Projet de loi 217 2007
Loi établissant un régime de consignation pour les piles
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l'article 5. («investigator")
«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Consignation des piles
Restrictions : vente
2. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit vendre une pile prête à l'emploi à moins qu'il ne soit satisfait aux exigences suivantes :
a) la pile est conforme aux normes de recyclabilité prescrites par les règlements;
b) au moment de la vente, le vendeur demande à l'acheteur une consigne qu'il inclut dans le prix de vente;
c) la pile porte une mention, rédigée selon la formule prescrite par les règlements, indiquant que la consigne est remboursable conformément à l'article 3.
Consigne
(2) Le vendeur n'utilise la consigne et n'en dispose que conformément aux exigences prescrites par les règlements.
Remboursement
3. Le vendeur qui vend une pile visée au paragraphe 2 (1) ou l'association de tels vendeurs rembourse la consigne en espèces à quiconque lui retourne une telle pile, sauf si la pile n'est pas conforme aux normes prescrites par les règlements, notamment pour ce qui est de savoir si elle est recyclable et si elle porte une mention satisfaisante indiquant qu'elle a été achetée en Ontario.
Rapports
4. Le vendeur qui vend une pile visée au paragraphe 2 (1) dépose auprès du ministre les rapports que prescrivent les règlements au sujet des ventes de telles piles qu'il fait, des consignes qu'il demande et des remboursements qu'il effectue.
Enquêtes
Enquêteurs
5. (1) Le ministre peut nommer une personne comme enquêteur chargé de déterminer si une personne s'est conformée à la présente loi ou aux règlements.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un facsimilé de celle-ci.
Agents de police
(3) Les agents de police sont, de par leurs fonctions, des enquêteurs pour l'application de la présente loi et des règlements, mais ils sont soustraits à l'application du paragraphe (2).
Preuve de nomination
(4) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d'identité comme agent de police, selon le cas.
Enquête sans mandat
6. (1) Un enquêteur peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, mener une enquête conformément au présent article afin de déterminer si une personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements.
Pouvoirs de l'enquêteur
(2) Dans le cadre d'une enquête prévue au présent article, l'enquêteur peut :
a) pénétrer dans des locaux et y procéder à une inspection conformément au présent article s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y trouvera des preuves qu'une personne a contrevenu à l'article 2, 3 ou 4;
b) se renseigner sur les dossiers et autres questions se rapportant à l'enquête;
c) exiger la production, aux fins d'examen, de toute chose se rapportant à l'enquête;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données appartenant aux personnes qui font l'objet de l'inspection afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de dossiers ou d'autres éléments produits en réponse à une demande visée à l'alinéa c);
e) conformément aux règlements, saisir ou détenir une chose se rapportant à l'enquête, à condition qu'il soit possible de la saisir ou de la détenir.
Accès à un logement
(3) L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Heures d'exercice des pouvoirs
(4) L'enquêteur n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux en vertu du présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux.
Demande par écrit
(5) La demande de choses ou de copies ou d'extraits de celles-ci faite en vertu du paragraphe (2) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.
Entrave
(6) Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
Aide
(7) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :
a) demander à une personne l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;
b) demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il a besoin de cette aide pour maintenir la paix.
Pouvoir de la personne
(8) La personne qui aide l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'enquêteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.
Police
(9) Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue à l'alinéa (7) b) d'apporter cette aide.
Aide obligatoire
(10) Si l'enquêteur demande une chose quelconque visée au paragraphe (2), la personne qui a la garde de la chose la lui remet et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en recourant aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un dossier sous une forme lisible, si la demande porte sur un document.
Enlèvement de choses produites
(11) Si une personne produit des choses à l'intention de l'enquêteur, ce dernier peut, après avoir délivré un récépissé écrit à cet effet, enlever les choses qui sont produites et peut, selon le cas :
a) les examiner ou les copier, en tout ou en partie;
b) les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.
Restitution des choses saisies
(12) L'enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les rend sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.
Admissibilité des copies
(13) La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (11) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.
Dispositions générales
Témoin non contraignable
7. Aucune personne qui participe à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.
Immunité de la Couronne
8. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«fonctionnaire» Employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. («public servant»)
«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'un fonctionnaire. («Crown appointee»)
Immunité
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :
a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise par l'une ou l'autre des personnes suivantes dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi :
(i) une personne qui n'est ni un fonctionnaire ni un représentant de la Couronne,
(ii) une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 6, si celui-ci n'est ni un fonctionnaire ni un représentant de la Couronne;
b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.
Aucune responsabilité personnelle
(3) Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire ou d'une action ou instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un employé du ministère.
2. Un fonctionnaire.
3. Un représentant de la Couronne.
4. Une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 6, si celui-ci est un fonctionnaire ou un représentant de la Couronne.
Responsabilité de la Couronne
(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.
Infractions
9. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 2, 3 ou 4 ou au paragraphe 6 (6).
Administrateurs, dirigeants
(2) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou autres mandataires qui a autorisé la commission de l'infraction ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Peines
(3) Quiconque est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier;
b) une amende d'au plus 50 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.
Règlements
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;
b) soustraire toute personne, catégorie de personnes ou catégorie de piles à l'application de dispositions de la présente loi et des règlements et préciser les conditions d'une telle exemption;
c) préciser les renseignements que doivent contenir les rapports visés à l'article 4 ainsi que le délai imparti pour présenter ces derniers au ministre;
d) traiter de toute question qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou choses ou à des catégories de personnes ou de choses particulières.
Fonctionnaire
11. La définition de «fonctionnaire» au paragraphe 8 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«fonctionnaire» Fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («public servant»)
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le 180e jour qui suit celui où la présente loi reçoit la sanction royale.
(3) L'article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et du 180e jour qui suit celui où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la consignation des piles.
note explicative
Le projet de loi édicte une nouvelle loi qui interdit à quiconque de vendre une pile sans que celle-ci soit conforme aux normes de recyclabilité prescrites par les règlements pris en application de la Loi, que le vendeur demande à l'acheteur une consigne comprise dans le prix de vente et que la pile porte une mention indiquant que la consigne est remboursable. Les règlements pris en application de la Loi peuvent prévoir des exemptions pour certaines personnes ou certaines piles dans certaines circonstances.
Les vendeurs ou associations de vendeurs sont tenus de rembourser la consigne en espèces à quiconque retourne une pile si celle-ci est conforme aux normes prescrites par les règlements, notamment pour ce qui est de savoir si la pile est recyclable et si elle porte une mention satisfaisante indiquant qu'elle a été achetée en Ontario.
Le ministre chargé de l'application de la Loi peut nommer des enquêteurs qui sont autorisés à pénétrer dans des locaux et à y procéder à une inspection sans mandat s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils y trouveront des preuves qu'une personne a contrevenu à la Loi.
Commet une infraction quiconque contrevient à la Loi.