Projet de loi 27 2006
Loi modifiant la
Loi de 1991 sur l'arbitrage, la
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille et la
Loi sur le droit de la famille
en ce qui concerne l'arbitrage familial
et des questions connexes
et modifiant la Loi portant réforme
du droit de l'enfance
en ce qui concerne les questions
que doit prendre en considération
le tribunal qui traite des requêtes
en vue d'obtenir la garde
et le droit de visite
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1991 sur l'arbitrage
1. (1) L'article 1 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«arbitrage familial» Arbitrage qui :
a) porte sur des questions qui pourraient être traitées dans un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille;
b) est effectué exclusivement en conformité avec le droit de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne. («family arbitration»)
«convention d'arbitrage familial» et «sentence d'arbitrage familial» Ont un sens correspondant à celui de «arbitrage familial». («family arbitration agreement», «family arbitration award»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Arbitrages familiaux, conventions et sentences d'arbitrage familial
2.1 (1) Les arbitrages familiaux, les conventions d'arbitrage familial et les sentences d'arbitrage familial sont régis par la présente loi et par la Loi sur le droit de la famille.
Conflit
(2) En cas de conflit entre la présente loi et la Loi sur le droit de la famille, cette dernière l'emporte.
Autres processus de prise de décisions par des tiers concernant des questions familiales
2.2 (1) Lorsqu'une décision concernant une question visée à l'alinéa a) de la définition de «arbitrage familial» à l'article 1 est prise par un tiers dans le cadre d'un processus qui n'est pas mené exclusivement en conformité avec le droit de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne :
a) le processus ne constitue pas un arbitrage familial;
b) la décision ne constitue pas une sentence d'arbitrage familial et n'a pas d'effet juridique.
Conseils
(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne d'obtenir des conseils d'une autre personne.
(3) L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion de dispositions
3. Les parties à une convention d'arbitrage peuvent convenir, expressément ou implicitement, de modifier ou d'exclure une disposition de la présente loi, à l'exception de celles qui suivent :
1. Dans le cas d'une convention d'arbitrage autre qu'une convention d'arbitrage familial :
i. le paragraphe 5 (4) (clauses du type «Scott c. Avery»),
ii. l'article 19 (égalité et équité),
iii. l'article 39 (prorogation du délai),
iv. l'article 46 (annulation de la sentence),
v. l'article 48 (déclaration de nullité de l'arbitrage),
vi. l'article 50 (exécution de la sentence).
2. Dans le cas d'une convention d'arbitrage familial :
i. les dispositions énumérées aux sous-dispositions 1 i à vi,
ii. le paragraphe 4 (2) (aucune renonciation au droit d'objection réputée faite),
iii. l'article 31 (application de la loi et de l'equity),
iv. les paragraphes 32 (3) et (4) (règles juridiques de fond de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne),
v. l'article 45 (appels).
(4) L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : arbitrage familial
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arbitrage familial.
(5) L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : arbitrage familial
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'arbitrage familial.
Idem
(4) Lors d'un arbitrage familial, le tribunal arbitral applique les règles juridiques de fond de l'Ontario, à moins que les parties ne désignent expressément les règles juridiques de fond d'une autre autorité législative canadienne, auquel cas ces dernières s'appliquent.
(6) L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sentence d'arbitrage familial
(6) Il peut être interjeté appel d'une sentence d'arbitrage familial devant :
a) la Cour de la famille, dans les secteurs où elle a compétence aux termes du paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
b) la Cour supérieure de justice, dans le reste de l'Ontario.
(7) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
10. La sentence est une sentence d'arbitrage familial qui n'est pas exécutoire sous le régime de la Loi sur le droit de la famille.
(8) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) que la sentence ne soit une sentence d'arbitrage familial.
(9) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e) que la sentence ne soit une sentence d'arbitrage familial.
(10) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Sentences d'arbitrage familial
50.1 Les sentences d'arbitrage familial ne sont exécutoires que sous le régime de la Loi sur le droit de la famille.
(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
58. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que toute convention d'arbitrage familial contienne des dispositions types précisées;
b) exiger que tout arbitre qui effectue un arbitrage familial soit membre d'un organisme de règlement des différends précisé ou d'une catégorie précisée de membres de l'organisme;
c) exiger que tout arbitre qui effectue un arbitrage familial fournisse à une personne précisée des renseignements au sujet de la sentence, à l'exclusion des noms des parties ou de tout autre renseignement identificatoire;
d) exiger que tout arbitre qui effectue un arbitrage familial ait reçu une formation, approuvée par le procureur général, qui inclut une formation permettant d'évaluer les parties pour détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale;
e) exiger que tout arbitre qui effectue un arbitrage familial :
(i) d'une part, veille à ce que les parties soient évaluées séparément par une personne autre que lui-même afin de détecter tout déséquilibre de pouvoir et toute forme de violence familiale,
(ii) d'autre part, étudie et prenne en considération les résultats de l'évaluation avant et pendant l'arbitrage;
f) exiger que tout arbitre qui effectue un arbitrage familial crée un dossier d'arbitrage contenant les questions précisées, le conserve pendant la période précisée et en assure la confidentialité;
g) préciser les dispositions types pour l'application de l'alinéa a), les organismes de règlement des différends et les catégories pour l'application de l'alinéa b), les renseignements et les personnes pour l'application de l'alinéa c), ainsi que les questions et la période pour l'application de l'alinéa f).
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille
2. L'alinéa 72 (5) b) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un enseignant, un directeur d'école, un travailleur social, un conseiller familial, un exploitant ou un employé d'une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs;
b.1) un représentant religieux, notamment un prêtre, un rabbin et un membre du clergé;
b.2) un médiateur et un arbitre;
Loi portant réforme du droit de l'enfance
3. (1) L'article 24 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bien-fondé d'une requête
24. (1) Le bien-fondé d'une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l'intérêt véritable de l'enfant, conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).
Intérêt véritable de l'enfant
(2) Le tribunal prend en considération l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant, notamment :
a) l'amour, l'affection et les liens affectifs qui existent entre l'enfant et :
(i) chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,
(ii) les autres membres de la famille de l'enfant qui habitent avec lui,
(iii) les personnes qui soignent et éduquent l'enfant;
b) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l'enfant a vécu dans un foyer stable;
d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l'enfant de lui donner des conseils, de s'occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
e) tout projet mis de l'avant pour l'éducation de l'enfant et les soins à lui donner;
f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l'on propose de placer l'enfant;
g) l'aptitude de chaque personne qui demande, par requête, la garde ou le droit de visite à agir en tant que père ou mère;
h) les liens du sang ou les liens établis en vertu d'une ordonnance d'adoption qui existent entre l'enfant et chaque personne qui est partie à la requête.
Conduite antérieure
(3) La conduite antérieure d'une personne est seulement prise en considération :
a) soit conformément au paragraphe (4);
b) soit si le tribunal est convaincu que la conduite est par ailleurs pertinente pour ce qui est de l'aptitude de cette personne à agir en tant que père ou mère.
Violence et mauvais traitements
(4) Lorsque le tribunal évalue l'aptitude d'une personne à agir en tant que père ou mère, il examine si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l'endroit de l'une des personnes suivantes :
a) son conjoint;
b) le père ou la mère de l'enfant visé par la requête;
c) un membre de sa maisonnée;
d) un enfant quelconque.
Idem
(5) Pour l'application du paragraphe (4), tout acte accompli en légitime défense ou pour protéger une autre personne ne doit pas être considéré comme un acte de violence ou un mauvais traitement.
(2) L'article 78 de la Loi est abrogé.
Loi sur les tribunaux judiciaires
4. (1) La disposition 2 de l'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par substitution de «, d'accords de cohabitation, de séparation ou de paternité, de conventions d'arbitrage familial ou de sentences d'arbitrage familial» à «ou d'accords de cohabitation, de séparation ou de paternité».
(2) L'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
5. Les appels de sentences d'arbitrage familial interjetés en vertu de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
Loi sur le droit de la famille
5. (1) Le paragraphe 33 (4) de la Loi sur le droit de la famille est modifié :
a) par suppression de «ou un accord de paternité» et «ou l'accord» dans le passage qui précède l'alinéa a);
b) par suppression de «ou de l'accord» à l'alinéa c).
(2) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «ou à un accord de paternité»;
b) par suppression de «ou l'accord».
(3) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou un accord» et «ou l'accord» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l'accord».
(5) Le paragraphe 35 (5) de la Loi est modifié par suppression de «et aux accords».
(6) La définition de «contrat familial» à l'article 51 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat familial» Contrat de mariage, accord de séparation, accord de cohabitation, accord de paternité ou convention d'arbitrage familial. («domestic contract»)
(7) L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«arbitrage familial» Arbitrage qui :
a) porte sur des questions qui pourraient être traitées dans un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité au sens de la présente partie;
b) est effectué exclusivement en conformité avec le droit de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne. («family arbitration»)
«convention d'arbitrage familial» et «sentence d'arbitrage familial» Ont un sens correspondant à celui de «arbitrage familial». («family arbitration agreement», «family arbitration award»)
(8) Le paragraphe 56 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d'un accord de paternité» et «ou de l'accord».
(9) L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(6) L'accord de paternité qui est conclu avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne des questions familiales n'est pas nul pour le seul motif qu'il n'est pas conforme au paragraphe 55 (1).
(10) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Arbitrages familiaux, conventions et sentences d'arbitrage familial
59.1 (1) Les arbitrages familiaux, les conventions d'arbitrage familial et les sentences d'arbitrage familial sont régis par la présente loi et par la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
Conflit
(2) En cas de conflit entre la présente loi et la Loi 1991 sur l'arbitrage, la présente loi l'emporte.
Autres processus de prise de décisions par des tiers concernant des questions familiales
59.2 (1) Lorsqu'une décision concernant une question visée à l'alinéa a) de la définition de «arbitrage familial» à l'article 51 est prise par un tiers dans le cadre d'un processus qui n'est pas mené exclusivement en conformité avec le droit de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne :
a) le processus ne constitue pas un arbitrage familial;
b) la décision ne constitue pas une sentence d'arbitrage familial et n'a pas d'effet juridique.
Conseils
(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne d'obtenir des conseils d'une autre personne.
Exclusion de dispositions
59.3 Toute entente expresse ou implicite des parties à une convention d'arbitrage familial visant à modifier ou à exclure l'un ou l'autre des articles 59.1 à 59.7 est sans effet.
Aucune convention antérieure au différend
59.4 Une convention d'arbitrage familial et une sentence rendue aux termes de celle-ci sont inexécutoires, sauf si la convention d'arbitrage familial est conclue après qu'est survenu le différend à arbitrer.
Statut des sentences
59.5 Une sentence d'arbitrage familial peut être exécutée ou annulée de la même façon qu'un contrat familial.
Conditions d'exécution
59.6 (1) La sentence d'arbitrage familial n'est exécutoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la convention d'arbitrage familial aux termes de laquelle la sentence est rendue est conclue par écrit et est conforme à tout règlement pris en application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage;
b) chacune des parties à la convention reçoit un avis juridique indépendant avant la conclusion de la convention;
c) les exigences de l'article 38 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage sont remplies (exigences de forme, forme écrite, motifs, remise aux parties);
d) l'arbitre se conforme à tout règlement pris en application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
Certificat d'avis juridique indépendant
(2) Lorsqu'une personne reçoit un avis juridique indépendant comme il est prévu à l'alinéa (1) b), l'avocat qui le fournit remplit un certificat d'avis juridique indépendant, lequel peut être rédigé selon la formule qu'approuve le procureur général.
Arbitrage secondaire
59.7 (1) Les règles spéciales qui suivent s'appliquent à un arbitrage secondaire et à la sentence rendue par suite de celui-ci :
1. Malgré l'article 59.4, la sentence n'est pas inexécutoire du seul fait que l'accord de séparation a été conclu ou l'ordonnance du tribunal ou la sentence antérieure rendue avant que ne soit survenu le différend à arbitrer dans l'arbitrage secondaire.
2. Malgré l'alinéa 59.6 (1) b), il n'est pas nécessaire que les parties reçoivent un avis juridique indépendant avant de participer à l'arbitrage secondaire.
3. Malgré l'alinéa 59.6 (1) c), il n'est pas nécessaire de remplir les exigences prévues à l'article 38 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«arbitrage secondaire» Arbitrage familial effectué conformément à un accord de séparation, une ordonnance du tribunal ou une sentence d'arbitrage familial qui prévoit l'arbitrage d'éventuels différends relatifs à la gestion ou l'application continue de l'accord, de l'ordonnance ou de la sentence.
Exécution
59.8 (1) Toute partie qui a droit à l'exécution d'une sentence d'arbitrage familial peut présenter une requête à cet effet à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de la famille.
Requête ou motion
(2) S'il y a déjà une instance en cours entre les parties à la convention d'arbitrage familial, la partie ayant droit à l'exécution présente une motion dans cette instance plutôt qu'une requête.
Préavis : documents à l'appui
(3) La requête ou la motion doit être présentée avec préavis à la personne contre laquelle l'exécution est demandée et être appuyée par ce qui suit :
a) l'original ou une copie certifiée conforme de la sentence;
b) une copie de la convention d'arbitrage familial;
c) des copies des certificats d'avis juridique indépendant.
Ordonnance
(4) Si la sentence d'arbitrage familial réunit les conditions énoncées au paragraphe 59.6 (1), le tribunal rend une ordonnance comportant les mêmes dispositions que la sentence, à moins, selon le cas :
a) que le délai imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence ne soit pas encore écoulé;
b) qu'un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue d'obtenir une déclaration de nullité ne soit en instance;
c) que la sentence n'ait été annulée ou que l'arbitrage ne fasse l'objet d'une déclaration de nullité.
Instance en cours
(5) Si l'alinéa (4) a) ou b) s'applique, le tribunal peut :
a) soit rendre une ordonnance comportant les mêmes dispositions que la sentence;
b) soit ordonner, aux conditions qui sont justes, qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le délai soit écoulé sans qu'un appel ne soit interjeté ou une instance introduite, ou jusqu'à ce que l'instance en cours soit définitivement réglée.
Redressements inhabituels
(6) Si la sentence d'arbitrage familial accorde un redressement que le tribunal n'a pas compétence pour accorder ou n'accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, le tribunal peut :
a) soit rendre une ordonnance accordant un redressement différent, si le requérant en fait la demande;
b) soit renvoyer la sentence devant l'arbitre accompagnée de l'avis du tribunal, auquel cas l'arbitre peut accorder un redressement différent.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne des questions familiales.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le droit ontarien qui est en vigueur ne fait pas de distinction entre l'arbitrage familial et les autres formes d'arbitrage prévues par la Loi de 1991 sur l'arbitrage. En général, les parties à une convention d'arbitrage peuvent choisir le droit qui régira l'arbitrage.
Le projet de loi crée un nouveau régime pour l'arbitrage familial en Ontario en modifiant la Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur le droit de la famille. Au nombre des caractéristiques de ce régime, figurent celles-ci :
1. L'expression «arbitrage familial» ne s'applique qu'aux processus menés exclusivement en conformité avec le droit de l'Ontario ou d'une autre autorité législative canadienne. Les autres processus de prise de décisions par des tiers dans des questions familiales ne constituent pas des arbitrages familiaux et n'ont pas d'effet juridique.
2. La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur le droit de la famille s'appliquent toutes les deux à l'arbitrage familial. En cas d'incompatibilité entre ces deux lois, la Loi sur le droit de la famille l'emporte.
3. Les conventions d'arbitrage familial constituent des contrats familiaux au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. Elles sont exécutées sous le régime de cette loi et non de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
4. Une convention d'arbitrage familial doit être conclue par écrit et chaque partie doit recevoir un avis juridique indépendant avant de conclure la convention d'arbitrage.
5. Des dispositions prévoient le pouvoir de prendre des règlements en application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage pour régir les arbitrages familiaux. Par exemple, ces règlements pourraient exiger que les arbitres qui effectuent des arbitrages familiaux soient membres d'un organisme de règlement des différends précisé, reçoivent une formation, présentent des rapports, s'informent sur des questions telles que les déséquilibres de pouvoir et la violence familiale et tiennent des dossiers.
6. Des règles additionnelles sont prévues relativement à l'arbitrage familial (par exemple, le fait qu'une partie ne s'oppose pas à une irrégularité de l'arbitrage n'est pas considéré comme une renonciation au droit de s'opposer ultérieurement).
7. Une sentence d'arbitrage familial peut être exécutée au moyen d'un processus similaire à celui qui est prévu à l'article 50 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
Le paragraphe 72 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié pour ajouter les médiateurs et les arbitres à la liste de personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants et qui sont tenues de faire rapport du fait qu'un enfant peut avoir besoin de protection.
De plus, le projet de loi reformule l'article 24 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, qui traite des critères sur lesquels les décisions concernant les requêtes relatives à la garde ou au droit de visite doivent se fonder. L'aptitude du requérant à agir en tant que père ou mère est ajoutée à la liste des questions que le tribunal doit prendre en considération (alinéa 24 (2) g)). Il est enjoint au tribunal d'examiner, lorsqu'il évalue l'aptitude d'une personne à agir en tant que père ou mère, si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l'endroit de son conjoint, du père ou de la mère de l'enfant, d'un membre de sa maisonnée ou d'un enfant quelconque (paragraphe 24 (4)). Les modifications apportées à la Loi qui ont été adoptées en 1989 mais qui ne sont toujours pas proclamées en vigueur sont abrogées.