Projet de loi 221 2007
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail à l'égard des pompiers et de certaines professions connexes
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La définition de «maladie professionnelle» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
e) une maladie prescrite en application de l'alinéa 15.1 (8) d);
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Présomptions concernant les pompiers et enquêteurs
Lésions cardiaques
15.1 (1) Si le travailleur est prescrit en application de l'alinéa (8) a) et qu'il subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l'alinéa (8) c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de son emploi de pompier ou d'enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Date de la lésion
(2) La présomption énoncée au paragraphe (1) ne s'applique qu'aux lésions subies à compter du 1er janvier 1960.
Lésion subie avant 1998
(3) Si la présomption énoncée au paragraphe (1) s'applique à l'égard d'une lésion cardiaque subie avant le 1er janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX.
Maladie professionnelle
(4) Si le travailleur est prescrit en application de l'alinéa (8) a), qu'il souffre d'une maladie prescrite en application de l'alinéa (8) d) et que cette maladie le rend déficient, celle-ci est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d'enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Date du diagnostic
(5) La présomption énoncée au paragraphe (4) ne s'applique qu'aux maladies diagnostiquées à compter du 1er janvier 1960.
Maladie diagnostiquée avant 1998
(6) Si la présomption énoncée au paragraphe (4) s'applique à l'égard d'une maladie diagnostiquée avant le 1er janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX.
Conditions et restrictions
(7) Les présomptions énoncées aux paragraphes (1) et (4) sont assujetties aux conditions et restrictions prescrites en application de l'alinéa (8) e).
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des pompiers, des enquêteurs sur les incendies ou des catégories de pompiers ou d'enquêteurs sur les incendies comme étant des travailleurs auxquels s'applique le paragraphe (1) ou (4);
b) définir «pompier» et «enquêteur sur les incendies»;
c) prescrire, pour l'application du paragraphe (1), les circonstances dans lesquelles le travailleur subit une lésion cardiaque;
d) prescrire des maladies pour l'application du paragraphe (4);
e) prescrire les conditions et restrictions applicables aux présomptions créées par les paragraphes (1) et (4), notamment celles qui concernent la nature de l'emploi, sa durée et la ou les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé, ainsi que son âge;
f) prévoir que la totalité ou une partie de l'article 15.2 ne s'applique pas dans les circonstances précisées dans le règlement;
g) si un règlement est pris en application de l'alinéa f), prévoir d'autres règles pour régir les demandes auxquelles la totalité ou une partie de l'article 15.2 se serait appliqué;
h) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l'égard du présent article, de ses règlements d'application et de l'article 15.2.
Idem
(9) Le règlement pris en application de l'alinéa (8) b) peut définir le terme «pompier» comme s'entendant en outre :
a) des pompiers volontaires;
b) de travailleurs qui ne sont pas compris dans la définition de «pompier» dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.
Idem
(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Demande fondée sur une présomption
15.2 (1) Le présent article s'applique lorsqu'un règlement prévu à l'article 15.1 est pris ou modifié, et que, par conséquent, une présomption créée aux termes de l'article 15.1 s'applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui.
Nouvelle demande
(2) Le travailleur ou son survivant qui n'a jamais déposé de demande à l'égard de sa lésion ou de sa maladie peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.1 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.
Demande déposée de nouveau
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le travailleur ou son survivant qui a déposé à l'égard de sa lésion ou de sa maladie une demande que la Commission ou le Tribunal d'appel a rejetée peut la déposer de nouveau auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.1 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.
Délais
(4) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (3).
Appel en instance
(5) S'il n'a pas statué sur une demande dont il a été saisi, le Tribunal d'appel la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.1 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.
Demande en instance devant la Commission
(6) Si elle n'a pas statué sur une demande qui a été déposée auprès d'elle, la Commission rend une décision à l'égard de celle-ci conformément à l'article 15.1 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.
3. Le paragraphe 94 (7) de la Loi est modifié par substitution de «les articles 15, 15.1 et 15.2» à «l'article 15» dans le passage qui précède l'alinéa a).
4. L'alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, à l'exception de l'article 15.1;
5. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 187 (Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits), déposé le 22 mars 2007, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 187 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe 41 du projet de loi 187, l'alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, à l'exception des articles 15.1 et 52.1;
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (présomptions concernant les pompiers).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail afin de créer des présomptions qui s'appliquent aux pompiers et aux enquêteurs sur les incendies prescrits par règlement.
Lorsqu'elles sont prescrites par règlement, les lésions cardiaques subies à compter du 1er janvier 1960 et les maladies diagnostiquées à compter de cette date sont présumées résulter de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
Le projet de loi énonce des règles de procédure et des règles transitoires régissant les demandes auxquelles s'appliquent les présomptions.