Projet de loi 231 2007
Loi visant à offrir un accès équitable au scrutin aux retraités migrateurs, aux étudiants, au personnel militaire et aux autres Ontariens et Ontariennes qui sont à l'étranger
Remarque : La présente loi modifie la Loi électorale, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi électorale est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Bulletins de vote par correspondance
Demande de bulletin de vote
45.1 (1) L'électeur qui prévoit être, le jour du scrutin et les jours fixés pour le vote par anticipation en application de l'article 44, absent de la circonscription électorale où son nom se trouve ou devrait se trouver inscrit sur la liste électorale ou sur une autorisation de voter peut, au moins 24 heures avant la clôture du scrutin général lors d'une élection dans la circonscription électorale, demander que lui soit envoyé un bulletin de vote.
Contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
a) le nom et le numéro de téléphone de l'électeur ainsi que son adresse domiciliaire actuelle et, si elle est différente de cette dernière, son adresse postale actuelle dans la circonscription électorale;
b) les documents que le directeur général des élections ou le directeur du scrutin de la circonscription électorale, selon le destinataire de la demande, exige pour établir l'identité de l'électeur, son lieu de résidence et son admissibilité à voter;
c) une déclaration solennelle prescrite indiquant que l'électeur désigné dans la demande est admissible à voter en tant qu'électeur;
d) l'adresse postale à laquelle l'électeur souhaite recevoir un bulletin de vote et, si ce renseignement est disponible, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à cette adresse;
e) le mode d'expédition par lequel l'électeur désire recevoir le bulletin, soit par la poste ou par messagerie;
f) le paiement des droits prescrits pour faire envoyer un bulletin à l'électeur par le mode d'expédition choisi;
g) la signature de l'électeur ou une copie de celle-ci.
Élection visée par la demande
(3) La demande vise l'obtention d'un bulletin de vote pour la première élection, dans la circonscription électorale de l'électeur, dont le jour du scrutin tombe après le jour où la demande est présentée, même si, ce jour-là, il n'a pas encore été émis de décret de convocation des électeurs pour une élection dans cette circonscription électorale.
Destinataire de la demande
(4) L'électeur qui présente une demande de bulletin de vote en vertu du paragraphe (1) peut l'adresser à l'une des personnes suivantes :
a) le directeur général des élections, qui la transmet au directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée;
b) le directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée, à condition que la demande soit présentée au plus tôt le jour de l'émission d'un décret de convocation des électeurs pour l'élection à laquelle elle se rapporte.
Formule de demande
(5) Les demandes présentées à compter de la date fixée par le directeur général des élections peuvent l'être par télécopieur ou par d'autres modes de transmission électronique si les mesures de sécurité qu'il a précisées ont été observées.
Mesures de sécurité
(6) Pour l'application du paragraphe (5), le directeur général des élections peut fixer une date et préciser des mesures de sécurité et les personnes qui sont tenues de s'y conformer.
Expédition du bulletin de vote
(7) Après l'émission d'un décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée qui a reçu une demande complète de bulletin de vote appose ses initiales au verso d'un bulletin de vote et l'envoie à l'électeur à l'adresse visée à l'alinéa (2) d) par le mode d'expédition que l'électeur a précisé en application de l'alinéa (2) e).
2. L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : bulletins de vote par correspondance
(4) Le présent article ne s'applique pas au bulletin de vote qu'un électeur reçoit au titre de l'article 45.1.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Bulletins de vote par correspondance
48.1 (1) Pour voter à l'élection pour laquelle il reçoit un bulletin de vote au titre de l'article 45.1, l'électeur inscrit son suffrage, au moyen d'un crayon ou d'un stylo, en faisant une croix ou une autre marque, de n'importe quelle couleur, dans l'un des cercles qui figurent sur le bulletin de vote.
Retour du bulletin de vote
(2) Après avoir rempli le bulletin de vote comme le prévoit le paragraphe (1), l'électeur le fait parvenir, dans une enveloppe scellée portant l'adresse de son destinataire, au directeur du scrutin qui le lui a envoyé.
Vérification du bulletin de vote
(3) Lorsqu'il reçoit un bulletin de vote rempli conformément au paragraphe (1) avant la clôture du scrutin de l'élection à laquelle il se rapporte dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin :
a) d'une part, s'assure, en examinant ses initiales, qu'il s'agit bien du bulletin de vote qu'il a envoyé à l'électeur;
b) d'autre part, place le bulletin de vote dans une urne au bureau de vote de la circonscription électorale qu'il précise, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que l'électeur n'est pas admissible à voter, notamment pour cause de décès.
Registre du scrutin
(4) Le secrétaire du bureau de vote indique dans le registre du scrutin que l'électeur a voté.
Bulletins de vote en retard
(5) Le bulletin de vote rempli visé au paragraphe (1) que le directeur du scrutin ne reçoit qu'après la clôture du scrutin auquel il se rapporte n'est pas pris en compte lors du dépouillement.
Accusé de réception
(6) À la demande écrite de l'électeur qui lui a retourné un bulletin de vote rempli conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin lui envoie un accusé de réception lui indiquant s'il a ou non reçu le bulletin de vote à temps pour qu'il soit pris en compte lors du dépouillement.
Mode d'envoi
(7) Le directeur du scrutin envoie l'accusé de réception à l'électeur par le mode d'expédition que précise celui-ci.
4. L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : bulletins de vote par correspondance
(2) Le présent article ne s'applique pas à un bulletin de vote que l'électeur reçoit au titre de l'article 45.1.
Directeur général des élections
5. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 218 (Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les élections), déposé le 25 avril 2007, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, de dispositions du projet de loi 218 vaut mention de ces dispositions telles qu'elles étaient numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent projet de loi et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 40 du projet de loi 218, la version anglaise des dispositions suivantes de la Loi électorale est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 45.1 (2) b).
2. L'alinéa 45.1 (4) a).
3. Le paragraphe 45.1 (5).
4. Le paragraphe 45.1 (6).
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur l'accès équitable au scrutin.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi électorale pour permettre à l'électeur qui prévoit être absent de sa circonscription électorale le jour du scrutin de demander un bulletin de vote par correspondance pour une élection donnée. Le bulletin de vote délivré est valable pour la première élection qui a lieu dans la circonscription électorale de l'électeur après la date de présentation de la demande. Celle-ci peut être présentée même si, à cette date, il n'a pas encore été émis de décret de convocation des électeurs pour une élection dans la circonscription électorale de l'électeur.
Si la demande est complète, le directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée doit envoyer un bulletin de vote par correspondance à l'électeur. Pour être pris en compte lors du dépouillement, les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au directeur du scrutin avant la clôture du scrutin le jour de l'élection.