sous réserve des règlements, les politiques énoncées dans un plan de protection des sources en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6) peuvent interdire ou réglementer une utilisation des terres ou une autre activité, même si celle-ci n'est pas interdite ou réglementée en application de l'article 57, 58 ou 59.

Désignation d'activités pour l'application de l'art. 57 ou 58

(9)  Une activité ne doit pas être désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), sauf s'il s'agit d'une activité prescrite par les règlements.

Désignation de zones pour l'application de l'art. 57 ou 58

(10)  Une zone ne doit pas être désignée pour une activité en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) toute la zone désignée est située dans une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

b) toute la zone désignée est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport d'évaluation.

Idem

(11)  Une zone qui est désignée pour une activité en application de la disposition 2 du paragraphe (3) ne doit pas inclure une partie d'une zone qui est désignée pour l'activité en application de la disposition 1 de ce paragraphe.

Désignation d'utilisations des terres pour l'application de l'art. 59

(12)  Une utilisation des terres ne doit pas être désignée en application de la disposition 3 du paragraphe (3), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'utilisation des terres est une utilisation des terres prescrite par les règlements;

b) l'utilisation des terres est liée à une activité qui a été désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) comme étant une activité à laquelle l'article 57 ou 58 devrait s'appliquer.

Désignation de zones pour l'application de l'art. 59

(13)  Une zone ne doit pas être désignée pour une utilisation des terres en application de la disposition 3 du paragraphe (3), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) toute la zone désignée est située dans une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable, l'utilisation des terres est liée à l'activité et celle-ci a été désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) comme étant une activité à laquelle l'article 57 ou 58 devrait s'appliquer;

b) toute la zone désignée est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport d'évaluation.

Portée générale ou particulière

(14)  Les dispositions du plan de protection des sources peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Consultation

(15)  Lorsqu'il prépare le plan de protection des sources, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

(16)  Le comité de protection des sources présente le plan de protection des sources proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources.

Avis du plan de protection des sources proposé

23.  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie du plan de protection des sources proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

b) il publie le plan de protection des sources proposé conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements.

Résolutions des conseils municipaux

24.  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet du plan de protection des sources proposé et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

25.  L'office de protection des sources présente au ministre le plan de protection des sources proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet du plan;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication du plan en application de l'article 23;

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu de l'article 24.

Plans de protection des sources préparés par les municipalités

26.  (1)  Le ministre et une ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord régissant la préparation par la ou les municipalités d'un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources créée par les règlements dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1).

Non-application des art. 7 à 25

(2)  Les articles 7 à 25 ne s'appliquent pas à la zone de protection des sources à laquelle s'applique le paragraphe (1).

Incompatibilité : règlements pris en application de l'al. 109 (1) a) et règles

(3)  L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible :

a) d'un règlement pris en application de l'alinéa 109 (1) a);

b) des règles.

Contenu de l'accord

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'accord conclu en vertu de ce paragraphe peut :

a) prévoir le cadre de référence qui servira à la préparation du plan de protection des sources, y compris les questions dont il doit être traité et les réseaux d'eau potable dont il doit être tenu compte lors de la préparation du plan;

b) régir toute question pouvant faire l'objet d'un règlement pris en application de l'alinéa 109 (1) a), et notamment prévoir que les règles s'appliquent, avec les modifications énoncées dans l'accord, à toute évaluation des risques préparée en même temps que le plan de protection des sources ou à tout rapport d'évaluation inclus dans celui-ci;

c) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne un rapport d'évaluation préparé conformément à l'accord et contenant toute chose précisée dans celui-ci qu'un rapport d'évaluation préparé en application de l'article 15 est autorisé à contenir ou doit contenir;

d) exiger et régir l'approbation par le directeur de tout rapport d'évaluation faisant partie du plan de protection des sources;

e) si un rapport d'évaluation est préparé aux termes de l'accord et approuvé par le directeur, autoriser ou exiger des modifications au rapport après que le directeur l'a approuvé et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté au ministre en application du paragraphe (8);

f) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne toute chose précisée dans l'accord qu'un plan de protection des sources préparé en application de l'article 22 est autorisé à contenir ou doit contenir;

g) exiger que des rapports soient présentés au ministre ou au directeur pendant la préparation du plan de protection des sources;

h) autoriser le ministre à préparer le plan de protection des sources s'il ne lui est pas présenté au plus tard à la date précisée dans l'accord ou si le ministre est d'avis qu'il ne lui sera pas présenté au plus tard à cette date, et régir les responsabilités des parties à l'accord dans ces circonstances.

Disposition déterminative

(5)  Pour l'application de la présente loi, l'accord prévu au présent article peut faire ce qui suit :

a) prévoir qu'une zone qui y est précisée est réputée une zone vulnérable;

b) prévoir qu'une activité est réputée une activité qui constitue ou constituerait une menace pour l'eau potable, et prévoir qu'une zone est réputée une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

c) prévoir qu'un état qui découle d'une activité passée est réputé un état qui constitue une menace pour l'eau potable, et prévoir qu'une zone est réputée une zone où un état constitue une menace importante pour l'eau potable.

Modifications

(6)  Le ministre peut modifier un accord conclu en vertu du présent article après avoir consulté les autres parties à celui-ci.

Accords concernant les Grands Lacs

(7)  Lors de la préparation d'un plan de protection des sources aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités tiennent compte des documents visés à l'article 14, si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

(8)  Lorsqu'un plan de protection des sources proposé a été préparé aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités qui l'ont préparé le présentent au ministre et y joignent les commentaires ou l'autre documentation qu'exige l'accord.

Entretiens éventuels par le ministre

27.  Si un plan de protection des sources proposé lui est présenté en application de l'article 25 ou du paragraphe 26 (8), le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes que le plan proposé pourrait à son avis intéresser.

Agent enquêteur

28.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de protection des sources ou dans les environs pour recevoir des observations sur le plan de protection des sources proposé ou sur toute question s'y rapportant.

Fonctions de l'agent enquêteur

(2)  Dès qu'il est nommé en vertu du paragraphe (1), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes prescrits par les règlements de la manière prescrite par les règlements.

Règles de procédure

(3)  L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(4)  L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(5)  À la fin de l'audience, l'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre à l'égard du plan de protection des sources proposé ou de la question qui faisait l'objet de l'audience et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci.

Options du ministre

29.  (1)  Après examen des commentaires et résolutions présentés en application de l'article 25, des commentaires et de l'autre documentation présentés en application du paragraphe 26 (8) et des recommandations faites par un agent enquêteur, le ministre, selon le cas :

a) approuve le plan de protection des sources;

b) exige que l'office de protection des sources, si le plan de protection des sources a été présenté en application de l'article 25, ou que la municipalité ou les municipalités qui ont préparé le plan, s'il a été présenté en application du paragraphe 26 (8), dans le délai qu'il précise :

(i) d'une part, modifient le plan conformément à ses directives,

(ii) d'autre part, lui présentent le plan de nouveau.

Nouvelle présentation

(2)  Si un plan de protection des sources lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le plan modifié;

b) approuver le plan modifié avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le plan de nouveau

(3)  Si un plan de protection des sources ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut approuver le plan avec les modifications qu'il estime appropriées.

Publication de l'approbation

30.  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé le plan de protection des sources, le ministre publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et résolutions présentés en application de l'article 25, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 26 (8) et les recommandations faites par un agent enquêteur;

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Date d'entrée en vigueur du plan

31.  Le plan de protection des sources entre en vigueur à la date de publication de l'avis prévu à l'article 30 ou à la date ultérieure que précise le plan.

Mise à la disposition du public

32.  L'office de protection des sources veille à ce que le plan de protection des sources approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée.

Défaut de présenter un document

33.  (1)  Si un office de protection des sources ne lui présente pas un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources au plus tard à la date que prescrivent les règlements, ou s'il est d'avis que l'office ne lui présentera pas un tel document au plus tard à cette date, le ministre peut remettre à l'office un avis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Réponse

(2)  Dans les 15 jours suivant sa réception de l'avis, l'office de protection des sources peut remettre au ministre une réponse écrite indiquant les raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Arrêté

(3)  Après examen de toute réponse écrite remise par l'office de protection des sources dans le délai de 15 jours visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

a) d'une part, exiger que l'office et le comité de protection des sources lui remettent, de la manière et dans le délai que précise l'arrêté, les documents et autres renseignements dont ils ont le contrôle et qui sont utiles à la préparation de tout cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé dans l'arrêté;

b) d'autre part, exiger que l'office, dans le délai que précise l'arrêté, rembourse tout montant que lui a versé la Couronne du chef de l'Ontario ou l'office de protection des sources principal que précise l'arrêté, relativement à la préparation du cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa a).

Préparation de documents par le ministère

(4)  Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l'Ontario prépare, conformément aux règlements, le cadre de référence, le rapport d'évaluation et le plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa (3) a) à la place du comité de protection des sources et de l'office de protection des sources.

Idem

(5)  Les articles 7 à 29 ne s'appliquent pas à la préparation en application du paragraphe (4) d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Idem

(6)  L'article 30 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au plan de protection des sources préparé en application du paragraphe (4) et approuvé par le ministre.

Annulation de l'arrêté

(7)  Le ministre peut, par arrêté, annuler la totalité ou une partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (3) et exiger que le comité de protection des sources et l'office de protection des sources préparent un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources conformément à la présente loi, sous réserve des conditions qu'il précise.

Modifications émanant de l'office de protection des sources

34.  (1)  Un office de protection des sources peut proposer des modifications à un plan de protection des sources dans les circonstances prescrites par les règlements.

Copies des modifications proposées

(2)  L'office de protection des sources remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité.

Résolutions des conseils municipaux

(3)  Si le conseil de chaque municipalité dont le secrétaire a reçu une copie des modifications proposées adopte une résolution d'appui à ces modifications, ou si les modifications n'ont une incidence qu'en territoire non érigé en municipalité, l'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

b) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

c) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation des modifications au ministre

(4)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint les résolutions adoptées par les conseils municipaux et les commentaires écrits qu'il a reçus après la publication des modifications en application du paragraphe (3).

Application des art. 27 à 32

(5)  Les articles 27 à 32 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (4).

Modifications émanant du ministre

35.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources conformément aux directives énoncées dans l'arrêté.

Modification pour tenir compte d'un réseau d'eau potable

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut enjoindre à l'office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources en vue de tenir compte de tout réseau d'eau potable existant ou envisagé qu'il précise qui est situé dans la zone de protection des sources.

Idem

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre ne doit pas enjoindre à l'office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources en vue de tenir compte d'un réseau d'eau potable existant ou envisagé qui est prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Consultation

(4)  Lorsqu'il prépare les modifications, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources et sur lesquelles les modifications ont une incidence.

Avis des modifications proposées

(5)  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité;

b) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Résolution du conseil municipal

(6)  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet des modifications proposées et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation des modifications au ministre

(7)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet des modifications;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication des modifications en application du paragraphe (5);

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu du paragraphe (6).

Application des art. 27 à 33

(8)  Les articles 27 à 33 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (7).

Examen

36.  (1)  Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre précise, par arrêté, la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard.

Application des art. 7 à 33

(2)  Sous réserve des règlements, les articles 7 à 33 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Office de protection des sources

(3)  Sous réserve de l'article 26, l'office de protection des sources veille à ce que l'examen soit effectué conformément à la présente loi et aux règlements.

PARTIE III
EFFET DES PLANS DE PROTECTION DES SOURCES

Application

37.  La présente partie s'applique dans toute zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur.

Obligation de mettre en oeuvre les politiques

38.  Une municipalité, un conseil local ou un office de protection des sources se conforme à toute obligation que lui impose une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée qui est énoncée dans le plan de protection des sources.

Effet du plan

39.  (1)  Les décisions relatives à la zone de protection des sources prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, doivent :

a) d'une part, être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées énoncées dans le plan de protection des sources;

b) d'autre part, tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

(2)  Malgré toute autre loi, le plan de protection des sources l'emporte en cas d'incompatibilité d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan et, selon le cas :

a) d'un plan officiel;

b) d'un règlement municipal de zonage;

c) sous réserve du paragraphe (4), d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Restriction

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Incompatibilité : dispositions des plans et des politiques

(4)  Malgré toute loi, mais sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 109 (1) h), i) ou j), en cas d'incompatibilité d'une disposition d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources et d'une disposition d'un plan ou d'une politique mentionné au paragraphe (5), l'emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

Plans et politiques

(5)  Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;

c) le plan de l'escarpement du Niagara établi en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara et ses modifications;

d) le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et ses modifications;

e) un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et ses modifications;

f) un plan ou une politique établi en vertu d'une disposition de loi prescrite par les règlements;

g) un plan ou une politique établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario et prescrit par les règlements, ou les dispositions prescrites par les règlements d'un plan ou d'une politique ainsi établi.

Conformité des mesures au plan

(6)  Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, selon le cas :

a) entreprendre dans la zone de protection des sources des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources.

Actes prescrits

(7)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 109 (1) k), l) ou m), la décision de délivrer un acte prescrit, de le créer d'une autre façon ou de le modifier :

a) d'une part, est conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées énoncées dans le plan de protection des sources;

b) d'autre part, tient compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

Aucun pouvoir

(8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme :

a) soit délivre ou crée d'une autre façon un acte qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir de délivrer ou de créer d'une autre façon;

b) soit apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Conformité du plan officiel

40.  (1)  Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal qui a compétence dans une zone visée par le plan de protection des sources modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans le plan de protection des sources.

Délai : modifications

(2)  Le conseil ou l'office d'aménagement municipal apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise le plan de protection des sources pour l'application du présent article.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

41.  (1)  S'il estime que le plan officiel d'une municipalité ou d'un office d'aménagement municipal n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou à une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources, le ministre peut :

a) d'une part, aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal des détails de la non-conformité;

b) d'autre part, inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.

Arrêté conjoint

(2)  Le ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement peuvent conjointement, par arrêté, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;

b) des propositions ont été présentées mais, après consultation avec le ministre, il ne peut être mis fin à la non-conformité et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(3)  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et qui, si elle n'est pas exemptée de l'approbation, est approuvée par l'autorité approbatrice compétente;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Territoire non érigé en municipalité

(4)  L'article 40 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un conseil d'aménagement à l'égard du territoire non érigé en municipalité situé dans la zone d'aménagement pour laquelle le conseil est créé.

Municipalité située dans une zone d'aménagement

(5)  L'article 40 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité située dans une zone d'aménagement et aux dispositions des plans officiels de cette zone qui s'appliquent à la municipalité comme si ces dispositions étaient le plan officiel de la municipalité.

Conformité des règlements municipaux de zonage

42.  Les articles 40 et 41 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux de zonage.

Conformité des actes prescrits

43.  (1)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 109 (1) k), l) ou m), la personne ou l'organisme qui a délivré un acte prescrit ou l'a créé d'une autre façon avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources modifie l'acte pour qu'il soit conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans le plan.

Délai : modifications

(2)  La personne ou l'organisme qui a délivré l'acte ou l'a créé d'une autre façon apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise le plan de protection des sources pour l'application du présent article.

Aucun pouvoir

(3)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Demandes de modification ou de délivrance d'actes

44.  (1)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 109 (1) k), l) ou m), s'il estime qu'un acte prescrit n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou à une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser des détails de la non-conformité toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de modifier l'acte ou d'en exiger la modification;

b) demander que la personne ou l'organisme prenne les mesures qu'autorise la loi pour modifier l'acte en vue de mettre fin à la non-conformité;

c) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa b) et de toute modification apportée à l'acte.

Délivrance d'un acte : états découlant d'activités passées

(2)  Si un plan de protection des sources identifie une zone où un état qui découle d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable et que le ministre estime que la délivrance ou la création d'une autre façon, en application d'une loi, d'un acte prescrit aiderait à faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace, le ministre peut faire ce qui suit :

a) demander que toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de délivrer l'acte ou de le créer d'une autre façon, ou d'en exiger la délivrance ou la création d'une autre façon, prenne les mesures qu'autorise la loi pour délivrer l'acte ou le créer d'une autre façon;

b) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa a) et de tout acte qui est délivré ou créé d'une autre façon.

Programme de surveillance

45.  Si un plan de protection des sources désigne un organisme public comme étant chargé de la mise en oeuvre d'une politique régissant la surveillance, l'organisme met en oeuvre un programme de surveillance conformément à cette politique.

Rapports d'étape annuels

46.  (1)  L'office de protection des sources prépare et présente annuellement au directeur et au comité de protection des sources, conformément aux règlements, un rapport qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait état des mesures qui ont été prises pour mettre en oeuvre le plan de protection des sources, y compris les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités cessent de constituer des menaces importantes pour l'eau potable et les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités ne deviennent pas de telles menaces;

b) il fait état des résultats de tout programme de surveillance mis en oeuvre conformément à l'article 45;

c) il fait état de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés dans le plan de protection des sources sont atteints;

d) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Présentation du rapport au comité de protection des sources

(2)  Au moins 30 jours avant de présenter le rapport au directeur en application du paragraphe (1), l'office de protection des sources le présente au comité de protection des sources.

Examen par le comité de protection des sources

(3)  Après avoir reçu le rapport de l'office de protection des sources, le comité de protection des sources l'examine et fournit à l'office des commentaires écrits sur la mesure dans laquelle, selon lui, les mesures dont fait état le rapport permettent d'atteindre les objectifs énoncés dans le plan de protection des sources.

Commentaires du comité de protection des sources

(4)  Si le comité de protection des sources lui fournit des commentaires en application du paragraphe (3) avant que le rapport soit présenté au directeur en application du paragraphe (1), l'office de protection des sources en joint une copie au rapport.

Mise à la disposition du public

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l'office de protection des sources veille à ce que le rapport soit mis à la disposition du public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après qu'il a été présenté au directeur.

Absence de renseignements personnels

(6)  Lorsque le rapport est mis à la disposition du public en application du paragraphe (5), l'office de protection des sources veille à ce qu'il ne contienne aucun des renseignements personnels qui sont conservés dans le but de dresser un dossier non accessible au public.

Résumé des rapports d'étape

(7)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES MENACES POUR L'EAU POTABLE

Exécution par les municipalités

47.  (1)  Sauf disposition contraire :

a) d'une part, le conseil d'une municipalité à palier unique est chargé de l'exécution de la présente partie dans la municipalité;

b) d'autre part, le conseil d'une municipalité de palier supérieur ou inférieur qui a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités est chargé de l'exécution de la présente partie dans la municipalité.

Exécution conjointe

(2)  Les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution conjointe de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

b) le partage des frais engagés pour l'exécution de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

c) la nomination d'un responsable de la gestion des risques et d'inspecteurs en gestion des risques.

Compétence conjointe

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, les municipalités ont compétence conjointe sur leurs territoires.

Transfert de la responsabilité

(4)  Les conseils de deux municipalités visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant que le conseil de l'une d'elles se charge de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et qu'il y ait imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Idem

(5)  Si l'accord prévu au paragraphe (4) est en vigueur, la municipalité qui est chargée de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité a compétence pour la mettre à exécution dans celle-ci à l'égard des activités qu'identifie l'accord.

Responsable de la gestion des risques et inspecteurs en gestion des risques

(6)  Le conseil d'une municipalité qui est chargé de l'exécution de la présente partie nomme un responsable de la gestion des risques et les inspecteurs en gestion des risques nécessaires à cette fin.

Attestation

(7)  Le secrétaire de la municipalité délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au responsable de la gestion des risques et à chaque inspecteur en gestion des risques nommés par la municipalité.

Exécution par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources

48.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 47 (1) et un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et l'imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Pouvoirs

(2)  Si l'accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et nomme un responsable de la gestion des risques et les inspecteurs en gestion des risques nécessaires à cette fin.

Attestation

(3)  Le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, délivre une attestation de nomination au responsable de la gestion des risques et à chaque inspecteur en gestion des risques nommés en application du paragraphe (2).

Exécution par la province

49.  (1)  Sous réserve de l'article 50, l'Ontario est chargé de l'exécution de la présente partie en territoire non érigé en municipalité.

Accords

(2)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 47 (1) et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par l'Ontario dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord, sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, que stipule l'accord.

Idem

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, l'Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord.

Accords : territoire non érigé en municipalité

50.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 47 (1) qui est contiguë à un territoire non érigé en municipalité et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord dans la partie de ce territoire que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule.

Territoire de compétence

(2)  La municipalité a compétence pour mettre à exécution la présente partie à l'égard des activités qu'identifie l'accord prévu au paragraphe (1) dans la zone qu'il désigne.

Conseil de santé, conseil d'aménagement, office de protection des sources

(3)  Un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources à l'égard des activités qu'identifie l'accord dans la partie du territoire non érigé en municipalité que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule, et les paragraphes 48 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Activités prescrites

51.  (1)  Malgré les articles 47 à 50, l'Ontario est chargé de l'exécution de la présente partie à l'égard des activités prescrites par les règlements.

Idem

(2)  Si un règlement visé au paragraphe (1) est en vigueur, l'Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente partie à l'égard des activités que le règlement prescrit.

Responsable de la gestion des risques et inspecteurs en gestion des risques pour l'Ontario

Responsable de la gestion des risques

52.  (1)  Le directeur est le responsable de la gestion des risques aux fins de l'exécution de la présente partie dans les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence et à l'égard des activités pour lesquelles l'Ontario a compétence.

Idem

(2)  Malgré l'alinéa 3 (2) b), une personne autre qu'un employé du ministère ou qu'un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci peut être nommée au poste de directeur en application du paragraphe 3 (1) sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne nommée est un employé d'un autre ministère du gouvernement de l'Ontario ou un membre d'une catégorie d'employés d'un tel ministère;

b) l'acte de nomination précise que la nomination est faite à l'égard de la présente partie.

Inspecteurs en gestion des risques

(3)  Les inspecteurs en gestion des risques nécessaires pour l'exécution de la présente partie dans les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence et à l'égard des activités pour lesquelles l'Ontario a compétence sont nommés par le ministre.

Attestation

(4)  Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au directeur et à chaque inspecteur en gestion des risques nommé en application du paragraphe (3).

Qualités requises

53.  (1)  Une personne ne peut être nommée responsable de la gestion des risques en application de l'article 47, 48 ou 50 que si elle possède les qualités requises que prescrivent les règlements.

Idem

(2)  Une personne ne peut être nommée inspecteur en gestion des risques en application de la présente partie que si elle possède les qualités requises que prescrivent les règlements.

Dossiers

54.  (1)  Chaque personne ou organisme qui a compétence pour mettre à exécution la présente partie conserve les dossiers que prescrivent les règlements pour la durée qu'ils prescrivent.

Transfert de dossiers

(2)  Si un accord est conclu en vertu du paragraphe 47 (4), 48 (1), 49 (2) ou 50 (1) ou (3), les dossiers conservés par une partie à l'accord en application du paragraphe (1) sont transférés à la personne ou à l'organisme qui est chargé, aux termes de l'accord, de l'exécution de la présente partie.

Mise à la disposition du public

(3)  La personne ou l'organisme qui détient des dossiers en application du présent article met les dossiers que prescrivent les règlements à la disposition du public.

Règlements municipaux, résolutions et règlements

55.  (1)  Le ministre peut prendre des règlements et, lorsqu'ils sont chargés de l'exécution de la présente partie, le conseil d'une municipalité ou le conseil de santé peut prendre des règlements municipaux, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources qui n'est pas un office de protection de la nature peut adopter des résolutions et l'office de protection des sources qui est un office de protection de la nature peut prendre des règlements, qui sont applicables dans le territoire dans lequel la province de l'Ontario, la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente partie et qui, selon le cas :

a) prescrivent des catégories de plans de gestion des risques et des catégories d'évaluations des risques;

b) établissent et régissent un programme d'inspection aux fins de l'exécution de la présente partie;

c) traitent des demandes faites en application des articles 58, 59 et 60 et exigent qu'elles soient accompagnées de plans, devis, documents et autres renseignements selon ce qui est énoncé dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

d) exigent l'acquittement de droits pour la réception d'une demande faite en application de l'article 58, 59 ou 60, l'établissement d'un plan de gestion des risques ou le fait de convenir d'un tel plan en application de l'article 56 ou 58, la délivrance de l'avis prévu à l'article 59, l'acceptation d'une évaluation des risques en application de l'article 60 ou l'entrée dans un bien ou l'exercice d'un autre pouvoir en vertu de l'article 62 et prescrivent les montants des droits;

e) exigent le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits visés à l'alinéa d) ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

f) prévoient le remboursement des droits visés à l'alinéa d) dans les circonstances énoncées dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

g) prescrivent des formules ayant trait aux plans de gestion des risques, aux acceptations d'évaluations des risques, aux avis prévus à l'article 59 et aux demandes faites en application des articles 58, 59 et 60 et prévoient leur utilisation;

h) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements peut agir en application de l'alinéa 56 (9) b), 58 (15) b) ou 60 (2) b).

Droits

(2)  Le montant total des droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) d) ne doit pas dépasser les frais raisonnables que la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou la province de l'Ontario entend engager pour mettre à exécution la présente partie dans son territoire de compétence.

Modification des droits

(3)  La municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou le ministre qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) en avise, de la manière que prescrivent les règlements pris en application de l'article 109, les personnes que prescrivent ces règlements.

Ajout des droits au rôle d'imposition

(4)  L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l'article 264 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection des sources dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

Circonstances prescrites en vertu de l'al. (1) h)

(5)  Seules les circonstances prescrites par les règlements peuvent être prescrites en vertu de l'alinéa (1) h).

Plans provisoires de gestion des risques

56.  (1)  Sous réserve du paragraphe (9), la personne qui exerce ou projette d'exercer une activité et un responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de l'activité à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'activité est prescrite par les règlements pour l'application du présent article;

b) le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et :

(i) d'une part, l'activité est ou sera exercée dans une zone que le rapport identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

(ii) d'autre part, la zone que le rapport identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits.

Avis du plan

(2)  Si un responsable de la gestion des risques et une personne conviennent d'un plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1), le responsable de la gestion des risques donne un avis écrit à la personne et y joint une copie du plan.

Délai : convention

(3)  Dans les circonstances prescrites par les règlements, le responsable de la gestion des risques peut donner à une personne un avis indiquant qu'il compte établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question s'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la date que précise l'avis.

Date précisée

(4)  La date que précise l'avis donné en vertu du paragraphe (3) tombe au moins 60 jours après la remise de l'avis.

Renonciation au délai de préavis

(5)  La personne à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe (3) peut consentir par écrit à l'établissement du plan de gestion des risques avant la date que précise l'avis.

Ordre établissant un plan de gestion des risques

(6)  Sous réserve des paragraphes (5) et (9), si un avis est donné en vertu du paragraphe (3) et qu'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la date que précise l'avis, le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Modification du plan de gestion des risques

(7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (10), les paragraphes (1) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques.

Délai : modification

(8)  Pour l'application du paragraphe (7), le responsable de la gestion des risques peut raccourcir le délai de 60 jours prévu au paragraphe (4) si :

a) d'une part, il est d'avis que la modification du plan de gestion des risques s'impose en vue d'empêcher un danger de l'eau potable pour la santé;

b) d'autre part, l'avis donné en vertu du paragraphe (3) précise les motifs de l'opinion visée à l'alinéa a).

Critères pour établir un plan ou en convenir

(9)  Le responsable de la gestion des risques ne convient d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou n'établit un tel plan en application du présent article que si, selon le cas :

a) il est convaincu :

(i) d'une part, que le plan est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements et des règles,

(ii) d'autre part, que si l'activité est exercée à cet endroit conformément au plan, celui-ci diminuera dans une mesure raisonnable la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable qui sont alimentés par la zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 55 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue :

(i) d'une part, que le plan de gestion des risques est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements et des règles,

(ii) d'autre part, que si l'activité est exercée à cet endroit conformément au plan, celui-ci diminuera dans une mesure raisonnable la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable qui sont alimentés par la zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable.

Critères de modification

(10)  Le paragraphe (9) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques et, à cette fin, la mention d'un plan de gestion des risques à ce paragraphe est réputée une mention du plan modifié.

Observation du plan de gestion des risques

(11)  S'il est convenu d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou qu'un tel plan est établi en application du présent article, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit, sauf conformément au plan.

Plan de protection des sources en vigueur

(12)  Il ne peut être convenu d'un plan de gestion des risques et aucun plan de gestion des risques ne peut être établi ou modifié en application du présent article si un plan de protection des sources est en vigueur dans la zone de protection des sources où l'activité est exercée.

Le plan de gestion des risques cesse de s'appliquer

(13)  Le plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application du présent article cesse de s'appliquer à une activité à un endroit donné si, selon le cas :

a) un plan de protection des sources est entré en vigueur et le paragraphe 57 (1) s'applique à cette activité à cet endroit;

b) un plan de protection des sources est entré en vigueur et :

(i) soit l'activité n'est pas une activité que le plan de protection des sources désigne comme étant une activité à laquelle l'article 58 devrait s'appliquer,

(ii) soit l'endroit de l'activité n'est pas situé dans une zone que le plan de protection des sources désigne comme étant une zone dans laquelle l'article 58 devrait s'appliquer.

Activités interdites

57.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer à l'activité, nul ne doit exercer cette activité à un endroit quelconque dans cette zone.

Disposition transitoire

(2)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui exerce l'activité à cet endroit, avant que 180 jours se soient écoulés depuis l'entrée en vigueur du plan ou avant la date postérieure que précise celui-ci.

Activités réglementées

58.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer à l'activité, nul ne doit exercer cette activité à un endroit quelconque dans cette zone, sauf si, en application du présent article ou de l'article 56, il a été convenu d'un plan de gestion des risques de cette activité à cet endroit ou un tel plan a été établi.

Disposition transitoire

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui exerce l'activité à cet endroit.

Idem

(3)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources et que celui-ci précise une date pour l'application du présent paragraphe, le paragraphe (1) s'applique à compter de cette date à une personne qui exerce cette activité à cet endroit.

Idem

(4)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources et que le responsable de la gestion des risques avise une personne qui exerce cette activité à cet endroit qu'à son avis le paragraphe (1) devrait s'appliquer à son égard, ce paragraphe s'applique à une personne qui exerce cette activité à cet endroit, à compter de la date que précise l'avis, laquelle tombe au moins 120 jours après la date de la remise de l'avis.

Entente sur le plan de gestion des risques

(5)  Sous réserve des paragraphes (15) et (16), la personne qui exerce ou projette d'exercer une activité et un responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de l'activité à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) un plan de protection des sources désigne l'activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle celui-ci devrait s'appliquer à l'activité;

b) l'endroit est situé dans la zone visée à l'alinéa a).

Avis du plan

(6)  Si un responsable de la gestion des risques et une personne conviennent d'un plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5), le responsable de la gestion des risques donne un avis écrit à la personne et y joint une copie du plan.

Date limite pour convenir d'un plan

(7)  Le responsable de la gestion des risques peut donner à une personne un avis indiquant qu'il compte établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question s'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date que précise l'avis.

Date précisée

(8)  La date que précise l'avis donné en vertu du paragraphe (7) tombe au moins 120 jours après la date de la remise de l'avis.

Renonciation au délai de préavis

(9)  La personne à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe (7) peut consentir par écrit à l'établissement du plan de gestion des risques avant la date que précise l'avis.

Ordre établissant un plan de gestion des risques

(10)  Sous réserve des paragraphes (9), (15) et (16), si un avis est donné en vertu du paragraphe (7) et qu'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date que précise l'avis, le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Demande d'un plan de gestion des risques

(11)  La personne qui exerce ou projette d'exercer une activité à laquelle le présent article s'applique à un endroit situé dans une zone à laquelle le présent article s'applique peut demander au responsable de la gestion des risques d'établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Ordre établissant un plan

(12)  Sous réserve des paragraphes (15) et (16), si une demande est présentée en vertu du paragraphe (11), le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Modification du plan de gestion des risques

(13)  Sous réserve des paragraphes (14) et (17), les paragraphes (5) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce qui suit :

a) la modification d'un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application du présent article;

b) la modification d'un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 56 si, aux termes du paragraphe 56 (12), le plan ne peut pas être modifié en application de cet article.

Délai : modification

(14)  Pour l'application du paragraphe (13), le responsable de la gestion des risques peut raccourcir le délai de 120 jours prévu au paragraphe (8) si :

a) d'une part, il est d'avis que la modification du plan de gestion des risques s'impose en vue d'empêcher un danger de l'eau potable pour la santé;

b) d'autre part, l'avis donné en vertu du paragraphe (7) précise les motifs de l'opinion visée à l'alinéa a).

Critères pour établir un plan ou en convenir

(15)  Sous réserve du paragraphe (16), un responsable de la gestion des risques ne convient d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou n'établit un tel plan en application du présent article que si tous les droits applicables ont été acquittés et que, selon le cas :

a) il est convaincu :

(i) d'une part, que le plan est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements, des règles et du plan de protection des sources,

(ii) d'autre part, que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée à cet endroit conformément au plan de gestion des risques;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 55 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue :

(i) d'une part, que le plan de gestion des risques est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements, des règles et du plan de protection des sources,

(ii) d'autre part, que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée à cet endroit conformément au plan de gestion des risques.

Refus d'établir un plan

(16)  Le responsable de la gestion des risques peut refuser de convenir d'un plan de gestion des risques ou d'établir un tel plan si la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande n'exercera pas l'activité conformément au plan.

Application des par. (15) et (16) aux modifications

(17)  Les paragraphes (15) et (16) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques et, à cette fin, la mention d'un plan de gestion des risques à ces paragraphes est réputée une mention du plan modifié.

Observation du plan de gestion des risques

(18)  S'il est convenu d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou qu'un tel plan est établi en application du présent article, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit, sauf conformément au plan.

Utilisations des terres limitées

59.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer, nul ne doit, sauf si le responsable de la gestion des risques lui délivre l'avis prévu au paragraphe (2) :

a) présenter une demande en application d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire prescrite par les règlements en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation à un endroit quelconque dans cette zone;

b) malgré l'article 58, construire un bâtiment ou en modifier l'utilisation à un endroit quelconque dans cette zone, s'il sera utilisé relativement à cette utilisation des terres.

Délivrance d'un avis

(2)  Sur demande à cet effet, le responsable de la gestion des risques ne délivre un avis à une personne pour l'application du paragraphe (1) que si l'auteur de la demande a acquitté tous les droits applicables et que, selon le cas :

a) ni l'article 57 ni l'article 58 ne s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être;

b) l'article 58 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être et un plan de gestion des risques qui s'applique à cette activité à cet endroit a été établi ou il a été convenu d'un tel plan en application de l'article 56 ou 58.

Moment de présenter la demande

(3)  Si l'article 58 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être, la demande de délivrance de l'avis prévu au paragraphe (2) peut être présentée en même temps qu'est présentée une demande à l'égard de l'activité en application de l'article 58 ou 60.

Copies

(4)  S'il délivre un avis en application du paragraphe (2), le responsable de la gestion des risques en remet une copie aux personnes prescrites par les règlements.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bâtiment» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)

«construire» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)

Évaluation des risques : non-application des art. 56, 57 et 58

60.  (1)  Les articles 56, 57 et 58 ne s'appliquent pas à une activité qui est exercée à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) une évaluation des risques relative à l'activité à l'endroit en question a été présentée au responsable de la gestion des risques;

b) l'évaluation des risques conclut que l'activité, si elle est exercée à l'endroit en question, n'y constitue pas une menace importante pour l'eau potable;

c) le responsable de la gestion des risques a accepté l'évaluation des risques en application du présent article.

Acceptation de l'évaluation des risques

(2)  Sur demande à cet effet, le responsable de la gestion des risques n'accepte une évaluation des risques qui conclut qu'une activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable que si tous les droits applicables ont été acquittés et que, selon le cas :

a) il est convaincu que l'activité a été évaluée conformément aux règlements et aux règles;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 55 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue que l'activité a été évaluée conformément aux règlements et aux règles.

Rapport sur une activité

61.  (1)  Le responsable de la gestion des risques peut, par ordre, enjoindre à une personne qui exerce ou projette d'exercer une activité à laquelle l'article 56 ou 58 s'applique de lui fournir un rapport qui décrit la manière dont elle exerce ou projette d'exercer l'activité, y compris les mesures de gestion des risques qu'elle prend ou projette de prendre à l'égard de la protection des sources d'eau potable.

Idem

(2)  Une personne qui est tenue de fournir un rapport aux termes du paragraphe (1) fait en sorte qu'il soit préparé et présenté au responsable de la gestion des risques conformément à l'ordre.

Inspections

62.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins de l'exécution de la présente partie, un inspecteur en gestion des risques peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité à laquelle l'article 56, 57 ou 58 s'applique y est exercée;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des documents ou des données qui sont liés à une activité à laquelle l'article 56, 57 ou 58 s'applique.

Formation

(2)  Un inspecteur en gestion des risques ne doit pas entrer dans un bien à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(3)  Un inspecteur en gestion des risques ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (11).

Autres personnes

(4)  L'inspecteur en gestion des risques qui est autorisé à entrer dans un bien en vertu du paragraphe (1) peut être accompagné de toute personne ayant des connaissances spécialisées ou particulières qui sont reliées à l'objet de l'entrée.

Heure

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(6)  Le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé, sauf si un préavis raisonnable de l'entrée a été donné à l'occupant du bien.

Aucun recours à la force

(7)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours à la force.

Pouvoirs

(8)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (4) peut faire ce qui suit aux fins auxquelles l'entrée est effectuée en vertu du paragraphe (1) :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'elle précise;

c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'entrée;

g) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa f) afin d'en faire des copies;

h) conserver les échantillons et les copies obtenus en application du présent paragraphe pour une période indéterminée et à toute fin liée à l'exécution de la présente partie;

i) obliger toute personne à prêter toute l'aide raisonnable et à répondre aux questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données

(9)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (4) ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (8) g) sans remettre un reçu à cet effet, et elle les rend promptement à la personne qui les a produits.

Identification

(10)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (4) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Mandat d'entrée

(11)  Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur en gestion des risques à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (8) s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle par un inspecteur en gestion des risques, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'exécution de la présente partie qu'un inspecteur en gestion des risques fasse une telle chose et qu'il est possible qu'un inspecteur en gestion des risques ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans un mandat délivré en vertu du présent paragraphe, du fait, selon le cas :

a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu'une personne a empêché un inspecteur en gestion des risques de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (8);

c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un inspecteur en gestion des risques de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (8);

d) qu'à cause de l'éloignement du bien devant faire l'objet de l'entrée ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour un inspecteur en gestion des risques d'obtenir sans retard un mandat en vertu du présent paragraphe si l'accès lui est refusé;

e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par un inspecteur en gestion des risques de faire, sans le mandat, une chose énoncée au paragraphe (1) ou (8) pourrait ne pas atteindre son but.

Demande sans préavis

(12)  Le mandat visé au paragraphe (11) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(13)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (11) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Application des par. (4), (9) et (10)

(14)  Les paragraphes (4), (9) et (10) s'appliquent à une entrée effectuée aux termes d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (11).

Expiration

(15)  À défaut de renouvellement, un mandat délivré en vertu du paragraphe (11) expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans le mandat et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle le mandat est délivré.

Renouvellement

(16)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (11) peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles un mandat peut être délivré en vertu de ce paragraphe, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d'exécution du mandat

(17)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (11) est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par le mandat.

Recours à la force

(18)  La personne qu'un mandat délivré en vertu du paragraphe (11) autorise à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (8) peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour faire cette chose.

Remise en état

(19)  Si une entrée est effectuée dans un bien en vertu du présent article, l'inspecteur en gestion des risques remet le bien, dans la mesure du possible, dans l'état où il se trouvait avant l'entrée.

Ordres d'exécution

63.  (1)  L'inspecteur en gestion des risques qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne contrevient au paragraphe 57 (1) ou 58 (1) peut, par ordre, enjoindre à celle-ci de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Se conformer, au plus tard à la date que précise l'ordre, aux directives qui y sont énoncées en vue d'assurer la conformité au paragraphe 57 (1) ou 58 (1).

2. Cesser d'exercer l'activité qui constitue la contravention.

3. Faire rapport à l'inspecteur en gestion des risques de sa conformité à l'ordre, de la manière et aux moments qui précise l'ordre.

Renseignements à inclure dans l'ordre

(2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) décrit brièvement la nature de la contravention et l'endroit où elle s'est produite.

Ordre de conformité aux directives

(3)  Si un ordre donné en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) exige qu'une personne se conforme aux directives au plus tard à la date précisée dans l'ordre, celui-ci peut, pour la période allant de la date où il est donné jusqu'à la date qui y est précisée, soustraire la personne à l'obligation de se conformer rigoureusement au paragraphe 57 (1) ou 58 (1), sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Exécution du plan de gestion des risques

(4)  L'inspecteur en gestion des risques qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ne met pas en oeuvre une disposition d'un plan de gestion des risques dont il a été convenu ou qui a été établi en application de l'article 56 ou 58 peut, par ordre, enjoindre à celle-ci de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Se conformer, au plus tard à la date que précise l'ordre, aux directives qui y sont énoncées en vue d'assurer la mise en oeuvre de la disposition du plan.

2. Demander une modification du plan.

3. Faire rapport à l'inspecteur en gestion des risques de sa conformité à l'ordre, de la manière et aux moments qui précise l'ordre.

Renseignements à inclure dans l'ordre

(5)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (4) décrit brièvement la nature du défaut de mettre en oeuvre la disposition du plan de gestion des risques.

Ordre de conformité aux directives

(6)  Si un ordre donné en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4) exige qu'une personne se conforme aux directives au plus tard à la date précisée dans l'ordre, celui-ci peut, pour la période allant de la date où il est donné jusqu'à la date qui y est précisée, soustraire la personne à l'obligation de se conformer rigoureusement au paragraphe 56 (11) ou 58 (18), sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Le responsable de la gestion des risques peut faire faire une chose

64.  (1)  Si un ordre donné en vertu de l'article 63 n'est pas suspendu, le responsable de la gestion des risques peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l'ordre, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l'ordre,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l'avis du responsable de la gestion des risques, à l'ordre,

(iii) n'exécutera vraisemblablement pas l'ordre d'une façon compétente, de l'avis du responsable de la gestion des risques,

(iv) demande l'aide du responsable de la gestion des risques pour se conformer à l'ordre;

b) le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 79 (5);

c) de l'avis du responsable de la gestion des risques, il est dans l'intérêt public de la faire faire.

Avis d'intention de faire faire des choses

(2)  Le responsable de la gestion des risques donne aux personnes suivantes un avis d'intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :

a) chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 63;

b) chaque personne tenue par un ordre donné en vertu de l'article 80 de permettre l'accès en vue de faire cette chose;

c) un séquestre ou un syndic de faillite, s'il n'est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 79 (5).

Idem

(3)  La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l'avis sans la permission du responsable de la gestion des risques.

La personne responsable est inconnue

65.  Si l'article 63 l'autorise à ordonner à une personne de faire une chose et que l'identité de cette personne ne peut être établie, le responsable de la gestion des risques peut faire faire cette chose.

Pouvoirs d'entrée pour l'application de l'art. 64 ou 65

66.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui est tenue de faire une chose en application de l'article 64 ou 65 peut, à cette fin, entrer, sans mandat, dans un bien sur lequel cette chose doit être faite et dans tout bien adjacent si, selon le cas :

a) l'entrée se fait avec le consentement d'un occupant du bien;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour obtenir un mandat en vertu du paragraphe (4) entraînerait un danger imminent de l'eau potable pour la santé.

Formation

(2)  Nul ne doit entrer dans un bien dans le but de faire une chose à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(3)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (4).

Mandat autorisant l'entrée

(4)  Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée dans un bien est nécessaire pour faire une chose en application de l'article 64 ou 65 peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à effectuer l'entrée et à faire cette chose.

Exécution et expiration du mandat

(5)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (4) :

a) d'une part, précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, indique la date de son expiration.

Renouvellement

(6)  Un juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(7)  La personne autorisée en vertu de l'alinéa (1) b) ou du paragraphe (4) à entrer dans un bien dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour effectuer l'entrée et faire cette chose.

Aide

(8)  La personne nommée dans un mandat délivré en vertu du paragraphe (4) peut faire appel aux autres personnes qu'elle estime souhaitables pour exécuter le mandat.

Demande sans préavis

(9)  Le mandat visé au paragraphe (4) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(10)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (4) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Identification

(11)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (4) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Ordre de paiement

67.  (1)  Le responsable de la gestion des risques peut adresser un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose qu'il a fait faire en vertu de l'article 64 à toute personne tenue dans un ordre donné en vertu de l'article 63 de faire cette chose.

Idem

(2)  Si, après qu'il fait faire une chose en vertu de l'article 65, il établit l'identité de la personne à qui il aurait pu être ordonné de faire cette chose en vertu de l'article 63, le responsable de la gestion des risques peut lui adresser un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(3)  S'il a fait faire une chose en vertu de l'article 64 dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 79 (5) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n'était pas tenu de faire cette chose, le responsable de la gestion des risques peut adresser au séquestre ou au syndic de faillite un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(4)  S'il lui est adressé un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si l'ordre, donné en vertu de l'article 63, exigeant que la chose soit faite découle d'une négligence grave ou d'une inconduite délibérée de sa part ou de la part d'un représentant du séquestre ou d'un représentant du syndic de faillite.

Teneur de l'ordre

(5)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) inclut ce qui suit :

a) une description des choses que le responsable de la gestion des risques a fait faire en vertu de l'article 64 ou 65;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui il est adressé doit payer les frais :

(i) à la municipalité, si le responsable de la gestion des risques a été nommé par le conseil d'une municipalité,

(ii) au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection des sources, si le responsable de la gestion des risques a été nommé par un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources,

(iii) au ministre des Finances, si le responsable de la gestion des risques est le directeur.

Idem

(6)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses.

Responsabilité conjointe et individuelle

(7)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais au ministre des Finances conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Idem

(8)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais à une municipalité, à un conseil de santé, à un conseil d'aménagement ou à un office de protection des sources conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas.

Contribution et indemnité

(9)  Lorsque le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais et que l'une ou plusieurs d'entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l'une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s'indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l'application de la sous-disposition 1 ii, s'il s'avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n'a causé les frais ou n'y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(10)  Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (9) peut être exercé au moyen d'une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(11)  S'il appert qu'une personne qui n'est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (10) pourrait être une personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, elle peut être jointe à l'action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

Exécution de l'ordre de paiement

68.  (1)  L'ordre de paiement des frais prévu à l'article 67 peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Intérêt

(2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un ordre déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordre.

Perception des frais

69.  (1)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une chose faite par suite d'activités sur un bien immeuble est une chose faite relativement à ce bien, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci.

Ajout des frais au rôle d'imposition

(2)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 67 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé dans une municipalité locale et que le responsable de la gestion des risques ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement à ce bien, le trésorier de la municipalité ajoute les frais au rôle d'imposition et les perçoit de la même manière que les impôts.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 67 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et que le responsable de la gestion des risques ordonne au percepteur de l'impôt foncier nommé en application de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien, ces montants sont réputés des impôts à l'égard du bien, établis aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi.

Idem

(4)  L'ordre donné en application du paragraphe (2) ou (3) indique quels sont les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien.

Idem

(5)  Les sommes perçues conformément au paragraphe (2) ou (3), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées par la municipalité ou par le percepteur de l'impôt foncier, selon le cas, à la personne à qui les frais sont payables en application de l'alinéa 67 (5) c).

Audience du Tribunal

Ordres

70.  (1)  Lorsque le responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques donne un ordre indiqué au paragraphe (2), il en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé.

Application du par. (1)

(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux ordres suivants :

1. Un ordre donné en application de l'article 56 ou 58 qui établit ou modifie un plan de gestion des risques.

2. Un ordre donné en application de l'article 61, 63, 67 ou 80.

Refus

(3)  Lorsqu'il refuse de donner un ordre en application de l'article 58 qui établit ou modifie un plan de gestion des risques ou de délivrer un avis en application de l'article 59, le responsable de la gestion des risques en signifie un avis écrit motivé à l'auteur de la demande d'établissement ou de modification du plan ou de délivrance de l'avis.

Avis de demande d'audience

(4)  La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ou (3) peut demander d'être entendue par le Tribunal en signifiant un avis écrit à celui-ci et au responsable de la gestion des risques ou à l'inspecteur en gestion des risques qui a signifié l'avis prévu à ces paragraphes dans les 60 jours qui suivent la signification de celui-ci.

Prorogation du délai pour demander une audience

71.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe 70 (4), un avis de demande d'audience concernant un ordre ou un refus s'il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l'avis prévu au paragraphe 70 (1) ou (3) n'a pas donné avis de l'ordre ou du refus à la personne.

Contenu de l'avis

72.  (1)  La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

a) d'une part, les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande d'audience, si celle-ci concerne un ordre;

b) d'autre part, les motifs sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

(2)  Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui a demandé à être entendue par celui-ci ne peut, lors de l'audience, faire appel d'une partie d'un ordre qui n'est pas indiquée dans l'avis de demande d'audience ou se fonder sur un motif qui n'y est pas indiqué.

Autorisation du Tribunal

(3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cette mesure est appropriée dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspensions pendant l'appel

73.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal en vertu de l'article 70 n'a pas pour effet de suspendre l'application d'un ordre qui fait l'objet de la demande d'audience, sauf s'il a été donné en vertu de l'article 67.

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2)  Le Tribunal peut suspendre l'application de l'ordre qui fait l'objet de la demande d'audience sur requête présentée par une partie à une instance introduite en vertu de l'article 70.

Cas où la suspension n'est pas accordée

(3)  Le Tribunal ne doit pas suspendre l'application d'un ordre en vertu du paragraphe (2) si une telle mesure devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Le Tribunal met fin à la suspension

(4)  Sur requête présentée par une partie à une instance, le Tribunal met fin à la suspension si son maintien devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Parties

74.  Sont parties à l'audience :

1. La personne qui demande la tenue de celle-ci.

2. Le responsable de la gestion des risques ou l'inspecteur en gestion des risques à qui un avis a été signifié en application du paragraphe 70 (4).

3. Toute autre personne que précise le Tribunal.

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l'ordre de paiement

75.  À l'audience que tient le Tribunal relativement à un ordre de paiement des frais donné en vertu de l'article 67, le responsable de la gestion des risques peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l'ordre en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés.

Pouvoirs du Tribunal

76.  Sous réserve de l'article 77, l'audience que tient le Tribunal en application de l'article 70 est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'action du responsable de la gestion des risques ou de l'inspecteur en gestion des risques qui constitue l'objet de l'audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au responsable de la gestion des risques ou à l'inspecteur en gestion des risques de prendre les mesures qu'il estime qu'il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du responsable de la gestion des risques ou de l'inspecteur en gestion des risques.

Facteurs que le Tribunal peut examiner

77.  (1)  À l'audience qu'il tient relativement à un ordre donné en vertu du paragraphe 67 (1) ou (3) enjoignant à une personne de payer les frais d'exécution de choses, le Tribunal n'examine que la question de savoir si des frais précisés dans l'ordre :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 63, tel que modifié par toute décision du Tribunal;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Idem : séquestre ou syndic de faillite

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si l'ordre donné en vertu du paragraphe 67 (1) ou (3) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d'une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose qu'était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d'autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu'il n'était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 79 (5).

Dossiers

78.  (1)  Quiconque est tenu de conserver des dossiers conformément à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la présente partie ou à un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 56 ou 58 met les dossiers à la disposition d'un inspecteur en gestion des risques sur demande, aux fins de vérification.

Copies ou extraits

(2)  L'inspecteur en gestion des risques peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d'en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement.

Dossiers sous forme électronique

(3)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur en gestion des risques peut exiger qu'une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

Successeurs et ayants droit

79.  (1)  L'ordre donné en application de l'article 61, 63, 67 ou 80 lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de la personne à qui l'ordre est adressé.

Restriction

(2)  Si, conformément au paragraphe (1), un ordre lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3)  L'ordre donné en application de l'article 63, 67 ou 80 qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4)  Si, conformément au paragraphe (3), un ordre lie un fiduciaire qui n'est pas un syndic de faillite, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un ordre qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l'ordre, le séquestre ou le syndic de faillite avise le responsable de la gestion des risques qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon;

b) l'ordre a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l'expiration de la suspension, avisé la personne qui a donné l'ordre qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon.

Prorogation du délai

(6)  Le responsable de la gestion des risques peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l'avis prévu à l'alinéa (5) a), aux conditions qu'il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7)  L'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Pouvoir d'ordonner que l'accès soit permis

80.  (1)  Si une personne est tenue par un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 56 ou 58 de faire une chose sur ou dans un lieu, le responsable de la gestion des risques peut ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Idem

(2)  L'inspecteur en gestion des risques à qui la présente partie accorde le pouvoir d'ordonner qu'une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d'ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Rapports annuels

81.  Chaque responsable de la gestion des risques prépare et présente annuellement à l'office de protection des sources compétent, conformément aux règlements, un rapport résumant les mesures que lui et les inspecteurs en gestion des risques ont prises en application de la présente partie.

PARTIE V
AUTRES QUESTIONS

Droits ancestraux ou issus de traités

82.  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Comités consultatifs des Grands Lacs

83.  Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable.

Rapport sur les Grands Lacs

84.  (1)  Le ministre peut, par directive, enjoindre à un office de protection des sources :

a) soit de préparer et de lui présenter, conformément à la directive, un rapport sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable;

b) soit d'aider un autre office de protection des sources à préparer un rapport visé à l'alinéa a).

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du présent article, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Objectifs concernant les Grands Lacs

85.  (1)  Le ministre peut fixer des objectifs relatifs à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui les alimentent.

Idem

(2)  Peuvent être fixés en vertu du paragraphe (1) des objectifs concernant la qualité ou la quantité de l'eau.

Attribution d'objectifs aux zones

(3)  S'il fixe un objectif en vertu du paragraphe (1) pour un groupe de zones de protection des sources, le ministre peut, par directive, enjoindre aux offices de protection des sources de ces zones de fixer conjointement, conformément à la directive, un objectif pour chaque zone.

Idem

(4)  Si les offices de protection des sources ne fixent pas conjointement d'objectif pour chaque zone de protection des sources en application du paragraphe (3), le ministre peut le faire à leur place.

Idem

(5)  S'il est d'avis que l'objectif fixé pour une zone de protection des sources en application du paragraphe (3) n'est pas approprié, le ministre peut fixer l'objectif pour cette zone.

Rapports

(6)  Si un objectif est fixé pour une zone de protection des sources en application du présent article, le ministre peut, par directive, enjoindre à l'office de protection des sources de la zone de préparer et de lui présenter, conformément à la directive :

a) soit un rapport qui recommande des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources de la zone de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif;

b) soit un rapport qui recommande d'autres mesures à prendre en vue d'aider à atteindre l'objectif;

c) soit un rapport qui recommande :

(i) d'une part, des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources de la zone de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif,

(ii) d'autre part, d'autres mesures à prendre en vue d'aider à atteindre l'objectif.

Consultation

(7)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du paragraphe (6), l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Charte des droits environnementaux de 1993

(8)  Un objectif fixé en application du présent article est une politique pour l'application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Obligations des municipalités

86.  (1)  La municipalité dans laquelle est située une partie d'une zone de protection des sources collabore avec l'office de protection des sources et le comité de protection des sources de la zone, les autres municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une municipalité fait ce qui suit, sur demande, à une fin indiquée au paragraphe (3) :

a) elle fournit à un office de protection des sources, à un comité de protection des sources, à une municipalité ou à un ministère des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris ce qui suit :

(i) toute étude technique ou scientifique entreprise par elle ou en son nom,

(ii) tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable;

b) elle prête son aide à un office de protection des sources, un comité de protection des sources, une municipalité ou un ministère en vue de l'obtention de renseignements.

Fins

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La préparation, la modification, la mise à jour ou l'examen d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi.

2. La préparation d'un rapport en application de la présente loi.

Obligations d'autres personnes ou organismes

87.  (1)  Sur demande et à une fin indiquée au paragraphe (3), une personne ou un organisme indiqué au paragraphe (2) fournit à un office de protection des sources, à un comité de protection des sources, à une municipalité ou à un ministère des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont la personne ou l'organisme a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris ce qui suit :

a) toute étude technique ou scientifique entreprise par la personne ou l'organisme ou en son nom;

b) tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable.

Personnes et organismes

(2)  Les personnes et organismes visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un conseil local.

2. Un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario.

3. Un organisme d'application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui est prescrit par les règlements.

Fins

(3)  Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La préparation, la modification, la mise à jour ou l'examen d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi.

2. La préparation d'un rapport en application de la présente loi.

Pouvoirs d'entrée

88.  (1)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un employé ou un mandataire d'un office de protection des sources ou une personne désignée par un office en vertu du paragraphe (2) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi;

b) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport en application de l'article 21 ou 46;

c) mettre en oeuvre un programme de surveillance en application de l'article 45.

Désignation par l'office de protection des sources

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), un office de protection des sources peut désigner par écrit, selon le cas :

a) un employé ou un mandataire d'une municipalité;

b) toutes les personnes qui sont membres d'une catégorie d'employés ou de mandataires d'une municipalité.

Municipalité

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un employé ou un mandataire d'une municipalité peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée afin de recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un plan de protection des sources ou d'un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 26.

Formation

(4)  Nul ne doit entrer dans un bien à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(5)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe 62 (11).

Application des par. 62 (4) à (19)

(6)  Les paragraphes 62 (4) à (19) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrées effectuées en vertu du présent article.

Avis de danger pour la santé

89.  (1)  La personne qui est autorisée à entrer dans un bien en vertu de l'article 62 ou 88 avise immédiatement le ministère conformément aux règlements si :

a) d'une part, elle prend connaissance qu'une substance est en train ou sur le point d'être rejetée dans l'approvisionnement en eau brute :

(i) soit d'un réseau municipal d'eau potable existant qui dessert un grand aménagement résidentiel,

(ii) soit d'un autre réseau d'eau potable existant dont a tenu compte ou dont doit tenir compte un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources;

b) d'autre part, elle est d'avis que, en raison du rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé.

Réponse du directeur

(2)  Dans les 30 jours de la réception d'un avis prévu au paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de toute mesure prise par le ministère à :

a) l'office de protection des sources, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'un office de protection des sources;

b) la municipalité, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'une municipalité.

Entrave interdite

90.  Nul ne doit gêner ni entraver les personnes suivantes dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi :

1. Une personne qui est autorisée à entrer dans un bien ou à faire toute autre chose en vertu de l'article 62, 66 ou 88.

2. Les autres personnes prescrites par les règlements.

Faux renseignements

91.  (1)  Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un document adressés au ministre, au directeur, à un employé ou mandataire d'un office de protection des sources ou d'une municipalité, à un responsable de la gestion des risques ou à un inspecteur en gestion des risques, à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi.

Expropriation

92.  Aux fins de la mise en oeuvre d'un plan de protection des sources, une municipalité ou un office de protection des sources peut acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, sans le consentement du propriétaire, y entrer, en prendre possession, les exproprier et les détenir.

Délégation

93.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un employé du ministère précisé dans l'acte de délégation, sauf le pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi.

Idem

(2)  Aux fins d'une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention du délégué.

Prorogation des délais

94.  Le ministre peut, avant ou après son expiration, proroger par écrit le délai imparti pour faire une chose qu'exige la présente loi.

Non-application de certaines lois

95.  (1)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi, à l'exclusion d'une instance introduite devant le Tribunal.

Non-assimilation à une entreprise

(2)  Il est entendu qu'un plan de protection des sources n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone de protection des sources.

Non-assimilation à un règlement

(3)  Les plans de protection des sources et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 41 (2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Pouvoir corrélatif

96.  (1)  Le pouvoir de rendre une ordonnance, de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu de la présente loi comprend celui d'exiger de la personne ou de l'entité à qui l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre est adressé de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre.

Directives

(2)  Il est entendu que lorsqu'un article de la présente loi donne à une personne le pouvoir de donner des directives et que l'article ne prévoit pas expressément le pouvoir de modifier ou de révoquer celles-ci, l'article s'interprète comme s'il donnait le pouvoir de le faire.

Programme ontarien d'intendance de l'eau potable

97.  (1)  Est créé un programme connu sous le nom de Programme ontarien d'intendance de l'eau potable en français et de Ontario Drinking Water Stewardship Program en anglais.

Objet

(2)  Le programme a pour objet de fournir une aide financière conformément aux règlements aux personnes et organismes suivants :

a) les personnes dont les activités ou les biens sont touchés par la présente loi;

b) les personnes et organismes qui administrent des programmes d'encouragement et des programmes de sensibilisation et de liaison qui sont liés aux plans de protection des sources;

c) d'autres personnes et organismes, dans les circonstances que précisent les règlements et qui sont liées à la protection des sources existantes ou futures d'eau potable.

Restrictions quant au recours

98.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de la révocation d'une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la partie I, II ou III par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité ou un conseil local, par un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou par le directeur;

d) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait par un responsable de la gestion des risques en vertu de l'article 56.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d), ou s'y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d'instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements, sauf une expropriation effectuée en vertu de l'article 92, ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des offices de protection des sources, des comités de protection des sources, des municipalités, des offices d'aménagement municipal, des conseils d'aménagement et de leurs employés et mandataires.

Immunité à l'égard des actions

99.  (1)  Le présent article s'applique aux pouvoirs et fonctions que la présente partie ou la partie IV, sauf l'article 56, attribue aux personnes suivantes :

1. Les responsables de la gestion des risques.

2. Les inspecteurs en gestion des risques.

3. Les employés ou mandataires d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection des sources.

4. Les employés ou mandataires d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction auquel s'applique le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(3)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas l'employeur ou le mandant de la personne visée au paragraphe (1) de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par cette personne. L'employeur ou le mandant est responsable de ce délit civil comme si le paragraphe (2) n'avait pas été édicté.

Signification

100.  (1)  Les documents, sauf les avis d'infraction et les assignations, qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur, figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents, de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

d) donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite

(2)  Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document que plus tard.

Idem

(3)  Si la signification est faite par télécopie, elle est réputée faite le lendemain de l'envoi de la télécopie, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document télécopié que plus tard.

Signification d'un avis d'infraction : municipalités, personnes morales

101.  (1)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Signification aux autres personnes morales

(2)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres à un dirigeant de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.

Signification à une société de personnes

(3)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société de personnes peut être effectuée par sa remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.

Signification à une entreprise individuelle

(4)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.

Signification indirecte

(5)  S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur requête présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société de personnes ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.

Preuve de certains documents

102.  La copie d'un document qui se présente comme étant une copie d'un des documents suivants certifiée conforme par le ministre, le directeur ou un responsable de la gestion des risques est reçue en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du document et des faits certifiés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui a signé l'attestation de conformité :

1. Un plan de protection des sources visé par un avis publié en application de l'article 30.

2. Un rapport d'évaluation approuvé par le directeur.

3. Un ordre donné ou une ordonnance rendue en application de la partie IV.

4. Un plan de gestion des risques dont il a été convenu ou qui a été établi en application de l'article 56 ou 58.

Preuve des faits énoncés dans certains documents

103.  (1)  Un document mentionné au paragraphe (2) qui se présente comme étant signé par le ministre, le directeur, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques est reçu en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l'avoir signé.

Application

(2)  Le présent article s'applique aux documents suivants :

1. Un certificat attestant la signification d'un avis donné en application de la partie IV.

2. Un certificat attestant si un document ou un avis a été ou non reçu ou délivré par le ministre, le directeur, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques.

3. Un certificat attestant la garde d'un document, notamment d'un livre, d'un dossier ou d'un rapport.

La Couronne est liée

104.  La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité

105.  (1)  En cas d'incompatibilité d'une disposition de la présente loi et d'une disposition d'une autre loi ou d'un règlement pris ou d'un acte établi, délivré ou créé d'une autre façon en application d'une autre loi à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l'eau l'emporte.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

(2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou d'un règlement ou d'un acte pris, délivré ou créé d'une autre façon en application de celle-ci.

Infractions

106.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 57 (1) ou 58 (1) est coupable d'une infraction.

Idem

(2)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 61 ou 63 est coupable d'une infraction.

Idem

(3)  Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une infraction.

Idem

(4)  Quiconque contrevient à l'article 90 ou 91 est coupable d'une infraction.

Peine : particulier

(5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(7)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

(9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle prenne, dans le ou les délais qui y sont précisés, une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou conséquence préjudiciable possible sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

2. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle se conforme, dans le ou les délais qui y sont précisés, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la partie IV ou à un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de cette partie.

3. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

4. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(11)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l'infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un responsable de la gestion des risques, d'un inspecteur en gestion des risques ou d'une personne qui entre dans un bien en vertu de l'article 88.

Règles techniques

107.  (1)  Le directeur peut établir des règles qui fixent des exigences s'appliquant aux évaluations des risques, aux plans de gestion des risques et à toute question qu'un rapport d'évaluation est autorisé à contenir ou doit contenir.

Exemples

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une règle peut exiger :

a) que les zones vulnérables soient identifiées et que leurs limites soient fixées ou cartographiées conformément aux règles;

b) que les menaces pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

c) que les évaluations des risques soient préparées conformément aux règles;

d) que les menaces importantes pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

e) que les plans de gestion des risques soient préparés conformément aux règles, et notamment qu'ils soient préparés de manière à être conformes aux normes qui y sont énoncées.

Entrée en vigueur

(3)  Une règle entre en vigueur dès la publication d'un avis de son établissement dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure qu'elle précise.

Non-assimilation à un règlement

(4)  Les règles ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(5)  Les règlements l'emportent sur toute règle incompatible.

Règlements - ministre

108.  Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la présente loi, modifier les limites d'une zone de protection des sources créée par le paragraphe 4 (1);

b) pour l'application de la présente loi, désigner les municipalités participantes d'un office de protection de la nature, si les limites d'une zone de protection des sources sont modifiées par un règlement pris en application de l'alinéa a);

c) créer des zones de protection des sources d'eau potable dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et en définir les limites;

d) nommer une zone de protection des sources;

e) prévoir les questions transitoires qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi lorsque la zone de compétence d'un office de protection de la nature est agrandie en application de l'article 10 de la Loi sur les offices de protection de la nature, un nouvel office de protection de la nature est créé en application de l'article 11 de cette loi ou un office de protection de la nature est dissout en application de l'article 13.1 de cette loi;

f) pour l'application de l'article 5, désigner une personne ou un organisme pour une zone de protection des sources;

g) régir le vote et le quorum des réunions de la personne ou de l'organisme désigné en vertu de l'alinéa f);

h) regrouper deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable;

i) nommer une région de protection des sources créée en vertu de l'alinéa h);

j) désigner un office de protection des sources comme office de protection des sources principal pour une région de protection des sources;

k) régir le nombre de membres des comités de protection des sources;

l) régir les nominations aux comités de protection des sources;

m) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa l), sous réserve des conditions et restrictions qu'il impose, et régir ces demandes et exemptions;

n) régir le fonctionnement des comités de protection des sources.

Règlements - lieutenant-gouverneur en conseil

109.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la préparation et l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(i) régir le contenu des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(A) exiger que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(B) limiter les circonstances dans lesquelles les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources peuvent contenir les dispositions que précise le règlement,

(C) interdire que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(ii) régir les consultations lors de la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources,

(iii) régir la médiation de tout différend qui survient lors de la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources,

(iv) régir la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources en application de l'article 33,

(v) exiger que toute chose autorisée ou exigée en application de la présente loi relativement à la préparation et à l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation ou des plans de protection des sources soit faite dans le délai que prescrit le règlement;

b) régir la modification des cadres de référence en application de l'article 13, y compris, pour l'application du paragraphe 13 (1), prescrire les circonstances dans lesquelles un comité de protection des sources peut proposer des modifications en vertu de ce paragraphe;

c) régir la modification des plans de protection des sources en application de l'article 34 ou 35, y compris, pour l'application de l'article 34, prescrire les circonstances dans lesquelles un office de protection des sources peut proposer des modifications en vertu de cet article;

d) régir l'examen des plans de protection des sources prévu à l'article 36;

e) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa a), c) ou d), sous réserve des conditions et restrictions que le ministre impose, et régir ces demandes et exemptions;

f) régir la préparation des évaluations des risques;

g) régir la préparation et le contenu des plans de gestion des risques;

h) régir et préciser l'application du paragraphe 39 (4), y compris déterminer à quel moment il y a incompatibilité pour l'application de ce paragraphe et en déterminer la nature;

i) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application du paragraphe 39 (4);

j) mettre fin à l'incompatibilité des dispositions des politiques sur les menaces importantes et des politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans les plans de protection des sources et des dispositions des plans et politiques mentionnés au paragraphe 39 (5), y compris déterminer quelles dispositions l'emportent ou comment les plans ou les politiques doivent être modifiés pour mettre fin à l'incompatibilité;

k) régir et préciser l'application des paragraphes 39 (7), 43 (1) et 44 (1), y compris déterminer pour l'application de ces paragraphes les cas où un acte prescrit n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans un plan de protection des sources et déterminer la nature de la non-conformité;

l) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application des paragraphes 39 (7), 43 (1) et 44 (1);

m) mettre fin à toute non-conformité des dispositions des actes prescrits et des dispositions des politiques sur les menaces importantes et des politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans les plans de protection des sources, y compris déterminer comment ces actes doivent être modifiés pour mettre fin à la non-conformité;

n) régir les rapports annuels qu'exige l'article 46 ou 81;

o) régir la fourniture d'aide financière en application du paragraphe 97 (2);

p) exiger que les municipalités situées dans une zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur adoptent des règlements municipaux visés à l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

q) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu'elles adoptent un règlement municipal visé à l'alinéa p) et qui s'ajoutent aux pouvoirs visés à l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

r) exiger que des documents ou des données soient constitués, conservés ou présentés par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques, et prescrire les modalités de constitution, de conservation ou de présentation de ceux-ci;

s) prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

t) exiger qu'un document autorisé ou exigé en application de la présente loi soit sous une forme qu'approuve le directeur ou le ministre;

u) définir «aquifère hautement vulnérable», «zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine», «zone de protection des prises d'eau de surface», «zone de protection des têtes de puits» et tout autre terme utilisé dans la présente loi qui n'y est pas défini;

v) exempter une personne ou une chose de l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prescrit le règlement;

w) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci, à l'exclusion des questions à l'égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des règlements en vertu de l'article 108;

x) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi, d'une de ses dispositions ou d'un plan de protection des sources, à l'exclusion des questions transitoires que les règlements pris en application de l'alinéa 108 e) peuvent prévoir.

Cadres de référence exigeant l'intervention des municipalités

(2)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) qui régit le contenu des cadres de référence peut autoriser ou exiger que le cadre de référence oblige une municipalité à accomplir les tâches qui y sont énoncées dans le délai prévu dans celui-ci ou fixé par le comité de protection des sources aux fins de la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(3)  Si, conformément au paragraphe (2), une municipalité est tenue par le cadre de référence d'accomplir les tâches qui y sont énoncées, l'office de protection des sources de la zone de protection des sources désigne, en vertu du paragraphe 88 (2), les personnes ou catégories de personnes nécessaires aux fins de l'accomplissement des tâches et fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs afin d'aider la municipalité à accomplir ces tâches.

Utilisation de ce qui est produit par une municipalité

(4)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) qui régit le contenu des rapports d'évaluation ou des plans de protection des sources peut régir l'utilisation par le comité de protection des sources de quoi que ce soit qu'une municipalité produit conformément à une disposition du cadre de référence qui oblige la municipalité à accomplir les tâches qui y sont énoncées.

Mesures correctives

(5)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) g) peut exiger qu'un plan de gestion des risques contienne des dispositions qui ont trait aux mesures à prendre pour remédier aux conséquences préjudiciables qu'entraîne l'activité à laquelle le plan se rapporte.

Réseaux d'eau potable desservant des réserves

(6)  Il ne peut pas être pris de règlement en application de l'alinéa (1) w) qui prescrit, pour l'application du sous-alinéa 15 (2) e) (iv), un réseau d'eau potable qui dessert ou desservira une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sans que le ministre reçoive une résolution du conseil de la bande, au sens de cette loi, demandant qu'il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un tel règlement.

Règlements pris en application de l'al. (1) x)

(7)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) x), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur d'un plan de protection des sources;

b) déterminer quelles affaires, demandes et procédures doivent être poursuivies et décidées conformément au plan de protection des sources et celles qui peuvent l'être comme si ce plan n'était pas entré en vigueur;

c) prévoir qu'une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu'il précise.

Portée générale ou particulière

110.  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption de documents

111.  (1)  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le directeur, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.

Modification des documents

(2)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document et d'en exiger l'observation, prévu au paragraphe (1), comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

(3)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

112.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«inspection d'entretien» Inspection effectuée dans le cadre d'un programme d'inspections d'entretien. («maintenance inspection»)

«programme d'inspections d'entretien» Programme créé en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1) ou du paragraphe 34 (2.2). («maintenance inspection program»)

(2)  L'alinéa 1.1 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, d'inspecter des travaux de construction, d'effectuer des inspections d'entretien et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour les questions à l'égard desquelles et le territoire dans lequel» à «pour le territoire dans lequel» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa 34 (2) b), en plus de tout programme créé en vertu du paragraphe 34 (2.2);

b.2) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.2), régir un programme créé en vertu de ce paragraphe;

(5)  L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux demandes de permis et à la délivrance de ceux-ci, exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux inspections d'entretien, et prescrire les montants des droits;

c.1) exiger le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

(6)  Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Modification des droits

(6)  L'autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) :

. . . . .

(7)  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ajout des droits au rôle d'imposition

(8.1)  L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 264 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection de la nature dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

(8)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes d'inspections d'entretien

Inspections d'entretien

15.10.1  (1)  Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat en vue d'effectuer une inspection d'entretien.

Ordre

(2)  L'inspecteur qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l'ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.

Signification

(3)  L'ordre est signifié à la personne que l'inspecteur croit être en contravention à la présente loi ou au code du bâtiment.

Formule et contenu

(4)  L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.

Affichage

(5)  L'inspecteur peut afficher une copie de l'ordre sur le lieu de l'inspection d'entretien.

(9)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Entrée dans des logements

16.  (1)  Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4, 15.9 et 15.10.1, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

. . . . .

(10)  L'alinéa 34 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) établir des normes d'entretien, d'adaptation, d'exploitation, d'occupation et de réparation;

(11)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Programmes d'inspections d'entretien discrétionnaires

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1), et notamment :

a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d'un programme et leur fréquence;

c) autoriser l'autorité principale qui crée un programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le bâtiment qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Programmes d'inspections d'entretien des systèmes d'égouts

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) relativement aux systèmes d'égouts, et notamment :

a) régir les catégories de systèmes d'égouts visées par le programme;

b) exiger que l'autorité principale qui a compétence dans la zone visée par le programme administre le programme pour cette zone et effectue des inspections dans le cadre de celui-ci;

c) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme et leur fréquence;

d) autoriser l'autorité principale qui administre le programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le système d'égouts qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Loi sur les offices de protection de la nature

113.  (1)  Le paragraphe 13.1 (6) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction de «les conditions suivantes sont réunies» à la fin du passage qui précède l'alinéa a), par suppression de «d'une part,» au début de l'alinéa a), par suppression de «d'autre part,» au début de l'alinéa b) et par adjonction de l'alinéa suivant :

c) le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir.

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la moitié» à «du tiers» et de «trois» à «deux».

Loi sur la jonction des audiences

114.  L'annexe de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur l'eau saine

Loi sur l'aménagement du territoire

115.  La disposition 3.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Terrains contaminés; zones sensibles ou vulnérables

3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l'édification, l'implantation ou l'utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui, selon le cas :

i. est contaminé,

ii. contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface,

iii. est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine.

Loi de 2006 sur l'accès à la justice (projet de loi 14)

116.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, la définition de «acte» au paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifiée par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin de la définition.

(4)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 95 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 95 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 107 (4) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 107 (4) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

117.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 116 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

118.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l'eau saine.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 43, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 43 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2006.

Partie I - Dispositions générales

La partie I du projet de loi énonce l'objet de celui-ci, soit la protection des sources existantes et futures d'eau potable (article 1). Elle crée également en tant que zone de protection des sources d'eau potable la zone qui relève de la compétence de chaque office de protection de la nature. Les offices de protection de la nature agiront en tant qu'offices de protection des sources d'eau potable dans ces zones (article 4). Des offices de protection des sources d'eau potable peuvent être désignés par règlement pour les zones de protection des sources d'eau potable créées dans les autres parties de l'Ontario (article 5).

Partie II - Préparation, modification et examen des plans de protection des sources

La préparation d'un plan de protection des sources d'eau potable commence par la création d'un comité de protection des sources d'eau potable par l'office de protection des sources. Ce comité prépare un cadre de référence pour la préparation d'un rapport d'évaluation et du plan de protection des sources. Le cadre de référence est assujetti à l'approbation du ministre de l'Environnement. Si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence est réputé exiger la prise en compte de certains accords se rapportant aux Grands Lacs auxquels le Canada ou l'Ontario est partie (articles 7 à 14).

Le comité de protection des sources prépare ensuite un rapport d'évaluation qui identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources et comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin. Le rapport identifie également les zones vulnérables situées dans la zone de protection des sources et les menaces pour l'eau potable liées à ces zones. Des évaluations des risques sont préparées afin d'identifier les menaces importantes pour l'eau potable. Le rapport d'évaluation est assujetti à l'approbation d'un directeur nommé par le ministre de l'Environnement. Il doit être mis à jour si des imprécisions ou des omissions sont relevées avant que le plan de protection des sources ne soit achevé. Au cours de la période comprise entre l'approbation du rapport d'évaluation et l'achèvement du plan de protection des sources, l'office de protection des sources doit présenter au directeur des rapports sur les mesures prises pour parer aux menaces importantes pour l'eau potable identifiées dans le rapport d'évaluation (articles 15 à 21).

Le comité de protection des sources prépare ensuite le plan de protection des sources. Le plan comprend le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment. Il énonce également des politiques qui visent à faire en sorte que chaque activité que le rapport d'évaluation identifie comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable cesse d'être ou ne devienne jamais une telle menace, des politiques qui visent à aider à atteindre certains objectifs fixés par le ministre relativement à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable et des politiques qui régissent certains programmes de surveillance. Le plan désigne aussi les activités et les utilisations des terres qui devraient être réglementées par la partie IV du projet de loi. Le plan est assujetti à l'approbation du ministre après la prise en compte des commentaires formulés par le public. Il entre en vigueur dès la publication d'un avis de l'approbation du ministre dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure que le plan précise (articles 22 à 25 et 27 à 33).

Les plans de protection des sources pour les zones de protection des sources situées à l'extérieur des zones de compétence des offices de protection de la nature peuvent être préparés selon un autre processus. Le ministre de l'Environnement peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités afin qu'elles préparent le plan (article 26). Les plans préparés de cette façon sont assujettis à l'approbation du ministre de l'Environnement selon le même genre de processus qui s'applique aux autres plans de protection des sources.

Les plans de protection des sources peuvent être modifiés. Le processus de modification peut être commencé par un office de protection des sources (article 34) ou le ministre de l'Environnement (article 35).

Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre de l'Environnement est tenu de préciser la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard. Le processus d'examen est similaire à celui qui s'applique à la préparation du plan (article 36).

Partie III - Effet des plans de protection des sources

Si un plan de protection des sources est en vigueur dans une zone de protection des sources, plusieurs dispositions du projet de loi s'appliquent aux politiques qui visent à faire en sorte que les activités identifiées comme étant des activités qui constituent ou constitueraient une menace importante pour l'eau potable cessent d'être ou ne deviennent jamais une telle menace (appelées «politiques sur les menaces importantes») et aux politiques que le plan désigne expressément et qui visent à aider à atteindre certains objectifs fixés par le ministre relativement à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable (appelées «politiques des Grands Lacs désignées»). Une municipalité, un conseil local ou un office de protection des sources doit se conformer à toute obligation que lui impose une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée. Certaines décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums doivent être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées et doivent tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources. En cas d'incompatibilité, les politiques sur les menaces importantes et les politiques des Grands Lacs désignées l'emportent sur les plans officiels et les règlements municipaux de zonage. En règle générale, s'il y a incompatibilité entre une disposition d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée et une disposition de certains autres plans ou politiques, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable l'emporte. Il est interdit aux municipalités et aux offices d'aménagement municipal d'entreprendre des travaux publics ou d'autres ouvrages ou d'adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée. Les décisions de délivrer certains actes prescrits par les règlements doivent être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées et doivent tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources (articles 37 à 44).

Si un plan de protection des sources est en vigueur et qu'il désigne un organisme public comme étant chargé de la mise en oeuvre d'une politique régissant la surveillance, l'organisme met en oeuvre un programme de surveillance conformément à cette politique. Si un plan de protection des sources est en vigueur, l'office de protection des sources doit présenter au directeur des rapports annuels qui font état des mesures prises pour mettre le plan en oeuvre (articles 45 et 46).

Partie IV - Réglementation des menaces pour l'eau potable

L'exécution de la partie IV du projet de loi incombe aux conseils des municipalités à palier unique et aux conseils des municipalités de palier supérieur ou inférieur qui ont le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau. En territoire non érigé en municipalité, l'exécution de la partie IV incombe à l'Ontario. Dans certains cas, des accords peuvent être conclus en vue du transfert de responsabilités à cet égard à une autre municipalité ou à un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources. En outre, il peut être pris des règlements qui confèrent à l'Ontario la responsabilité de l'exécution de la partie IV à l'égard d'activités particulières. L'entité chargée de l'exécution de la partie IV doit nommer un responsable de la gestion des risques et des inspecteurs en gestion des risques à cette fin. Elle peut créer des programmes d'inspection et fixer des droits liés à ses responsabilités (articles 47 à 55).

Si, avant l'entrée en vigueur d'un plan de protection des sources, un rapport d'évaluation approuvé par le directeur identifie une activité prescrite par les règlements comme étant une menace importante pour l'eau potable dans certaines zones, la personne qui exerce l'activité à un endroit quelconque dans l'une de ces zones et le responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de cette activité. Dans les circonstances prescrites par les règlements, le responsable de la gestion des risques peut donner avis qu'il établira un plan de gestion des risques s'il n'en est convenu d'aucun. S'il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou qu'un tel plan a été établi, l'activité ne peut être exercée à l'endroit en question que conformément au plan (article 56).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 57 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan (article 57).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 58 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan, sauf s'il a été convenu d'un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question ou qu'un tel plan a été établi. Le responsable de la gestion des risques peut donner avis qu'il établira un plan de gestion des risques s'il n'en est convenu d'aucun. Un plan de gestion des risques d'une activité peut également être établi à la demande de la personne qui exerce l'activité. S'il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou qu'un tel plan a été établi, l'activité ne peut être exercée à l'endroit en question que conformément au plan (article 58).

Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle l'article 59 devrait s'appliquer, il est interdit, à l'égard de certaines zones précisées dans le plan, d'une part, de présenter des demandes en application de dispositions prescrites de la Loi sur l'aménagement du territoire en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation des terres et, d'autre part, de construire des bâtiments ou d'en modifier l'utilisation s'ils seront utilisés relativement à cette utilisation des terres, sauf si le responsable de la gestion des risques délivre un avis. Un avis est délivré à l'égard d'une activité donnée soit si ni l'article 57 ni l'article 58 ne s'y applique, soit, dans le cas où l'article 58 s'y applique, il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou un tel plan a été établi en application de l'article 56 ou 58 (article 59).

Les articles 56, 57 et 58 ne s'appliquent pas à une activité si le responsable de la gestion des risques a accepté une évaluation des risques qui conclut que l'activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable (article 60).

La partie IV comprend également des dispositions qui traitent d'inspections et d'autres pouvoirs d'exécution, prévoit la tenue d'audiences devant le Tribunal de l'environnement à l'égard des décisions prises en application de cette partie et exige des responsables de la gestion des risques qu'ils préparent des rapports annuels sur les mesures prises par eux et par les inspecteurs en gestion des risques (articles 62 à 81).

Partie V - Autres questions

La partie V traite de diverses autres questions, dont les suivantes.

Le pouvoir est conféré au ministre de l'Environnement de créer des comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable, d'exiger des offices de protection des sources qu'ils préparent des rapports sur toute question relative à une telle utilisation, de fixer des objectifs pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui alimentent les Grands Lacs et d'exiger que les offices de protection des sources lui présentent des rapports qui recommandent les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs (articles 83 à 85).

Les municipalités sont tenues de collaborer avec les offices de protection des sources, les comités de protection des sources, les autres municipalités et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable. Elles sont notamment ainsi tenues de fournir des copies des documents qui se rapportent à la qualité ou à la quantité de cette eau. Les conseils locaux des municipalités, les ministères, conseils, commissions et organismes du gouvernement de l'Ontario ainsi que les organismes d'application désignés au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui sont prescrits par les règlements sont également tenus de fournir des copies de ces documents (articles 86 et 87).

Des pouvoirs d'entrée sont prévus afin de permettre la collecte de renseignements utiles à la préparation de rapports d'évaluation, de plans de protection des sources et d'autres rapports, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de surveillance. Les personnes habilitées à entrer dans un bien à une de ces fins sont tenues d'aviser immédiatement le ministère de l'Environnement si elles prennent connaissance qu'une substance est en train d'être rejetée dans l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable dont a tenu compte ou dont doit tenir compte un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources et qu'elles sont d'avis que, en raison de ce rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé. (articles 88 et 89).

D'autres dispositions traitent de l'expropriation (article 92), d'un programme d'aide financière (article 97), des restrictions quant au recours (articles 98 et 99), de la signification des documents (articles 100 et 101), des preuves (articles 102 et 103), des infractions (article 106) et des règles et règlements (articles 107 à 111).

Des modifications apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de créer des programmes d'inspections d'entretien administrés par les autorités principales afin de faire respecter certaines normes prescrites en vertu du code du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts. Les modifications permettent également aux autorités principales de créer d'autres programmes d'inspections d'entretien (article 112).

Des modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature empêchent la dissolution de ces offices, sauf si le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir. Le quorum d'une assemblée d'un office de protection de la nature passe du tiers à la moitié des membres délégués par les municipalités participantes (ou à trois membres, si ces municipalités nomment moins de six membres) (article 113).

La Loi sur la jonction des audiences est modifiée pour la rendre applicable aux entreprises à l'égard desquelles des audiences sont exigées en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine (article 114).

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour permettre aux municipalités locales d'adopter des règlements municipaux de zonage qui interdisent toute utilisation du sol, ainsi que l'édification ou l'utilisation de bâtiments sur un terrain qui contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface ou qui est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine (article 115).

[38] Projet de loi 43 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 43 2006

Loi visant à protéger
les sources existantes et futures
d'eau potable et à apporter
des modifications complémentaires
et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger les sources existantes et futures d'eau potable.

Définitions

2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acte» S'entend de tout document à effet juridique, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un décret, qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une loi, à l'exclusion toutefois d'un règlement au sens de la Loi sur les règlements. («instrument»)

«acte prescrit» Acte qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une disposition, prescrite par les règlements, de l'un ou l'autre des textes législatifs suivants :

a) la Loi sur les ressources en agrégats;

b) la Loi sur les offices de protection de la nature;

c) la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

d) la Loi sur la protection de l'environnement;

e) la Loi sur les mines;

f) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

g) la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

h) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

i) la Loi sur les pesticides;

j) toute autre loi ou tout règlement prescrit par les règlements. («prescribed instrument»)

«activité» S'entend notamment d'une utilisation des terres. («activity»)

«approvisionnement en eau brute» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («raw water supply»)

«aquifère hautement vulnérable» S'entend au sens prescrit par les règlements. («highly vulnerable aquifer»)

«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :

a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«comité de protection des sources» Comité de protection des sources d'eau potable créé en application de l'article 7. («source protection committee»)

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménagement créé en application de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («planning board»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«danger de l'eau potable pour la santé» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water health hazard»)

«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements et aux règles. («risk assessment»)

«grand aménagement résidentiel» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («major residential development»)

«inspecteur en gestion des risques» Inspecteur en gestion des risques nommé en application de la partie IV. («risk management inspector»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«menace importante pour l'eau potable» Menace pour l'eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un risque important. («significant drinking water threat»)

«menace pour l'eau potable» Activité ou état qui a ou est susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable. S'entend en outre d'une activité ou d'un état que les règlements prescrivent comme étant une menace pour l'eau potable. («drinking water threat»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«office de protection des sources» Office de protection de la nature ou autre personne ou organisme qui, aux termes du paragraphe 4 (2) ou de l'article 5, est tenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable. («source protection authority»)

«organisme public» S'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection de la nature;

b) d'un ministère, d'un conseil, d'une commission, d'un organisme ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'Ontario;

c) d'un organisme prescrit par les règlements ou d'un fonctionnaire d'un tel organisme. («public body»)

«plan de gestion des risques» Plan de réduction des risques préparé conformément aux règlements et aux règles. («risk management plan»)

«plan de protection des sources» Plan de protection des sources d'eau potable préparé en application de la présente loi. («source protection plan»)

«politique des Grands Lacs désignée» Politique qu'un plan de protection des sources désigne comme telle. («designated Great Lakes policy»)

«politique sur les menaces importantes» S'entend, selon le cas :

a) d'une politique énoncée dans un plan de protection des sources qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable, vise un objectif mentionné à la disposition 2 du paragraphe 19 (2);

b) d'une politique énoncée dans un plan de protection des sources qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable, vise l'objectif de faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace. («significant threat policy»)

«région de protection des sources» Région de protection des sources d'eau potable créée par les règlements. («source protection region»)

«règlements» Les règlements pris en application des articles 99 et 100. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le directeur en vertu de l'article 98. («rules»)

«représentant d'un séquestre» À l'égard d'un séquestre, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d'un syndic de faillite» À l'égard d'un syndic de faillite, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«réseau d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water system»)«réseau municipal d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («municipal drinking-water system»)

«responsable de la gestion des risques» Le responsable de la gestion des risques nommé en application de la partie IV. («risk management official»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d'un bien, ou qui l'a déjà pris, aux termes d'une hypothèque, d'un nantissement, d'un gage, d'une charge, d'un privilège, d'une sûreté ou d'un grèvement ou aux termes d'une ordonnance judiciaire. S'entend en outre d'un administrateur-séquestre et d'un séquestre intérimaire. («receiver»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

«zone de protection des prises d'eau de surface» S'entend au sens prescrit par les règlements. («surface water intake protection zone»)

«zone de protection des sources» Zone de protection des sources d'eau potable créée par le paragraphe 4 (1) ou les règlements. («source protection area»)

«zone de protection des têtes de puits» S'entend au sens prescrit par les règlements. («wellhead protection area»)

«zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine» S'entend au sens prescrit par les règlements. («significant groundwater recharge area»)

«zone vulnérable» S'entend, selon le cas :

a) d'une zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine;

b) d'un aquifère hautement vulnérable;

c) d'une zone de protection des prises d'eau de surface;

d) d'une zone de protection des têtes de puits. («vulnerable area»)

Mentions du directeur

(2)  Dans toute disposition de la présente loi ou des règlements, la mention du directeur vaut mention du directeur nommé en application de la présente loi pour l'application de la disposition.

Directeurs

3.  (1)  Le ministre nomme par écrit les personnes qu'il estime nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un employé du ministère ou un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci;

b) soit une personne autre qu'un employé du ministère ou qu'un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Limitation des pouvoirs

(3)  Le ministre peut, dans l'acte de nomination d'un directeur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu'il estime nécessaire.

Zones de protection des sources - office de protection de la nature

4.  (1)  La zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature en application de la Loi sur les offices de protection de la nature est créée en tant que zone de protection des sources d'eau potable pour l'application de la présente loi.

Office de protection des sources

(2)  L'office de protection de la nature exerce à l'égard de la zone de protection des sources créée par le paragraphe (1) les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Dissolution des offices de protection de la nature

(3)  Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à la zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature qui est dissout en application de l'article 13.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Autres zones de protection des sources

5.  Si le ministre crée, par règlement, une zone de protection des sources dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et que, pour l'application du présent article, le règlement désigne une personne ou un organisme pour la zone de protection des sources, la personne ou l'organisme exerce les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Régions de protection des sources

6.  (1)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, chaque office de protection des sources de la région de protection des sources exerce à l'égard de sa zone de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources, sous réserve de tout accord visé au paragraphe (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (5).

Responsabilités de l'office de protection des sources principal

(2)  L'office de protection des sources principal fait ce qui suit conformément à l'accord visé au paragraphe (3) ou à l'arrêté pris en vertu du paragraphe (5) :

a) il aide les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources à exercer les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi, il fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs aux autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

c) pour l'application de la présente loi, il sert de liaison entre le ministère et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

d) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements.

Accord

(3)  Dans les 90 jours suivant la création d'une région de protection des sources, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région concluent un accord traitant de ce qui suit :

a) l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'office de protection des sources principal;

b) les autres questions liées au rapport entre l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région.

Présentation de l'accord au ministre

(4)  Si un accord est conclu en application du paragraphe (3), l'office de protection des sources principal en présente promptement une copie au ministre et celui-ci peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Arrêté

(5)  Si aucun accord n'est conclu dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté adressé aux offices de protection des sources de la région de protection des sources, régir toute question visée à ce paragraphe.

Modifications émanant des offices de protection des sources

(6)  L'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources peuvent, avec l'approbation écrite du ministre, modifier l'accord conclu en application du paragraphe (3).

Modifications émanant du ministre

(7)  Le ministre peut exiger que, dans le délai qu'il précise, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources :

a) d'une part, modifient l'accord conclu en application du paragraphe (3) conformément à ses directives;

b) d'autre part, lui présentent l'accord modifié.

Idem

(8)  Si un accord modifié lui est présenté en application de l'alinéa (7) b), le ministre peut y apporter les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Idem

(9)  Si un accord modifié ne lui est pas présenté en application de l'alinéa (7) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées.

PARTIE II
PRÉPARATION, MODIFICATION ET EXAMEN
DES PLANS DE PROTECTION DES SOURCES

Comités de protection des sources

7.  (1)  Chaque office de protection des sources crée un comité de protection des sources d'eau potable pour sa zone de protection des sources.

Composition

(2)  Chaque comité de protection des sources se compose du nombre de membres prescrit par les règlements, dont un en est le président.

Nomination des membres

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les membres d'un comité de protection des sources sont nommés conformément aux règlements.

Nomination du président

(4)  Le ministre nomme le président de chaque comité de protection des sources après avoir pris en compte les recommandations faites, le cas échéant, par l'office de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(5)  L'office de protection des sources :

a) d'une part, aide le comité de protection des sources qu'il crée à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

b) d'autre part, fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs au comité de protection des sources qu'il crée.

Région de protection des sources

(6)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, les règles suivantes s'appliquent :

a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux zones de protection des sources formant la région de protection des sources;

b) l'office de protection des sources principal crée un comité de protection des sources d'eau potable pour la région de protection des sources;

c) le comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b) exerce à l'égard de chaque zone de protection des sources formant la région de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un comité de protection des sources;

d) les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b);

e) le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b), sous réserve de tout accord visé au paragraphe 6 (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe 6 (5);

f) l'office de protection des sources principal coordonne la préparation du cadre de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources pour les zones de protection des sources formant la région de protection des sources afin qu'ils ne soient pas incompatibles entre eux.

Cadre de référence

8.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare, conformément aux règlements, un cadre de référence régissant la préparation, aux termes de la présente loi, d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone de protection des sources.

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare le cadre de référence, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Résolution du conseil municipal

(3)  Le conseil d'une municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources peut adopter une résolution exigeant que le cadre de référence prévoie, pour l'application du sous-alinéa 13 (2) e) (ii), que le rapport d'évaluation tienne compte de tout réseau d'eau potable, existant ou envisagé, qui est précisé dans la résolution, autre qu'un réseau d'eau potable prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe, si :

a) dans le cas d'un réseau d'eau potable alimenté par des eaux souterraines, le réseau comprend, dans la municipalité, un puits qui lui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute;

b) dans le cas d'un réseau d'eau potable alimenté par des eaux de surface, le réseau dessert un bâtiment ou autre construction qui se situe dans la municipalité.

Emplacement des puits et des prises d'eau

(4)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) n'a d'effet que si elle précise l'emplacement de chaque puits et de chaque prise d'eau qui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute pour le réseau d'eau potable.

Résolution d'une municipalité de palier supérieur

(5)  Le paragraphe (3) ne s'applique au conseil d'une municipalité de palier supérieur que si celle-ci a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Résolution d'une municipalité de palier inférieur

(6)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) par le conseil d'une municipalité de palier inférieur qui n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a d'effet que si elle est approuvée par une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de palier supérieur.

Résolution après l'approbation du cadre de référence

(7)  Une résolution peut être adoptée même après l'approbation du cadre de référence en application de l'article 10, auquel cas elle n'a d'effet que si le cadre de référence est modifié en application de l'article 11.1.

Présentation à l'office de protection des sources

9.  Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a)il présente le cadre de référence proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b)il remet une copie du cadre de référence proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

c) il publie le cadre de référence proposé sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée et y joint une invitation à présenter des commentaires écrits à l'office de protection des sources dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation au ministre

10.  (1)  L'office de protection des sources présente au ministre le cadre de référence proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 9 a);

c) tout commentaire écrit qu'il a reçu, dans le délai prescrit par les règlements, après la publication en application de l'alinéa 9 c) du cadre de référence proposé.

Options du ministre

(2)  Le ministre, selon le cas :

a) approuve le cadre de référence;

b) exige que l'office de protection des sources, dans le délai qu'il précise :

(i) d'une part, modifie le cadre de référence conformément à ses directives,

(ii) d'autre part, lui présente le cadre de référence de nouveau.

Nouvelle présentation

(3)  Si un cadre de référence lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le cadre de référence modifié;

b) approuver le cadre de référence modifié avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le cadre de référence de nouveau

(4)  Si un cadre de référence ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut approuver le cadre de référence avec les modifications qu'il estime appropriées.

Exception

(5)  Le ministre ne peut pas exiger ou apporter une modification au cadre de référence en application du paragraphe (2), (3) ou (4) qui empêcherait qu'un rapport d'évaluation tienne compte d'un réseau d'eau potable que précise une résolution adoptée en vertu du paragraphe 8 (3).

Réseaux d'eau potable additionnels

(6)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut exiger ou apporter une modification au cadre de référence en vue de prévoir, pour l'application du sous-alinéa 13 (2) e) (iii), que le rapport d'évaluation tienne compte de tout réseau d'eau potable, existant ou envisagé, que précise le ministre et qui est situé dans la zone de protection des sources.

Idem

(7)  Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (6), le ministre ne doit pas exiger ou apporter une modification au cadre de référence en vue de prévoir, pour l'application du sous-alinéa 13 (2) e) (iii), que le rapport d'évaluation tienne compte d'un réseau d'eau potable, existant ou envisagé, qui est prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Publication de l'approbation

10.1  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un cadre de référence, le ministre publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 10 (1);

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Mise à la disposition du public

11.  L'office de protection des sources veille à ce que le cadre de référence approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Modification du cadre de référence

11.1  (1)  Le comité de protection des sources peut proposer des modifications au cadre de référence dans les circonstances prescrites par les règlements.

Idem : ministre

(2)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un comité de protection des sources de préparer des modifications au cadre de référence conformément aux directives énoncées dans l'arrêté.

Consultation

(3)  Lorsqu'il prépare les modifications visées au paragraphe (1) ou (2), le comité de protection des sources consulte les municipalités sur lesquelles les modifications ont une incidence.

Application des articles 9 à 11

(4)  Les articles 9 à 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications visées au paragraphe (1) ou (2).

Accords concernant les Grands Lacs

12.  (1)  Si une zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence régissant la préparation d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone est réputé exiger qu'il soit tenu compte des documents suivants :

1. L'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu entre le Canada et les États-Unis d'Amérique et signé à Ottawa le 22 novembre 1978, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

2. La Charte des Grands Lacs signée par les premiers ministres de l'Ontario et du Québec et les gouverneurs de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin le 11 février 1985, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

3. L'Accord Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs de 2002 conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et qui est entré en vigueur le 22 mars 2002, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

4. Tout autre accord auquel est partie le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada, qui se rapporte au bassin des Grands Lacs et qui est prescrit par les règlements.

Documents remplacés

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) s'il est remplacé par un document visé à la disposition 4 de ce paragraphe.

Rapports d'évaluation

13.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un rapport d'évaluation pour la zone conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le rapport d'évaluation fait ce qui suit conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence :

a) il identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources;

b) il décrit la qualité et la quantité de l'eau de chaque bassin identifié en application de l'alinéa a);

c) il comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin identifié en application de l'alinéa a) qui fait ce qui suit :

(i) il identifie les différents moyens par lesquels l'eau entre dans le bassin hydrographique et en sort et indique les quantités d'eau qui entrent ou sortent par chaque moyen,

(ii) il décrit l'écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface dans le bassin,

(iii) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est exigé,

(iv) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario n'est pas exigé,

(v) compte tenu des renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv), il décrit les pénuries existantes ou prévues d'eau dans le bassin;

d) il identifie toutes les zones importantes d'alimentation d'une nappe souterraine et tous les aquifères hautement vulnérables qui sont situés dans la zone de protection des sources;

e) il identifie toutes les zones de protection des prises d'eau de surface et toutes les zones de protection des têtes de puits qui sont situées dans la zone de protection des sources et qui sont liées aux réseaux suivants :

(i) les réseaux municipaux d'eau potable existants et envisagés qui desservent ou desserviront de grands aménagements résidentiels,

(ii) les réseaux d'eau potable existants et envisagés dont doit tenir compte le rapport d'évaluation, comme le prévoit le cadre de référence conformément aux résolutions adoptées en vertu du paragraphe 8 (3),

(iii) les réseaux d'eau potable existants et envisagés dont doit tenir compte le rapport d'évaluation, comme le prévoit le cadre de référence conformément à une modification à celui-ci que le ministre a exigée ou apportée en vertu du paragraphe 10 (6),

(iv) les réseaux d'eau potable existants et envisagés qui sont prescrits par les règlements et qui desservent ou desserviront des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

f) il décrit les questions liées à l'eau potable qui se rapportent à la qualité et à la quantité de l'eau dans chacune des zones vulnérables identifiées en application des alinéas d) et e);

g) il indique ce qui suit, pour chaque zone vulnérable identifiée en application des alinéas d) et e) :

(i) les activités qui constituent ou constitueraient des menaces pour l'eau potable,

(ii) les états qui découlent d'activités passées et qui constituent des menaces pour l'eau potable;

h) il identifie ce qui suit, dans chaque zone vulnérable identifiée en application des alinéas d) et e) :

(i) les zones où une activité indiquée en application de l'alinéa g) constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

(ii) les zones où un état indiqué en application de l'alinéa g) constitue une menace importante pour l'eau potable;

j) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Identification des menaces pour l'eau potable

(2.1)  Les alinéas (2) g) et h) ne s'appliquent pas à une zone vulnérable dans les circonstances prescrites par les règlements.

Consultation

(3)  Lorsqu'il prépare le rapport d'évaluation, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

14.  Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a)il présente le rapport d'évaluation proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b)il remet une copie du rapport d'évaluation proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

c) il publie le rapport d'évaluation proposé sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée et y joint une invitation à présenter des commentaires écrits à l'office de protection des sources dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation au directeur

15.  (1)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler au sujet du rapport;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 14 a);

c) tout commentaire écrit qu'il a reçu, dans le délai prescrit par les règlements, après la publication en application de l'alinéa 14 c) du rapport d'évaluation proposé.

Options du directeur

(2)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation sans modification;

b) exige que l'office de protection des sources modifie le rapport d'évaluation conformément à ses directives et le lui présente de nouveau, dans le délai qu'il précise.

Nouvelle présentation

(3)  Si un rapport d'évaluation lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b), le directeur peut, selon le cas :

a) approuver le rapport d'évaluation sans modification supplémentaire;

b) approuver le rapport d'évaluation avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le rapport de nouveau

(4)  Si un rapport d'évaluation ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b) dans le délai qu'il précise, le directeur peut approuver le rapport d'évaluation avec les modifications qu'il estime appropriées.

Publication de l'approbation

15.1  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un rapport d'évaluation, le directeur publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 15 (1);

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Rapport d'évaluation à jour

16.  (1)  Si le comité de protection des sources apprend, après que le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté à l'office de protection des sources en application du paragraphe 19 (9), que le rapport n'est plus exact ou complet, il présente à l'office un rapport à jour.

Présentation au directeur

(2)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation à jour et y joint tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet.

Options du directeur

(3)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation à jour sans modification;

b) approuve le rapport d'évaluation à jour avec les modifications qu'il estime appropriées;

c) refuse d'approuver le rapport d'évaluation à jour, s'il est d'avis que le rapport d'évaluation qu'il a approuvé auparavant est exact et complet.

Mise à la disposition du public

17.  L'office de protection des sources veille à ce que le rapport d'évaluation approuvé par le directeur soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Rapports d'étape intérimaires

18.  (1)  Si le directeur approuve un rapport d'évaluation, l'office de protection des sources prépare et lui présente, conformément au présent article et aux intervalles précisées à l'alinéa (2) a), des rapports qui remplissent les conditions suivantes :

a) à l'égard de chaque activité précisée en vertu de l'alinéa (2) b), ils font état des mesures qui ont été prises en vue de diminuer la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable précisés à l'alinéa 13 (2) e);

b) à l'égard de chaque état précisé en vertu de l'alinéa (2) c), ils font état des mesures qui ont été prises en vue de diminuer la possibilité qu'il ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable précisés à l'alinéa 13 (2) e);

c) ils contiennent les autres renseignements précisés en vertu de l'alinéa (2) d).

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve le rapport d'évaluation, le directeur peut, par écrit :

a) ordonner que des rapports soient présentés en application du présent article aux intervalles qu'il précise;

b) préciser, pour l'application de l'alinéa (1) a), une ou plusieurs activités qui sont indiquées dans le rapport d'évaluation et pour lesquelles celui-ci identifie une ou plusieurs zones où l'activité précisée constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

c) préciser, pour l'application de l'alinéa (1) b), un ou plusieurs états qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation et pour lesquels celui-ci identifie une ou plusieurs zones où l'état précisé constitue une menace importante pour l'eau potable;

d) préciser d'autres renseignements pour l'application de l'alinéa (1) c).

Mise à la disposition du public

(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), l'office de protection des sources veille à ce que les rapports soient mis à la disposition du public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après qu'ils ont été présentés au directeur.

Absence de renseignements personnels

(3.1)  Lorsque les rapports sont mis à la disposition du public en application du paragraphe (3), l'office de protection des sources veille à ce qu'ils ne contiennent aucun des renseignements personnels qui sont conservés dans le but de dresser un dossier non accessible au public.

Résumé des rapports d'étape

(4)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

Application

(5)  Le présent article cesse de s'appliquer à un office de protection des sources lorsqu'un plan de protection des sources entre en vigueur pour la zone de protection des sources.

Plan de protection des sources - préparation

19.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un plan de protection des sources pour la zone conformément aux règlements et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le plan de protection des sources contient ce qui suit conformément aux règlements :

1. Le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment.

2. Des politiques visant les objectifs suivants pour chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable :

i. Faire en sorte que l'activité ne devienne jamais une menace importante pour l'eau potable.

ii. Faire en sorte que l'activité cesse de constituer une menace importante pour l'eau potable si elle est déjà exercée.

3. Des politiques visant à aider à atteindre chaque objectif fixé en application de l'article 76 pour la zone de protection des sources, si le ministre a, par directive, ordonné en vertu du paragraphe 76 (5) que soit préparé un rapport qui recommande des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif.

4. Des politiques régissant ce qui suit :

i. la surveillance d'une activité dans chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

ii. la surveillance d'un état dans chaque zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'état constitue une menace importante pour l'eau potable.

5. Des politiques régissant ce qui suit :

i. la surveillance d'une activité dans une zone, si le rapport d'évaluation identifie celle-ci comme étant une zone vulnérable, le rapport d'évaluation indique que l'activité constitue ou constituerait une menace pour l'eau potable, la sous-disposition 4 i ne s'applique pas et cette surveillance est souhaitable en vue d'aider à empêcher que l'activité ne devienne une menace importante pour l'eau potable,

ii. la surveillance d'un état dans une zone, si le rapport d'évaluation identifie celle-ci comme étant une zone vulnérable, le rapport d'évaluation indique que l'état constitue une menace pour l'eau potable, la sous-disposition 4 ii ne s'applique pas et cette surveillance est souhaitable en vue d'aider à empêcher que l'état ne devienne une menace importante pour l'eau potable.

6. Des politiques régissant la surveillance en vue d'aider à mettre en oeuvre chaque politique énoncée dans le plan de protection des sources en application de la disposition 3 et à en mesurer l'efficacité.

7. Des politiques régissant la surveillance d'une question liée à l'eau potable identifiée dans le rapport d'évaluation, si cette surveillance est souhaitable.

8. Toute autre question qu'exigent les règlements.

Contenu relativement aux art. 49 à 51

(2.1)  Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 du paragraphe (2), le plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir ce qui suit :

1. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 49 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'activité.

2. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 50 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'activité.

3. Une liste des utilisations des terres que le plan de protection des sources désigne comme étant des utilisations des terres auxquelles l'article 51 devrait s'appliquer et, pour chaque utilisation des terres désignée, les zones que le plan désigne comme étant des zones dans lesquelles cet article devrait s'appliquer à l'utilisation des terres.

4. Des politiques régissant le contenu des plans de gestion des risques dont il est convenu ou qui sont établis en application de l'article 50.

Politiques des Grands Lacs désignées

(2.2)  Un plan de protection des sources peut désigner une politique énoncée en application de la disposition 3 du paragraphe (2) comme politique des Grands Lacs désignée.

Désignation de l'organisme public

(2.3)  Chaque politique énoncée dans un plan de protection des sources en application de la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe (2) désigne l'organisme public chargé de la mettre en oeuvre.

Autre contenu

(2.4)  Le plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir ce qui suit :

1. Des politiques qui, pour une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable, visent à faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace.

2. Des politiques visant à traiter des activités et des états qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation comme constituant des menaces pour l'eau potable, mais dont ne traitent pas les politiques énoncées en application de la disposition 1 ou de la disposition 2 du paragraphe (2).

3. Toute autre question que prescrivent les règlements.

Programmes d'encouragement et programmes de sensibilisation et de liaison

(2.5)  Sans préjudice de la portée générale des dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) ni des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2.4), un plan de protection des sources peut, conformément aux règlements, contenir des politiques régissant les programmes d'encouragement et les programmes de sensibilisation et de liaison.

Interdiction et réglementation d'activités

(2.6)  Sous réserve des règlements, les politiques énoncées dans un plan de protection des sources en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.4) peuvent interdire ou réglementer une utilisation des terres ou une autre activité, même si celle-ci n'est pas interdite ou réglementée en application de l'article 49, 50 ou 51.

Désignation d'activités pour l'application de l'art. 49 ou 50

(3)  Une activité ne doit pas être désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1), sauf s'il s'agit d'une activité prescrite par les règlements.

Désignation de zones pour l'application de l'art. 49 ou 50

(4)  Une zone ne doit pas être désignée pour une activité en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) toute la zone désignée est située dans une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

b) toute la zone désignée est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport d'évaluation.

Idem

(5)  Une zone qui est désignée pour une activité en application de la disposition 2 du paragraphe (2.1) ne doit pas inclure une partie d'une zone qui est désignée pour l'activité en application de la disposition 1 de ce paragraphe.

Désignation d'utilisations des terres pour l'application de l'art. 51

(6)  Une utilisation des terres ne doit pas être désignée en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'utilisation des terres est une utilisation des terres prescrite par les règlements;

b) l'utilisation des terres est liée à une activité qui a été désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) comme étant une activité à laquelle l'article 49 ou 50 devrait s'appliquer.

Désignation de zones pour l'application de l'art. 51

(6.1)  Une zone ne doit pas être désignée pour une utilisation des terres en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) toute la zone désignée est située dans une zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable, l'utilisation des terres est liée à l'activité et celle-ci a été désignée en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) comme étant une activité à laquelle l'article 49 ou 50 devrait s'appliquer;

b) toute la zone désignée est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport d'évaluation.

Portée générale ou particulière

(7)  Les dispositions du plan de protection des sources peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Consultation

(8)  Lorsqu'il prépare le plan de protection des sources, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

(9)  Le comité de protection des sources présente le plan de protection des sources proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources.

Avis du plan de protection des sources proposé

20.  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie du plan de protection des sources proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

b) il publie le plan de protection des sources proposé conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements.

Résolutions des conseils municipaux

21.  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet du plan de protection des sources proposé et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

22.  L'office de protection des sources présente au ministre le plan de protection des sources proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet du plan;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication du plan en application de l'article 20;

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu de l'article 21.

Plans de protection des sources préparés par les municipalités

23.  (1)  Le ministre et une ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord régissant la préparation par la ou les municipalités d'un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources créée par les règlements dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1).

Non-application des art. 7 à 22

(2)  Les articles 7 à 22 ne s'appliquent pas à la zone de protection des sources à laquelle s'applique le paragraphe (1).

Incompatibilité : règlements pris en application de l'al. 100 (1) a) et règles

(3)  L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible :

a) d'un règlement pris en application de l'alinéa 100 (1) a);

b) des règles.

Contenu de l'accord

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'accord conclu en vertu de ce paragraphe peut :

a) prévoir le cadre de référence qui servira à la préparation du plan de protection des sources, y compris les questions dont il doit être traité et les réseaux d'eau potable dont il doit être tenu compte lors de la préparation du plan;

b) régir toute question pouvant faire l'objet d'un règlement pris en application de l'alinéa 100 (1) a), et notamment prévoir que les règles s'appliquent, avec les modifications énoncées dans l'accord, à toute évaluation des risques préparée en même temps que le plan de protection des sources ou à tout rapport d'évaluation inclus dans celui-ci;

c) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne un rapport d'évaluation préparé conformément à l'accord et contenant toute chose précisée dans celui-ci qu'un rapport d'évaluation préparé en application de l'article 13 est autorisé à contenir ou doit contenir;

d) exiger et régir l'approbation par le directeur de tout rapport d'évaluation faisant partie du plan de protection des sources;

e) si un rapport d'évaluation est préparé aux termes de l'accord et approuvé par le directeur, autoriser ou exiger des modifications au rapport après que le directeur l'a approuvé et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté au ministre en application du paragraphe (8);

f) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne toute chose précisée dans l'accord qu'un plan de protection des sources préparé en application de l'article 19 est autorisé à contenir ou doit contenir;

g) exiger que des rapports soient présentés au ministre ou au directeur pendant la préparation du plan de protection des sources;

h) autoriser le ministre à préparer le plan de protection des sources s'il ne lui est pas présenté au plus tard à la date précisée dans l'accord ou si le ministre est d'avis qu'il ne lui sera pas présenté au plus tard à cette date, et régir les responsabilités des parties à l'accord dans ces circonstances.

Disposition déterminative

(5)  Pour l'application de la présente loi, l'accord prévu au présent article peut faire ce qui suit :

a) prévoir qu'une zone qui y est précisée est réputée une zone vulnérable;

b) prévoir qu'une activité est réputée une activité qui constitue ou constituerait une menace pour l'eau potable, et prévoir qu'une zone est réputée une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

c) prévoir qu'un état qui découle d'une activité passée est réputé un état qui constitue une menace pour l'eau potable, et prévoir qu'une zone est réputée une zone où un état constitue une menace importante pour l'eau potable.

Modifications

(6)  Le ministre peut modifier un accord conclu en vertu du présent article après avoir consulté les autres parties à celui-ci.

Accords concernant les Grands Lacs

(7)  Lors de la préparation d'un plan de protection des sources aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités tiennent compte des documents visés à l'article 12, si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

(8)  Lorsqu'un plan de protection des sources proposé a été préparé aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités qui l'ont préparé le présentent au ministre et y joignent les commentaires ou l'autre documentation qu'exige l'accord.

Entretiens éventuels par le ministre

24.  Si un plan de protection des sources proposé lui est présenté en application de l'article 22 ou du paragraphe 23 (8), le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes que le plan proposé pourrait à son avis intéresser.

Agent enquêteur

25.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de protection des sources ou dans les environs pour recevoir des observations sur le plan de protection des sources proposé ou sur toute question s'y rapportant.

Fonctions de l'agent enquêteur

(2)  Dès qu'il est nommé en vertu du paragraphe (1), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes prescrits par les règlements de la manière prescrite par les règlements.

Règles de procédure

(3)  L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(4)  L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(5)  À la fin de l'audience, l'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre à l'égard du plan de protection des sources proposé ou de la question qui faisait l'objet de l'audience et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci.

Options du ministre

26.  (1)  Après examen des commentaires et résolutions présentés en application de l'article 22, des commentaires et de l'autre documentation présentés en application du paragraphe 23 (8) et des recommandations faites par un agent enquêteur, le ministre, selon le cas :

a) approuve le plan de protection des sources;

b) exige que l'office de protection des sources, si le plan de protection des sources a été présenté en application de l'article 22, ou que la municipalité ou les municipalités qui ont préparé le plan, s'il a été présenté en application du paragraphe 23 (8), dans le délai qu'il précise :

(i) d'une part, modifient le plan conformément à ses directives,

(ii) d'autre part, lui présentent le plan de nouveau.

Nouvelle présentation

(2)  Si un plan de protection des sources lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le plan modifié;

b) approuver le plan modifié avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le plan de nouveau

(3)  Si un plan de protection des sources ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut approuver le plan avec les modifications qu'il estime appropriées.

Publication de l'approbation

27.  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé le plan de protection des sources, le ministre publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et résolutions présentés en application de l'article 22, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 23 (8) et les recommandations faites par un agent enquêteur;

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Date d'entrée en vigueur du plan

28.  Le plan de protection des sources entre en vigueur à la date de publication de l'avis prévu à l'article 27 ou à la date ultérieure que précise le plan.

Mise à la disposition du public

29.  L'office de protection des sources veille à ce que le plan de protection des sources approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée.

Défaut de présenter un document

30.  (1)  Si un office de protection des sources ne lui présente pas un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources au plus tard à la date que prescrivent les règlements, ou s'il est d'avis que l'office ne lui présentera pas un tel document au plus tard à cette date, le ministre peut remettre à l'office un avis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Réponse

(2)  Dans les 15 jours suivant sa réception de l'avis, l'office de protection des sources peut remettre au ministre une réponse écrite indiquant les raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Arrêté

(3)  Après examen de toute réponse écrite remise par l'office de protection des sources dans le délai de 15 jours visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

a) d'une part, exiger que l'office et le comité de protection des sources lui remettent, de la manière et dans le délai que précise l'arrêté, les documents et autres renseignements dont ils ont le contrôle et qui sont utiles à la préparation de tout cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé dans l'arrêté;

b) d'autre part, exiger que l'office, dans le délai que précise l'arrêté, rembourse tout montant que lui a versé la Couronne du chef de l'Ontario ou l'office de protection des sources principal que précise l'arrêté, relativement à la préparation du cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa a).

Préparation de documents par le ministère

(4)  Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l'Ontario prépare, conformément aux règlements, le cadre de référence, le rapport d'évaluation et le plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa (3) a) à la place du comité de protection des sources et de l'office de protection des sources.

Idem

(5)  Les articles 7 à 26 ne s'appliquent pas à la préparation en application du paragraphe (4) d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Idem

(6)  L'article 27 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au plan de protection des sources préparé en application du paragraphe (4) et approuvé par le ministre.

Annulation de l'arrêté

(7)  Le ministre peut, par arrêté, annuler la totalité ou une partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (3) et exiger que le comité de protection des sources et l'office de protection des sources préparent un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources conformément à la présente loi, sous réserve des conditions qu'il précise.

Modifications émanant de l'office de protection des sources

31.  (1)  Un office de protection des sources peut proposer des modifications à un plan de protection des sources dans les circonstances prescrites par les règlements.

Copies des modifications proposées

(2)  L'office de protection des sources remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité.

Résolutions des conseils municipaux

(3)  Si le conseil de chaque municipalité dont le secrétaire a reçu une copie des modifications proposées adopte une résolution d'appui à ces modifications, ou si les modifications n'ont une incidence qu'en territoire non érigé en municipalité, l'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

b) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

c) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation des modifications au ministre

(4)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint les résolutions adoptées par les conseils municipaux et les commentaires écrits qu'il a reçus après la publication des modifications en application du paragraphe (3).

Application des art. 24 à 29

(5)  Les articles 24 à 29 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (4).

Modifications émanant du ministre

32.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources conformément aux directives énoncées dans l'arrêté.

Modification pour tenir compte d'un réseau d'eau potable

(1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut enjoindre à l'office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources en vue de tenir compte de tout réseau d'eau potable existant ou envisagé qu'il précise qui est situé dans la zone de protection des sources.

Idem

(1.2)  Malgré les paragraphes (1) et (1.1), le ministre ne doit pas enjoindre à l'office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources en vue de tenir compte d'un réseau d'eau potable existant ou envisagé qui est prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare les modifications, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources et sur lesquelles les modifications ont une incidence.

Avis des modifications proposées

(3)  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité;

b) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Résolution du conseil municipal

(4)  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet des modifications proposées et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation des modifications au ministre

(5)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet des modifications;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication des modifications en application du paragraphe (3);

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu du paragraphe (4).

Application des art. 24 à 30

(6)  Les articles 24 à 30 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (5).

Examen

33.  (1)  Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre précise, par arrêté, la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard.

Application des art. 7 à 30

(2)  Sous réserve des règlements, les articles 7 à 30 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Office de protection des sources

(3)  Sous réserve de l'article 23, l'office de protection des sources veille à ce que l'examen soit effectué conformément à la présente loi et aux règlements.

PARTIE III
EFFET DES PLANS DE PROTECTION
DES SOURCES

Application

34.  La présente partie s'applique dans toute zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur.

Obligation de mettre en oeuvre les politiques

34.1  Une municipalité, un conseil local ou un office de protection des sources se conforme à toute obligation que lui impose une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée qui est énoncée dans le plan de protection des sources.

Effet du plan

35.  (1)  Les décisions relatives à la zone de protection des sources prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, doivent :

a) d'une part, être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées énoncées dans le plan de protection des sources;

b) d'autre part, tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

(2)  Malgré toute autre loi, le plan de protection des sources l'emporte en cas d'incompatibilité d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan et, selon le cas :

a) d'un plan officiel;

b) d'un règlement municipal de zonage;

c) sous réserve du paragraphe (4), d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Restriction

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Incompatibilité : dispositions des plans et des politiques

(4)  Malgré toute loi, mais sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 100 (1) g), h) ou i), en cas d'incompatibilité d'une disposition d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources et d'une disposition d'un plan ou d'une politique mentionné au paragraphe (5), l'emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

Plans et politiques

(5)  Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;

c) le plan de l'escarpement du Niagara établi en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara et ses modifications;

d) le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et ses modifications;

e) un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et ses modifications;

f) un plan ou une politique établi en vertu d'une disposition de loi prescrite par les règlements;

g) un plan ou une politique établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario et prescrit par les règlements, ou les dispositions prescrites par les règlements d'un plan ou d'une politique ainsi établi.

Conformité des mesures au plan

(6)  Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, selon le cas :

a) entreprendre dans la zone de protection des sources des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources.

Actes prescrits

(7)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 100 (1) j), j.1) ou j.2), la décision de délivrer un acte prescrit, de le créer d'une autre façon ou de le modifier :

a) d'une part, est conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées énoncées dans le plan de protection des sources;

b) d'autre part, tient compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

Aucun pouvoir

(8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme :

a) soit délivre ou crée d'une autre façon un acte qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir de délivrer ou de créer d'une autre façon;

b) soit apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Conformité du plan officiel

36.  (1)  Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal qui a compétence dans une zone visée par le plan de protection des sources modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans le plan de protection des sources.

Délai : modifications

(2)  Le conseil ou l'office d'aménagement municipal apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise le plan de protection des sources pour l'application du présent article.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

37.  (1)  S'il estime que le plan officiel d'une municipalité ou d'un office d'aménagement municipal n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou à une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources, le ministre peut :

a) d'une part, aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal des détails de la non-conformité;

b) d'autre part, inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.

Arrêté conjoint

(2)  Le ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement peuvent conjointement, par arrêté, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;

b) des propositions ont été présentées mais, après consultation avec le ministre, il ne peut être mis fin à la non-conformité et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(3)  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et qui, si elle n'est pas exemptée de l'approbation, est approuvée par l'autorité approbatrice compétente;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Territoire non érigé en municipalité

(4)  L'article 36 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un conseil d'aménagement à l'égard du territoire non érigé en municipalité situé dans la zone d'aménagement pour laquelle le conseil est créé.

Municipalité située dans une zone d'aménagement

(5)  L'article 36 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité située dans une zone d'aménagement et aux dispositions des plans officiels de cette zone qui s'appliquent à la municipalité comme si ces dispositions étaient le plan officiel de la municipalité.

Conformité des règlements municipaux de zonage

38.  Les articles 36 et 37 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux de zonage.

Conformité des actes prescrits

38.1  (1)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 100 (1) j), j.1) ou j.2), la personne ou l'organisme qui a délivré un acte prescrit ou l'a créé d'une autre façon avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources modifie l'acte pour qu'il soit conforme aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans le plan.

Délai : modifications

(2)  La personne ou l'organisme qui a délivré l'acte ou l'a créé d'une autre façon apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise le plan de protection des sources pour l'application du présent article.

Aucun pouvoir

(3)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Demandes de modification ou de délivrance d'actes

39.  (1)  Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 100 (1) j), j.1) ou j.2), s'il estime qu'un acte prescrit n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou à une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans le plan de protection des sources, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser des détails de la non-conformité toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de modifier l'acte ou d'en exiger la modification;

b) demander que la personne ou l'organisme prenne les mesures qu'autorise la loi pour modifier l'acte en vue de mettre fin à la non-conformité;

c) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa b) et de toute modification apportée à l'acte.

Délivrance d'un acte : états découlant d'activités passées

(2)  Si un plan de protection des sources identifie une zone où un état qui découle d'une activité passée constitue une menace importante pour l'eau potable et que le ministre estime que la délivrance ou la création d'une autre façon, en application d'une loi, d'un acte prescrit aiderait à faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace, le ministre peut faire ce qui suit :

a)demander que toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de délivrer l'acte ou de le créer d'une autre façon, ou d'en exiger la délivrance ou la création d'une autre façon, prenne les mesures qu'autorise la loi pour délivrer l'acte ou le créer d'une autre façon;

b) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa a) et de tout acte qui est délivré ou créé d'une autre façon.

Programme de surveillance

40.  Si un plan de protection des sources désigne un organisme public comme étant chargé de la mise en oeuvre d'une politique régissant la surveillance, l'organisme met en oeuvre un programme de surveillance conformément à cette politique.

Rapports d'étape annuels

41.  (1)  L'office de protection des sources prépare et présente annuellement au directeur et au comité de protection des sources, conformément aux règlements, un rapport qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait état des mesures qui ont été prises pour mettre en oeuvre le plan de protection des sources, y compris les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités cessent de constituer des menaces importantes pour l'eau potable et les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités ne deviennent pas de telles menaces;

b) il fait état des résultats de tout programme de surveillance mis en oeuvre conformément à l'article 40;

c) il fait état de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés dans le plan de protection des sources sont atteints;

d) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Présentation du rapport au comité de protection des sources

(2)  Au moins 30 jours avant de présenter le rapport au directeur en application du paragraphe (1), l'office de protection des sources le présente au comité de protection des sources.

Examen par le comité de protection des sources

(3)  Après avoir reçu le rapport de l'office de protection des sources, le comité de protection des sources l'examine et fournit à l'office des commentaires écrits sur la mesure dans laquelle, selon lui, les mesures dont fait état le rapport permettent d'atteindre les objectifs énoncés dans le plan de protection des sources.

Commentaires du comité de protection des sources

(4)  Si le comité de protection des sources lui fournit des commentaires en application du paragraphe (3) avant que le rapport soit présenté au directeur en application du paragraphe (1), l'office de protection des sources en joint une copie au rapport.

Mise à la disposition du public

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l'office de protection des sources veille à ce que le rapport soit mis à la disposition du public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après qu'il a été présenté au directeur.

Absence de renseignements personnels

(6)  Lorsque le rapport est mis à la disposition du public en application du paragraphe (5), l'office de protection des sources veille à ce qu'il ne contienne aucun des renseignements personnels qui sont conservés dans le but de dresser un dossier non accessible au public.

Résumé des rapports d'étape

(7)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES MENACES
POUR L'EAU POTABLE

Exécution par les municipalités

42.  (1)  Sauf disposition contraire :

a) d'une part, le conseil d'une municipalité à palier unique est chargé de l'exécution de la présente partie dans la municipalité;

b) d'autre part, le conseil d'une municipalité de palier supérieur ou inférieur qui a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités est chargé de l'exécution de la présente partie dans la municipalité.

Exécution conjointe

(2)  Les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution conjointe de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

b) le partage des frais engagés pour l'exécution de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

c) la nomination d'un responsable de la gestion des risques et d'inspecteurs en gestion des risques.

Compétence conjointe

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, les municipalités ont compétence conjointe sur leurs territoires.

Transfert de la responsabilité

(4)  Les conseils de deux municipalités visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant que le conseil de l'une d'elles se charge de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et qu'il y ait imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Idem

(5)  Si l'accord prévu au paragraphe (4) est en vigueur, la municipalité qui est chargée de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité a compétence pour la mettre à exécution dans celle-ci à l'égard des activités qu'identifie l'accord.

Responsable de la gestion des risques et inspecteurs en gestion des risques

(6)  Le conseil d'une municipalité qui est chargé de l'exécution de la présente partie nomme un responsable de la gestion des risques et les inspecteurs en gestion des risques nécessaires à cette fin.

Attestation

(7)  Le secrétaire de la municipalité délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au responsable de la gestion des risques et à chaque inspecteur en gestion des risques nommés par la municipalité.

Exécution par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources

43.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) et un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et l'imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Pouvoirs

(2)  Si l'accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord et nomme un responsable de la gestion des risques et les inspecteurs en gestion des risques nécessaires à cette fin.

Attestation

(3)  Le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, délivre une attestation de nomination au responsable de la gestion des risques et à chaque inspecteur en gestion des risques nommés en application du paragraphe (2).

Exécution par la province

44.  (1)  Sous réserve de l'article 45, l'Ontario est chargé de l'exécution de la présente partie en territoire non érigé en municipalité.

Accords

(2)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par l'Ontario dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord, sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, que stipule l'accord.

Idem

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, l'Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord.

Accords : territoire non érigé en municipalité

45.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) qui est contiguë à un territoire non érigé en municipalité et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par la municipalité à l'égard des activités qu'identifie l'accord dans la partie de ce territoire que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule.

Territoire de compétence

(2)  La municipalité a compétence pour mettre à exécution la présente partie à l'égard des activités qu'identifie l'accord prévu au paragraphe (1) dans la zone qu'il désigne.

Conseil de santé, conseil d'aménagement, office de protection des sources

(3)  Un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources à l'égard des activités qu'identifie l'accord dans la partie du territoire non érigé en municipalité que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule, et les paragraphes 43 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Activités prescrites

45.1  (1)  Malgré les articles 42 à 45, l'Ontario est chargé de l'exécution de la présente partie à l'égard des activités prescrites par les règlements.

Idem

(2)  Si un règlement visé au paragraphe (1) est en vigueur, l'Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente partie à l'égard des activités que le règlement prescrit.

Responsable de la gestion des risques et inspecteurs en gestion des risques pour l'Ontario

Responsable de la gestion des risques

45.2  (1)  Le directeur est le responsable de la gestion des risques aux fins de l'exécution de la présente partie dans les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence et à l'égard des activités pour lesquelles l'Ontario a compétence.

Idem

(2)  Malgré l'alinéa 3 (2) b), une personne autre qu'un employé du ministère ou qu'un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci peut être nommée au poste de directeur en application du paragraphe 3 (1) sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne nommée est un employé d'un autre ministère du gouvernement de l'Ontario ou un membre d'une catégorie d'employés d'un tel ministère;

b) l'acte de nomination précise que la nomination est faite à l'égard de la présente partie.

Inspecteurs en gestion des risques

(3)  Les inspecteurs en gestion des risques nécessaires pour l'exécution de la présente partie dans les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence et à l'égard des activités pour lesquelles l'Ontario a compétence sont nommés par le ministre.

Attestation

(4)  Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au directeur et à chaque inspecteur en gestion des risques nommé en application du paragraphe (3).

Qualités requises

45.3  (1)  Une personne ne peut être nommée responsable de la gestion des risques en application de l'article 42, 43 ou 45 que si elle possède les qualités requises que prescrivent les règlements.

Idem

(2)  Une personne ne peut être nommée inspecteur en gestion des risques en application de la présente partie que si elle possède les qualités requises que prescrivent les règlements.

Dossiers

46.  (1)  Chaque personne ou organisme qui a compétence pour mettre à exécution la présente partie conserve les dossiers que prescrivent les règlements pour la durée qu'ils prescrivent.

Transfert de dossiers

(2)  Si un accord est conclu en vertu du paragraphe 42 (4), 43 (1), 44 (2) ou 45 (1) ou (3), les dossiers conservés par une partie à l'accord en application du paragraphe (1) sont transférés à la personne ou à l'organisme qui est chargé, aux termes de l'accord, de l'exécution de la présente partie.

Mise à la disposition du public

(3)  La personne ou l'organisme qui détient des dossiers en application du présent article met les dossiers que prescrivent les règlements à la disposition du public.

Règlements municipaux, résolutions et règlements

47.  (1)  Le ministre peut prendre des règlements et, lorsqu'ils sont chargés de l'exécution de la présente partie, le conseil d'une municipalité ou le conseil de santé peut prendre des règlements municipaux, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources qui n'est pas un office de protection de la nature peut adopter des résolutions et l'office de protection des sources qui est un office de protection de la nature peut prendre des règlements, qui sont applicables dans le territoire dans lequel la province de l'Ontario, la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente partie et qui, selon le cas :

a) prescrivent des catégories de plans de gestion des risques et des catégories d'évaluations des risques;

b) établissent et régissent un programme d'inspection aux fins de l'exécution de la présente partie;

c) traitent des demandes faites en application des articles 50, 51 et 52 et exigent qu'elles soient accompagnées de plans, devis, documents et autres renseignements selon ce qui est énoncé dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

d) exigent l'acquittement de droits pour la réception d'une demande faite en application de l'article 50, 51 ou 52, l'établissement d'un plan de gestion des risques ou le fait de convenir d'un tel plan en application de l'article 48 ou 50, la délivrance de l'avis prévu à l'article 51, l'acceptation d'une évaluation des risques en application de l'article 52 ou l'entrée dans un bien ou l'exercice d'un autre pouvoir en vertu de l'article 54 et prescrivent les montants des droits;

e) exigent le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits visés à l'alinéa d) ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

f) prévoient le remboursement des droits visés à l'alinéa d) dans les circonstances énoncées dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

g) prescrivent des formules ayant trait aux plans de gestion des risques, aux acceptations d'évaluations des risques, aux avis prévus à l'article 51 et aux demandes faites en application des articles 50, 51 et 52 et prévoient leur utilisation;

h) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements peut agir en application de l'alinéa 48 (9) b), 50 (15) b) ou 52 (2) b).

Droits

(2)  Le montant total des droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) d) ne doit pas dépasser les frais raisonnables que la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou la province de l'Ontario entend engager pour mettre à exécution la présente partie dans son territoire de compétence.

Modification des droits

(3)  La municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou le ministre qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) en avise, de la manière que prescrivent les règlements pris en application de l'article 100, les personnes que prescrivent ces règlements.

Ajout des droits au rôle d'imposition

(4)   L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l'article 264 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection des sources dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

Circonstances prescrites en vertu de l'al. (1) h)

(5)  Seules les circonstances prescrites par les règlements peuvent être prescrites en vertu de l'alinéa (1) h).

Plans provisoires de gestion des risques

48.  (1)  Sous réserve du paragraphe (9), la personne qui exerce ou projette d'exercer une activité et un responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de l'activité à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'activité est prescrite par les règlements pour l'application du présent article;

b) le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et :

(i) d'une part, l'activité est ou sera exercée dans une zone que le rapport identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable,

(ii) d'autre part, la zone que le rapport identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable est située dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits.

Avis du plan

(2)  Si un responsable de la gestion des risques et une personne conviennent d'un plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1), le responsable de la gestion des risques donne un avis écrit à la personne et y joint une copie du plan.

Délai : convention

(3)  Dans les circonstances prescrites par les règlements, le responsable de la gestion des risques peut donner à une personne un avis indiquant qu'il compte établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question s'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la date que précise l'avis.

Date précisée

(4)  La date que précise l'avis donné en vertu du paragraphe (3) tombe au moins 60 jours après la remise de l'avis.

Renonciation au délai de préavis

(5)  La personne à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe (3) peut consentir par écrit à l'établissement du plan de gestion des risques avant la date que précise l'avis.

Ordre établissant un plan de gestion des risques

(6)  Sous réserve des paragraphes (5) et (9), si un avis est donné en vertu du paragraphe (3) et qu'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (1) au plus tard à la date que précise l'avis, le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Modification du plan de gestion des risques

(7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (10), les paragraphes (1) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques.

Délai : modification

(8)  Pour l'application du paragraphe (7), le responsable de la gestion des risques peut raccourcir le délai de 60 jours prévu au paragraphe (4) si :

a) d'une part, il est d'avis que la modification du plan de gestion des risques s'impose en vue d'empêcher un danger de l'eau potable pour la santé;

b) d'autre part, l'avis donné en vertu du paragraphe (3) précise les motifs de l'opinion visée à l'alinéa a).

Critères pour établir un plan ou en convenir

(9)  Le responsable de la gestion des risques ne convient d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou n'établit un tel plan en application du présent article que si, selon le cas :

a) il est convaincu :

(i) d'une part, que le plan est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements et des règles,

(ii) d'autre part, que si l'activité est exercée à cet endroit conformément au plan, celui-ci diminuera dans une mesure raisonnable la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable qui sont alimentés par la zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 47 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue :

(i) d'une part, que le plan de gestion des risques est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements et des règles,

(ii) d'autre part, que si l'activité est exercée à cet endroit conformément au plan, celui-ci diminuera dans une mesure raisonnable la possibilité qu'elle ait un effet préjudiciable sur les approvisionnements en eau brute des réseaux d'eau potable qui sont alimentés par la zone que le rapport d'évaluation identifie comme étant une zone où l'activité constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable.

Critères de modification

(10)  Le paragraphe (9) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques et, à cette fin, la mention d'un plan de gestion des risques à ce paragraphe est réputée une mention du plan modifié.

Observation du plan de gestion des risques

(11)  S'il est convenu d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou qu'un tel plan est établi en application du présent article, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit, sauf conformément au plan.

Plan de protection des sources en vigueur

(12)  Il ne peut être convenu d'un plan de gestion des risques et aucun plan de gestion des risques ne peut être établi ou modifié en application du présent article si un plan de protection des sources est en vigueur dans la zone de protection des sources où l'activité est exercée.

Le plan de gestion des risques cesse de s'appliquer

(13)  Le plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application du présent article cesse de s'appliquer à une activité à un endroit donné si, selon le cas :

a) un plan de protection des sources est entré en vigueur et le paragraphe 49 (1) s'applique à cette activité à cet endroit;

b) un plan de protection des sources est entré en vigueur et :

(i) soit l'activité n'est pas une activité que le plan de protection des sources désigne comme étant une activité à laquelle l'article 50 devrait s'appliquer,

(ii) soit l'endroit de l'activité n'est pas situé dans une zone que le plan de protection des sources désigne comme étant une zone dans laquelle l'article 50 devrait s'appliquer.

Activités interdites

49.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer à l'activité, nul ne doit exercer cette activité à un endroit quelconque dans cette zone.

Disposition transitoire

(2)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui exerce l'activité à cet endroit, avant que 180 jours se soient écoulés depuis l'entrée en vigueur du plan ou avant la date postérieure que précise celui-ci.

Activités réglementées

50.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer à l'activité, nul ne doit exercer cette activité à un endroit quelconque dans cette zone, sauf si, en application du présent article ou de l'article 48, il a été convenu d'un plan de gestion des risques de cette activité à cet endroit ou un tel plan a été établi.

Disposition transitoire

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui exerce l'activité à cet endroit.

Idem

(3)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources et que celui-ci précise une date pour l'application du présent paragraphe, le paragraphe (1) s'applique à compter de cette date à une personne qui exerce cette activité à cet endroit.

Idem

(4)  Si une activité était exercée à un endroit donné immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources et que le responsable de la gestion des risques avise une personne qui exerce cette activité à cet endroit qu'à son avis le paragraphe (1) devrait s'appliquer à son égard, ce paragraphe s'applique à une personne qui exerce cette activité à cet endroit, à compter de la date que précise l'avis, laquelle tombe au moins 120 jours après la date de la remise de l'avis.

Entente sur le plan de gestion des risques

(5)  Sous réserve des paragraphes (15) et (16), la personne qui exerce ou projette d'exercer une activité et un responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de l'activité à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) un plan de protection des sources désigne l'activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle celui-ci devrait s'appliquer à l'activité;

b) l'endroit est situé dans la zone visée à l'alinéa a).

Avis du plan

(6)  Si un responsable de la gestion des risques et une personne conviennent d'un plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5), le responsable de la gestion des risques donne un avis écrit à la personne et y joint une copie du plan.

Date limite pour convenir d'un plan

(7)  Le responsable de la gestion des risques peut donner à une personne un avis indiquant qu'il compte établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question s'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date que précise l'avis.

Date précisée

(8)  La date que précise l'avis donné en vertu du paragraphe (7) tombe au moins 120 jours après la date de la remise de l'avis.

Renonciation au délai de préavis

(9)  La personne à qui un avis a été donné en vertu du paragraphe (7) peut consentir par écrit à l'établissement du plan de gestion des risques avant la date que précise l'avis.

Ordre établissant un plan de gestion des risques

(10)  Sous réserve des paragraphes (9), (15) et (16), si un avis est donné en vertu du paragraphe (7) et qu'il n'est convenu d'aucun plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date que précise l'avis, le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Demande d'un plan de gestion des risques

(11)  La personne qui exerce ou projette d'exercer une activité à laquelle le présent article s'applique à un endroit situé dans une zone à laquelle le présent article s'applique peut demander au responsable de la gestion des risques d'établir un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Ordre établissant un plan

(12)  Sous réserve des paragraphes (15) et (16), si une demande est présentée en vertu du paragraphe (11), le responsable de la gestion des risques établit, par ordre, un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question.

Modification du plan de gestion des risques

(13)  Sous réserve des paragraphes (14) et (17), les paragraphes (5) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce qui suit :

a) la modification d'un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application du présent article;

b) la modification d'un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 48 si, aux termes du paragraphe 48 (12), le plan ne peut pas être modifié en application de cet article.

Délai : modification

(14)  Pour l'application du paragraphe (13), le responsable de la gestion des risques peut raccourcir le délai de 120 jours prévu au paragraphe (8) si :

a) d'une part, il est d'avis que la modification du plan de gestion des risques s'impose en vue d'empêcher un danger de l'eau potable pour la santé;

b) d'autre part, l'avis donné en vertu du paragraphe (7) précise les motifs de l'opinion visée à l'alinéa a).

Critères pour établir un plan ou en convenir

(15)  Sous réserve du paragraphe (16), un responsable de la gestion des risques ne convient d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou n'établit un tel plan en application du présent article que si tous les droits applicables ont été acquittés et que, selon le cas :

a) il est convaincu :

(i) d'une part, que le plan est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements, des règles et du plan de protection des sources,

(ii) d'autre part, que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée à cet endroit conformément au plan de gestion des risques;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 47 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue :

(i) d'une part, que le plan de gestion des risques est conforme aux exigences, le cas échéant, des règlements, des règles et du plan de protection des sources,

(ii) d'autre part, que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée à cet endroit conformément au plan de gestion des risques.

Refus d'établir un plan

(16)  Le responsable de la gestion des risques peut refuser de convenir d'un plan de gestion des risques ou d'établir un tel plan si la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande n'exercera pas l'activité conformément au plan.

Application des par. (15) et (16) aux modifications

(17)  Les paragraphes (15) et (16) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un plan de gestion des risques et, à cette fin, la mention d'un plan de gestion des risques à ces paragraphes est réputée une mention du plan modifié.

Observation du plan de gestion des risques

(18)  S'il est convenu d'un plan de gestion des risques d'une activité à un endroit donné ou qu'un tel plan est établi en application du présent article, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit, sauf conformément au plan.

Utilisations des terres limitées

51.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle le présent article devrait s'appliquer et désigne une zone dans laquelle le présent article devrait s'appliquer, nul ne doit, sauf si le responsable de la gestion des risques lui délivre l'avis prévu au paragraphe (2) :

a) présenter une demande en application d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire prescrite par les règlements en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation à un endroit quelconque dans cette zone;

b) malgré l'article 50, construire un bâtiment ou en modifier l'utilisation à un endroit quelconque dans cette zone, s'il sera utilisé relativement à cette utilisation des terres.

Délivrance d'un avis

(2)  Sur demande à cet effet, le responsable de la gestion des risques ne délivre un avis à une personne pour l'application du paragraphe (1) que si l'auteur de la demande a acquitté tous les droits applicables et que, selon le cas :

a) ni l'article 49 ni l'article 50 ne s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être;

b) l'article 50 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être et un plan de gestion des risques qui s'applique à cette activité à cet endroit a été établi ou il a été convenu d'un tel plan en application de l'article 48 ou 50.

Moment de présenter la demande

(3)  Si l'article 50 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées à l'endroit où elles doivent l'être, la demande de délivrance de l'avis prévu au paragraphe (2) peut être présentée en même temps qu'est présentée une demande à l'égard de l'activité en application de l'article 50 ou 52.

Copies

(4)  S'il délivre un avis en application du paragraphe (2), le responsable de la gestion des risques en remet une copie aux personnes prescrites par les règlements.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bâtiment» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)

«construire» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)

Évaluation des risques : non-application des art. 48, 49 et 50

52.  (1)  Les articles 48, 49 et 50 ne s'appliquent pas à une activité qui est exercée à un endroit donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) une évaluation des risques relative à l'activité à l'endroit en question a été présentée au responsable de la gestion des risques;

b) l'évaluation des risques conclut que l'activité, si elle est exercée à l'endroit en question, n'y constitue pas une menace importante pour l'eau potable;

c) le responsable de la gestion des risques a accepté l'évaluation des risques en application du présent article.

Acceptation de l'évaluation des risques

(2)  Sur demande à cet effet, le responsable de la gestion des risques n'accepte une évaluation des risques qui conclut qu'une activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable que si tous les droits applicables ont été acquittés et que, selon le cas :

a) il est convaincu que l'activité a été évaluée conformément aux règlements et aux règles;

b) dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 47 (1) h), une personne possédant les qualités requises prescrites par les règlements a affirmé, dans une formule obtenue du directeur ou approuvée par celui-ci, qu'elle est convaincue que l'activité a été évaluée conformément aux règlements et aux règles.

Rapport sur une activité

53.1  (1)  Le responsable de la gestion des risques peut, par ordre, enjoindre à une personne qui exerce ou projette d'exercer une activité à laquelle l'article 48 ou 50 s'applique de lui fournir un rapport qui décrit la manière dont elle exerce ou projette d'exercer l'activité, y compris les mesures de gestion des risques qu'elle prend ou projette de prendre à l'égard de la protection des sources d'eau potable.

Idem

(2)  Une personne qui est tenue de fournir un rapport aux termes du paragraphe (1) fait en sorte qu'il soit préparé et présenté au responsable de la gestion des risques conformément à l'ordre.

Inspections

54.  (1)  Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), aux fins de l'exécution de la présente partie, un inspecteur en gestion des risques peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité à laquelle l'article 48, 49 ou 50 s'applique y est exercée;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des documents ou des données qui sont liés à une activité à laquelle l'article 48, 49 ou 50 s'applique.

Formation

(1.1)  Un inspecteur en gestion des risques ne doit pas entrer dans un bien à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(2)  Un inspecteur en gestion des risques ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10).

Autres personnes

(3)  Linspecteur en gestion des risques qui est autorisé à entrer dans un bien en vertu du paragraphe (1) peut être accompagné de toute personne ayant des connaissances spécialisées ou particulières qui sont reliées à l'objet de l'entrée.

Heure

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(5)  Le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé, sauf si un préavis raisonnable de l'entrée a été donné à l'occupant du bien.

Aucun recours à la force

(6)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours à la force.

Pouvoirs

(7)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut faire ce qui suit aux fins auxquelles l'entrée est effectuée en vertu du paragraphe (1) :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'elle précise;

c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'entrée;

g) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa f) afin d'en faire des copies;

h) conserver les échantillons et les copies obtenus en application du présent paragraphe pour une période indéterminée et à toute fin liée à l'exécution de la présente partie;

i) obliger toute personne à prêter toute l'aide raisonnable et à répondre aux questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données

(8)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (7) g) sans remettre un reçu à cet effet, et elle les rend promptement à la personne qui les a produits.

Identification

(9)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Mandat d'entrée

(10)  Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur en gestion des risques à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle par un inspecteur en gestion des risques, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'exécution de la présente partie qu'un inspecteur en gestion des risques fasse une telle chose et qu'il est possible qu'un inspecteur en gestion des risques ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans un mandat délivré en vertu du présent paragraphe, du fait, selon le cas :

a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu'une personne a empêché un inspecteur en gestion des risques de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7);

c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un inspecteur en gestion des risques de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7);

d) qu'à cause de l'éloignement du bien devant faire l'objet de l'entrée ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour un inspecteur en gestion des risques d'obtenir sans retard un mandat en vertu du présent paragraphe si l'accès lui est refusé;

e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par un inspecteur en gestion des risques de faire, sans le mandat, une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) pourrait ne pas atteindre son but.

Demande sans préavis

(11)  Le mandat visé au paragraphe (10) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(12)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (10) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Application des par. (3), (8) et (9)

(13)  Les paragraphes (3), (8) et (9) s'appliquent à une entrée effectuée aux termes d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10).

Expiration

(14)  À défaut de renouvellement, un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans le mandat et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle le mandat est délivré.

Renouvellement

(15)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles un mandat peut être délivré en vertu de ce paragraphe, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d'exécution du mandat

(16)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par le mandat.

Recours à la force

(17)  La personne qu'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) autorise à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour faire cette chose.

Remise en état

(18)  Si une entrée est effectuée dans un bien en vertu du présent article, l'inspecteur en gestion des risques remet le bien, dans la mesure du possible, dans l'état où il se trouvait avant l'entrée.

Ordres d'exécution

55.  (1)  L'inspecteur en gestion des risques qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne contrevient au paragraphe 49 (1) ou 50 (1) peut, par ordre, enjoindre à celle-ci de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Se conformer, au plus tard à la date que précise l'ordre, aux directives qui y sont énoncées en vue d'assurer la conformité au paragraphe 49 (1) ou 50 (1).

2. Cesser d'exercer l'activité qui constitue la contravention.

3. Faire rapport à l'inspecteur en gestion des risques de sa conformité à l'ordre, de la manière et aux moments qui précise l'ordre.

Renseignements à inclure dans l'ordre

(2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) décrit brièvement la nature de la contravention et l'endroit où elle s'est produite.

Ordre de conformité aux directives

(3)  Si un ordre donné en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) exige qu'une personne se conforme aux directives au plus tard à la date précisée dans l'ordre, celui-ci peut, pour la période allant de la date où il est donné jusqu'à la date qui y est précisée, soustraire la personne à l'obligation de se conformer rigoureusement au paragraphe 49 (1) ou 50 (1), sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Exécution du plan de gestion des risques

(4)  L'inspecteur en gestion des risques qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ne met pas en oeuvre une disposition d'un plan de gestion des risques dont il a été convenu ou qui a été établi en application de l'article 48 ou 50 peut, par ordre, enjoindre à celle-ci de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Se conformer, au plus tard à la date que précise l'ordre, aux directives qui y sont énoncées en vue d'assurer la mise en oeuvre de la disposition du plan.

2. Demander une modification du plan.

3. Faire rapport à l'inspecteur en gestion des risques de sa conformité à l'ordre, de la manière et aux moments qui précise l'ordre.

Renseignements à inclure dans l'ordre

(5)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (4) décrit brièvement la nature du défaut de mettre en oeuvre la disposition du plan de gestion des risques.

Ordre de conformité aux directives

(6)  Si un ordre donné en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4) exige qu'une personne se conforme aux directives au plus tard à la date précisée dans l'ordre, celui-ci peut, pour la période allant de la date où il est donné jusqu'à la date qui y est précisée, soustraire la personne à l'obligation de se conformer rigoureusement au paragraphe 48 (11) ou 50 (18), sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Le responsable de la gestion des risques peut faire faire une chose

56.  (1)  Si un ordre donné en vertu de l'article 55 n'est pas suspendu, le responsable de la gestion des risques peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l'ordre, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l'ordre,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l'avis du responsable de la gestion des risques, à l'ordre,

(iii) n'exécutera vraisemblablement pas l'ordre d'une façon compétente, de l'avis du responsable de la gestion des risques,

(iv) demande l'aide du responsable de la gestion des risques pour se conformer à l'ordre;

b) le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 71 (5);

c) de l'avis du responsable de la gestion des risques, il est dans l'intérêt public de la faire faire.

Avis d'intention de faire faire des choses

(2)  Le responsable de la gestion des risques donne aux personnes suivantes un avis d'intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :

a) chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 55;

b) chaque personne tenue par un ordre donné en vertu de l'article 72 de permettre l'accès en vue de faire cette chose;

b) un séquestre ou un syndic de faillite, s'il n'est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 71 (5).

Idem

(3)  La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l'avis sans la permission du responsable de la gestion des risques.

La personne responsable est inconnue

57.  Si l'article 55 l'autorise à ordonner à une personne de faire une chose et que l'identité de cette personne ne peut être établie, le responsable de la gestion des risques peut faire faire cette chose.

Pouvoirs d'entrée pour l'application de l'art. 56 ou 57

58.  (1)   Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne qui est tenue de faire une chose en application de l'article 56 ou 57 peut, à cette fin, entrer, sans mandat, dans un bien sur lequel cette chose doit être faite et dans tout bien adjacent si, selon le cas :

a) l'entrée se fait avec le consentement d'un occupant du bien;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour obtenir un mandat en vertu du paragraphe (3) entraînerait un danger imminent de l'eau potable pour la santé.

Formation

(1.1)  Nul ne doit entrer dans un bien dans le but de faire une chose à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(2)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (3).

Mandat autorisant l'entrée

(3)  Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée dans un bien est nécessaire pour faire une chose en application de l'article 56 ou 57 peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à effectuer l'entrée et à faire cette chose.

Exécution et expiration du mandat

(4)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (3) :

a) d'une part, précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, indique la date de son expiration.

Renouvellement

(5)  Un juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(6)  La personne autorisée en vertu de l'alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) à entrer dans un bien dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour effectuer l'entrée et faire cette chose.

Aide

(7)  La personne nommée dans un mandat délivré en vertu du paragraphe (3) peut faire appel aux autres personnes qu'elle estime souhaitables pour exécuter le mandat.

Demande sans préavis

(8)  Le mandat visé au paragraphe (3) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(9)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (3) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Identification

(10)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Ordre de paiement

59.  (1)  Le responsable de la gestion des risques peut adresser un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose qu'il a fait faire en vertu de l'article 56 à toute personne tenue dans un ordre donné en vertu de l'article 55 de faire cette chose.

Idem

(2)  Si, après qu'il fait faire une chose en vertu de l'article 57, il établit l'identité de la personne à qui il aurait pu être ordonné de faire cette chose en vertu de l'article 55, le responsable de la gestion des risques peut lui adresser un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(3)  S'il a fait faire une chose en vertu de l'article 56 dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 71 (5) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n'était pas tenu de faire cette chose, le responsable de la gestion des risques peut adresser au séquestre ou au syndic de faillite un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(4)  S'il lui est adressé un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si l'ordre, donné en vertu de l'article 55, exigeant que la chose soit faite découle d'une négligence grave ou d'une inconduite délibérée de sa part ou de la part d'un représentant du séquestre ou d'un représentant du syndic de faillite.

Teneur de l'ordre

(5)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) inclut ce qui suit :

a) une description des choses que le responsable de la gestion des risques a fait faire en vertu de l'article 56 ou 57;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui il est adressé doit payer les frais :

(i) à la municipalité, si le responsable de la gestion des risques a été nommé par le conseil d'une municipalité,

(ii) au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection des sources, si le responsable de la gestion des risques a été nommé par un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources,

(iii) au ministre des Finances, si le responsable de la gestion des risques est le directeur.

Idem

(6)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses.

Responsabilité conjointe et individuelle

(7)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais au ministre des Finances conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Idem

(8)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais à une municipalité, à un conseil de santé, à un conseil d'aménagement ou à un office de protection des sources conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas.

Contribution et indemnité

(9)  Lorsque le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais et que l'une ou plusieurs d'entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l'une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s'indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l'application de la sous-disposition 1 ii, s'il s'avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n'a causé les frais ou n'y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(10)  Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (9) peut être exercé au moyen d'une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(11)  S'il appert qu'une personne qui n'est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (10) pourrait être une personne à qui le responsable de la gestion des risques a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, elle peut être jointe à l'action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

Exécution de l'ordre de paiement

60.  (1)  L'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Intérêt

(2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un ordre déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordre.

Perception des frais

61.  (1)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une chose faite par suite d'activités sur un bien immeuble est une chose faite relativement à ce bien, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci.

Ajout des frais au rôle d'imposition

(2)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé dans une municipalité locale et que le responsable de la gestion des risques ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement à ce bien, le trésorier de la municipalité ajoute les frais au rôle d'imposition et les perçoit de la même manière que les impôts.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et que le responsable de la gestion des risques ordonne au percepteur de l'impôt foncier nommé en application de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien, ces montants sont réputés des impôts à l'égard du bien, établis aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi.

Idem

(4)  L'ordre donné en application du paragraphe (2) ou (3) indique quels sont les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien.

Idem

(5)  Les sommes perçues conformément au paragraphe (2) ou (3), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées par la municipalité ou par le percepteur de l'impôt foncier, selon le cas, à la personne à qui les frais sont payables en application de l'alinéa 59 (5) c).

Audience du Tribunal

Ordres

62.  (1)  Lorsque le responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques donne un ordre indiqué au paragraphe (2), il en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé.

Application du par. (1)

(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux ordres suivants :

1. Un ordre donné en application de l'article 48 ou 50 qui établit ou modifie un plan de gestion des risques.

2. Un ordre donné en application de l'article 53.1, 55, 59 ou 72.

Refus

(3)  Lorsqu'il refuse de donner un ordre en application de l'article 50 qui établit ou modifie un plan de gestion des risques ou de délivrer un avis en application de l'article 51, le responsable de la gestion des risques en signifie un avis écrit motivé à l'auteur de la demande d'établissement ou de modification du plan ou de délivrance de l'avis.

Avis de demande d'audience

(4)  La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ou (3) peut demander d'être entendue par le Tribunal en signifiant un avis écrit à celui-ci et au responsable de la gestion des risques ou à l'inspecteur en gestion des risques qui a signifié l'avis prévu à ces paragraphes dans les 60 jours qui suivent la signification de celui-ci.

Prorogation du délai pour demander une audience

63.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe 62 (4), un avis de demande d'audience concernant un ordre ou un refus s'il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l'avis prévu au paragraphe 62 (1) ou (3) n'a pas donné avis de l'ordre ou du refus à la personne.

Contenu de l'avis

64.  (1)  La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

a) d'une part, les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande d'audience, si celle-ci concerne un ordre;

b) d'autre part, les motifs sur lesquels elle a l'intention de se fonder à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

(2)  Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui a demandé à être entendue par celui-ci ne peut, lors de l'audience, faire appel d'une partie d'un ordre qui n'est pas indiquée dans l'avis de demande d'audience ou se fonder sur un motif qui n'y est pas indiqué.

Autorisation du Tribunal

(3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cette mesure est appropriée dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspensions pendant l'appel

65.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal en vertu de l'article 62 n'a pas pour effet de suspendre l'application d'un ordre qui fait l'objet de la demande d'audience, sauf s'il a été donné en vertu de l'article 59.

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2)  Le Tribunal peut suspendre l'application de l'ordre qui fait l'objet de la demande d'audience sur requête présentée par une partie à une instance introduite en vertu de l'article 62.

Cas où la suspension n'est pas accordée

(3)  Le Tribunal ne doit pas suspendre l'application d'un ordre en vertu du paragraphe (2) si une telle mesure devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Le Tribunal met fin à la suspension

(4)  Sur requête présentée par une partie à une instance, le Tribunal met fin à la suspension si son maintien devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Parties

66.  Sont parties à l'audience :

1. La personne qui demande la tenue de celle-ci.

2. Le responsable de la gestion des risques ou l'inspecteur en gestion des risques à qui un avis a été signifié en application du paragraphe 62 (4).

3. Toute autre personne que précise le Tribunal.

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l'ordre de paiement

67.  À l'audience que tient le Tribunal relativement à un ordre de paiement des frais donné en vertu de l'article 59, le responsable de la gestion des risques peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l'ordre en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés.

Pouvoirs du Tribunal

68.  Sous réserve de l'article 69, l'audience que tient le Tribunal en application de l'article 62 est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'action du responsable de la gestion des risques ou de l'inspecteur en gestion des risques qui constitue l'objet de l'audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au responsable de la gestion des risques ou à l'inspecteur en gestion des risques de prendre les mesures qu'il estime qu'il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du responsable de la gestion des risques ou de l'inspecteur en gestion des risques.

Facteurs que le Tribunal peut examiner

69.  (1)  À l'audience qu'il tient relativement à un ordre donné en vertu du paragraphe 59 (1) ou (3) enjoignant à une personne de payer les frais d'exécution de choses, le Tribunal n'examine que la question de savoir si des frais précisés dans l'ordre :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 55, tel que modifié par toute décision du Tribunal;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Idem : séquestre ou syndic de faillite

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si l'ordre donné en vertu du paragraphe 59 (1) ou (3) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d'une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose qu'était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d'autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu'il n'était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 71 (5).

Dossiers

70.  (1)  Quiconque est tenu de conserver des dossiers conformément à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la présente partie ou à un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 48 ou 50 met les dossiers à la disposition d'un inspecteur en gestion des risques sur demande, aux fins de vérification.

Copies ou extraits

(2)  L'inspecteur en gestion des risques peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d'en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement.

Dossiers sous forme électronique

(3)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur en gestion des risques peut exiger qu'une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

Successeurs et ayants droit

71.  (1)  L'ordre donné en application de l'article 53.1, 55, 59 ou 72 lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de la personne à qui l'ordre est adressé.

Restriction

(2)  Si, conformément au paragraphe (1), un ordre lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3)  L'ordre donné en application de l'article 55, 59 ou 72 qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4)  Si, conformément au paragraphe (3), un ordre lie un fiduciaire qui n'est pas un syndic de faillite, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un ordre qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l'ordre, le séquestre ou le syndic de faillite avise le responsable de la gestion des risques qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon;

b) l'ordre a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l'expiration de la suspension, avisé la personne qui a donné l'ordre qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon.

Prorogation du délai

(6)  Le responsable de la gestion des risques peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l'avis prévu à l'alinéa (5) a), aux conditions qu'il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7)  L'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Pouvoir d'ordonner que l'accès soit permis

72.  (1)  Si une personne est tenue par un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de l'article 48 ou 50 de faire une chose sur ou dans un lieu, le responsable de la gestion des risques peut ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Idem

(2)  L'inspecteur en gestion des risques à qui la présente partie accorde le pouvoir d'ordonner qu'une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d'ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Rapports annuels

73.  Chaque responsable de la gestion des risques prépare et présente annuellement à l'office de protection des sources compétent, conformément aux règlements, un rapport résumant les mesures que lui et les inspecteurs en gestion des risques ont prises en application de la présente partie.

PARTIE V
AUTRES QUESTIONS

Droits ancestraux ou issus de traités

73.1  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Comités consultatifs des Grands Lacs

74.  Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable.

Rapport sur les Grands Lacs

75.  (1)  Le ministre peut, par directive, enjoindre à un office de protection des sources :

a) soit de préparer et de lui présenter, conformément à la directive, un rapport sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable;

b) soit d'aider un autre office de protection des sources à préparer un rapport visé à l'alinéa a).

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du présent article, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Objectifs concernant les Grands Lacs

76.  (1)  Le ministre peut fixer des objectifs relatifs à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui les alimentent.

Idem

(1.1)  Peuvent être fixés en vertu du paragraphe (1) des objectifs concernant la qualité ou la quantité de l'eau.

Attribution d'objectifs aux zones

(2)  S'il fixe un objectif en vertu du paragraphe (1) pour un groupe de zones de protection des sources, le ministre peut, par directive, enjoindre aux offices de protection des sources de ces zones de fixer conjointement, conformément à la directive, un objectif pour chaque zone.

Idem

(3)  Si les offices de protection des sources ne fixent pas conjointement d'objectif pour chaque zone de protection des sources en application du paragraphe (2), le ministre peut le faire à leur place.

Idem

(4)  S'il est d'avis que l'objectif fixé pour une zone de protection des sources en application du paragraphe (2) n'est pas approprié, le ministre peut fixer l'objectif pour cette zone.

Rapports

(5)  Si un objectif est fixé pour une zone de protection des sources en application du présent article, le ministre peut, par directive, enjoindre à l'office de protection des sources de la zone de préparer et de lui présenter, conformément à la directive :

a) soit un rapport qui recommande des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources de la zone de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif;

b) soit un rapport qui recommande d'autres mesures à prendre en vue d'aider à atteindre l'objectif;

c) soit un rapport qui recommande :

(i) d'une part, des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources de la zone de protection des sources en vue d'aider à atteindre l'objectif,

(ii) d'autre part, d'autres mesures à prendre en vue d'aider à atteindre l'objectif.

Consultation

(6)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du paragraphe (5), l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Charte des droits environnementaux de 1993

(7)  Un objectif fixé en application du présent article est une politique pour l'application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Obligations des municipalités

77.  (1)  La municipalité dans laquelle est située une partie d'une zone de protection des sources collabore avec l'office de protection des sources et le comité de protection des sources de la zone, les autres municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une municipalité fait ce qui suit, sur demande, à une fin indiquée au paragraphe (3) :

a) elle fournit à un office de protection des sources, à un comité de protection des sources, à une municipalité ou à un ministère des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris ce qui suit :

(i) toute étude technique ou scientifique entreprise par elle ou en son nom,

(ii) tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable;

b) elle prête son aide à un office de protection des sources, un comité de protection des sources, une municipalité ou un ministère en vue de l'obtention de renseignements.

Fins

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La préparation, la modification, la mise à jour ou l'examen d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi.

2. La préparation d'un rapport en application de la présente loi.

Obligations d'autres personnes ou organismes

78.  (1)  Sur demande et à une fin indiquée au paragraphe (3), une personne ou un organisme indiqué au paragraphe (2) fournit à un office de protection des sources, à un comité de protection des sources, à une municipalité ou à un ministère des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont la personne ou l'organisme a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris ce qui suit :

a) toute étude technique ou scientifique entreprise par la personne ou l'organisme ou en son nom;

b) tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable.

Personnes et organismes

(2)  Les personnes et organismes visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un conseil local.

2. Un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario.

3. Un organisme d'application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui est prescrit par les règlements.

Fins

(3)  Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La préparation, la modification, la mise à jour ou l'examen d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi.

2. La préparation d'un rapport en application de la présente loi.

Pouvoirs d'entrée

79.  (1)   Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), un employé ou un mandataire d'un office de protection des sources ou une personne désignée par un office en vertu du paragraphe (2) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi;

b) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport en application de l'article 18 ou 41;

c) mettre en oeuvre un programme de surveillance en application de l'article 40.

Désignation par l'office de protection des sources

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), un office de protection des sources peut désigner par écrit, selon le cas :

a) un employé ou un mandataire d'une municipalité;

b) toutes les personnes qui sont membres d'une catégorie d'employés ou de mandataires d'une municipalité.

Municipalité

(3)   Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), un employé ou un mandataire d'une municipalité peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée afin de recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un plan de protection des sources ou d'un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 23.

Formation

(3.1)  Nul ne doit entrer dans un bien à moins d'avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(4)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe 54 (10).

Application des par. 54 (3) à (18)

(5)  Les paragraphes 54 (3) à (18) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrées effectuées en vertu du présent article.

Avis de danger pour la santé

80.  (1)  La personne qui est autorisée à entrer dans un bien en vertu de l'article 54 ou 79 avise immédiatement le ministère conformément aux règlements si :

a) d'une part, elle prend connaissance qu'une substance est en train ou sur le point d'être rejetée dans l'approvisionnement en eau brute :

(i) soit d'un réseau municipal d'eau potable existant qui dessert un grand aménagement résidentiel,

(ii) soit d'un autre réseau d'eau potable existant dont a tenu compte ou dont doit tenir compte un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources;

b) d'autre part, elle est d'avis que, en raison du rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé.

Réponse du directeur

(2)  Dans les 30 jours de la réception d'un avis prévu au paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de toute mesure prise par le ministère à :

a) l'office de protection des sources, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'un office de protection des sources;

b) la municipalité, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'une municipalité.

Entrave interdite

81.  Nul ne doit gêner ni entraver les personnes suivantes dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi :

1. Une personne qui est autorisée à entrer dans un bien ou à faire toute autre chose en vertu de l'article 54, 58 ou 79.

2. Les autres personnes prescrites par les règlements.

Faux renseignements

82.  (1)  Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un document adressés au ministre, au directeur, à un employé ou mandataire d'un office de protection des sources ou d'une municipalité, à un responsable de la gestion des risques ou à un inspecteur en gestion des risques, à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi.

Expropriation

83.  Aux fins de la mise en oeuvre d'un plan de protection des sources, une municipalité ou un office de protection des sources peut acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, sans le consentement du propriétaire, y entrer, en prendre possession, les exproprier et les détenir.

Délégation

84.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un employé du ministère précisé dans l'acte de délégation, sauf le pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi.

Idem

(2)  Aux fins d'une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention du délégué.

Prorogation des délais

85.  Le ministre peut, avant ou après son expiration, proroger par écrit le délai imparti pour faire une chose qu'exige la présente loi.

Non-application de certaines lois

86.  (1)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi, à l'exclusion d'une instance introduite devant le Tribunal.

Non-assimilation à une entreprise

(2)  Il est entendu qu'un plan de protection des sources n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone de protection des sources.

Non-assimilation à un règlement

(3)  Les plans de protection des sources et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 37 (2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Pouvoir corrélatif

87.  (1)  Le pouvoir de rendre une ordonnance, de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu de la présente loi comprend celui d'exiger de la personne ou de l'entité à qui l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre est adressé de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre.

Directives

(2)  Il est entendu que lorsqu'un article de la présente loi donne à une personne le pouvoir de donner des directives et que l'article ne prévoit pas expressément le pouvoir de modifier ou de révoquer celles-ci, l'article s'interprète comme s'il donnait le pouvoir de le faire.

Programme ontarien d'intendance de l'eau potable

87.1  (1)  Est créé un programme connu sous le nom de Programme ontarien d'intendance de l'eau potable en français et de Ontario Drinking Water Stewardship Program en anglais.

Objet

(2)  Le programme a pour objet de fournir une aide financière conformément aux règlements aux personnes et organismes suivants :

a) les personnes dont les activités ou les biens sont touchés par la présente loi;

b) les personnes et organismes qui administrent des programmes d'encouragement et des programmes de sensibilisation et de liaison qui sont liés aux plans de protection des sources;

c) d'autres personnes et organismes, dans les circonstances que précisent les règlements et qui sont liées à la protection des sources existantes ou futures d'eau potable.

Restrictions quant au recours

88.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de la révocation d'une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la partie I, II ou III par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité ou un conseil local, par un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou par le directeur;

d) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait par un responsable de la gestion des risques en vertu de l'article 48.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d), ou s'y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d'instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements, sauf une expropriation effectuée en vertu de l'article 83, ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des offices de protection des sources, des comités de protection des sources, des municipalités, des offices d'aménagement municipal, des conseils d'aménagement et de leurs employés et mandataires.

Immunité à l'égard des actions

89.  (1)  Le présent article s'applique aux pouvoirs et fonctions que la présente partie ou la partie IV, sauf l'article 48, attribue aux personnes suivantes :

1. Les responsables de la gestion des risques.

2. Les inspecteurs en gestion des risques.

3. Les employés ou mandataires d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection des sources.

4. Les employés ou mandataires d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction auquel s'applique le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(3)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas l'employeur ou le mandant de la personne visée au paragraphe (1) de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par cette personne. L'employeur ou le mandant est responsable de ce délit civil comme si le paragraphe (2) n'avait pas été édicté.

Signification

90.  (1)  Les documents, sauf les avis d'infraction et les assignations, qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur, figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents, de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

d) donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite

(2)  Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document que plus tard.

Idem

(3)  Si la signification est faite par télécopie, elle est réputée faite le lendemain de l'envoi de la télécopie, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document télécopié que plus tard.

Signification d'un avis d'infraction : municipalités, personnes morales

92.  (1)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Signification aux autres personnes morales

(2)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres à un dirigeant de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.

Signification à une société de personnes

(3)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société de personnes peut être effectuée par sa remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.

Signification à une entreprise individuelle

(4)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.

Signification indirecte

(5)  S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur requête présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société de personnes ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.

Preuve de certains documents

93.  La copie d'un document qui se présente comme étant une copie d'un des documents suivants certifiée conforme par le ministre, le directeur ou un responsable de la gestion des risques est reçue en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du document et des faits certifiés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui a signé l'attestation de conformité :

1. Un plan de protection des sources visé par un avis publié en application de l'article 27.

2. Un rapport d'évaluation approuvé par le directeur.

3. Un ordre donné ou une ordonnance rendue en application de la partie IV.

4. Un plan de gestion des risques dont il a été convenu ou qui a été établi en application de l'article 48 ou 50.

Preuve des faits énoncés dans certains documents

94.  (1)  Un document mentionné au paragraphe (2) qui se présente comme étant signé par le ministre, le directeur, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques est reçu en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l'avoir signé.

Application

(2)  Le présent article s'applique aux documents suivants :

1. Un certificat attestant la signification d'un avis donné en application de la partie IV.

2. Un certificat attestant si un document ou un avis a été ou non reçu ou délivré par le ministre, le directeur, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques.

3. Un certificat attestant la garde d'un document, notamment d'un livre, d'un dossier ou d'un rapport.

La Couronne est liée

95.  La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité

96.  (1)  En cas d'incompatibilité d'une disposition de la présente loi et d'une disposition d'une autre loi ou d'un règlement pris ou d'un acte établi, délivré ou créé d'une autre façon en application d'une autre loi à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l'eau l'emporte.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

(2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou d'un règlement ou d'un acte pris, délivré ou créé d'une autre façon en application de celle-ci.

Infractions

97.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 49 (1) ou 50 (1) est coupable d'une infraction.

Idem

(2)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 53.1 ou 55 est coupable d'une infraction.

Idem

(3)  Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une infraction.

Idem

(4)  Quiconque contrevient à l'article 81 ou 82 est coupable d'une infraction.

Peine : particulier

(5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(7)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

(9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle prenne, dans le ou les délais qui y sont précisés, une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou conséquence préjudiciable possible sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

2. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle se conforme, dans le ou les délais qui y sont précisés, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la partie IV ou à un plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de cette partie.

3. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

4. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(11)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l'infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un responsable de la gestion des risques, d'un inspecteur en gestion des risques ou d'une personne qui entre dans un bien en vertu de l'article 79.

Règles techniques

98.  (1)  Le directeur peut établir des règles qui fixent des exigences s'appliquant aux évaluations des risques, aux plans de gestion des risques et à toute question qu'un rapport d'évaluation est autorisé à contenir ou doit contenir.

Exemples

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une règle peut exiger :

a) que les zones vulnérables soient identifiées et que leurs limites soient fixées ou cartographiées conformément aux règles;

b) que les menaces pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

c) que les évaluations des risques soient préparées conformément aux règles;

d) que les menaces importantes pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

e) que les plans de gestion des risques soient préparés conformément aux règles, et notamment qu'ils soient préparés de manière à être conformes aux normes qui y sont énoncées.

Entrée en vigueur

(3)  Une règle entre en vigueur dès la publication d'un avis de son établissement dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure qu'elle précise.

Non-assimilation à un règlement

(4)  Les règles ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(5)  Les règlements l'emportent sur toute règle incompatible.

Règlements - ministre

99.  Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la présente loi, modifier les limites d'une zone de protection des sources créée par le paragraphe 4 (1);

b) pour l'application de la présente loi, désigner les municipalités participantes d'un office de protection de la nature, si les limites d'une zone de protection des sources sont modifiées par un règlement pris en application de l'alinéa a);

c) créer des zones de protection des sources d'eau potable dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et en définir les limites;

d) nommer une zone de protection des sources;

e) prévoir les questions transitoires qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi lorsque la zone de compétence d'un office de protection de la nature est agrandie en application de l'article 10 de la Loi sur les offices de protection de la nature, un nouvel office de protection de la nature est créé en application de l'article 11 de cette loi ou un office de protection de la nature est dissout en application de l'article 13.1 de cette loi;

f) pour l'application de l'article 5, désigner une personne ou un organisme pour une zone de protection des sources;

g) régir le vote et le quorum des réunions de la personne ou de l'organisme désigné en vertu de l'alinéa f);

h) regrouper deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable;

i) nommer une région de protection des sources créée en vertu de l'alinéa h);

j) désigner un office de protection des sources comme office de protection des sources principal pour une région de protection des sources;

j.1) régir le nombre de membres des comités de protection des sources;

k) régir les nominations aux comités de protection des sources;

l) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa k), sous réserve des conditions et restrictions qu'il impose, et régir ces demandes et exemptions;

m) régir le fonctionnement des comités de protection des sources.

Règlements - lieutenant-gouverneur en conseil

100.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la préparation et l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(i) régir le contenu des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(A) exiger que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(B) limiter les circonstances dans lesquelles les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources peuvent contenir les dispositions que précise le règlement,

(C) interdire que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(ii) régir les consultations lors de la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources,

(iii) régir la médiation de tout différend qui survient lors de la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources,

(iv) régir la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources en application de l'article 30,

(v) exiger que toute chose autorisée ou exigée en application de la présente loi relativement à la préparation et à l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation ou des plans de protection des sources soit faite dans le délai que prescrit le règlement;

a.1) régir la modification des cadres de référence en application de l'article 11.1, y compris, pour l'application du paragraphe 11.1 (1), prescrire les circonstances dans lesquelles un comité de protection des sources peut proposer des modifications en vertu de ce paragraphe;

b) régir la modification des plans de protection des sources en application de l'article 31 ou 32, y compris, pour l'application de l'article 31, prescrire les circonstances dans lesquelles un office de protection des sources peut proposer des modifications en vertu de cet article;

c) régir l'examen des plans de protection des sources prévu à l'article 33;

d) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa a), b) ou c), sous réserve des conditions et restrictions que le ministre impose, et régir ces demandes et exemptions;

e) régir la préparation des évaluations des risques;

f) régir la préparation et le contenu des plans de gestion des risques;

g) régir et préciser l'application du paragraphe 35 (4), y compris déterminer à quel moment il y a incompatibilité pour l'application de ce paragraphe et en déterminer la nature;

h) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application du paragraphe 35 (4);

i) mettre fin à l'incompatibilité des dispositions des politiques sur les menaces importantes et des politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans les plans de protection des sources et des dispositions des plans et politiques mentionnés au paragraphe 35 (5), y compris déterminer quelles dispositions l'emportent ou comment les plans ou les politiques doivent être modifiés pour mettre fin à l'incompatibilité;

j) régir et préciser l'application des paragraphes 35 (7), 38.1 (1) et 39 (1), y compris déterminer pour l'application de ces paragraphes les cas où un acte prescrit n'est pas conforme à une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée énoncée dans un plan de protection des sources et déterminer la nature de la non-conformité;

j.1) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application des paragraphes 35 (7), 38.1 (1) et 39 (1);

j.2) mettre fin à toute non-conformité des dispositions des actes prescrits et des dispositions des politiques sur les menaces importantes et des politiques des Grands Lacs désignées qui sont énoncées dans les plans de protection des sources, y compris déterminer comment ces actes doivent être modifiés pour mettre fin à la non-conformité;

k) régir les rapports annuels qu'exige l'article 41 ou 73;

k.1) régir la fourniture d'aide financière en application du paragraphe 87.1 (2);

l) exiger que les municipalités situées dans une zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur adoptent des règlements municipaux visés à l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

m) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu'elles adoptent un règlement municipal visé à l'alinéa l) et qui s'ajoutent aux pouvoirs visés à l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

n) exiger que des documents ou des données soient constitués, conservés ou présentés par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques, et prescrire les modalités de constitution, de conservation ou de présentation de ceux-ci;

o) prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

p) exiger qu'un document autorisé ou exigé en application de la présente loi soit sous une forme qu'approuve le directeur ou le ministre;

q) définir «aquifère hautement vulnérable», « zone importante d'alimentation d'une nappe souterraine», «zone de protection des prises d'eau de surface», «zone de protection des têtes de puits» et tout autre terme utilisé dans la présente loi qui n'y est pas défini;

r) exempter une personne ou une chose de l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prescrit le règlement;

s) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci, à l'exclusion des questions à l'égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des règlements en vertu de l'article 99;

t) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi, d'une de ses dispositions ou d'un plan de protection des sources, à l'exclusion des questions transitoires que les règlements pris en application de l'alinéa 99 e) peuvent prévoir.

Cadres de référence exigeant l'intervention des municipalités

(2)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) qui régit le contenu des cadres de référence peut autoriser ou exiger que le cadre de référence oblige une municipalité à accomplir les tâches qui y sont énoncées dans le délai prévu dans celui-ci ou fixé par le comité de protection des sources aux fins de la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(3)  Si, conformément au paragraphe (2), une municipalité est tenue par le cadre de référence d'accomplir les tâches qui y sont énoncées, l'office de protection des sources de la zone de protection des sources désigne, en vertu du paragraphe 79 (2), les personnes ou catégories de personnes nécessaires aux fins de l'accomplissement des tâches et fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs afin d'aider la municipalité à accomplir ces tâches.

Utilisation de ce qui est produit par une municipalité

(3.1)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) qui régit le contenu des rapports d'évaluation ou des plans de protection des sources peut régir l'utilisation par le comité de protection des sources de quoi que ce soit qu'une municipalité produit conformément à une disposition du cadre de référence qui oblige la municipalité à accomplir les tâches qui y sont énoncées.

Mesures correctives

(3.2)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) f) peut exiger qu'un plan de gestion des risques contienne des dispositions qui ont trait aux mesures à prendre pour remédier aux conséquences préjudiciables qu'entraîne l'activité à laquelle le plan se rapporte.

Réseaux d'eau potable desservant des réserves

(3.3)  Il ne peut pas être pris de règlement en application de l'alinéa (1) s) qui prescrit, pour l'application du sous-alinéa 13 (2) e) (iv), un réseau d'eau potable qui dessert ou desservira une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sans que le ministre reçoive une résolution du conseil de la bande, au sens de cette loi, demandant qu'il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un tel règlement.

Règlements pris en application de l'al. (1) t)

(4)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) t), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur d'un plan de protection des sources;

b) déterminer quelles affaires, demandes et procédures doivent être poursuivies et décidées conformément au plan de protection des sources et celles qui peuvent l'être comme si ce plan n'était pas entré en vigueur;

c) prévoir qu'une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu'il précise.

Portée générale ou particulière

101.  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption de documents

102.  (1)  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le directeur, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.

Modification des documents

(2)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document et d'en exiger l'observation, prévu au paragraphe (1), comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

(3)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

103.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«inspection d'entretien» Inspection effectuée dans le cadre d'un programme d'inspections d'entretien. («maintenance inspection»)

«programme d'inspections d'entretien» Programme créé en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1) ou du paragraphe 34 (2.2). («maintenance inspection program»)

(2)  L'alinéa 1.1 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, d'inspecter des travaux de construction, d'effectuer des inspections d'entretien et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour les questions à l'égard desquelles et le territoire dans lequel» à «pour le territoire dans lequel» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa 34 (2) b), en plus de tout programme créé en vertu du paragraphe 34 (2.2);

b.2) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.2), régir un programme créé en vertu de ce paragraphe;

(5)  L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux demandes de permis et à la délivrance de ceux-ci, exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux inspections d'entretien, et prescrire les montants des droits;

c.1) exiger le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

(6)  Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Modification des droits

(6)  L'autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) :

. . . . .

(7)  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ajout des droits au rôle d'imposition

(8.1)   L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 264 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection de la nature dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

(8)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes d'inspections d'entretien

Inspections d'entretien

15.10.1  (1)  Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat en vue d'effectuer une inspection d'entretien.

Ordre

(2)  L'inspecteur qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l'ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.

Signification

(3)  L'ordre est signifié à la personne que l'inspecteur croit être en contravention à la présente loi ou au code du bâtiment.

Formule et contenu

(4)  L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.

Affichage

(5)  L'inspecteur peut afficher une copie de l'ordre sur le lieu de l'inspection d'entretien.

(9)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Entrée dans des logements

16.  (1)  Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4, 15.9 et 15.10.1, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

. . . . .

(10)  L'alinéa 34 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) établir des normes d'entretien, d'adaptation, d'exploitation, d'occupation et de réparation;

(11)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Programmes d'inspections d'entretien discrétionnaires

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1), et notamment :

a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d'un programme et leur fréquence;

c) autoriser l'autorité principale qui crée un programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le bâtiment qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Programmes d'inspections d'entretien des systèmes d'égouts

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) relativement aux systèmes d'égouts, et notamment :

a) régir les catégories de systèmes d'égouts visées par le programme;

b) exiger que l'autorité principale qui a compétence dans la zone visée par le programme administre le programme pour cette zone et effectue des inspections dans le cadre de celui-ci;

c) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme et leur fréquence;

d) autoriser l'autorité principale qui administre le programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le système d'égouts qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Loi sur les offices de protection de la nature

104.  (1)  Le paragraphe 13.1 (6) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction de «les conditions suivantes sont réunies» à la fin du passage qui précède l'alinéa a), par suppression de «d'une part,» au début de l'alinéa a), par suppression de «d'autre part,» au début de l'alinéa b) et par adjonction de l'alinéa suivant :

c) le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir.

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la moitié» à «du tiers» et de «trois» à «deux».

Loi sur la jonction des audiences

105.  L'annexe de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur l'eau saine

Loi sur l'aménagement du territoire

106.  La disposition 3.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Terrains contaminés; zones sensibles ou vulnérables

3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l'édification, l'implantation ou l'utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui, selon le cas :

i. est contaminé,

ii. contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface,

iii est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine.

Loi de 2006 sur l'accès à la justice (projet de loi 14)

107.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, la définition de «acte» au paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifiée par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin de la définition.

(4)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 86 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 86 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 98 (4) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 98 (4) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

109.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 108 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

110.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l'eau saine.

NOTE EXPLICATIVE

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

Partie I - Dispositions générales

La partie I du projet de loi énonce l'objet de celui-ci, soit la protection des sources existantes et futures d'eau potable (article 1). Elle crée également en tant que zone de protection des sources d'eau potable la zone qui relève de la compétence de chaque office de protection de la nature. Les offices de protection de la nature agiront en tant qu'offices de protection des sources d'eau potable dans ces zones (article 4). Des offices de protection des sources d'eau potable peuvent être désignés par règlement pour les zones de protection des sources d'eau potable créées dans les autres parties de l'Ontario (article 5).

Partie II - Préparation, modification et examen des plans de protection des sources

La préparation d'un plan de protection des sources d'eau potable commence par la création d'un comité de protection des sources d'eau potable par l'office de protection des sources. Ce comité prépare un cadre de référence pour la préparation d'un rapport d'évaluation et du plan de protection des sources. Le cadre de référence est assujetti à l'approbation du ministre de l'Environnement. Si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence est réputé exiger la prise en compte de certains accords se rapportant aux Grands Lacs auxquels le Canada ou l'Ontario est partie (articles 7 à 12).

Le comité de protection des sources prépare ensuite un rapport d'évaluation qui identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources et comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin. Le rapport identifie également les zones vulnérables situées dans la zone de protection des sources et les menaces pour l'eau potable liées à ces zones. Des évaluations des risques sont préparées afin d'identifier les menaces importantes pour l'eau potable. Le rapport d'évaluation est assujetti à l'approbation d'un directeur nommé par le ministre de l'Environnement. Il doit être mis à jour si des imprécisions ou des omissions sont relevées avant que le plan de protection des sources ne soit achevé. Au cours de la période comprise entre l'approbation du rapport d'évaluation et l'achèvement du plan de protection des sources, l'office de protection des sources doit présenter au directeur des rapports sur les mesures prises pour parer aux menaces importantes pour l'eau potable identifiées dans le rapport d'évaluation (articles 13 à 18).

Le comité de protection des sources prépare ensuite le plan de protection des sources. Le plan comprend le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment. Il énonce également des politiques qui visent à faire en sorte que chaque activité que le rapport d'évaluation identifie comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable cesse d'être ou ne devienne jamais une telle menace, des politiques qui visent à aider à atteindre certains objectifs fixés par le ministre relativement à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable et des politiques qui régissent certains programmes de surveillance. Le plan désigne aussi les activités et les utilisations des terres qui devraient être réglementées par la partie IV du projet de loi. Le plan est assujetti à l'approbation du ministre après la prise en compte des commentaires formulés par le public. Il entre en vigueur dès la publication d'un avis de l'approbation du ministre dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure que le plan précise (articles 19 à 22 et 24 à 30).

Les plans de protection des sources pour les zones de protection des sources situées à l'extérieur des zones de compétence des offices de protection de la nature peuvent être préparés selon un autre processus. Le ministre de l'Environnement peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités afin qu'elles préparent le plan (article 23). Les plans préparés de cette façon sont assujettis à l'approbation du ministre de l'Environnement selon le même genre de processus qui s'applique aux autres plans de protection des sources.

Les plans de protection des sources peuvent être modifiés. Le processus de modification peut être commencé par un office de protection des sources (article 31) ou le ministre de l'Environnement (article 32).

Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre de l'Environnement est tenu de préciser la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard. Le processus d'examen est similaire à celui qui s'applique à la préparation du plan (article 33).

Partie III - Effet des plans de protection des sources

Si un plan de protection des sources est en vigueur dans une zone de protection des sources, plusieurs dispositions du projet de loi s'appliquent aux politiques qui visent à faire en sorte que les activités identifiées comme étant des activités qui constituent ou constitueraient une menace importante pour l'eau potable cessent d'être ou ne deviennent jamais une telle menace (appelées «politiques sur les menaces importantes») et aux politiques que le plan désigne expressément et qui visent à aider à atteindre certains objectifs fixés par le ministre relativement à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable (appelées «politiques des Grands Lacs désignées»). Une municipalité, un conseil local ou un office de protection des sources doit se conformer à toute obligation que lui impose une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée. Certaines décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums doivent être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées et doivent tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources. En cas d'incompatibilité, les politiques sur les menaces importantes et les politiques des Grands Lacs désignées l'emportent sur les plans officiels et les règlements municipaux de zonage. En règle générale, s'il y a incompatibilité entre une disposition d'une politique sur les menaces importantes ou d'une politique des Grands Lacs désignée et une disposition de certains autres plans ou politiques, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable l'emporte. Il est interdit aux municipalités et aux offices d'aménagement municipal d'entreprendre des travaux publics ou d'autres ouvrages ou d'adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée. Les décisions de délivrer certains actes prescrits par les règlements doivent être conformes aux politiques sur les menaces importantes et aux politiques des Grands Lacs désignées et doivent tenir compte des autres politiques énoncées dans le plan de protection des sources (articles 34 à 39).

Si un plan de protection des sources est en vigueur et qu'il désigne un organisme public comme étant chargé de la mise en oeuvre d'une politique régissant la surveillance, l'organisme met en oeuvre un programme de surveillance conformément à cette politique. Si un plan de protection des sources est en vigueur, l'office de protection des sources doit présenter au directeur des rapports annuels qui font état des mesures prises pour mettre le plan en oeuvre (articles 40 et 41).

Partie IV - Réglementation des menaces pour l'eau potable

L'exécution de la partie IV du projet de loi incombe aux conseils des municipalités à palier unique et aux conseils des municipalités de palier supérieur ou inférieur qui ont le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau. En territoire non érigé en municipalité, l'exécution de la partie IV incombe à l'Ontario. Dans certains cas, des accords peuvent être conclus en vue du transfert de responsabilités à cet égard à une autre municipalité ou à un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources. En outre, il peut être pris des règlements qui confèrent à l'Ontario la responsabilité de l'exécution de la partie IV à l'égard d'activités particulières. L'entité chargée de l'exécution de la partie IV doit nommer un responsable de la gestion des risques et des inspecteurs en gestion des risques à cette fin. Elle peut créer des programmes d'inspection et fixer des droits liés à ses responsabilités (articles 42 à 47).

Si, avant l'entrée en vigueur d'un plan de protection des sources, un rapport d'évaluation approuvé par le directeur identifie une activité prescrite par les règlements comme étant une menace importante pour l'eau potable dans certaines zones, la personne qui exerce l'activité à un endroit quelconque dans l'une de ces zones et le responsable de la gestion des risques peuvent convenir d'un plan de gestion des risques de cette activité. Dans les circonstances prescrites par les règlements, le responsable de la gestion des risques peut donner avis qu'il établira un plan de gestion des risques s'il n'en est convenu d'aucun. S'il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou qu'un tel plan a été établi, l'activité ne peut être exercée à l'endroit en question que conformément au plan (article 48).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 49 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan (article 49).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 50 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan, sauf s'il a été convenu d'un plan de gestion des risques de l'activité à l'endroit en question ou qu'un tel plan a été établi. Le responsable de la gestion des risques peut donner avis qu'il établira un plan de gestion des risques s'il n'en est convenu d'aucun. Un plan de gestion des risques d'une activité peut également être établi à la demande de la personne qui exerce l'activité. S'il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou qu'un tel plan a été établi, l'activité ne peut être exercée à l'endroit en question que conformément au plan (article 50).

Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle l'article 51 devrait s'appliquer, il est interdit, à l'égard de certaines zones précisées dans le plan, d'une part, de présenter des demandes en application de dispositions prescrites de la Loi sur l'aménagement du territoire en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation des terres et, d'autre part, de construire des bâtiments ou d'en modifier l'utilisation s'ils seront utilisés relativement à cette utilisation des terres, sauf si le responsable de la gestion des risques délivre un avis. Un avis est délivré à l'égard d'une activité donnée soit si ni l'article 49 ni l'article 50 ne s'y applique, soit, dans le cas où l'article 50 s'y applique, il a été convenu d'un plan de gestion des risques ou un tel plan a été établi en application de l'article 48 ou 50 (article 51).

Les articles 48, 49 et 50 ne s'appliquent pas à une activité si le responsable de la gestion des risques a accepté une évaluation des risques qui conclut que l'activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable (article 52).

La partie IV comprend également des dispositions qui traitent d'inspections et d'autres pouvoirs d'exécution, prévoit la tenue d'audiences devant le Tribunal de l'environnement à l'égard des décisions prises en application de cette partie et exige des responsables de la gestion des risques qu'ils préparent des rapports annuels sur les mesures prises par eux et par les inspecteurs en gestion des risques (articles 54 à 73).

Partie V - Autres questions

La partie V traite de diverses autres questions, dont les suivantes.

Le pouvoir est conféré au ministre de l'Environnement de créer des comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable, d'exiger des offices de protection des sources qu'ils préparent des rapports sur toute question relative à une telle utilisation, de fixer des objectifs pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui alimentent les Grands Lacs et d'exiger que les offices de protection des sources lui présentent des rapports qui recommandent les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs (articles 74 à 76).

Les municipalités sont tenues de collaborer avec les offices de protection des sources, les comités de protection des sources, les autres municipalités et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable. Elles sont notamment ainsi tenues de fournir des copies des documents qui se rapportent à la qualité ou à la quantité de cette eau. Les conseils locaux des municipalités, les ministères, conseils, commissions et organismes du gouvernement de l'Ontario ainsi que les organismes d'application désignés au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui sont prescrits par les règlements sont également tenus de fournir des copies de ces documents (articles 77 et 78).

Des pouvoirs d'entrée sont prévus afin de permettre la collecte de renseignements utiles à la préparation de rapports d'évaluation, de plans de protection des sources et d'autres rapports, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de surveillance. Les personnes habilitées à entrer dans un bien à une de ces fins sont tenues d'aviser immédiatement le ministère de l'Environnement si elles prennent connaissance qu'une substance est en train d'être rejetée dans l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable dont a tenu compte ou dont doit tenir compte un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources et qu'elles sont d'avis que, en raison de ce rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé. (articles 79 et 80).

D'autres dispositions traitent de l'expropriation (article 83), d'un programme d'aide financière (article 87.1), des restrictions quant au recours (articles 88 et 89), de la signification des documents (articles 90 et 92), des preuves (articles 93 et 94), des infractions (article 97) et des règles et règlements (articles 98 à 102).

Des modifications apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de créer des programmes d'inspections d'entretien administrés par les autorités principales afin de faire respecter certaines normes prescrites en vertu du code du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts. Les modifications permettent également aux autorités principales de créer d'autres programmes d'inspections d'entretien (article 103).

Des modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature empêchent la dissolution de ces offices, sauf si le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir. Le quorum d'une assemblée d'un office de protection de la nature passe du tiers à la moitié des membres délégués par les municipalités participantes (ou à trois membres, si ces municipalités nomment moins de six membres) (article 104).

La Loi sur la jonction des audiences est modifiée pour la rendre applicable aux entreprises à l'égard desquelles des audiences sont exigées en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine (article 105).

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour permettre aux municipalités locales d'adopter des règlements municipaux de zonage qui interdisent toute utilisation du sol, ainsi que l'édification ou l'utilisation de bâtiments sur un terrain qui contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface ou qui est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur l'eau saine (article 106).

[38] Projet de loi 43 Original (PDF)

Projet de loi 43 2005

Loi visant à protéger
les sources existantes et futures
d'eau potable et à apporter
des modifications complémentaires
et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1.  La présente loi a pour objet de protéger les sources existantes et futures d'eau potable.

Définitions

2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acte» S'entend de tout document à effet juridique, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un décret, qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une loi, à l'exclusion toutefois d'un règlement au sens de la Loi sur les règlements. («instrument»)

«acte prescrit» Acte qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une disposition, prescrite par les règlements, de l'un ou l'autre des textes législatifs suivants :

a) la Loi sur les ressources en agrégats;

b) la Loi sur les offices de protection de la nature;

c) la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

d) la Loi sur la protection de l'environnement;

e) la Loi sur les mines;

f) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

g) la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

h) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

i) la Loi sur les pesticides;

j) toute autre loi ou tout règlement prescrit par les règlements. («prescribed instrument»)

«activité» S'entend notamment d'une utilisation des terres. («activity»)

«approvisionnement en eau brute» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («raw water supply»)

«aquifère hautement vulnérable» S'entend au sens prescrit par les règlements. («highly vulnerable aquifer»)

«avis d'infraction ou assignation» S'entend, selon le cas :

a) de l'avis d'infraction ou de l'assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l'assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«comité de protection des sources» Comité de protection des sources d'eau potable créé en application de l'article 7. («source protection committee»)

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménagement créé en application de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («planning board»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«danger de l'eau potable pour la santé» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water health hazard»)

«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements et aux règles. («risk assessment»)

«grand aménagement résidentiel» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («major residential development»)

«inspecteur de permis» L'inspecteur de permis nommé en application de la partie IV. («permit inspector»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«menace importante pour l'eau potable» Menace pour l'eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un risque important. («significant drinking water threat»)

«menace pour l'eau potable» Activité existante, activité future possible ou état existant découlant d'une activité passée qui, selon le cas :

a) a ou est susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable;

b) entraîne ou est susceptible d'entraîner la non-conformité de l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable existant ou envisagé aux normes prescrites par les règlements en ce qui concerne la qualité de l'eau ou sa quantité.

S'entend en outre d'une activité ou d'un état que les règlements prescrivent comme étant une menace pour l'eau potable. («drinking water threat»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«office de protection des sources» Office de protection de la nature ou autre personne ou organisme qui, aux termes du paragraphe 4 (2) ou de l'article 5, est tenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable. («source protection authority»)

«plan de gestion des risques» Plan de réduction des risques préparé conformément aux règlements et aux règles. («risk management plan»)

«plan de protection des sources» Plan de protection des sources d'eau potable préparé en application de la présente loi. («source protection plan»)

«région de protection des sources» Région de protection des sources d'eau potable créée par les règlements. («source protection region»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le directeur en vertu de l'article 98. («rules»)

«représentant d'un séquestre» À l'égard d'un séquestre, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d'un syndic de faillite» À l'égard d'un syndic de faillite, s'entend d'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d'un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«réseau d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («drinking-water system»)

«réseau municipal d'eau potable» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. («municipal drinking-water system»)

«responsable des permis» Le responsable des permis nommé en application de la partie IV. («permit official»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d'un bien, ou qui l'a déjà pris, aux termes d'une hypothèque, d'un nantissement, d'un gage, d'une charge, d'un privilège, d'une sûreté ou d'un grèvement ou aux termes d'une ordonnance judiciaire. S'entend en outre d'un administrateur-séquestre et d'un séquestre intérimaire. («receiver»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

«véhicule automobile» S'entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle»)

«zone d'alimentation d'une nappe souterraine» S'entend au sens prescrit par les règlements. («groundwater recharge area»)

«zone de protection des prises d'eau de surface» S'entend au sens prescrit par les règlements. («surface water intake protection zone»)

«zone de protection des sources» Zone de protection des sources d'eau potable créée par le paragraphe 4 (1) ou les règlements. («source protection area»)

«zone de protection des têtes de puits» S'entend au sens prescrit par les règlements. («wellhead protection area»)

«zone vulnérable» S'entend, selon le cas :

a) d'une zone d'alimentation d'une nappe souterraine;

b) d'un aquifère hautement vulnérable;

c) d'une zone de protection des prises d'eau de surface;

d) d'une zone de protection des têtes de puits. («vulnerable area»)

Mentions du directeur

(2)  Dans toute disposition de la présente loi ou des règlements, la mention du directeur vaut mention du directeur nommé en application de la présente loi pour l'application de la disposition.

Directeurs

3.  (1)  Le ministre nomme par écrit les personnes qu'il estime nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un employé du ministère ou un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci;

b) soit une personne autre qu'un employé du ministère ou qu'un membre d'une catégorie d'employés de celui-ci, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Limitation des pouvoirs

(3)  Le ministre peut, dans l'acte de nomination d'un directeur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu'il estime nécessaire.

Zones de protection des sources - office de protection de la nature

4.  (1)  La zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature en application de la Loi sur les offices de protection de la nature est créée en tant que zone de protection des sources d'eau potable pour l'application de la présente loi.

Office de protection des sources

(2)  L'office de protection de la nature exerce à l'égard de la zone de protection des sources créée par le paragraphe (1) les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Dissolution des offices de protection de la nature

(3)  Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à la zone qui relève de la compétence d'un office de protection de la nature qui est dissout en application de l'article 13.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Autres zones de protection des sources

5.  Si le ministre crée, par règlement, une zone de protection des sources dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et que, pour l'application du présent article, le règlement désigne une personne ou un organisme pour la zone de protection des sources, la personne ou l'organisme exerce les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d'eau potable.

Régions de protection des sources

6.  (1)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, chaque office de protection des sources de la région de protection des sources exerce à l'égard de sa zone de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources, sous réserve de tout accord visé au paragraphe (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (5).

Responsabilités de l'office de protection des sources principal

(2)  L'office de protection des sources principal fait ce qui suit conformément à l'accord visé au paragraphe (3) ou à l'arrêté pris en vertu du paragraphe (5) :

a) il aide les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources à exercer les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi, il fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs aux autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

c) pour l'application de la présente loi, il sert de liaison entre le ministère et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources;

d) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements.

Accord

(3)  Dans les 90 jours suivant la création d'une région de protection des sources, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région concluent un accord traitant de ce qui suit :

a) l'exercice des pouvoirs et fonctions de l'office de protection des sources principal;

b) les autres questions liées au rapport entre l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région.

Présentation de l'accord au ministre

(4)  Si un accord est conclu en application du paragraphe (3), l'office de protection des sources principal en présente promptement une copie au ministre et celui-ci peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Arrêté

(5)  Si aucun accord n'est conclu dans le délai de 90 jours visé au paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté adressé aux offices de protection des sources de la région de protection des sources, régir toute question visée à ce paragraphe.

Modifications émanant des offices de protection des sources

(6)  L'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources peuvent, avec l'approbation écrite du ministre, modifier l'accord conclu en application du paragraphe (3).

Modifications émanant du ministre

(7)  Le ministre peut exiger que, dans le délai qu'il précise, l'office de protection des sources principal et les autres offices de protection des sources de la région de protection des sources :

a) d'une part, modifient l'accord conclu en application du paragraphe (3) conformément à ses directives;

b) d'autre part, lui présentent l'accord modifié.

Idem

(8)  Si un accord modifié lui est présenté en application de l'alinéa (7) b), le ministre peut y apporter les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées dans le délai prescrit par les règlements.

Idem

(9)  Si un accord modifié ne lui est pas présenté en application de l'alinéa (7) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut y apporter les modifications qu'il estime appropriées.

PARTIE II
PRÉPARATION, MODIFICATION ET EXAMEN
DES PLANS DE PROTECTION DES SOURCES

Comités de protection des sources

7.  (1)  Chaque office de protection des sources crée un comité de protection des sources d'eau potable pour sa zone de protection des sources.

Composition

(2)  Chaque comité de protection des sources se compose d'au plus 16 membres, dont un en est le président.

Nomination des membres

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les membres d'un comité de protection des sources sont nommés conformément aux règlements.

Nomination du président

(4)  Le ministre nomme le président de chaque comité de protection des sources après avoir pris en compte les recommandations faites, le cas échéant, par l'office de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(5)  L'office de protection des sources :

a) d'une part, aide le comité de protection des sources qu'il crée à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

b) d'autre part, fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs au comité de protection des sources qu'il crée.

Région de protection des sources

(6)  Si le ministre, par règlement, regroupe deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable et désigne un office de protection des sources principal, les règles suivantes s'appliquent :

a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux zones de protection des sources formant la région de protection des sources;

b) l'office de protection des sources principal crée un comité de protection des sources d'eau potable pour la région de protection des sources;

c) le comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b) exerce à l'égard de chaque zone de protection des sources formant la région de protection des sources les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un comité de protection des sources;

d) les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b);

e) le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un comité de protection des sources créé en application de l'alinéa b), sous réserve de tout accord visé au paragraphe 6 (3) ou de tout arrêté pris en vertu du paragraphe 6 (5);

f) l'office de protection des sources principal coordonne la préparation du cadre de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources pour les zones de protection des sources formant la région de protection des sources afin qu'ils ne soient pas incompatibles entre eux.

Cadre de référence

8.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare, conformément aux règlements, un cadre de référence régissant la préparation, aux termes de la présente loi, d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone de protection des sources.

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare le cadre de référence, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Résolution du conseil municipal

(3)  Le conseil d'une municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources peut adopter une résolution exigeant que le cadre de référence prévoie, pour l'application du sous-alinéa 13 (2) e) (ii), que le rapport d'évaluation tienne compte de tout réseau d'eau potable, existant ou envisagé, qui est précisé dans la résolution et qui remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas un réseau d'eau potable visé au sous-alinéa 13 (2) e) (i);

b) il comprend, dans la municipalité, un puits ou une prise d'eau qui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute pour le réseau.

Emplacement des puits et des prises d'eau

(4)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) n'a d'effet que si elle précise l'emplacement de chaque puits et de chaque prise d'eau dans la municipalité qui sert de source ou de point d'entrée de l'approvisionnement en eau brute pour le réseau d'eau potable.

Résolution d'une municipalité de palier inférieur

(5)  La résolution adoptée en vertu du paragraphe (3) par le conseil d'une municipalité de palier inférieur qui n'a pas le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a d'effet que si elle est approuvée par une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de palier supérieur.

Présentation à l'office de protection des sources

9.  Le comité de protection des sources :

a) d'une part, présente le cadre de référence proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) d'autre part, remet une copie du cadre de référence proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation au ministre

10.  (1)  L'office de protection des sources présente au ministre le cadre de référence proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 9 a).

Modification

(2)  Le ministre peut apporter au cadre de référence les modifications qu'il estime appropriées.

Exception

(3)  Le ministre ne peut pas apporter au cadre de référence une modification qui empêcherait un rapport d'évaluation de tenir compte d'un réseau d'eau potable précisé dans une résolution adoptée en vertu du paragraphe 8 (3).

Mise à la disposition du public

11.  L'office de protection des sources veille à ce que le cadre de référence, tel qu'il est modifié par le ministre, le cas échéant, soit mis à la disposition du public dès que raisonnablement possible.

Accords concernant les Grands Lacs

12.  (1)  Si une zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence régissant la préparation d'un rapport d'évaluation et d'un plan de protection des sources pour la zone est réputé exiger qu'il soit tenu compte des documents suivants :

1. L'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu entre le Canada et les États-Unis d'Amérique et signé à Ottawa le 22 novembre 1978, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

2. La Charte des Grands Lacs signée par les premiers ministres de l'Ontario et du Québec et les gouverneurs de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin le 11 février 1985, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

3. L'Accord Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs de 2002 conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et qui est entré en vigueur le 22 mars 2002, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

4. Tout autre accord auquel est partie le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada, qui se rapporte au bassin des Grands Lacs et qui est prescrit par les règlements.

Documents remplacés

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) s'il est remplacé par un document visé à la disposition 4 de ce paragraphe.

Rapports d'évaluation

13.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un rapport d'évaluation pour la zone conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le rapport d'évaluation fait ce qui suit conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence :

a) il identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources;

b) il décrit la qualité et la quantité de l'eau de chaque bassin identifié en application de l'alinéa a);

c) il comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin identifié en application de l'alinéa a) qui fait ce qui suit :

(i) il identifie les différents moyens par lesquels l'eau entre dans le bassin hydrographique et en sort et indique les quantités d'eau qui entrent ou sortent par chaque moyen,

(ii) il décrit l'écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface dans le bassin,

(iii) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est exigé,

(iv) il quantifie les quantités existantes et prévues d'eau prélevées du bassin pour lesquelles un permis visé à l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario n'est pas exigé,

(v) compte tenu des renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv), il décrit les pénuries existantes ou prévues d'eau dans le bassin;

d) il identifie toutes les zones d'alimentation d'une nappe souterraine et tous les aquifères hautement vulnérables qui sont situés dans les bassins identifiés en application de l'alinéa a);

e) il identifie toutes les zones de protection des prises d'eau de surface et zones de protection des têtes de puits qui sont situées dans les bassins identifiés en application de l'alinéa a) et qui sont liées aux réseaux suivants :

(i) les réseaux municipaux d'eau potable existants et envisagés qui desservent ou desserviront de grands aménagements résidentiels,

(ii) les réseaux d'eau potable existants et envisagés dont doit tenir compte le rapport d'évaluation, comme le prévoit le cadre de référence conformément aux résolutions adoptées en vertu du paragraphe 8 (3);

f) il décrit les questions liées à l'eau potable qui se rapportent à la qualité et à la quantité de l'eau dans chacune des zones vulnérables identifiées en application des alinéas d) et e);

g) il identifie ce qui suit, pour chaque zone vulnérable identifiée en application des alinéas d) et e) :

(i) les activités existantes qui constituent des menaces pour l'eau potable,

(ii) les activités futures possibles qui constitueraient des menaces pour l'eau potable,

(iii) les états existants qui découlent d'activités passées et qui constituent des menaces pour l'eau potable;

h) il identifie les activités et les états parmi ceux identifiés en application de l'alinéa g) qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l'eau potable;

i) pour chaque activité et état identifié en application de l'alinéa h), il précise à quel endroit ou dans quelle zone l'activité ou l'état constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable;

j) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Consultation

(3)  Lorsqu'il prépare le rapport d'évaluation, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

14.  Le comité de protection des sources :

a) d'une part, présente le rapport d'évaluation proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources, et y joint un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors des consultations et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) d'autre part, remet une copie du rapport d'évaluation proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation au directeur

15.  (1)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire qu'il désire formuler au sujet du rapport;

b) le résumé des préoccupations visé à l'alinéa 14 a).

Options du directeur

(2)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation sans modification;

b) exige que l'office de protection des sources modifie le rapport d'évaluation conformément à ses directives et le lui présente de nouveau, dans le délai qu'il précise.

Nouvelle présentation

(3)  Si un rapport d'évaluation lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b), le directeur peut, selon le cas :

a) approuver le rapport d'évaluation sans modification supplémentaire;

b) approuver le rapport d'évaluation avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le rapport de nouveau

(4)  Si un rapport d'évaluation ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (2) b) dans le délai qu'il précise, le directeur peut approuver le rapport d'évaluation avec les modifications qu'il estime appropriées.

Rapport d'évaluation à jour

16.  (1)  Si le comité de protection des sources apprend, après que le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté à l'office de protection des sources en application du paragraphe 19 (9), que le rapport n'est plus exact ou complet, il présente à l'office un rapport à jour.

Présentation au directeur

(2)  L'office de protection des sources présente au directeur le rapport d'évaluation à jour et y joint tout commentaire qu'il désire formuler à son sujet.

Options du directeur

(3)  Le directeur, selon le cas :

a) approuve le rapport d'évaluation à jour sans modification;

b) approuve le rapport d'évaluation à jour avec les modifications qu'il estime appropriées;

c) refuse d'approuver le rapport d'évaluation à jour, s'il est d'avis que le rapport d'évaluation qu'il a approuvé auparavant est exact et complet.

Mise à la disposition du public

17.  L'office de protection des sources veille à ce que le rapport d'évaluation approuvé par le directeur soit mis à la disposition du public.

Rapports d'étape intérimaires

18.  (1)  Si le directeur approuve un rapport d'évaluation, l'office de protection des sources prépare et lui présente, conformément au présent article et aux intervalles précisées à l'alinéa (2) a), des rapports qui :

a) d'une part, font état des mesures qui sont prises dans les zones vulnérables identifiées dans le rapport d'évaluation en vue :

(i) de faire en sorte que les activités existantes précisées en vertu de l'alinéa (2) b) cessent de constituer des menaces importantes pour l'eau potable,

(ii) de faire en sorte que les activités futures possibles précisées en vertu de l'alinéa (2) c) ne deviennent pas des menaces importantes pour l'eau potable,

(iii) de faire en sorte que les états existants précisés en vertu de l'alinéa (2) d) qui découlent d'activités passées cessent de constituer des menaces importantes pour l'eau potable;

b) d'autre part, contiennent les autres renseignements précisés en vertu de l'alinéa (2) e).

Idem

(2)  Lorsqu'il approuve le rapport d'évaluation, le directeur peut, par écrit :

a) ordonner que des rapports soient présentés en application du présent article aux intervalles qu'il précise;

b) préciser des activités existantes pour l'application du sous-alinéa (1) a) (i);

c) préciser des activités futures possibles pour l'application du sous-alinéa (1) a) (ii);

d) préciser des états existants qui découlent d'activités passées pour l'application du sous-alinéa (1) a) (iii);

e) préciser d'autres renseignements pour l'application de l'alinéa (1) b).

Mise à la disposition du public

(3)  L'office de protection des sources veille à ce que les rapports soient mis à la disposition du public après qu'ils ont été présentés au directeur.

Résumé des rapports d'étape

(4)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

Application

(5)  Le présent article cesse de s'appliquer à un office de protection des sources lorsqu'un plan de protection des sources entre en vigueur pour la zone de protection des sources.

Plan de protection des sources - préparation

19.  (1)  Le comité de protection des sources d'une zone de protection des sources prépare un plan de protection des sources pour la zone conformément aux règlements et au cadre de référence.

Contenu

(2)  Le plan de protection des sources contient ce qui suit conformément aux règlements et au cadre de référence :

1. Le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment.

2. Des politiques visant les objectifs suivants :

i. Faire en sorte que chaque activité existante que le rapport d'évaluation identifie comme étant une menace importante pour l'eau potable cesse de constituer une telle menace.

ii. Faire en sorte qu'aucune des activités futures possibles que le rapport d'évaluation identifie comme étant des activités qui constitueraient des menaces pour l'eau potable ne devienne un jour une menace importante pour l'eau potable.

3. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 49 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, l'endroit ou la zone dans lequel cet article devrait s'appliquer.

4. Une liste des activités que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 50 devrait s'appliquer et, pour chaque activité désignée, l'endroit ou la zone dans lequel cet article devrait s'appliquer.

5. Une liste des utilisations des terres que le plan de protection des sources désigne comme étant des activités auxquelles l'article 51 devrait s'appliquer et, pour chaque utilisation des terres désignée, l'endroit ou la zone dans lequel cet article devrait s'appliquer.

6. Des dispositions régissant les critères à appliquer en vue de décider s'il y a lieu de délivrer ou de renouveler des permis en application de l'article 53 à l'égard des activités désignées en application de la disposition 4, y compris des dispositions se rapportant aux conditions dont ces permis sont assortis.

7. Des normes servant à établir si les objectifs visés à la disposition 2 sont atteints.

8. Toute autre question qu'exigent les règlements.

Désignation d'activités pour l'application de l'art. 49

(3)  Une activité ne doit pas être désignée en application de la disposition 3 du paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est un type d'activités prescrit par les règlements;

b) elle est identifiée dans le rapport d'évaluation comme étant une activité future possible qui constituerait une menace importante pour l'eau potable.

Désignation d'activités pour l'application de l'art. 50

(4)  Une activité ne doit pas être désignée en application de la disposition 4 du paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est un type d'activité prescrit par les règlements;

b) elle est identifiée dans le rapport d'évaluation comme étant, selon le cas :

(i) une activité existante qui constitue une menace importante pour l'eau potable,

(ii) une activité future possible qui constituerait une menace importante pour l'eau potable.

Désignation des utilisations des terres pour l'application de l'art. 51

(5)  Une utilisation des terres ne doit pas être désignée en application de la disposition 5 du paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'utilisation des terres est un type d'utilisation des terres prescrit par les règlements;

b) l'utilisation des terres est liée à une activité qui a été désignée en application de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2) comme étant une activité à laquelle l'article 49 ou 50 devrait s'appliquer;

c) l'activité visée à l'alinéa b) est identifiée dans le rapport d'évaluation comme étant une activité future possible qui constituerait une menace importante pour l'eau potable.

Endroit ou zone

(6)  Un endroit ou une zone ne doit pas être précisé en application de la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (2), sauf si l'endroit ou la zone est situé dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport d'évaluation.

Portée générale ou particulière

(7)  Les dispositions du plan de protection des sources peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Consultation

(8)  Lorsqu'il prépare le plan de protection des sources, le comité de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources.

Présentation à l'office de protection des sources

(9)  Le comité de protection des sources présente le plan de protection des sources proposé à l'office de protection des sources de la zone de protection des sources.

Avis du plan de protection des sources proposé

20.  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie du plan de protection des sources proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

b) il publie le plan de protection des sources proposé conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis du plan de protection des sources proposé et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie du plan, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur le plan dans le délai prescrit par les règlements.

Résolutions des conseils municipaux

21.  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet du plan de protection des sources proposé et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

22.  L'office de protection des sources présente au ministre le plan de protection des sources proposé et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet du plan;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication du plan en application de l'article 20;

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu de l'article 21.

Plans de protection des sources préparés par les municipalités

23.  (1)  Le ministre et une ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord régissant la préparation par la ou les municipalités d'un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources créée par les règlements dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1).

Non-application des art. 7 à 22

(2)  Les articles 7 à 22 ne s'appliquent pas à la zone de protection des sources à laquelle s'applique le paragraphe (1).

Incompatibilité : règlements pris en application de l'al. 100 (1) a) et règles

(3)  L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible :

a) d'un règlement pris en application de l'alinéa 100 (1) a);

b) des règles.

Contenu de l'accord

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'accord conclu en vertu de ce paragraphe peut :

a) prévoir le cadre de référence qui servira à la préparation du plan de protection des sources, y compris les questions dont il doit être traité et les réseaux d'eau potable dont il doit être tenu compte lors de la préparation du plan;

b) régir toute question pouvant faire l'objet d'un règlement pris en application de l'alinéa 100 (1) a), et notamment prévoir que les règles s'appliquent, avec les modifications énoncées dans l'accord, à toute évaluation des risques préparée en même temps que le plan de protection des sources ou à tout rapport d'évaluation inclus dans celui-ci;

c) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne un rapport d'évaluation préparé conformément à l'accord et contenant toute chose précisée dans celui-ci qu'un rapport d'évaluation préparé en application de l'article 13 est autorisé à contenir ou doit contenir;

d) exiger et régir l'approbation par le directeur de tout rapport d'évaluation faisant partie du plan de protection des sources;

e) si un rapport d'évaluation est préparé aux termes de l'accord et approuvé par le directeur, autoriser ou exiger des modifications au rapport après que le directeur l'a approuvé et avant qu'un plan de protection des sources proposé ne soit présenté au ministre en application du paragraphe (8);

f) autoriser ou exiger que le plan de protection des sources contienne toute chose précisée dans l'accord qu'un plan de protection des sources préparé en application de l'article 19 est autorisé à contenir ou doit contenir;

g) exiger que des rapports soient présentés au ministre ou au directeur pendant la préparation du plan de protection des sources;

h) autoriser le ministre à préparer le plan de protection des sources s'il ne lui est pas présenté au plus tard à la date précisée dans l'accord ou si le ministre est d'avis qu'il ne lui sera pas présenté au plus tard à cette date, et régir les responsabilités des parties à l'accord dans ces circonstances.

Disposition déterminative

(5)  Pour l'application de la présente loi, l'accord prévu au présent article peut faire ce qui suit :

a) prévoir qu'une zone qui y est précisée est réputée une zone vulnérable;

b) prévoir qu'une activité existante ou une activité future possible est réputée une menace pour l'eau potable ou une menace importante pour l'eau potable à l'endroit ou dans la zone qu'il précise;

c) prévoir qu'un état existant est réputé un état existant qui découle d'une activité passée, une menace pour l'eau potable ou une menace importante pour l'eau potable à l'endroit ou dans la zone qu'il précise.

Modifications

(6)  Le ministre peut modifier un accord conclu en vertu du présent article après avoir consulté les autres parties à celui-ci.

Accords concernant les Grands Lacs

(7)  Lors de la préparation d'un plan de protection des sources aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités tiennent compte des documents visés à l'article 12, si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs.

Présentation du plan de protection des sources au ministre

(8)  Lorsqu'un plan de protection des sources proposé a été préparé aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article, la municipalité ou les municipalités qui l'ont préparé le présentent au ministre et y joignent les commentaires ou l'autre documentation qu'exige l'accord.

Entretiens éventuels par le ministre

24.  Si un plan de protection des sources proposé lui est présenté en application de l'article 22 ou du paragraphe 23 (8), le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes que le plan proposé pourrait à son avis intéresser.

Agent enquêteur

25.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone de protection des sources ou dans les environs pour recevoir des observations sur le plan de protection des sources proposé ou sur toute question s'y rapportant.

Fonctions de l'agent enquêteur

(2)  Dès qu'il est nommé en vertu du paragraphe (1), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes prescrits par les règlements de la manière prescrite par les règlements.

Règles de procédure

(3)  L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(4)  L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(5)  À la fin de l'audience, l'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre à l'égard du plan de protection des sources proposé ou de la question qui faisait l'objet de l'audience et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci.

Options du ministre

26.  (1)  Après examen des commentaires et résolutions présentés en application de l'article 22, des commentaires et de l'autre documentation présentés en application du paragraphe 23 (8) et des recommandations faites par un agent enquêteur, le ministre, selon le cas :

a) approuve le plan de protection des sources;

b) exige que l'office de protection des sources, si le plan de protection des sources a été présenté en application de l'article 22, ou que la municipalité ou les municipalités qui ont préparé le plan, s'il a été présenté en application du paragraphe 23 (8), dans le délai qu'il précise :

(i) d'une part, modifient le plan conformément à ses directives,

(ii) d'autre part, lui présentent le plan de nouveau.

Nouvelle présentation

(2)  Si un plan de protection des sources lui est présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le plan modifié;

b) approuver le plan modifié avec les modifications supplémentaires qu'il estime appropriées.

Défaut de présenter le plan de nouveau

(3)  Si un plan de protection des sources ne lui est pas présenté de nouveau en application de l'alinéa (1) b) dans le délai qu'il précise, le ministre peut approuver le plan avec les modifications qu'il estime appropriées.

Publication de l'approbation

27.  Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé le plan de protection des sources, le ministre publie un avis de l'approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint ce qui suit :

a) une brève explication de l'effet qu'ont eu sur sa décision, le cas échéant, les commentaires et résolutions présentés en application de l'article 22, les commentaires et l'autre documentation présentés en application du paragraphe 23 (8) et les recommandations faites par un agent enquêteur;

b) les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Date d'entrée en vigueur du plan

28.  Le plan de protection des sources entre en vigueur à la date de publication de l'avis prévu à l'article 27 ou à la date ultérieure que précise le plan.

Mise à la disposition du public

29.  L'office de protection des sources veille à ce que le plan de protection des sources approuvé par le ministre soit mis à la disposition du public sur Internet et de toute autre manière qu'il estime appropriée.

Défaut de présenter un document

30.  (1)  Si un office de protection des sources ne lui présente pas un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources au plus tard à la date que prescrivent les règlements, ou s'il est d'avis que l'office ne lui présentera pas un tel document au plus tard à cette date, le ministre peut remettre à l'office un avis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Réponse

(2)  Dans les 15 jours suivant sa réception de l'avis, l'office de protection des sources peut remettre au ministre une réponse écrite indiquant les raisons pour lesquelles celui-ci ne devrait pas prendre un arrêté en vertu du paragraphe (3).

Arrêté

(3)  Après examen de toute réponse écrite remise par l'office de protection des sources dans le délai de 15 jours visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

a) d'une part, exiger que l'office et le comité de protection des sources lui remettent, de la manière et dans le délai que précise l'arrêté, les documents et autres renseignements dont ils ont le contrôle et qui sont utiles à la préparation de tout cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé dans l'arrêté;

b) d'autre part, exiger que l'office, dans le délai que précise l'arrêté, rembourse tout montant que lui a versé la Couronne du chef de l'Ontario relativement à la préparation du cadre de référence, rapport d'évaluation ou plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa a).

Préparation de documents par le ministère

(4)  Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l'Ontario prépare, conformément aux règlements, le cadre de référence, le rapport d'évaluation et le plan de protection des sources précisé en vertu de l'alinéa (3) a) à la place du comité de protection des sources et de l'office de protection des sources.

Idem

(5)  Les articles 7 à 26 ne s'appliquent pas à la préparation en application du paragraphe (4) d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Idem

(6)  L'article 27 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au plan de protection des sources préparé en application du paragraphe (4) et approuvé par le ministre.

Annulation de l'arrêté

(7)  Le ministre peut, par arrêté, annuler la totalité ou une partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (3) et exiger que le comité de protection des sources et l'office de protection des sources préparent un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources conformément à la présente loi, sous réserve des conditions qu'il précise.

Modifications émanant de l'office de protection des sources

31.  (1)  Un office de protection des sources peut proposer des modifications à un plan de protection des sources dans les circonstances prescrites par les règlements.

Copies des modifications proposées

(2)  L'office de protection des sources remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité.

Résolutions des conseils municipaux

(3)  Si le conseil de chaque municipalité dont le secrétaire a reçu une copie des modifications proposées adopte une résolution d'appui à ces modifications, ou si les modifications n'ont une incidence qu'en territoire non érigé en municipalité, l'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

b) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

c) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Présentation des modifications au ministre

(4)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint les résolutions adoptées par les conseils municipaux et les commentaires écrits qu'il a reçus après la publication des modifications en application du paragraphe (3).

Application des art. 24 à 29

(5)  Les articles 24 à 29 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (4).

Modifications émanant du ministre

32.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, ordonner à un office de protection des sources de préparer des modifications à un plan de protection des sources conformément aux directives énoncées dans l'arrêté.

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare les modifications, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone de protection des sources et sur lesquelles les modifications ont une incidence.

Avis des modifications proposées

(3)  L'office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet une copie des modifications proposées au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources, si ces modifications ont une incidence sur la municipalité;

b) il publie les modifications proposées conformément aux règlements;

c) il donne, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées aux personnes prescrites par les règlements et y joint des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements;

d) il publie, conformément aux règlements, un avis des modifications proposées et y joint, à l'intention des membres du public, des renseignements sur la façon d'obtenir une copie des modifications, ainsi qu'une invitation à lui présenter des commentaires écrits sur les modifications dans le délai prescrit par les règlements.

Résolution du conseil municipal

(4)  Le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution formulant ses commentaires au sujet des modifications proposées et la présenter à l'office de protection des sources.

Présentation des modifications au ministre

(5)  L'office de protection des sources présente au ministre les modifications proposées et y joint ce qui suit :

a) tout commentaire écrit qu'il désire formuler au sujet des modifications;

b) tout commentaire écrit qu'il a reçu après la publication des modifications en application du paragraphe (3);

c) toute résolution qu'un conseil municipal lui a présentée en vertu du paragraphe (4).

Application des art. 24 à 30

(6)  Les articles 24 à 30 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées qui sont présentées au ministre en application du paragraphe (5).

Examen

33.  (1)  Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre précise, par arrêté, la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard.

Application des art. 7 à 30

(2)  Sous réserve des règlements, les articles 7 à 30 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Office de protection des sources

(3)  Sous réserve de l'article 23, l'office de protection des sources veille à ce que l'examen soit effectué conformément à la présente loi et aux règlements.

PARTIE III
EFFET DES PLANS DE PROTECTION
DES SOURCES

Application

34.  La présente partie s'applique dans toute zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur.

Effet du plan

35.  (1)  Doivent être conformes au plan de protection des sources les décisions relatives à la zone de protection des sources prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, par un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

(2)  Malgré toute autre loi, le plan de protection des sources l'emporte sur les dispositions incompatibles :

a) d'un plan officiel;

b) d'un règlement municipal de zonage;

c) sous réserve du paragraphe (4), d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Restriction

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Incompatibilité : dispositions des plans et des politiques

(4)  Malgré toute loi, mais sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 100 (1) g), h) ou i), en cas d'incompatibilité d'une disposition du plan de protection des sources et d'une disposition d'un plan ou d'une politique mentionné au paragraphe (5) à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l'eau l'emporte.

Plans et politiques

(5)  Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;

c) le plan de l'escarpement du Niagara établi en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara et ses modifications;

d) le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et ses modifications;

e) un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et ses modifications;

f) un plan ou une politique établi en vertu d'une disposition de loi prescrite par les règlements;

g) un plan ou une politique établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario et prescrit par les règlements, ou les dispositions prescrites par les règlements d'un plan ou d'une politique ainsi établi.

Conformité des mesures au plan

(6)  Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, dans la zone de protection des sources, selon le cas :

a) entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec le plan de protection des sources;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le plan de protection des sources.

Actes prescrits

(7)  Si un acte prescrit se rapporte à une activité que le plan de protection des sources identifie comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable, la personne ou l'organisme qui délivre l'acte prescrit ou le crée d'une autre façon veille à ce qu'il soit conforme au plan.

Idem : modification ou révocation

(8)  Une personne ou un organisme ne doit pas modifier ou révoquer un acte prescrit visé au paragraphe (7) si la modification ou la révocation n'est pas conforme au plan de protection des sources.

Conformité du plan officiel

36.  (1)  Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal qui a compétence dans une zone visée par le plan de protection des sources modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme au plan de protection des sources.

Délai : modifications

(2)  Le conseil ou l'office d'aménagement municipal apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que prescrivent les règlements.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

37.  (1)  S'il estime que le plan officiel d'une municipalité ou d'un office d'aménagement municipal n'est pas conforme au plan de protection des sources, ou si une municipalité ou un office d'aménagement municipal n'a pas adopté une modification de son plan officiel pour le rendre conforme au plan de protection des sources dans le délai prévu au paragraphe 36 (2), le ministre peut :

a) d'une part, aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal des détails de la non-conformité;

b) d'autre part, inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.

Arrêté conjoint

(2)  Le ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement peuvent conjointement, par arrêté, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;

b) des propositions ont été présentées mais, après consultation avec le ministre, il ne peut être mis fin à la non-conformité et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(3)  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et qui, si elle n'est pas exemptée de l'approbation, est approuvée par l'autorité approbatrice compétente;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Territoire non érigé en municipalité

(4)  L'article 36 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un conseil d'aménagement à l'égard du territoire non érigé en municipalité situé dans la zone d'aménagement pour laquelle le conseil est créé.

Municipalité située dans une zone d'aménagement

(5)  L'article 36 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité située dans une zone d'aménagement et aux dispositions des plans officiels de cette zone qui s'appliquent à la municipalité comme si ces dispositions étaient le plan officiel de la municipalité.

Conformité des règlements municipaux de zonage

38.  Les articles 36 et 37 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux de zonage.

Demandes de modification ou de délivrance d'actes

39.  (1)  Si un acte prescrit se rapporte à une activité que le plan de protection des sources identifie comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable et qu'il estime que l'acte prescrit n'est pas conforme au plan, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser des détails de la non-conformité toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de modifier l'acte ou d'en exiger la modification;

b) demander que la personne ou l'organisme prenne les mesures qu'autorise la loi pour modifier l'acte en vue de mettre fin à la non-conformité;

c) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa b) et de toute modification apportée à l'acte.

Délivrance d'un acte : états découlant d'activités passées

(2)  Si un plan de protection des sources identifie un état existant qui découle d'une activité passée comme étant une menace importante pour l'eau potable et que le ministre estime que la délivrance ou la création d'une autre façon, en application d'une loi, d'un acte prescrit aiderait à faire en sorte que l'état cesse de constituer une telle menace, le ministre peut :

a) d'une part, demander que toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de délivrer l'acte ou de le créer d'une autre façon, ou d'en exiger la délivrance ou la création d'une autre façon, prenne les mesures qu'autorise la loi pour délivrer l'acte ou le créer d'une autre façon;

b) exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa a) et de tout acte qui est délivré ou créé d'une autre façon.

Programme de surveillance

40.  L'office de protection des sources de la zone de protection des sources met en oeuvre un programme de surveillance conformément aux règlements à l'égard des menaces pour l'eau potable dans les zones vulnérables identifiées dans le plan de protection des sources.

Rapports d'étape annuels

41.  (1)  L'office de protection des sources rédige et présente annuellement au ministre, conformément aux règlements, un rapport qui remplit les conditions suivantes :

a) il fait état des mesures prises pour mettre en oeuvre le plan de protection des sources, y compris les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités cessent de constituer des menaces importantes pour l'eau potable et les mesures prises en vue de faire en sorte que des activités ne deviennent pas de telles menaces;

b) il fait état des résultats du programme de surveillance que l'office met en oeuvre en application de l'article 40;

c) il fait état de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés dans le plan de protection des sources sont atteints;

d) il contient les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Mise à la disposition du public

(2)  L'office de protection des sources veille à ce que le rapport soit mis à la disposition du public après qu'il a été présenté au ministre.

Résumé des rapports d'étape

(3)  Le ministre inclut dans le rapport annuel qu'il rédige en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable un résumé des rapports présentés par les offices de protection des sources en application du présent article.

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES MENACES
POUR L'EAU POTABLE

Exécution par les municipalités

42.  (1)  Le conseil d'une municipalité qui a le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau en application du paragraphe 11 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est chargé de l'exécution de la présente partie dans la municipalité, sauf disposition contraire.

Exécution conjointe

(2)  Les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution conjointe de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

b) le partage des frais engagés pour l'exécution de la présente partie dans leurs municipalités respectives;

c) la nomination d'un responsable des permis et d'inspecteurs de permis.

Compétence conjointe

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, les municipalités ont compétence conjointe sur leurs territoires.

Transfert de la responsabilité

(4)  Les conseils de deux municipalités visées au paragraphe (1) peuvent conclure un accord prévoyant que le conseil de l'une d'elles se charge de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité et qu'il y ait imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Idem

(5)  Si l'accord prévu au paragraphe (4) est en vigueur, la municipalité qui est chargée de l'exécution de la présente partie dans l'autre municipalité a compétence pour la mettre à exécution dans celle-ci.

Responsable des permis et inspecteurs de permis

(6)  Le conseil d'une municipalité qui est chargé de l'exécution de la présente partie nomme un responsable des permis et les inspecteurs de permis nécessaires à l'exécution de celle-ci dans les territoires qui relèvent de la compétence de la municipalité.

Attestation

(7)  Le secrétaire de la municipalité délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au responsable des permis et à chaque inspecteur de permis nommé par la municipalité.

Exécution par le conseil de santé, le conseil d'aménagement
ou l'office de protection des sources

43.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) et un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie dans la municipalité par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources et l'imputation totale ou partielle à celle-ci des frais y afférents.

Pouvoirs

(2)  Si l'accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité qui est partie à l'accord et nomme un responsable des permis et les inspecteurs de permis nécessaires à cette fin.

Attestation

(3)  Le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas, délivre une attestation de nomination au responsable des permis et à chaque inspecteur de permis nommé en application du paragraphe (2).

Exécution par la province

44.  (1)  Sous réserve de l'article 45, l'Ontario est chargé de l'exécution de la présente partie en territoire non érigé en municipalité.

Accords

(2)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par l'Ontario dans la municipalité, sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, que stipule l'accord.

Idem

(3)  Si l'accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, l'Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la municipalité.

Responsable des permis

(4)  Le directeur est le responsable des permis pour les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence.

Inspecteurs de permis

(5)  Les inspecteurs de permis nécessaires à l'exécution de la présente partie dans les territoires dans lesquels l'Ontario a compétence sont nommés par le ministre.

Attestation

(6)  Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au directeur et à chaque inspecteur de permis nommé en application du paragraphe (5).

Accords : territoire non érigé en municipalité

45.  (1)  Le conseil d'une municipalité visée au paragraphe 42 (1) qui est contiguë à un territoire non érigé en municipalité et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par la municipalité dans la partie de ce territoire que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule.

Territoire de compétence

(2)  La municipalité a compétence pour mettre à exécution la présente partie dans la zone désignée dans l'accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Conseil de santé, conseil d'aménagement, office de protection
des sources

(3)  Un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources et la Couronne du chef de l'Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution de la présente partie par le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources dans la partie du territoire non érigé en municipalité que stipule l'accord et sous réserve du paiement, à l'égard des frais y afférents, qu'il stipule, et les paragraphes 43 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Champ d'application

(4)  Les accords conclus en vertu du présent article peuvent s'appliquer à l'exécution de tout ou partie de la présente partie.

Dossiers

46.  (1)  Chaque personne ou organisme qui a compétence pour mettre à exécution la présente partie conserve les dossiers que prescrivent les règlements pour la durée qu'ils prescrivent.

Transfert de dossiers

(2)  Si un accord est conclu en vertu du paragraphe 42 (4), 43 (1), 44 (2) ou 45 (1) ou (3), les dossiers conservés par une partie à l'accord en application du paragraphe (1) sont transférés à la personne ou à l'organisme qui est chargé, aux termes de l'accord, de l'exécution de la présente partie.

Mise à la disposition du public

(3)  La personne ou l'organisme qui détient des dossiers en application du présent article met les dossiers que prescrivent les règlements à la disposition du public.

Règlements municipaux, résolutions et règlements

47.  (1)  Le ministre peut prendre des règlements et, lorsqu'ils sont chargés de l'exécution de la présente partie, le conseil d'une municipalité ou le conseil de santé peut prendre des règlements municipaux, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources qui n'est pas un office de protection de la nature peut adopter des résolutions et l'office de protection des sources qui est un office de protection de la nature peut prendre des règlements, qui sont applicables dans le territoire dans lequel la province de l'Ontario, la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente partie et qui, selon le cas :

a) prescrivent des catégories de permis;

b) établissent et régissent un programme d'inspection aux fins de l'exécution de la présente partie;

c) traitent des demandes faites en application de la présente partie et exigent qu'elles soient accompagnées de plans, devis, documents et autres renseignements selon ce qui est énoncé dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

d) exigent l'acquittement de droits s'appliquant aux demandes faites en application de la présente partie, à l'acceptation d'une évaluation des risques, à la délivrance ou au renouvellement de permis ou à la délivrance de l'avis prévu à l'article 51, exigent l'acquittement de droits s'appliquant aux inspections et prescrivent les montants des droits;

e) exigent le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

f) prévoient le remboursement des droits versés dans les circonstances énoncées dans le règlement municipal, la résolution ou le règlement;

g) prescrivent des formules ayant trait aux permis, aux acceptations de plans de gestion des risques, aux acceptations d'évaluations des risques, aux avis prévus à l'article 51 et aux demandes faites en application de la présente partie et prévoient leur utilisation;

h) prévoient le transfert des permis.

Droits

(2)  Le montant total des droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) d) ne doit pas dépasser les frais raisonnables que la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou la province de l'Ontario entend engager pour mettre à exécution la présente partie dans son territoire de compétence.

Modification des droits

(3)  La municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection des sources ou le ministre qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) en avise, de la manière que prescrivent les règlements pris en application de l'article 100, les personnes que prescrivent ces règlements.

Ajout des droits au rôle d'imposition

(4)  L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) d) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection des sources dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

Ordre : plan de gestion des risques

48.  (1)  Si le directeur a approuvé un rapport d'évaluation pour une zone de protection des sources en application de l'article 15 ou 16 ou aux termes de l'accord conclu en vertu de l'article 23, et qu'une personne exerce, dans une zone de protection des prises d'eau de surface ou une zone de protection des têtes de puits identifiée dans le rapport et à un endroit ou dans une zone que précise le rapport, une activité prescrite par les règlements que le rapport identifie comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable à cet endroit ou dans cette zone, le responsable des permis peut, par ordre, enjoindre à la personne de préparer un plan de gestion des risques de l'activité et de le lui présenter dans le délai que précise l'ordre.

Demande

(2)  Nul ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une activité si l'article 50 a commencé à s'appliquer à celle-ci.

Acceptation du plan

(3)  Le responsable des permis ne peut accepter le plan de gestion des risques de l'activité que s'il est convaincu qu'elle ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée conformément au plan.

Ordre : modifications

(4)  S'il est convaincu qu'il ne peut pas accepter, en vertu du paragraphe (3), le plan de gestion des risques qu'une personne lui a présenté conformément à l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), le responsable des permis peut, par ordre, l'enjoindre de modifier le plan conformément à l'ordre et de le lui présenter de nouveau dans le délai qu'il précise.

Imposition du plan

(5)  Si la personne ne se conforme pas à l'ordre qui lui a été adressé en vertu du paragraphe (1) ou (4) ou que le responsable des permis est convaincu que le plan de gestion des risques qui est présenté de nouveau en application du paragraphe (4) ne peut pas être accepté en vertu de ce paragraphe, le responsable des permis peut, par ordre adressé à la personne, au plus tôt 120 jours après lui avoir adressé un ordre en vertu du paragraphe (1), établir un plan de gestion des risques de l'activité.

Conformité au plan

(6)  La personne dont le plan de gestion des risques est accepté en vertu du paragraphe (3) ou à qui a été adressé un ordre établissant un plan de gestion des risques en vertu du paragraphe (5) se conforme au plan.

Modification du plan

(7)  Le responsable des permis peut, par ordre, modifier le plan de gestion des risques accepté en vertu du paragraphe (3) ou établi par ordre en vertu du paragraphe (5).

Activités interdites

49.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer à un endroit ou dans une zone que précise le plan, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit ou dans cette zone.

Disposition transitoire : activités existantes

(2)  Si une personne exerçait une activité immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à cette activité.

Activités réglementées

50.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une activité comme étant une activité à laquelle le présent article devrait s'appliquer à un endroit ou dans une zone que précise le plan, nul ne doit exercer cette activité à cet endroit ou dans cette zone, sauf si, selon le cas :

a) une évaluation des risques présentée au responsable des permis conclut que l'activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable et le responsable des permis a accepté l'évaluation des risques en application de l'article 52;

b) la personne exerce l'activité conformément à un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53;

c) la personne se conforme à un plan de gestion des risques de l'activité qui a été accepté ou établi en application de l'article 48.

Disposition transitoire : activités existantes

(2)  Si une personne exerçait une activité immédiatement avant l'entrée en vigueur du plan de protection des sources, le paragraphe (1) ne s'applique pas à celle-ci avant la plus rapprochée des dates suivantes :

1. La date prescrite par les règlements.

2. La date à laquelle le responsable des permis accepte une évaluation des risques de l'activité en application de l'article 52.

3. La date à laquelle le responsable des permis délivre un permis à l'égard de l'activité en application de l'article 53.

Utilisations des terres limitées

51.  (1)  Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle le présent article devrait s'appliquer à un endroit ou dans une zone que précise le plan, nul ne doit, sauf si le responsable des permis lui délivre l'avis prévu au paragraphe (2) :

a) présenter une demande en application d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire prescrite par les règlements en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation à cet endroit ou dans cette zone;

b) malgré l'article 50, construire un bâtiment ou en modifier l'utilisation à cet endroit ou dans cette zone, s'il sera utilisé relativement à cette utilisation des terres.

Délivrance d'un avis

(2)  Sur demande à cet effet, le responsable des permis ne délivre un avis à une personne pour l'application du paragraphe (1) que si l'auteur de la demande a acquitté les droits applicables et que, selon le cas :

a) ni l'article 49 ni l'article 50 ne s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées;

b) l'article 50 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées et le responsable des permis :

(i) soit a accepté une évaluation des risques en application de l'article 52 qui conclut que l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable,

(ii) soit a délivré un permis en application de l'article 53 qui s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées.

Moment de présenter la demande

(3)  Si l'article 50 s'applique à l'activité pour laquelle les terres doivent être utilisées, la demande de délivrance de l'avis prévu au paragraphe (2) peut être présentée en même temps qu'est présentée une demande à l'égard de l'activité en application de l'article 52 ou 53.

Copies

(4)  S'il délivre un avis en application du paragraphe (2), le responsable des permis en remet une copie aux personnes prescrites par les règlements.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bâtiment» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)

«construire» S'entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)

Acceptation de l'évaluation des risques

52.  Sur demande à cet effet, le responsable des permis n'accepte une évaluation des risques qui conclut qu'une activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est convaincu que l'activité a été évaluée conformément aux règlements et aux règles;

b) l'auteur de la demande a acquitté tous les droits applicables.

Permis

53.  (1)  Sur demande à cet effet, le responsable des permis ne délivre ou ne renouvelle un permis à l'égard d'une activité que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est faite par le propriétaire du bien où l'activité est ou sera exercée ou avec son consentement écrit;

b) l'auteur de la demande lui a présenté un plan de gestion des risques de l'activité et une évaluation des risques préparée en présumant qu'il y a conformité au plan;

c) il est convaincu que le plan de gestion des risques satisfait aux exigences imposées par le plan de protection des sources;

d) le permis est assorti d'une condition qui exige que son titulaire se conforme au plan de gestion des risques;

e) il est convaincu que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée conformément au permis;

f) l'auteur de la demande a acquitté tous les droits applicables.

Conditions

(2)  En plus de la condition visée à l'alinéa (1) d), le responsable des permis peut assortir le permis de toute condition qui n'est pas incompatible avec le plan de protection des sources et qui est raisonnablement nécessaire pour faire en sorte que l'activité ne constituera pas une menace importante pour l'eau potable si elle est exercée conformément au permis.

Refus

(3)  Malgré le paragraphe (1), le responsable des permis peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande n'exercera pas l'activité conformément au permis.

Expiration du permis

(4)  Un permis peut prévoir qu'il expire à la date qui y est précisée.

Modifications

(5)  Le responsable des permis peut, selon le cas :

a) modifier ou révoquer toute condition d'un permis;

b) assortir un permis de nouvelles conditions;

c) modifier le plan de gestion des risques auquel le titulaire d'un permis est tenu de se conformer aux termes d'une condition du permis;

d) révoquer un permis qui a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs, ou qui est caduc ou périmé.

Inspections

54.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de l'exécution de la présente partie, un inspecteur de permis peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité à laquelle l'article 48, 49 ou 50 s'applique y est exercée;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des documents ou des données qui sont liés à l'activité à laquelle l'article 48, 49 ou 50 s'applique.

Habitation

(2)  Un inspecteur de permis ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10).

Autres personnes

(3)  L'inspecteur de permis qui est autorisé à entrer dans un bien en vertu du paragraphe (1) peut être accompagné de toute personne ayant des connaissances spécialisées ou particulières qui sont reliées à l'objet de l'entrée.

Heure

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(5)  Le pouvoir d'entrer dans un bien prévu au paragraphe (1) ne doit pas être exercé, sauf si un préavis raisonnable de l'entrée a été donné à l'occupant du bien.

Aucun recours à la force

(6)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le recours à la force.

Pouvoirs

(7)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut faire ce qui suit aux fins auxquelles l'entrée est effectuée en vertu du paragraphe (1) :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu'une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu'elle précise;

c) prélever des échantillons à des fins d'analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'entrée;

g) enlever d'un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l'alinéa f) afin d'en faire des copies;

h) conserver les échantillons et les copies obtenus en application du présent paragraphe pour une période indéterminée et à toute fin liée à l'exécution de la présente partie;

i) obliger toute personne à prêter toute l'aide raisonnable et à répondre aux questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents ou de données

(8)  La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de l'alinéa (7) g) sans remettre un reçu à cet effet, et elle les rend promptement à la personne qui les a produits.

Identification

(9)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Mandat d'entrée

(10)  Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur de permis à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle par un inspecteur de permis, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est approprié pour l'exécution de la présente partie qu'un inspecteur de permis fasse une telle chose et qu'il est possible qu'un inspecteur de permis ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans un mandat délivré en vertu du présent paragraphe, du fait, selon le cas :

a) qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu'une personne a empêché un inspecteur de permis de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7);

c) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait empêcher un inspecteur de permis de faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7);

d) qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'entrée ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour un inspecteur de permis d'obtenir sans retard un mandat en vertu du présent paragraphe si l'accès du lieu lui est refusé;

e) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une tentative par un inspecteur de permis de faire, sans le mandat, une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) pourrait ne pas atteindre son but.

Demande sans préavis

(11)  Le mandat visé au paragraphe (10) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(12)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (10) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Application des par. (3), (8) et (9)

(13)  Les paragraphes (3), (8) et (9) s'appliquent à une entrée effectuée aux termes d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10).

Expiration

(14)  À défaut de renouvellement, un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans le mandat et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle le mandat est délivré.

Renouvellement

(15)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles un mandat peut être délivré en vertu de ce paragraphe, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d'exécution du mandat

(16)  Un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par le mandat.

Recours à la force

(17)  La personne qu'un mandat délivré en vertu du paragraphe (10) autorise à faire une chose énoncée au paragraphe (1) ou (7) peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour faire cette chose.

Remise en état

(18)  Si une entrée est effectuée dans un bien en vertu du présent article, l'inspecteur de permis remet le bien, dans la mesure du possible, dans l'état où il se trouvait avant l'entrée.

Ordres d'exécution

55.  (1)  L'inspecteur de permis qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne contrevient au paragraphe 48 (6) ou à l'article 49 ou 50 peut lui ordonner de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Se conformer, au plus tard à la date que précise l'ordre, aux directives qui y sont énoncées en vue d'assurer la conformité au paragraphe 48 (6) ou à l'article 49 ou 50.

2. Demander l'acceptation d'une évaluation des risques en application de l'article 52.

3. Demander un permis en application de l'article 53.

4. En cas de contravention à l'article 49 ou 50, cesser d'exercer l'activité à laquelle cet article s'applique.

5. Faire rapport au responsable des permis de sa conformité à l'ordre, de la manière et aux moments qui y sont précisés.

Renseignements à inclure dans l'ordre

(2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) décrit brièvement la nature de la contravention et l'endroit où elle s'est produite.

Ordre de conformité aux directives

(3)  Si un ordre donné en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) exige qu'une personne se conforme aux directives au plus tard à la date précisée dans l'ordre, celui-ci peut, pour la période allant de la date où il est donné jusqu'à la date qui y est précisée, soustraire la personne à l'obligation de se conformer rigoureusement au paragraphe 48 (6) ou à l'article 49 ou 50, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Le responsable des permis peut faire faire une chose

56.  (1)  Si un ordre donné en vertu de l'article 55 n'est pas suspendu, le responsable des permis peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l'ordre, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l'ordre,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l'avis du responsable des permis, à l'ordre,

(iii) n'exécutera vraisemblablement pas l'ordre d'une façon compétente, de l'avis du responsable des permis,

(iv) demande l'aide du responsable des permis pour se conformer à l'ordre;

b) le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 71 (5);

c) de l'avis du responsable des permis, il est dans l'intérêt public de la faire faire.

Avis d'intention de faire faire des choses

(2)  Le responsable des permis donne aux personnes suivantes un avis d'intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :

a) chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 55;

b) chaque personne tenue par un ordre donné en vertu de l'article 72 de permettre l'accès en vue de faire cette chose;

b) un séquestre ou un syndic de faillite, s'il n'est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 71 (5).

Idem

(3)  La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l'avis sans la permission du responsable des permis.

La personne responsable est inconnue

57.  Si l'article 55 l'autorise à ordonner à une personne de faire une chose et que l'identité de cette personne ne peut être établie, le responsable des permis peut faire faire cette chose.

Pouvoirs d'entrée pour l'application de l'art. 56 ou 57

58.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire une chose en application de l'article 56 ou 57 peut, à cette fin, entrer, sans mandat, dans un bien sur lequel cette chose doit être faite et dans tout bien adjacent si, selon le cas :

a) l'entrée se fait avec le consentement d'un occupant du bien;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour obtenir un mandat en vertu du paragraphe (3) entraînerait un danger imminent de l'eau potable pour la santé.

Habitation

(2)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (3).

Mandat autorisant l'entrée

(3)  Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée dans un bien est nécessaire pour faire une chose en application de l'article 56 ou 57 peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à effectuer l'entrée et à faire cette chose.

Exécution et expiration du mandat

(4)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (3) :

a) d'une part, précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, indique la date de son expiration.

Renouvellement

(5)  Un juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(6)  La personne autorisée en vertu de l'alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) à entrer dans un bien dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour effectuer l'entrée et faire cette chose.

Aide

(7)  La personne nommée dans un mandat délivré en vertu du paragraphe (3) peut faire appel aux autres personnes qu'elle estime souhaitables pour exécuter le mandat.

Demande sans préavis

(8)  Le mandat visé au paragraphe (3) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(9)  La demande de délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (3) en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation indique expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Identification

(10)  Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (1) ou (3) révèle son identité et explique l'objet de l'entrée.

Ordre de paiement

59.  (1)  Le responsable des permis peut adresser un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose qu'il a fait faire en vertu de l'article 56 à toute personne tenue dans un ordre donné en vertu de l'article 55 de faire cette chose.

Idem

(2)  Si, après qu'il fait faire une chose en vertu de l'article 57, il établit l'identité de la personne à qui il aurait pu être ordonné de faire cette chose en vertu de l'article 55, le responsable des permis peut lui adresser un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(3)  S'il a fait faire une chose en vertu de l'article 56 dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 71 (5) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n'était pas tenu de faire cette chose, le responsable des permis peut adresser au séquestre ou au syndic de faillite un ordre de paiement des frais d'exécution de cette chose.

Idem

(4)  S'il lui est adressé un ordre de paiement des frais d'exécution d'une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le séquestre ou le syndic de faillite n'est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si l'ordre, donné en vertu de l'article 55, exigeant que la chose soit faite découle d'une négligence grave ou d'une inconduite délibérée de sa part ou de la part d'un représentant du séquestre ou d'un représentant du syndic de faillite.

Teneur de l'ordre

(5)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) inclut ce qui suit :

a) une description des choses que le responsable des permis a fait faire en vertu de l'article 56 ou 57;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui il est adressé doit payer les frais :

(i) à la municipalité, si le responsable des permis a été nommé par le conseil d'une municipalité,

(ii) au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection des sources, si le responsable des permis a été nommé par un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources,

(iii) au ministre des Finances, si le responsable des permis est le directeur.

Idem

(6)  L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses.

Responsabilité conjointe et individuelle

(7)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais au ministre des Finances conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Idem

(8)  Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais à une municipalité, à un conseil de santé, à un conseil d'aménagement ou à un office de protection des sources conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) sont conjointement et individuellement responsables envers la municipalité, le conseil de santé, le conseil d'aménagement ou l'office de protection des sources, selon le cas.

Contribution et indemnité

(9)  Lorsque le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais et que l'une ou plusieurs d'entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l'une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s'indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l'application de la sous-disposition 1 ii, s'il s'avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n'a causé les frais ou n'y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(10)  Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (9) peut être exercé au moyen d'une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(11)  S'il appert qu'une personne qui n'est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (10) pourrait être une personne à qui le responsable des permis a le droit d'adresser un ordre en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des frais, elle peut être jointe à l'action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

Exécution de l'ordre de paiement

60.  (1)  L'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Intérêt

(2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un ordre déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordre.

Perception des frais

61.  (1)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une chose faite par suite d'activités sur un bien immeuble est une chose faite relativement à ce bien, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci.

Ajout des frais au rôle d'imposition

(2)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé dans une municipalité locale et que le responsable des permis ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement à ce bien, le trésorier de la municipalité ajoute les frais au rôle d'imposition et les perçoit de la même manière que les impôts.

Idem : territoire non érigé en municipalité

(3)  Si l'ordre de paiement des frais prévu à l'article 59 est adressé à une personne qui est propriétaire d'un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et que le responsable des permis ordonne au percepteur de l'impôt foncier nommé en application de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien, ces montants sont réputés des impôts à l'égard du bien, établis aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi.

Idem

(4)  L'ordre donné en application du paragraphe (2) ou (3) indique quels sont les montants précisés dans l'ordre de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien.

Idem

(5)  Les sommes perçues conformément au paragraphe (2) ou (3), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées par la municipalité ou par le percepteur de l'impôt foncier, selon le cas, à la personne à qui les frais sont payables en application de l'alinéa 59 (5) c).

Audience du Tribunal

62.  (1)  Lorsqu'il donne un ordre en vertu du paragraphe 48 (5) ou (7), le responsable des permis en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé. Celle-ci peut, par un avis écrit signifié au responsable des permis et au Tribunal dans les 15 jours suivant la signification de l'avis du responsable, demander d'être entendue par le Tribunal.

Idem

(2)  Lorsque le responsable des permis, selon le cas :

a) refuse de délivrer un avis en application du paragraphe 51 (2);

b) refuse de délivrer ou de renouveler un permis en application de l'article 53;

c) assortit un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53 d'une condition autre que celle visée à l'alinéa 53 (1) d);

d) modifie ou révoque une condition dont est assorti un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53;

e) assortit de nouvelles conditions un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53;

f) modifie un plan de gestion des risques que le titulaire d'un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53 est tenu d'observer aux termes d'une condition du permis;

g) révoque un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53,

il en signifie un avis écrit motivé à l'auteur de la demande d'avis, à l'auteur de la demande de permis ou de renouvellement de permis ou au titulaire du permis, selon le cas. L'auteur de la demande ou le titulaire peut, par un avis écrit signifié au responsable des permis et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis du responsable, demander d'être entendu par le Tribunal.

Idem

(3)  Lorsqu'il donne un ordre en vertu de l'article 55, l'inspecteur de permis en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé. Celle-ci peut, par un avis écrit signifié à l'inspecteur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis de l'inspecteur, demander d'être entendue par le Tribunal.

Idem

(4)  Lorsqu'il donne un ordre en vertu de l'article 59, le responsable des permis en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé. Celle-ci peut, par un avis écrit signifié au responsable et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis du responsable, demander d'être entendue par le Tribunal.

Idem

(5)  Lorsque le responsable des permis ou l'inspecteur de permis donne un ordre en vertu de l'article 72, il en signifie un avis écrit motivé à la personne à qui l'ordre est adressé. Celle-ci peut, par un avis écrit signifié au responsable ou à l'inspecteur, et au Tribunal, dans les 15 jours de la signification de l'avis du responsable ou de l'inspecteur, demander d'être entendue par le Tribunal.

Prorogation du délai pour demander une audience

63.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 62, un avis de demande d'audience concernant un ordre, un permis ou une décision s'il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l'ordre, du permis ou de la décision à la personne n'a pas donné avis de l'ordre, du permis ou de la décision à celle-ci.

Contenu de l'avis

64.  (1)  La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

a) d'une part, les parties de l'ordre, du permis ou de la décision qui font l'objet de la demande d'audience;

b) d'autre part, les motifs sur lesquels l'auteur de la demande a l'intention de se fonder à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

(2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut faire appel d'une partie de l'ordre, du permis ou de la décision qui n'est pas indiquée dans l'avis de demande d'audience ou se fonder sur un motif qui n'y est pas indiqué.

Autorisation du Tribunal

(3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cette mesure est appropriée dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspensions pendant l'appel

65.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal en vertu du paragraphe 62 (1), (3) ou (5) n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2)  Le Tribunal peut suspendre l'application de l'ordre sur requête présentée par une partie à une instance introduite en vertu du paragraphe 62 (1), (3) ou (5).

Cas où la suspension n'est pas accordée

(3)  Le Tribunal ne doit pas suspendre l'application d'un ordre en vertu du paragraphe (2) si une telle mesure devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Le Tribunal met fin à la suspension

(4)  Sur requête présentée par une partie à une instance, le Tribunal met fin à la suspension si son maintien devait entraîner un danger de l'eau potable pour la santé.

Parties à l'audience

66.  Sont parties à l'audience :

a) la personne qui demande la tenue de l'audience, le responsable des permis et toute autre personne que précise le Tribunal, dans le cas d'une audience demandée en vertu du paragraphe 62 (1), (2) ou (4);

b) la personne qui demande la tenue de l'audience, l'inspecteur de permis et toute autre personne que précise le Tribunal, dans le cas d'une audience demandée en vertu du paragraphe 62 (3);

c) la personne qui demande la tenue de l'audience, le responsable des permis ou l'inspecteur de permis qui a donné l'ordre en vertu de l'article 72 et toute autre personne que précise le Tribunal, dans le cas d'une audience demandée en vertu du paragraphe 62 (5).

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l'ordre de paiement

67.  À l'audience que tient le Tribunal relativement à un ordre de paiement des frais donné en vertu de l'article 59, le responsable des permis peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l'ordre en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés.

Pouvoirs du Tribunal

68.  Sous réserve de l'article 69, l'audience que tient le Tribunal en application de l'article 62 est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'action du responsable des permis ou de l'inspecteur de permis qui constitue l'objet de l'audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au responsable des permis ou à l'inspecteur de permis de prendre les mesures qu'il estime qu'il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du responsable des permis ou de l'inspecteur de permis.

Facteurs que le Tribunal peut examiner

69.  (1)  À l'audience qu'il tient relativement à un ordre donné en vertu du paragraphe 59 (1) ou (3) enjoignant à une personne de payer les frais d'exécution de choses, le Tribunal n'examine que la question de savoir si des frais précisés dans l'ordre :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 55, tel que modifié par toute décision du Tribunal;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Idem : séquestre ou syndic de faillite

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si l'ordre donné en vertu du paragraphe 59 (1) ou (3) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d'une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose qu'était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d'autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu'il n'était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 71 (5).

Dossiers

70.  (1)  Quiconque est tenu par la présente partie de conserver des dossiers conformément à un plan de gestion des risques qui est accepté ou établi en application de l'article 48, à un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53 ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la présente partie, met les dossiers à la disposition d'un inspecteur de permis sur demande, aux fins de vérification.

Copies ou extraits

(2)  L'inspecteur de permis peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d'en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement.

Dossiers sous forme électronique

(3)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur de permis peut exiger qu'une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

Successeurs et ayants droit

71.  (1)  L'ordre donné, l'ordonnance rendue ou le permis délivré en application de la présente partie lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de la personne visée.

Restriction

(2)  Si, conformément au paragraphe (1), un ordre ou une ordonnance lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3)  L'ordre donné, l'ordonnance rendue ou le permis délivré en application de la présente partie et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4)  Si, conformément au paragraphe (3), un ordre ou une ordonnance lie un fiduciaire qui n'est pas un syndic de faillite, son obligation d'engager des frais afin de s'y conformer se limite à la valeur des éléments d'actif qu'il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu'il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un ordre ou à une ordonnance qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l'ordre ou de l'ordonnance, le séquestre ou le syndic de faillite avise le responsable des permis qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon;

b) l'ordre ou l'ordonnance a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l'expiration de la suspension, avisé la personne qui a donné l'ordre ou a rendu l'ordonnance qu'il a abandonné l'intérêt qu'il avait sur le bien, en a disposé ou s'en est dessaisi d'autre façon.

Prorogation du délai

(6)  Le responsable des permis peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l'avis prévu à l'alinéa (5) a), aux conditions qu'il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7)  L'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Titulaire

(8)  Pour l'application de la présente partie, la personne liée par un permis est réputée en être le titulaire.

Pouvoir d'ordonner que l'accès soit permis

72.  (1)  Si une personne est tenue par le paragraphe 48 (6) ou par une condition d'un permis délivré en application de l'article 53 de faire une chose sur ou dans un lieu, le responsable des permis peut ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Idem

(2)  L'inspecteur des permis à qui la présente partie accorde le pouvoir d'ordonner qu'une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d'ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l'occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l'accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Rapports annuels

73.  Chaque année, chaque responsable des permis rédige et présente à l'office de protection des sources compétent, conformément aux règlements, un rapport résumant les mesures que lui et les inspecteurs de permis ont prises en application de la présente partie.

PARTIE V
AUTRES QUESTIONS

Comités consultatifs des Grands Lacs

74.  Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable.

Rapport sur les Grands Lacs

75.  (1)  Le ministre peut, par directive, enjoindre à un office de protection des sources :

a) soit de préparer et de lui présenter, conformément à la directive, un rapport sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable;

b) soit d'aider un autre office de protection des sources à préparer un rapport visé à l'alinéa a).

Consultation

(2)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du présent article, l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Objectifs concernant les Grands Lacs

76.  (1)  Le ministre peut fixer des objectifs concernant la qualité ou la quantité de l'eau pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui alimentent les Grands Lacs.

Attribution d'objectifs aux zones

(2)  S'il fixe un objectif en vertu du paragraphe (1) pour un groupe de zones de protection des sources, le ministre peut, par directive, enjoindre aux offices de protection des sources de ces zones de fixer conjointement, conformément à la directive, un objectif pour chaque zone.

Idem

(3)  Si les offices de protection des sources ne fixent pas conjointement d'objectif pour chaque zone de protection des sources en application du paragraphe (2), le ministre peut le faire à leur place.

Idem

(4)  S'il est d'avis que l'objectif fixé pour une zone de protection des sources en application du paragraphe (2) n'est pas approprié, le ministre peut fixer l'objectif pour cette zone.

Rapport sur les mesures à prendre pour atteindre l'objectif

(5)  Si un objectif est fixé pour une zone de protection des sources en application du présent article, le ministre peut, par directive, enjoindre à l'office de protection des sources de la zone de préparer et de lui présenter, conformément à la directive, un rapport qui recommande les mesures à prendre pour faciliter l'atteinte de l'objectif.

Consultation

(6)  Lorsqu'il prépare un rapport en application du paragraphe (5), l'office de protection des sources consulte toutes les municipalités dans lesquelles est située une partie de sa zone de protection des sources, de même que les autres personnes ou organismes que précise le ministre.

Obligations des municipalités

77.  (1)  La municipalité dans laquelle est située une partie d'une zone de protection des sources collabore avec l'office de protection des sources et le comité de protection des sources de la zone, les autres municipalités dans lesquelles est située une partie de la zone et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une municipalité fait ce qui suit, sur demande :

a) elle fournit, à l'un ou l'autre des personnes ou organismes suivants, des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris toute étude technique ou scientifique entreprise par elle ou en son nom et y compris tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable :

(i) le comité de protection des sources qui prépare un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources en application de la partie II,

(ii) l'office de protection des sources qui prépare un rapport en application de l'article 18 ou 41,

(iii) la ou les municipalités qui préparent un plan de protection des sources ou un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 23,

(iv) l'office de protection des sources qui prépare une modification à un plan de protection des sources en application de l'article 31 ou 32,

(v) le comité de protection des sources qui examine un plan de protection des sources en application de l'article 33,

(vi) un ministère qui prépare un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources en application de l'article 30;

b) elle prête son aide en vue de l'obtention des renseignements utiles à la préparation ou à l'examen d'un cadre de référence, d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources, ou à la préparation d'un rapport en application de l'article 18 ou 41, d'un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 23 ou d'une modification à un plan de protection des sources.

Obligations des conseils locaux et du gouvernement de l'Ontario

78.  Un conseil local ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario fournit sur demande, à l'un ou l'autre des personnes ou organismes suivants, des copies de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapporte à la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, y compris toute étude technique ou scientifique entreprise par lui ou en son nom et y compris tout document ou autre dossier qui se rapporte à une menace pour l'eau potable :

a) le comité de protection des sources qui prépare un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources en application de la partie II;

b) l'office de protection des sources qui prépare un rapport en application de l'article 18 ou 41;

c) la ou les municipalités qui préparent un plan de protection des sources ou un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 23;

d) l'office de protection des sources qui prépare une modification à un plan de protection des sources en application de l'article 31 ou 32;

e) le comité de protection des sources qui examine un plan de protection des sources en application de l'article 33;

f) un ministère qui prépare un cadre de référence, un rapport d'évaluation ou un plan de protection des sources en application de l'article 30.

Pouvoirs d'entrée

79.  (1)  Sous réserve du paragraphe (4), un employé ou un mandataire d'un office de protection des sources ou une personne désignée par un office en vertu du paragraphe (2) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources en application de la présente loi;

b) recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport en application de l'article 18 ou 41;

c) mettre en oeuvre un programme de surveillance en application de l'article 40.

Désignation par l'office de protection des sources

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), un office de protection des sources peut désigner par écrit, selon le cas :

a) un employé ou un mandataire d'une municipalité;

b) toutes les personnes qui sont membres d'une catégorie d'employés ou de mandataires d'une municipalité.

Municipalité

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), un employé ou un mandataire d'une municipalité peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée afin de recueillir des renseignements utiles à la préparation d'un plan de protection des sources ou d'un rapport aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 23.

Habitation

(4)  Nul ne doit pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d'habitation, sauf en vertu d'un mandat délivré en vertu du paragraphe 54 (10).

Application des par. 54 (3) à (18)

(5)  Les paragraphes 54 (3) à (18) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrées effectuées en vertu du présent article.

Avis : danger pour la santé, dépassement des normes

80.  (1)  La personne qui est autorisée à entrer dans un bien en vertu de l'article 79 avise immédiatement le ministère conformément aux règlements si, selon le cas :

a) elle prend connaissance qu'une substance prescrite par les règlements est en train ou sur le point d'être rejetée dans l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable existant et elle est d'avis que, en raison du rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé;

b) elle prend connaissance qu'une analyse effectuée sur l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable existant indique que l'eau ne satisfait pas à une norme prescrite par les règlements.

Réponse du directeur

(2)  Dans les 30 jours de la réception d'un avis prévu au paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de toute mesure prise par le ministère à :

a) l'office de protection des sources, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'un office de protection des sources;

b) la municipalité, si l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné par un employé ou mandataire d'une municipalité.

Entrave interdite

81.  Nul ne doit gêner ni entraver les personnes suivantes dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi :

1. Une personne qui est autorisée à entrer dans un bien ou à faire toute autre chose en vertu de l'article 54, 58 ou 79.

2. Les autres personnes prescrites par les règlements.

Faux renseignements

82.  (1)  Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un document adressés au ministre, au directeur, à un employé ou mandataire d'un office de protection des sources ou d'une municipalité, à un responsable des permis ou à un inspecteur de permis, à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi.

Expropriation

83.  Aux fins de la mise en oeuvre d'un plan de protection des sources, une municipalité ou un office de protection des sources peut acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, sans le consentement du propriétaire, y entrer, en prendre possession, les exproprier et les détenir.

Délégation

84.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un employé du ministère précisé dans l'acte de délégation, sauf le pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi.

Idem

(2)  Aux fins d'une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention du délégué.

Prorogation des délais

85.  Le ministre peut, avant ou après son expiration, proroger par écrit le délai imparti pour faire une chose qu'exige la présente loi.

Non-application de certaines lois

86.  (1)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi, à l'exclusion d'une instance introduite devant le Tribunal.

Non-assimilation à une entreprise

(2)  Il est entendu qu'un plan de protection des sources n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone de protection des sources.

Non-assimilation à un règlement

(3)  Les plans de protection des sources et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 37 (2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Pouvoir corrélatif

87.  (1)  Le pouvoir de rendre une ordonnance, de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu de la présente loi comprend celui d'exiger de la personne ou de l'entité à qui l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre est adressé de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre.

Directives

(2)  Il est entendu que lorsqu'un article de la présente loi donne à une personne le pouvoir de donner des directives et que l'article ne prévoit pas expressément le pouvoir de modifier ou de révoquer celles-ci, l'article s'interprète comme s'il donnait le pouvoir de le faire.

Restrictions quant au recours

88.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de la révocation d'une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la partie I, II ou III par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité ou un conseil local, par un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou par le directeur;

d) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait par un responsable des permis en vertu de l'article 48.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d), ou s'y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Rejet d'instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements, sauf une expropriation effectuée en vertu de l'article 83, ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des offices de protection des sources, des comités de protection des sources, des municipalités, des offices d'aménagement municipal, des conseils d'aménagement et de leurs employés et mandataires.

Immunité à l'égard des actions

89.  (1)  Le présent article s'applique aux pouvoirs et fonctions que la présente partie ou la partie IV, sauf l'article 48, attribue aux personnes suivantes :

1. Les responsables des permis.

2. Les inspecteurs de permis.

3. Les employés ou mandataires d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection des sources.

4. Les employés ou mandataires d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Idem

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction auquel s'applique le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(3)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas l'employeur ou le mandant de la personne visée au paragraphe (1) de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par cette personne. L'employeur ou le mandant est responsable de ce délit civil comme si le paragraphe (2) n'avait pas été édicté.

Signification

90.  (1)  Les documents, sauf les avis d'infraction et les assignations, qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur, figurant dans les dossiers de la personne ou de l'organisme qui donne ou signifie les documents, de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

d) donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite

(2)  Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document que plus tard.

Idem

(3)  Si la signification est faite par télécopie, elle est réputée faite le lendemain de l'envoi de la télécopie, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document télécopié que plus tard.

Signification d'un avis d'infraction : infractions relatives aux véhicules

91.  (1)  La remise d'un avis d'infraction ou d'une assignation au conducteur d'un véhicule utilitaire relativement à une infraction prévue par la présente loi liée à l'utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l'avis d'infraction ou de l'assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l'avis d'infraction ou dans l'assignation.

Employeur

(2)  La remise d'un avis d'infraction ou d'une assignation au conducteur d'un véhicule automobile relativement à une infraction prévue par la présente loi liée à l'utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l'avis d'infraction ou de l'assignation à l'employeur du conducteur du véhicule.

Exception

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment de l'infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c'est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.

Titulaire du permis réputé propriétaire

(4)  Pour l'application du présent article, le titulaire d'un permis délivré en application de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l'infraction, une plaque d'immatriculation conforme à cette partie, portant le numéro correspondant au permis, était affixée au véhicule.

Non-application du par. (4)

(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la plaque d'immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c'est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.

Signification d'un avis d'infraction : municipalités, personnes morales

92.  (1)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Signification aux autres personnes morales

(2)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une personne morale autre qu'une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres à un dirigeant de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales.

Signification à une société de personnes

(3)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une société de personnes peut être effectuée par sa remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société.

Signification à une entreprise individuelle

(4)  La signification d'un avis d'infraction ou d'une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d'un des bureaux de l'entreprise.

Signification indirecte

(5)  S'il est convaincu que la signification ne peut se faire d'une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur requête présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l'autre personne morale, la société de personnes ou l'entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.

Preuve de certains documents

93.  La copie d'un document qui se présente comme étant une copie d'un des documents suivants certifiée conforme par le ministre, le directeur ou un responsable des permis est reçue en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du document et des faits certifiés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui a signé l'attestation de conformité :

1. Un plan de protection des sources visé par un avis publié en application de l'article 27.

2. Un rapport d'évaluation approuvé par le directeur.

3. Un permis délivré, un ordre donné ou une ordonnance rendue en application de la partie IV.

4. Un plan de gestion des risques qui a été accepté par un responsable des permis en application de l'article 48 ou auquel une condition d'un permis délivré ou renouvelé en application de l'article 53 exige la conformité.

Preuve des faits énoncés dans certains documents

94.  (1)  Un document mentionné au paragraphe (2) qui se présente comme étant signé par le ministre, le directeur, un responsable des permis ou un inspecteur de permis est reçu en preuve dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l'avoir signé.

Application

(2)  Le présent article s'applique aux documents suivants :

1. Un certificat attestant la signification d'un permis délivré, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en application de la partie IV.

2. Un certificat attestant si un document ou un avis a été ou non reçu ou délivré par le ministre, le directeur, un responsable des permis ou un inspecteur de permis.

3. Un certificat qui atteste la garde d'un document, notamment d'un livre, d'un dossier ou d'un rapport.

La Couronne est liée

95.  La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité

96.  (1)  En cas d'incompatibilité d'une disposition de la présente loi et d'une disposition d'une autre loi ou d'un règlement pris en application d'une autre loi à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l'eau l'emporte.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

(2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou d'un règlement ou d'un acte pris, délivré ou créé d'une autre façon en application de celle-ci.

Infractions

97.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 48 (6) ou à l'article 49 ou 50 est coupable d'une infraction.

Idem

(2)  Quiconque ne se conforme pas à une condition dont est assorti un permis délivré en application de l'article 53 est coupable d'une infraction.

Idem

(3)  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 55 est coupable d'une infraction.

Idem

(4)  Quiconque contrevient à l'article 81 ou 82 est coupable d'une infraction.

Peine : particulier

(5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(7)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

(9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle prenne, dans le ou les délais qui y sont précisés, une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou conséquence préjudiciable possible sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable.

2. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle se conforme, dans le ou les délais qui y sont précisés, à un permis délivré, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en application de la partie IV.

3. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

4. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(11)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l'infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un responsable des permis, d'un inspecteur de permis ou d'une personne qui entre dans un bien en vertu de l'article 79.

Règles techniques

98.  (1)  Le directeur peut établir des règles qui fixent des exigences s'appliquant aux évaluations des risques, aux plans de gestion des risques et à toute question qu'un rapport d'évaluation est autorisé à contenir ou doit contenir.

Exemples

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une règle peut exiger :

a) que les zones vulnérables soient identifiées et que leurs limites soient fixées ou cartographiées conformément aux règles;

b) que les menaces pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

c) que les évaluations des risques soient préparées conformément aux règles;

d) que les menaces importantes pour l'eau potable soient identifiées conformément aux règles;

e) que les plans de gestion des risques soient préparés conformément aux règles, et notamment qu'ils soient préparés de manière à être conformes aux normes qui y sont énoncées.

Entrée en vigueur

(3)  Une règle entre en vigueur dès la publication d'un avis de son établissement dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure qu'elle précise.

Non-assimilation à un règlement

(4)  Les règles ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Incompatibilité

(5)  Les règlements l'emportent sur toute règle incompatible.

Règlements - ministre

99.  Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la présente loi, modifier les limites d'une zone de protection des sources créée par le paragraphe 4 (1);

b) pour l'application de la présente loi, désigner les municipalités participantes d'un office de protection de la nature, si les limites d'une zone de protection des sources sont modifiées par un règlement pris en application de l'alinéa a);

c) créer des zones de protection des sources d'eau potable dans les parties de l'Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources créées par le paragraphe 4 (1) et en définir les limites;

d) nommer une zone de protection des sources;

e) prévoir les questions transitoires qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi lorsque la zone de compétence d'un office de protection de la nature est agrandie en application de l'article 10 de la Loi sur les offices de protection de la nature, un nouvel office de protection de la nature est créé en application de l'article 11 de cette loi ou un office de protection de la nature est dissout en application de l'article 13.1 de cette loi;

f) pour l'application de l'article 5, désigner une personne ou un organisme pour une zone de protection des sources;

g) régir le vote et le quorum des réunions de la personne ou de l'organisme désigné en vertu de l'alinéa f);

h) regrouper deux zones de protection des sources ou plus en une région de protection des sources d'eau potable;

i) nommer une région de protection des sources créée en vertu de l'alinéa h);

j) désigner un office de protection des sources comme office de protection des sources principal pour une région de protection des sources;

k) régir les nominations aux comités de protection des sources;

l) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa k), sous réserve des conditions et restrictions qu'il impose, et régir ces demandes et exemptions.

Règlements - lieutenant-gouverneur en conseil

100.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la préparation et l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(i) régir le contenu des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources, y compris :

(A) exiger que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(B) limiter les circonstances dans lesquelles les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources peuvent contenir les dispositions que précise le règlement,

(C) interdire que les cadres de référence, les rapports d'évaluation ou les plans de protection des sources contiennent les dispositions que précise le règlement,

(ii) régir les consultations sur les cadres de référence, les rapports d'évaluation et les plans de protection des sources proposés,

(iii) régir la médiation de tout différend qui survient lors de la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources,

(iv) régir la préparation des cadres de référence, des rapports d'évaluation et des plans de protection des sources en application de l'article 30,

(v) exiger que toute chose autorisée ou exigée en application de la présente loi relativement à la préparation et à l'approbation des cadres de référence, des rapports d'évaluation ou des plans de protection des sources soit faite dans le délai que prescrit le règlement;

b) régir la modification des plans de protection des sources en application de l'article 31 ou 32, y compris, pour l'application de l'article 31, prescrire les circonstances dans lesquelles un office de protection des sources peut proposer des modifications en vertu de cet article;

c) régir l'examen des plans de protection des sources prévu à l'article 33;

d) autoriser le ministre à accorder, sur présentation d'une demande, des exemptions de l'application des règlements pris en application de l'alinéa a), b) ou c), sous réserve des conditions et restrictions que le ministre impose, et régir ces demandes et exemptions;

e) régir la préparation des évaluations des risques;

f) régir la préparation des plans de gestion des risques;

g) régir et préciser l'application du paragraphe 35 (4), y compris déterminer à quel moment il y a incompatibilité pour l'application de ce paragraphe et en déterminer la nature;

h) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application du paragraphe 35 (4);

i) mettre fin à l'incompatibilité des dispositions d'un plan de protection des sources et des plans, politiques et dispositions mentionnés au paragraphe 35 (5), y compris déterminer quelles dispositions d'un plan ou d'une politique l'emportent ou comment les plans ou les politiques doivent être modifiés pour mettre fin à l'incompatibilité, même si elle ne met pas en cause des questions liées à quoi que ce soit qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable;

j) régir les programmes de surveillance qu'exige l'article 40;

k) régir les rapports annuels qu'exige l'article 41 ou 73;

l) exiger que les municipalités situées dans une zone de protection des sources pour laquelle un plan de protection des sources est entré en vigueur adoptent des règlements municipaux en vertu de l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

m) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu'elles adoptent un règlement municipal visé à l'alinéa l) et qui s'ajoutent aux pouvoirs énoncés à l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

n) exiger que des documents ou des données soient constitués, conservés ou présentés par un comité de protection des sources, un office de protection des sources, une municipalité, un responsable des permis ou un inspecteur de permis, et prescrire les modalités de constitution, de conservation ou de présentation de ceux-ci;

o) prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

p) exiger qu'un document autorisé ou exigé en application de la présente loi soit sous une forme qu'approuve le directeur ou le ministre;

q) définir «aquifère hautement vulnérable», «zone d'alimentation d'une nappe souterraine», «zone de protection des prises d'eau de surface», «zone de protection des têtes de puits» et tout autre terme utilisé dans la présente loi qui n'y est pas défini;

r) exempter une personne ou une chose de l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prescrit le règlement;

s) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci, à l'exclusion des questions à l'égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des règlements en vertu de l'article 99;

t) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi, d'une de ses dispositions ou d'un plan de protection des sources, à l'exclusion des questions transitoires que les règlements pris en application de l'alinéa 99 e) peuvent prévoir.

Cadres de référence exigeant l'intervention des municipalités

(2)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a) qui régit le contenu des cadres de référence peut autoriser ou exiger que le cadre de référence oblige une municipalité à accomplir les tâches qui y sont énoncées dans le délai prévu dans celui-ci ou fixé par le comité de protection des sources aux fins de la préparation d'un rapport d'évaluation ou d'un plan de protection des sources.

Aide fournie par l'office de protection des sources

(3)  Si, conformément au paragraphe (2), une municipalité est tenue par le cadre de référence d'accomplir les tâches qui y sont énoncées, l'office de protection des sources de la zone de protection des sources désigne, en vertu du paragraphe 79 (2), les personnes ou catégories de personnes nécessaires aux fins de l'accomplissement des tâches et fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs afin d'aider la municipalité à accomplir ces tâches.

Règlements pris en application de l'al. (1) t)

(4)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) t), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur d'un plan de protection des sources;

b) déterminer quelles affaires, demandes et procédures doivent être poursuivies et décidées conformément au plan de protection des sources et celles qui peuvent l'être comme si ce plan n'était pas entré en vigueur;

c) prévoir qu'une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu'il précise.

Portée générale ou particulière

101.  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption de documents

102.  (1)  Les règles établies ou les règlements pris en application de la présente loi peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le directeur, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.

Modification des documents

(2)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document et d'en exiger l'observation, prévu au paragraphe (1), comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

(3)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

103.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«inspection d'entretien» Inspection effectuée dans le cadre d'un programme d'inspections d'entretien. («maintenance inspection»)

«programme d'inspections d'entretien» Programme créé en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1) ou du paragraphe 34 (2.2). («maintenance inspection program»)

(2)  L'alinéa 1.1 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, d'inspecter des travaux de construction, d'effectuer des inspections d'entretien et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

(3)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour les questions à l'égard desquelles et le territoire dans lequel» à «pour le territoire dans lequel» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa 34 (2) b), en plus de tout programme créé en vertu du paragraphe 34 (2.2);

b.2) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.2), régir un programme créé en vertu de ce paragraphe;

(5)  L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux demandes de permis et à la délivrance de ceux-ci, exiger l'acquittement de droits s'appliquant aux inspections d'entretien, et prescrire les montants des droits;

c.1) exiger le paiement d'intérêts et d'autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits ne sont pas versés ou sont versés après la date d'échéance;

(6)  Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Modification des droits

(6)  L'autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) :

. . . . .

(7)  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ajout des droits au rôle d'imposition

(8.1)  L'article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) par une municipalité ou un conseil local et, avec l'approbation du trésorier d'une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection de la nature dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la municipalité locale.

(8)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes d'inspections d'entretien

Inspections d'entretien

15.10.1  (1)  Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat en vue d'effectuer une inspection d'entretien.

Ordre

(2)  L'inspecteur qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l'ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.

Signification

(3)  L'ordre est signifié à la personne que l'inspecteur croit être en contravention à la présente loi ou au code du bâtiment.

Formule et contenu

(4)  L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.

Affichage

(5)  L'inspecteur peut afficher une copie de l'ordre sur le lieu de l'inspection d'entretien.

(9)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4, 15.9 et 15.10.1» à «Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2 et 15.4» au début du paragraphe.

(10)  L'alinéa 34 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) établir des normes d'entretien, d'adaptation, d'exploitation, d'occupation et de réparation;

(11)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Programmes d'inspections d'entretien discrétionnaires

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l'alinéa 7 (1) b.1), et notamment :

a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d'un programme et leur fréquence;

c) autoriser l'autorité principale qui crée un programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le bâtiment qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Programmes d'inspections d'entretien des systèmes d'égouts

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) relativement aux systèmes d'égouts, et notamment :

a) régir les catégories de systèmes d'égouts visées par le programme;

b) exiger que l'autorité principale qui a compétence dans la zone visée par le programme administre le programme pour cette zone et effectue des inspections dans le cadre de celui-ci;

c) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme et leur fréquence;

d) autoriser l'autorité principale qui administre le programme, au lieu d'effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d'avis que le système d'égouts qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.

Loi sur les offices de protection de la nature

104.  (1)  Le paragraphe 13.1 (6) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction de «les conditions suivantes sont réunies» à la fin du passage qui précède l'alinéa a), par suppression de «d'une part,» au début de l'alinéa a), par suppression de «d'autre part,» au début de l'alinéa b) et par adjonction de l'alinéa suivant :

c) le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir.

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la moitié» à «du tiers» et de «trois» à «deux».

Loi sur la jonction des audiences

105.  L'annexe de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2005 sur l'eau saine

Loi sur l'aménagement du territoire

106.  La disposition 3.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Terrains contaminés; zones sensibles ou vulnérables

3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l'édification, l'implantation ou l'utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui, selon le cas :

i. est contaminé,

ii. contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface,

iii est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2005 sur l'eau saine.

Loi de 2005 sur l'accès à la justice (projet de loi 14)

107.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2005 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, la définition de «acte» au paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifiée par substitution de «la partie III de la Loi de 2005 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin de la définition.

(4)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 86 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 86 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2005 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 98 (4) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 98 (4) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2005 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Loi de 2005 sur la saine gestion publique (projet de loi 190)

108.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 190 (Loi visant à promouvoir une saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois et en édictant une nouvelle loi), déposé le 27 avril 2005, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 190 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 190 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Au dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 103 (9) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (11) de l'annexe O du projet de loi 190, le paragraphe 16 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Entrée dans des logements

16.  (1)  Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4, 15.9 et 15.10.1, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

. . . . .

Entrée en vigueur

109.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 108 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

110.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur l'eau saine.

NOTE EXPLICATIVE

Partie I - Dispositions générales

La partie I du projet de loi énonce l'objet de celui-ci, soit la protection des sources existantes et futures d'eau potable (article 1). Elle crée également en tant que zone de protection des sources d'eau potable la zone qui relève de la compétence de chaque office de protection de la nature. Les offices de protection de la nature agiront en tant qu'offices de protection des sources d'eau potable dans ces zones (article 4). Des offices de protection des sources d'eau potable peuvent être désignés par règlement pour les zones de protection des sources d'eau potable créées dans les autres parties de l'Ontario (article 5).

Partie II - Préparation, modification et examen des plans de protection des sources

La préparation d'un plan de protection des sources d'eau potable commence par la création d'un comité de protection des sources d'eau potable par l'office de protection des sources. Ce comité prépare un cadre de référence pour la préparation d'un rapport d'évaluation et du plan de protection des sources. Le cadre de référence peut être modifié par le ministre de l'Environnement. Si la zone de protection des sources contient de l'eau qui se déverse dans les Grands Lacs, le cadre de référence est réputé exiger la prise en compte de certains accords se rapportant aux Grands Lacs auxquels le Canada ou l'Ontario est partie (articles 7 à 12).

Le comité de protection des sources prépare ensuite un rapport d'évaluation qui identifie tous les bassins hydrographiques situés dans la zone de protection des sources et comprend un bilan hydrologique relatif à chaque bassin. Le rapport identifie également les zones vulnérables dans chaque bassin et les menaces pour l'eau potable liées à ces zones. Des évaluations des risques sont préparées afin d'identifier les menaces importantes pour l'eau potable. Le rapport d'évaluation est assujetti à l'approbation d'un directeur nommé par le ministre de l'Environnement. Il doit être mis à jour si des imprécisions ou des omissions sont relevées avant que le plan de protection des sources ne soit achevé. Au cours de la période comprise entre l'approbation du rapport d'évaluation et l'achèvement du plan de protection des sources, l'office de protection des sources doit présenter au directeur des rapports sur les mesures prises pour parer aux menaces importantes pour l'eau potable identifiées dans le rapport d'évaluation (articles 13 à 18).

Le comité de protection des sources prépare ensuite le plan de protection des sources. Le plan comprend le rapport d'évaluation approuvé le plus récemment. Il énonce également des politiques qui visent à faire en sorte que chaque activité existante que le rapport d'évaluation identifie comme étant une menace importante pour l'eau potable cesse d'être une telle menace, et d'autres visant à faire en sorte qu'aucune des activités futures possibles que le rapport d'évaluation identifie comme étant des activités qui constitueraient des menaces pour l'eau potable ne devienne un jour une menace importante pour l'eau potable. Le plan désigne aussi les activités et les utilisations des terres qui devraient être réglementées par la partie IV du projet de loi. Le plan est assujetti à l'approbation du ministre après la prise en compte des commentaires formulés par le public. Il entre en vigueur dès la publication d'un avis de l'approbation du ministre dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, ou à la date ultérieure que le plan précise (articles 19 à 22 et 24 à 30).

Les plans de protection des sources pour les zones de protection des sources situées à l'extérieur des zones de compétence des offices de protection de la nature peuvent être préparés selon un autre processus. Le ministre de l'Environnement peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités afin qu'elles préparent le plan (article 23). Les plans préparés de cette façon sont assujettis à l'approbation du ministre de l'Environnement selon le même genre de processus qui s'applique aux autres plans de protection des sources.

Les plans de protection des sources peuvent être modifiés. Le processus de modification peut être commencé par un office de protection des sources (article 31) ou le ministre de l'Environnement (article 32).

Lorsqu'il approuve un plan de protection des sources, le ministre de l'Environnement est tenu de préciser la date à laquelle l'examen du plan doit commencer au plus tard. Le processus d'examen est similaire à celui qui s'applique à la préparation du plan (article 33).

Partie III - Effet des plans de protection des sources

Si un plan de protection des sources est en vigueur dans une zone de protection des sources, certaines décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums doivent s'y conformer. En cas d'incompatibilité, le plan de protection des sources l'emporte sur un plan officiel ou un règlement municipal de zonage. En règle générale, s'il y a incompatibilité entre une disposition du plan de protection des sources et une disposition de certains autres plans ou politiques à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l'eau l'emporte. Il est interdit aux municipalités et aux offices d'aménagement municipal d'entreprendre des travaux publics ou d'autres ouvrages ou d'adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec le plan de protection des sources. Les décisions prises en vue de délivrer certains actes prescrits par les règlements doivent se conformer au plan de protection des sources (articles 34 à 39).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, l'office de protection des sources doit mettre en oeuvre un programme de surveillance des menaces pour l'eau potable dans les zones vulnérables identifiées dans le plan et présenter au ministre des rapports annuels qui font état des mesures prises pour mettre le plan en oeuvre (articles 40 et 41).

Partie IV - Réglementation des menaces pour l'eau potable

L'exécution de la partie IV du projet de loi incombe aux conseils des municipalités qui ont le pouvoir d'adopter des règlements municipaux relativement à la production, au traitement et au stockage de l'eau. En territoire non érigé en municipalité, l'exécution de la partie IV incombe à l'Ontario. Dans certains cas, des accords peuvent être conclus pour conférer cette responsabilité à une autre municipalité ou à un conseil de santé, un conseil d'aménagement ou un office de protection des sources. L'organisme chargé de l'exécution de la partie IV doit nommer un responsable des permis et des inspecteurs de permis à cette fin. Il peut créer des programmes d'inspection et fixer des droits liés à ses responsabilités (articles 42 à 47).

Si le directeur a approuvé un rapport d'évaluation et qu'une personne exerce dans certaines zones précisées dans le rapport une activité identifiée comme étant une activité qui constitue ou constituerait une menace importante pour l'eau potable dans cette zone, le responsable des permis peut exiger qu'elle lui présente un plan de gestion des risques de cette activité. La personne doit se conformer au plan de gestion des risques que le responsable des permis a accepté ou établi (article 48).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 49 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan (article 49).

Si un plan de protection des sources est en vigueur, les activités qu'il désigne comme étant des activités auxquelles l'article 50 devrait s'appliquer sont interdites dans les zones que précise le plan, sauf si le responsable des permis accepte une évaluation des risques qui conclut que l'activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable, ou si la personne exerce l'activité conformément à un permis délivré par le responsable des permis ou qu'elle se conforme à un plan de gestion des risques de l'activité qui a été accepté ou établi en application de l'article 48 (article 50). L'article 52 régit l'acceptation des évaluations des risques et l'article 53, la délivrance de permis.

Si un plan de protection des sources qui est en vigueur désigne une utilisation des terres comme étant une utilisation des terres à laquelle l'article 51 devrait s'appliquer, il est interdit, à l'égard de certaines zones précisées dans le plan, d'une part, de présenter des demandes en application de dispositions prescrites de la Loi sur l'aménagement du territoire en vue d'utiliser des terres aux fins de cette utilisation des terres et, d'autre part, de construire des bâtiments ou d'en modifier l'utilisation s'ils seront utilisés relativement à cette utilisation des terres, sauf si le responsable des permis délivre un avis. Un avis est délivré à l'égard d'une activité donnée soit si ni l'article 49 ni l'article 50 ne s'y applique, soit, dans le cas où l'article 50 s'y applique, si le responsable des permis a accepté une évaluation des risques qui conclut que l'activité ne constitue pas une menace importante pour l'eau potable ou a délivré un permis à l'égard de l'activité (article 51).

La partie IV comprend également des dispositions qui traitent d'inspections et d'autres pouvoirs d'exécution, prévoit la tenue d'audiences devant le Tribunal de l'environnement à l'égard des décisions prises en application de cette partie et exige des responsables des permis qu'ils préparent des rapports annuels sur les mesures prises par eux et par les inspecteurs de permis (articles 54 à 73).

Partie V - Autres questions

La partie V traite de diverses autres questions, dont les suivantes.

Le pouvoir est conféré au ministre de l'Environnement de créer des comités consultatifs chargés de le conseiller sur toute question relative à l'utilisation des Grands Lacs comme source d'eau potable, d'exiger des offices de protection des sources qu'ils préparent des rapports sur toute question relative à une telle utilisation, de fixer des objectifs pour une ou plusieurs zones de protection des sources qui alimentent les Grands Lacs et d'exiger que les offices de protection des sources lui présentent des rapports qui recommandent les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs (articles 74 à 76).

Les municipalités sont tenues de collaborer avec les offices de protection des sources, les comités de protection des sources, les autres municipalités et les ministères du gouvernement de l'Ontario afin de traiter des questions qui ont un effet sur la qualité ou la quantité de toute eau qui est ou peut être utilisée comme source d'eau potable. Elles sont notamment ainsi tenues de fournir des copies des documents qui se rapportent à la qualité ou à la quantité de cette eau. Les conseils locaux des municipalités et les ministères, conseils, commissions et organismes du gouvernement de l'Ontario sont également tenus de fournir des copies de ces documents (articles 77 et 78).

Des pouvoirs d'entrée sont prévus afin de permettre la collecte de renseignements utiles à la préparation de rapports d'évaluation, de plans de protection des sources et d'autres rapports, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de surveillance. Les personnes habilitées à entrer dans un bien à une de ces fins sont tenues d'aviser immédiatement le ministère de l'Environnement si elles prennent connaissance d'un rejet d'une substance prescrite et qu'elles sont d'avis que, en raison de ce rejet, il existe un danger imminent de l'eau potable pour la santé. Elles doivent également aviser immédiatement le ministère si elles prennent connaissance qu'une analyse effectuée sur l'approvisionnement en eau brute d'un réseau d'eau potable indique que l'eau ne satisfait pas à une norme prescrite par les règlements (articles 79 et 80).

D'autres dispositions traitent de l'expropriation (article 83), des restrictions quant au recours (articles 88 et 89), de la signification des documents (articles 90 à 92), des preuves (articles 93 et 94), des infractions (article 97) et des règles et règlements (articles 98 à 102).

Des modifications apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de créer des programmes d'inspections d'entretien administrés par les autorités principales afin de faire respecter certaines normes prescrites en vertu du code du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts. Les modifications permettent également aux autorités principales de créer d'autres programmes d'inspections d'entretien (article 103).

Des modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature empêchent la dissolution de ces offices, sauf si le ministre de l'Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d'eau potable dans l'avenir. Le quorum d'une assemblée d'un office de protection de la nature passe du tiers à la moitié des membres délégués par les municipalités participantes (ou à trois membres, si ces municipalités nomment moins de six membres) (article 104).

La Loi sur la jonction des audiences est modifiée pour la rendre applicable aux entreprises à l'égard desquelles des audiences sont exigées en application de la Loi de 2005 sur l'eau saine (article 105).

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour permettre aux municipalités locales d'adopter des règlements municipaux de zonage qui interdisent toute utilisation du sol, ainsi que l'édification ou l'utilisation de bâtiments sur un terrain qui contient une caractéristique sensible d'eaux souterraines ou une caractéristique sensible d'eaux de surface ou qui est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d'eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2005 sur l'eau saine (article 106).