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[38] Projet de loi 235 Original (PDF)

Projet de loi 235 2007

Loi établissant la Commission ontarienne des taux d'aide sociale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aide sociale» S'entend de ce qui suit :

    a)  le soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

    b)  l'aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. social assistance»)

«Commission» La Commission ontarienne des taux d'aide sociale établie en application de l'article 2. («Board»)

«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle reçoit une aide sociale ou présente une demande à cet effet. («benefit unit»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

Établissement de la Commission

   2.  Est établie une commission appelée Commission ontarienne des taux d'aide sociale en français et Ontario Social Assistance Rates Board en anglais.

Composition de la Commission

Nomination

   3.  (1)  La Commission se compose de six à neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

   (2)  Les membres ont, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, des compétences reconnues en matière de recherche sur la pauvreté et de recherche en cours sur le coût de la vie dans les collectivités de l'Ontario.

Idem

   (3)  Outre les qualités requises énoncées au paragraphe (2) :

    a)  d'une part, au moins deux des membres ont, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, des compétences reconnues en ce qui concerne le coût de la vie pour les personnes handicapées dans les collectivités de l'Ontario;

    b)  d'autre part, au moins deux des membres ont reçu de l'aide sociale à un moment quelconque au cours de la période de 10 ans précédant leur nomination ou en reçoivent au moment de celle-ci.

Mandat

   (4)  Le mandat d'un membre est de deux, trois ou cinq ans.

Présidence et vice-présidence

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Rémunération et dépenses

   4.  Les membres de la Commission qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Pouvoirs de la Commission

   5.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Experts

   (2)  La Commission peut retenir les services d'experts qu'elle estime nécessaires.

Rapport annuel

   6.  (1)  La Commission présente un rapport annuel conformément à la présente loi au ministre au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Fonctions

   (2)  La Commission exerce les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Réunions

   (3)  La Commission se réunit au moins six fois par année afin de préparer le rapport annuel.

Rapports additionnels

   (4)  Outre le rapport visé au paragraphe (1), la Commission présente les autres rapports et renseignements que demande le ministre au sujet des niveaux de vie satisfaisants.

Contenu du rapport annuel

Régions

   7.  (1)  Le rapport annuel comprend la liste des régions définies que désigne la Commission en fonction des écarts du coût de la vie entre les différentes parties de la province.

Taux régionaux

   (2)  Le rapport annuel comprend les taux d'aide sociale recommandés de même que les processus recommandés pour fournir une aide sociale pour chacune des régions désignées visées au paragraphe (1) et tient compte notamment de ce qui suit :

    a)  les taux mensuels au titre des besoins essentiels, fixés à un montant qui permette aux groupes de prestataires d'obtenir ce qui suit :

           (i)  des paniers d'épicerie nutritifs,

          (ii)  un service téléphonique de base,

         (iii)  un service de transport de base,

         (iv)  des articles de première nécessité, notamment des vêtements, des produits d'hygiène personnelle et des produits d'entretien ménager,

          (v)  des articles et des services visant à répondre aux besoins des enfants en matière d'éducation et de loisirs,

         (vi)  les adaptations nécessaires à un logement locatif afin d'accommoder tout handicap,

        (vii)  le remboursement des dépenses supplémentaires qu'engagent les personnes handicapées pour participer pleinement à la société, notamment les dépenses liées à l'éducation, aux produits médicaux vendus sans ordonnance, aux loisirs et aux vêtements,

       (viii)  d'autres biens et services de base qui permettent de répondre à des besoins que la Commission précise comme étant essentiels;

    b)  les taux mensuels maximaux au titre du logement et, notamment, la mention de ce qui suit :

           (i)  les recherches effectuées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement sur les loyers locaux,

          (ii)  les autres recherches que la Commission estime pertinentes au sujet des loyers locaux et des dépenses de logement, y compris les services d'utilité publique, les frais de chauffage, la location de la chaudière ou du réservoir à eau chaude, les impôts fonciers et l'assurance-incendie,

         (iii)  des recommandations distinctes en ce qui concerne les logements qui sont modifiés pour répondre aux besoins des personnes handicapées;

    c)  le niveau des prestations devant être accordées aux groupes de prestataires en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

    d)  le niveau des prestations devant être accordées aux groupes de prestataires en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

    e)  les autres prestations légales que reçoivent effectivement les groupes de prestataires, notamment la prestation ontarienne pour enfants;

     f)  le fait qu'un grand nombre des bénéficiaires de l'aide sociale visés par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail sont, pendant de longues périodes, incapables d'augmenter leur revenu au moyen d'un emploi;

    g)  le fait qu'un grand nombre des bénéficiaires de l'aide sociale visés par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées sont, du fait qu'ils souffrent de handicaps à long terme, incapables d'augmenter leur revenu au moyen d'un emploi.

Idem

   (3)  La Commission examine les taux fixés en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et peut recommander les modifications à leur apporter.

Écarts entre les taux

   (4)  Les taux régionaux recommandés en application du paragraphe (2) sont uniformes au sein de chaque région, mais ils peuvent différer d'une région à l'autre.

Rapport du ministre

   8.  (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport donnant suite aux recommandations de la Commission contenues dans le rapport annuel et fixe le délai dans lequel il doit être traité de ces recommandations.

Dépôt

   (2)  Le ministre présente les rapports qu'il reçoit de la Commission au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante.

Publication du rapport annuel

   (3)  Le ministre met le rapport annuel à la disposition du public dans les 90 jours de sa réception.

Entrée en vigueur

   9.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 1 à 8 entrent en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les taux d'aide sociale de l'Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi établit la Commission ontarienne des taux d'aide sociale, laquelle est chargée de faire tous les ans des recommandations précises au sujet des taux d'aide sociale prévus en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.