Projet de loi 205 2007
Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui a trait aux prêts sur salaire
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie VII.1
Prêts sur salaire
Dispositions générales
Définitions
85.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«coût d'emprunt», «emprunteur» et «prêteur» Relativement à un prêt sur salaire, s'entendent au sens de l'article 66. («cost of borrowing», «borrower», «lender»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente partie. («licence»)
«personne» S'entend notamment d'une société de personnes, d'une personne morale et d'une association non constituée en personne morale. («person»)
«prêt de remplacement» S'entend, selon le cas :
a) d'un prêt sur salaire que le prêteur prend des arrangements pour faire offrir ou consent dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements entraînant le remboursement total ou partiel de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt sur salaire antérieur que le prêteur a pris des arrangements pour faire offrir ou a consenti;
b) d'une opération prescrite ou d'une série prescrite d'opérations. («replacement loan»)
«prêt sur salaire» Prêt d'une somme d'argent :
a) dans le cadre duquel est consentie une avance initiale d'au plus 1 500 $;
b) dont la durée initiale, exception faite de toute prolongation ou de tout renouvellement, ne dépasse pas 62 jours. («payday loan»)
«registrateur» Le registrateur nommé en vertu de l'article 85.3. («registrar»)
«titulaire de permis» Personne qui détient un permis. («licensee»)
Champ d'application de la partie
85.2 La présente partie ne s'applique pas aux prêts sur salaire consentis avant son entrée en vigueur, mais elle s'applique à toute prolongation ou à tout renouvellement de prêt qui a été consenti ou octroyé après celle-ci.
Registrateur
85.3 (1) Le ministre doit nommer un registrateur pour l'application de la présente partie et peut nommer au plus deux registrateurs adjoints.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Adjoints
(3) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur confie le registrateur et le remplacent en son absence.
Registrateur adjoint
(4) S'il y a plus d'un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (2) à un moment donné.
Permis
Permis obligatoire
85.4 (1) Nul ne doit offrir, prendre des arrangements pour faire offrir ou consentir un prêt sur salaire d'un endroit quelconque sauf si :
a) d'une part, il est titulaire d'un permis ou l'employé d'un titulaire de permis qui agit pour le compte de celui-ci;
b) d'autre part, le permis précise l'endroit.
Dénomination
(2) Nul ne doit offrir, prendre des arrangements pour faire offrir ou consentir un prêt sur salaire sous une dénomination différente de celle que précise le permis qu'il utilise à cette fin.
Demande de permis ou de renouvellement
85.5 (1) Une personne peut demander un permis ou le renouvellement d'un permis au registrateur, selon la formule qu'approuve celui-ci.
Qualités requises
(2) Seule la personne qui satisfait aux conditions suivantes a droit à un permis ou au renouvellement d'un permis :
a) elle a atteint l'âge de 18 ans, dans le cas d'un particulier;
b) elle a les qualités requises prescrites;
c) elle a satisfait aux autres exigences prescrites, notamment en matière de formation.
Contenu
(3) La demande de permis ou de renouvellement de permis comprend ce qui suit :
a) les renseignements prescrits et les autres renseignements que demande le registrateur en ce qui a trait aux prêts sur salaire;
b) l'acquittement des droits prescrits.
Refus de délivrance
85.6 (1) Le registrateur doit refuser de délivrer un permis au demandeur qui n'y a pas droit selon le paragraphe 85.5 (2), et il peut refuser de le délivrer dans les cas suivants :
a) dans les cinq ans de la réception de la demande par le registrateur, le demandeur a été déclaré coupable :
(i) soit d'une infraction à la présente loi,
(ii) soit d'un acte criminel visé par le Code criminel (Canada) qui met en cause des actes ou une intention malhonnêtes relativement à l'octroi de crédit;
b) le demandeur est un failli non libéré;
c) le demandeur donne des renseignements faux ou trompeurs à l'appui de sa demande;
d) le permis du demandeur est suspendu;
e) le registrateur a des motifs de croire que l'équivalent d'un permis délivré au demandeur ailleurs qu'en Ontario à l'égard du prêt de sommes d'argent est suspendu;
f) dans les cinq ans de la réception de la demande par le registrateur, le permis du demandeur a été annulé ou sa demande de renouvellement de permis a été rejetée;
g) le registrateur a des motifs de croire que, dans les cinq ans de la réception de la demande, l'équivalent d'un permis délivré au demandeur ailleurs qu'en Ontario à l'égard du prêt de sommes d'argent a été annulé ou que sa demande de renouvellement de cet équivalent a été rejetée;
h) le demandeur n'a pas satisfait à une autre exigence prescrite.
Idem : personne morale ou société de personnes
(2) Outre les motifs énoncés au paragraphe (1), le registrateur peut refuser de délivrer un permis au demandeur si :
a) dans le cas d'une personne morale, il a le droit, en vertu de ce paragraphe, de refuser de délivrer un permis à un de ses administrateurs ou dirigeants;
b) dans le cas d'une société de personnes, il a le droit, en vertu de ce paragraphe, de refuser de délivrer un permis à un de ses associés.
Avis de refus
(3) Lorsqu'il refuse de délivrer un permis à un demandeur, le registrateur lui remet un avis écrit motivé du refus.
Aucun droit d'audience
(4) Le demandeur de permis n'a pas droit à une audience à l'égard du refus du registrateur de délivrer un permis.
Conditions du permis
85.7 (1) Le permis est assujetti aux conditions prescrites, le cas échéant, et aux conditions que le registrateur estime appropriées et qu'il y précise.
Transfert interdit
(2) Le permis n'est ni transférable ni cessible.
Endroits additionnels
(3) Si le titulaire de permis lui donne un préavis écrit d'au moins 60 jours avant d'offrir, de prendre des arrangements pour faire offrir ou de consentir un prêt sur salaire à un endroit qui n'est pas précisé dans le permis, le registrateur peut modifier celui-ci afin d'y ajouter l'endroit à la liste des endroits qui y sont précisés.
Expiration du permis
(4) Le permis expire trois ans après le jour de sa délivrance ou, le cas échéant, de son renouvellement.
Refus de renouvellement, suspension ou annulation
85.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut refuser de renouveler un permis ou il peut en suspendre ou en annuler un dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) pour tout motif pour lequel il peut refuser de délivrer un permis en vertu de l'article 85.6;
b) le titulaire de permis lui fournit des renseignements faux ou trompeurs;
c) le titulaire de permis contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;
d) le titulaire de permis contrevient ou ne se conforme pas à une condition du permis.
Avis d'intention
(2) Avant de refuser de renouveler un permis ou avant d'en suspendre ou d'en annuler un, le registrateur remet au titulaire de permis un avis écrit énonçant ce qui suit :
a) son intention de refuser de renouveler le permis ou son intention de le suspendre ou de l'annuler, motifs à l'appui;
b) le droit qu'a le titulaire de permis de demander une audience devant le Tribunal en signifiant une demande écrite d'audience au registrateur et au Tribunal.
Aucune demande d'audience
(3) Le registrateur peut refuser de renouveler le permis ou il peut le suspendre ou l'annuler, selon le cas, si son titulaire ne demande pas d'audience conformément à l'alinéa (2) b) ou qu'il n'assiste pas à une telle audience après l'avoir demandée.
Avis de la décision
(4) Lorsqu'il refuse de renouveler un permis ou qu'il le suspend ou l'annule en vertu du paragraphe (3), le registrateur remet à son titulaire un avis écrit motivé de sa décision.
Date d'effet
(5) S'il est décidé de suspendre ou d'annuler un permis, la suspension ou l'annulation prend effet à la date de la signification de l'avis de la décision au titulaire ou à la date ultérieure que précise la décision.
Audience
(6) Si le titulaire de permis demande une audience, le Tribunal la tient et il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir de conditions son ordonnance ou le permis.
Parties
(7) Sont parties à l'audience le registrateur, le titulaire de permis et les autres personnes que précise le Tribunal.
Maintien en vigueur en attendant le renouvellement
(8) Si, avant l'expiration d'un permis, son titulaire en a demandé le renouvellement et acquitté les droits exigés, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu'à, selon le cas :
a) son renouvellement par le registrateur;
b) l'expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu du paragraphe (2), si le titulaire reçoit l'avis prévu à ce paragraphe et qu'il ne demande pas d'audience;
c) la délivrance de l'ordonnance du Tribunal, si le titulaire de permis reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) et qu'il demande une audience en vertu de ce paragraphe.
Effet immédiat
(9) L'ordonnance du Tribunal prend effet immédiatement, même si le titulaire de permis en interjette appel en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.
Annulation volontaire
85.9 Le registrateur peut annuler un permis sur demande écrite de son titulaire, auquel cas l'article 85.8 ne s'applique pas à l'annulation.
Obligations et interdictions
Restriction : coût d'emprunt
85.10 (1) Relativement à un prêt sur salaire, aucun prêteur ne doit, selon le cas :
a) demander ou accepter le versement d'une somme visée au paragraphe (2);
b) prendre des arrangements pour qu'une autre personne demande ou accepte le versement d'une somme visée au paragraphe (2) ni le lui permettre.
Idem
(2) La somme prévue au paragraphe (1) correspond à toute somme ou contrepartie qui porterait le coût d'emprunt ou une de ses composantes au-delà du plafond prescrit.
Conséquences
(3) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) :
a) d'une part, l'emprunteur n'est redevable d'aucune somme demandée au titre du coût d'emprunt;
b) d'autre part, il rembourse à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise à l'égard du coût d'emprunt.
Ordonnance
(4) Le prêteur peut demander par écrit au directeur de prendre une ordonnance déclarant que l'emprunteur est redevable de la fraction du coût d'emprunt que précise le directeur. Sous réserve du paragraphe (5), celui-ci peut prendre cette ordonnance s'il est convaincu qu'elle est justifiée dans les circonstances.
Avis
(5) Le directeur signifie à l'emprunteur un avis de l'ordonnance motivée par écrit qu'il envisage de prendre en vertu du paragraphe (4).
Demande d'audience
(6) L'avis précise que le prêteur a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis prévu au paragraphe (5).
Aucune demande d'audience
(7) Le directeur peut prendre l'ordonnance si le prêteur ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (6).
Audience
(8) Le Tribunal doit tenir l'audience demandée par le prêteur conformément au paragraphe (6).
Parties
(9) Sont parties à l'audience le directeur, le prêteur qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal.
Ordonnance
(10) Après l'audience, le Tribunal peut ordonner au directeur de prendre ou de s'abstenir de prendre l'ordonnance envisagée ou lui substituer sa propre ordonnance.
Conditions
(11) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime appropriées.
Aucune sûreté en garantie d'un prêt sur salaire
85.11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«cession de salaire» S'entend notamment de l'ordonnance sur consentement ou de la directive d'un employé portant que tout ou partie de son salaire doit être versé à quelqu'un d'autre. («assignment of wages»)
«salaire» S'entend notamment de ce qui suit :
a) la rémunération;
b) les versements périodiques effectués au titre de la perte de revenus futurs ou la perte de capacité de gain. («wages»)
Idem
(2) Aucun prêteur ne doit exiger, prendre ou accepter ce qui suit, directement ou indirectement, à titre de sûreté en garantie du remboursement d'un prêt sur salaire ou de l'exécution d'une obligation prévue dans le cadre d'un tel prêt :
1. Des biens meubles ou immeubles.
2. Un intérêt sur des biens meubles ou immeubles.
3. Une cession de salaire.
4. La garantie d'un tiers.
Cession de salaire invalide
(3) Est invalide la cession de salaire consentie en contrepartie d'un prêt sur salaire ou d'une avance sur un tel prêt, ou pour obtenir ou faciliter un versement qui se rapporte à un prêt sur salaire.
Affichage des renseignements
85.12 (1) Le prêteur veille à ce que des affiches soient placées bien en vue, conformément aux exigences prescrites, à chaque endroit précisé dans son permis.
Contenu des affiches
(2) Les affiches énoncent clairement et de façon compréhensible, conformément aux exigences prescrites, les éléments suivants :
a) toutes les composantes du coût d'emprunt;
b) le coût total de toutes les composantes du coût d'emprunt, tarifié par tranche de 100 dollars prêtée pour une durée de 14 jours;
c) les autres renseignements prescrits.
Déclaration initiale
85.13 La déclaration initiale visée à l'article 79 à l'égard d'un prêt sur salaire comprend un document, rédigé selon la formule qu'approuve le directeur, qui énonce ce qui suit :
a) les date et heure auxquelles le prêteur fournira à l'emprunteur l'avance initiale sur le prêt ou encore une carte de paiement ou une autre pièce qui lui permettra d'accéder aux fonds prévus dans le cadre du prêt;
b) une indication que le prêt coûte cher;
c) le droit qu'a l'emprunteur d'annuler le prêt en vertu du paragraphe 85.14 (1);
d) les autres renseignements prescrits.
Droit d'annulation
85.14 (1) L'emprunteur peut, sans motif, annuler un prêt sur salaire avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où il a reçu l'avance initiale sur le prêt ou encore une carte de paiement ou une autre pièce qui lui permettra d'accéder aux fonds prévus dans le cadre du prêt.
Droit d'annulation en tout temps
(2) Outre le droit visé au paragraphe (1), l'emprunteur peut annuler un prêt sur salaire en tout temps si le document que l'article 85.13 exige d'inclure dans la déclaration initiale visée à l'article 79 à l'égard du prêt ne mentionne pas le droit d'annulation prévu au paragraphe (1).
Avis d'annulation
(3) Pour annuler un prêt sur salaire en vertu du paragraphe (1) ou (2), l'emprunteur remet un avis d'annulation écrit au prêteur à l'endroit où il a obtenu le prêt.
Remise d'un récépissé à l'emprunteur
(4) Lorsque l'emprunteur annule un prêt sur salaire conformément au présent article, le prêteur lui remet immédiatement un récépissé selon la formule qu'approuve le directeur.
Obligations au moment de l'annulation
(5) Lorsque l'emprunteur annule un prêt sur salaire conformément au présent article :
a) d'une part, il rembourse, à l'endroit où il a obtenu le prêt, le solde impayé du capital du prêt;
b) d'autre part, le prêteur lui rembourse immédiatement, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par lui ou pour son compte à l'égard du coût d'emprunt.
Remboursement du capital
(6) Le remboursement visé à l'alinéa (5) a) peut être effectué, selon le cas :
a) en espèces, par chèque certifié ou mandat-poste ou sous la forme qu'approuve le directeur;
b) en retournant tous les chèques non encaissés que l'emprunteur a reçus du prêteur, si le prêt a été consenti sous cette forme;
c) en retournant la carte de paiement ou l'autre pièce qui a permis à l'emprunteur d'accéder aux fonds prévus dans le cadre du prêt, dans la mesure où il reste un solde ou un crédit, si le prêt a été consenti sous l'une ou l'autre forme.
Compensation
(7) L'emprunteur peut déduire de la somme visée à l'alinéa (5) a) la somme que le prêteur est tenu de lui rembourser en application de l'alinéa (5) b), auquel cas le prêteur n'est pas tenu de lui verser celle-ci directement.
Aucuns droits en cas d'annulation
(8) Aucun prêteur ne doit, selon le cas :
a) demander ou accepter le versement d'une somme quelconque ou la remise d'une contrepartie quelconque au titre ou par suite de l'annulation d'un prêt sur salaire visée par le présent article;
b) prendre des arrangements pour qu'une autre personne demande, exige ou accepte le versement de la somme ou la remise de la contrepartie visée à l'alinéa a) ni le lui permettre.
Effet de l'annulation
(9) Sauf disposition du présent article, l'annulation d'un prêt sur salaire qui y est visée met fin à toute responsabilité et à toute obligation de l'emprunteur prévues dans le cadre du prêt ou qui y sont liées.
Aucune pénalité en cas de défaut
85.15 (1) Aucun prêteur ne doit, relativement à tout défaut de la part de l'emprunteur dans le cadre d'un prêt sur salaire :
a) soit demander ou accepter le versement d'une pénalité ou somme quelconque en plus du coût d'emprunt, sauf selon ce qui est prescrit;
b) prendre des arrangements pour qu'une autre personne demande ou accepte le versement d'une pénalité ou somme quelconque en plus du coût d'emprunt, sauf selon ce qui est prescrit, ni le lui permettre.
Conséquences
(2) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) :
a) d'une part, l'emprunteur n'est redevable d'aucune somme demandée en contravention avec ce paragraphe;
b) d'autre part, le prêteur rembourse à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes demandées en contravention avec ce paragraphe.
Restriction : prolongation d'un prêt
85.16 (1) Aucun prêteur ne doit, relativement à une opération ou à une série d'opérations concernant un prêt de remplacement ou la prolongation ou le renouvellement d'un prêt sur salaire dont la totalité ou une partie sert à rembourser le prêt existant :
a) soit demander ou accepter le versement d'une somme prescrite ou la remise d'une contrepartie prescrite;
b) soit prendre des arrangements pour qu'une autre personne demande ou accepte le versement d'une somme prescrite ou la remise d'une contrepartie prescrite ni le lui permettre.
Conséquences
(2) Si un prêteur contrevient au paragraphe (1) :
a) d'une part, l'emprunteur n'est redevable d'aucune somme demandée en contravention avec ce paragraphe;
b) d'autre part, le prêteur rembourse à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes demandées en contravention avec ce paragraphe.
Responsabilité conjointe : remboursement
85.17 Si le prêteur prend des arrangements pour que soit offert un prêt sur salaire consenti par un autre, les deux prêteurs sont responsables conjointement et individuellement envers l'emprunteur de toute somme que la présente partie exige que le prêteur qui a consenti le prêt lui rembourse.
Dossiers
85.18 (1) Le prêteur conserve des dossiers conformément aux exigences prescrites, notamment des dossiers sur tous les prêts sur salaire qu'il offre, qu'il prend des arrangements pour faire offrir ou qu'il consent.
Inspection
(2) S'il conserve les dossiers en Ontario, le prêteur les met à la disposition de tout enquêteur nommé en vertu du paragraphe 106 (1) qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 107 ou 108.
Dossiers conservés ailleurs qu'en Ontario
(3) S'il conserve les dossiers ailleurs qu'en Ontario, le prêteur verse au ministre des Finances la somme nécessaire pour rembourser au directeur les dépenses qu'il engage pour inspecter ou examiner les dossiers à l'endroit où ils sont conservés.
2. L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : partie VII.1
(8.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter des permis, notamment de leur formule;
b) préciser les sommes qui doivent être comprises dans la définition de «coût d'emprunt», ou exclues de cette définition, pour l'application de la partie VII.1;
c) préciser une somme pour l'application du paragraphe 85.10 (2), 85.15 (1) ou 85.16 (1) ou son mode de calcul;
d) traiter des documents et renseignements que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur dans le cadre d'un prêt sur salaire;
e) préciser si une responsabilité ou une obligation est ou non liée à un prêt sur salaire pour l'application du paragraphe 85.14 (9);
f) pour l'application de l'article 85.18, traiter des dossiers que les prêteurs sont tenus de conserver, notamment la durée de leur conservation et l'endroit où ils doivent être conservés;
g) traiter des renseignements, y compris les renseignements personnels, que les prêteurs sont tenus de fournir au directeur à l'égard des prêts sur salaire et les moments où, la formule selon laquelle et la manière dont ils doivent l'être.
3. L'article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : coûts restreints
124. (1) Lorsqu'il prend un règlement en application de l'alinéa 123 (8.1) c), le lieutenant-gouverneur en conseil a pour objectif de promouvoir un secteur des prêts sur salaire viable qui encourage la concurrence et tient compte de ce qui suit :
a) les besoins des prêteurs sur le plan des frais d'exploitation et des recettes dans le cadre de leur entreprise de prêts sur salaire;
b) les conditions des prêts sur salaire;
c) les risques financiers que prennent les prêteurs relativement aux prêts sur salaire;
d) la réglementation en vigueur en matière de prêts sur salaire dans d'autres autorités législatives;
e) les autres facteurs qu'il estime pertinents et dans l'intérêt public;
f) les données qu'il estime pertinentes.
Examen périodique
(2) Au moins tous les trois ans, le lieutenant-gouverneur en conseil examine tous les règlements existants pris en application de l'alinéa 123 (8.1) c) et décide s'il est nécessaire de les modifier ou de les remplacer.
Entrée en vigueur
4. (1) Le présent article et l'article 5 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts sur salaire).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur afin d'y ajouter une nouvelle partie qui traite des prêts sur salaire, lesquels sont définis comme étant des prêts de sommes d'argent dans le cadre desquels est consentie une avance initiale d'au plus 1 500 $ et dont la durée initiale, exception faite de toute prolongation ou de tout renouvellement, ne dépasse pas 62 jours.
Nul ne doit offrir, prendre des arrangements pour faire offrir ou consentir un prêt sur salaire d'un endroit quelconque sauf s'il est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi ou l'employé d'un titulaire de permis qui agit pour le compte de celui-ci et que le permis précise l'endroit concerné. Les règlements pris en application de la Loi peuvent préciser les qualités requises que doit avoir une personne ainsi que les autres exigences, notamment en matière de formation, auxquelles elle doit satisfaire pour avoir droit à un permis, lequel est délivré par le registrateur que nomme le ministre.
Le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou il peut en suspendre ou en annuler un pour un motif précisé dans la Loi. Si le registrateur a l'intention de refuser de renouveler un permis ou qu'il a l'intention d'en suspendre ou d'en annuler un, le titulaire de permis peut demander une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis.
Les règlements pris en application de la Loi peuvent plafonner le coût d'emprunt des prêts sur salaire. Le prêteur qui consent un prêt sur salaire n'a pas le droit d'accepter de sûreté en garantie de son remboursement. En outre, il est tenu de placer à chaque endroit où il fait affaire des affiches qui énoncent toutes les composantes du coût d'emprunt ainsi que les autres renseignements prescrits par les règlements.
L'emprunteur auquel est consenti un prêt sur salaire peut, pour n'importe quel motif, l'annuler avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où il a reçu l'avance initiale sur le prêt, auquel cas il est tenu de rembourser le solde impayé du capital du prêt, tandis que le prêteur est tenu de lui rembourser toutes les sommes versées à l'égard du coût d'emprunt.
Le prêteur qui consent un prêt sur salaire est tenu de conserver les dossiers que précisent les règlements pris en application de la Loi.